Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 405/2007

Arrêt 1er décembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Contravention à la loi d'application du code pénal (LACP),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 juillet 2007.

Faits:
A.
Par jugement du 12 octobre 2006, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, a condamné X.________, pour contravention à l'art. 8 ch. 4 de la loi fribourgeoise du 9 mai 1974 d'application du code pénal (aLACP) et pour contravention à l'arrêté du Conseil d'État du canton de Fribourg du 4 septembre 1920 ordonnant des mesures pour assurer le maintien de la tranquillité et de l'ordre, à 150 fr. d'amende.
B.
X.________ a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 9 juillet 2007, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré l'appel irrecevable dans la mesure où il tendait à l'acquittement de l'appelant du chef de contravention à l'art. 8 ch. 4 aLACP, acquitté X.________ du chef de contravention à l'arrêté du Conseil d'État du 4 septembre 1920 et réduit en conséquence la peine à 50 fr. d'amende.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. À titre préalable, il sollicite la récusation du Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.

Ainsi qu'en a jugé la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. arrêt non publié 1B 106/2007, du 20 juin 2007), cette disposition s'applique, en particulier, à la demande de récusation manifestement procédurière ou abusive jointe à un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé.
2.
Le recourant prétend que le Tribunal fédéral est prévenu contre lui.
2.1 La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt 1B 106/2007 précité, et les références). La solution contraire aboutirait - en présence de justiciables qui, comme le recourant, demandent systématiquement et sans discernement la récusation de tous leurs juges - à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit.
2.2 L'art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF prévoit que les mémoires introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. Comme le montrent les textes allemand et italien de la loi, cette disposition s'applique à tout mémoire quelconque - et non seulement aux mémoires de recours.

En l'espèce, la demande que le recourant présente contre le Tribunal fédéral au motif que certains de ses membres ont été appelés à témoigner dans une cause pénale dirigée contre lui est à l'évidence procédurière et abusive. Elle est dès lors irrecevable.
3.
Conformément l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine les moyens pris de la violation de droits fondamentaux, ou de la violation de règles de droit cantonal ou intercantonal, que s'ils ont été invoqués et motivés en détail par le recourant (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les mêmes exigences s'appliquent lorsque le recourant entend faire compléter ou corriger l'état de fait de l'arrêt attaqué, sous réserve des cas où l'inexactitude des constatations de fait de l'autorité précédente sauterait d'emblée aux yeux (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

Dans le cas présent, le recourant soutient, notamment, que les juges cantonaux ont violé son droit à un procès équitable en omettant de se récuser spontanément. À l'appui de ce moyen, il allègue que les magistrats qui ont statué sur son appel étaient les "commanditaires" du contrôle de police à l'origine de la présente cause. Cependant, le recourant n'indique pas sur quelles pièces du dossier, ni sur quels autres moyens de preuve recevables, il fonde l'allégation de ce dernier fait, qui ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué et dont la réalité n'est pour le moins pas manifeste. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen, faute de motivation suffisante.

Pour le surplus, le recourant argumente sur le fond, sans indiquer en quoi la cour cantonale aurait violé les règles applicables du code de procédure pénale fribourgeois en déclarant son appel irrecevable dans la mesure où il tendait à l'acquittement du chef de contravention à l'art. 8 ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne - 1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:
1    Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:
a  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2    La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
aLACP. Dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le recours est irrecevable.
4.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), fixés à 800 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 1er décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: