Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 98/2017

Arrêt du 1er septembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
intimé.

Objet
Arbitraire; fixation de la peine,

recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, rendu le 6 octobre 2016 et modifié le 15 décembre 2016 (SK.2015.43).

Faits :

A.
Par jugement rendu le 6 octobre 2016 et modifié le 15 décembre 2016, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a partiellement acquitté X.________ des chefs d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie, d'escroquerie, de recel et d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et c LStup, l'a condamné, pour fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie et contravention à l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, à une peine privative de liberté de 52 mois, sous déduction de 183 jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 13 décembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, le 12 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 20 février 2012 par le Ministère public de la Confédération, et entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2013 par le Tribunal de police de Lausanne. Elle a en outre mis une partie des frais de la procédure, par 31'000 fr., à sa charge.

Par le même jugement, la Cour des affaires pénales a en outre partiellement acquitté A.________ de divers chefs d'accusation, et l'a condamné - pour complicité de fabrication de fausse monnaie, tentative de fabrication de fausse monnaie, fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, prise en dépôt de fausse monnaie, infractions à la LCR et contravention à l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup -, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive subie, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

En substance, la Cour des affaires pénales a retenu les faits suivants.

X.________ est né en 1983 en Algérie. Il s'est établi en Suisse en 2007. En 2009, il a obtenu un permis B et, depuis 2016, il est titulaire d'un permis C. Il a suivi une formation d'aide-cuisinier et exerce cette profession à temps plein. Il a un fils né en 2009. Depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 11 juin 2013, date de son arrestation, X.________ a fabriqué, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, 1'346 faux billets de banque suisses, pour un montant total de 176'390 francs. Ces billets ont été mis en circulation entre le 1er novembre 2010 et le 20 mai 2015. X.________ a, à diverses reprises, mis en circulation de la fausse monnaie, en remettant des coupures à des tiers qui en ignoraient la fausseté. Le 1er février 2011, il a ainsi payé une consommation dans une discothèque lausannoise avec une fausse coupure de 200 francs. Le 30 janvier 2013, il a acheté 250 g d'"herbe" au moyen de fausse monnaie, pour un total de 2'200 francs. Entre le 1er novembre 2010 et le 22 avril 2013, il a remis une fausse coupure de 200 fr. à un tiers. Dans le courant de l'année 2013, il a acheté à cinq reprises des produits stupéfiants avec cinq fausses coupures de 100 francs. Le 1er puis le 12 avril 2013, il a remis à chaque
fois une fausse coupure de 100 fr. à B.________, lequel a acheté des produits stupéfiants pour X.________. Entre le 1er novembre 2010 et le premier semestre 2013, ce dernier a décidé B.________ à mettre en circulation de la fausse monnaie, en lui remettant deux fausses coupures de 100 fr. pour qu'il lui achète de la cocaïne. Le 9 janvier 2013, X.________ a par ailleurs vendu au magasin C.________ un téléphone portable provenant d'un vol par effraction qu'il n'avait pas commis. Entre le 29 et le 30 juillet 2012, il a acquis deux objets électroniques provenant d'un vol par effraction qu'il n'avait pas commis et les a remis à son épouse afin qu'elle les revende. Il a en outre acquis gratuitement douze objets provenant de diverses infractions contre le patrimoine qu'il n'avait pas commises et qui ont été trouvés à son domicile le 11 juin 2013. Enfin, à tout le moins entre le 6 octobre 2012 et le 10 décembre 2013, X.________ a régulièrement consommé de la cocaïne.

B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de fabrication de fausse monnaie, qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr., et que le tiers de la part des frais judiciaires le concernant pour la procédure de première instance est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement concernant sa condamnation pour fabrication de fausse monnaie, la quotité de la peine et la mise à sa charge des frais, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. X.________ conclut par ailleurs à ce qu'il soit constaté que le jugement attaqué a acquis force de chose jugée s'agissant des aspects qui ne sont pas contestés dans son recours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande la désignation de l'avocat Vincent Kleiner en qualité de défenseur d'office.
A.________ a lui aussi formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 octobre 2016 modifié le 15 décembre 2016, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2017 (6B 182/2017).

Considérant en droit :

1.
Le recourant forme une conclusion en constatation de la force de chose jugée s'agissant des aspects du jugement attaqué qui ne sont pas contestés dans son recours. Cette conclusion est sans portée (cf. art. 437 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP), le recours en matière pénale étant par ailleurs de plein droit suspensif relativement à la peine privative de liberté infligée (cf. art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

2.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il fait grief à cette dernière d'avoir violé la présomption d'innocence dont il bénéficie, en retenant qu'il avait fabriqué de la fausse monnaie.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux,
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. L'autorité précédente a considéré que les faux billets retrouvés au cours de l'instruction, auxquels a été attribué un unique numéro de classe de falsification (740672), présentaient un mode de confection ainsi que des lieux d'apparition semblables. De nombreuses personnes avaient tenté de mettre en circulation des faux billets de cette classe de falsification. Parmi elles, le recourant avait fait six fois l'objet d'investigations pour des procédures concernant la fausse monnaie de cette classe depuis le 4 avril 2011. D.________, coauteur de diverses mises en circulation de fausse monnaie de la classe concernée, avait reconnu le recourant sur planches photographiques. Il avait admis l'avoir vu fabriquer de la fausse monnaie, soit "finir" des contrefaçons, en passant un savon, une brosse ou une lime sur les billets et les découper ensuite. Le recourant avait expliqué à D.________ qu'il photocopiait les billets dans sa cave. Il a ajouté qu'il fabriquait de la fausse monnaie depuis 2008. Lorsque D.________ s'était rendu dans la cave en question, le recourant lui avait donné de faux billets et lui avait montré la machine dont il se servait, soit une photocopieuse ou une imprimante. Lors de ses auditions devant les autorités
d'instruction, D.________ avait évoqué une imprimante grise qui se trouvait dans cette cave. Or, une imprimante de cette couleur avait été découverte à cet endroit lors de sa perquisition. B.________, qui avait été condamné par ordonnance pénale du 10 décembre 2013 notamment pour mise en circulation de fausse monnaie, avait lui aussi affirmé, au cours de l'instruction, que le recourant fabriquait de la fausse monnaie. Il ne l'avait jamais vu faire, mais le recourant le disait à tout le monde. A.________ avait également identifié le recourant comme un fabriquant de fausse monnaie. Après avoir, au cours de l'instruction, laissé entendre que le recourant fabriquait de faux billets puis avoir indiqué ne pas savoir si celui-ci était l'auteur des contrefaçons qu'il lui remettait régulièrement, A.________ avait finalement admis savoir que tel était bien le cas. Il avait indiqué qu'il n'avait jamais vu le recourant fabriquer de la fausse monnaie, mais l'avait entendu se vanter de le faire. Il lui avait remis de vrais billets, ainsi que du matériel et de l'argent pour l'achat de matériel de contrefaçon. Bien qu'il eût tenté de minimiser l'implication du recourant dans la fabrication de fausse monnaie lorsqu'il s'était trouvé en présence de
l'intéressé, il avait évoqué plusieurs détails significatifs ayant pu être vérifiés par la suite, comme les marques apposées sur la vitre de l'imprimante, les imitations des éléments de sécurité effectuées au stylo, ou le tampon encreur portant les lettres "BNS" qui avait été retrouvé chez le recourant. Ni B.________ ni A.________ ne maîtrisait les techniques utilisées pour fabriquer les faux billets de la classe de falsification 740672.

Les perquisitions du domicile du recourant, effectuées les 11 juin et 19 novembre 2013, avaient notamment permis de trouver des objets qui, selon l'expertise réalisée par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne portant sur les billets de la classe de falsification 740672, avaient pu servir à fabriquer cette fausse monnaie. Avaient notamment été découverts une imprimante à jet d'encre sur la vitre d'exposition de laquelle figuraient des petites marques apposées au stylo argenté métallique, trois pinces qui avaient pu servir à effectuer des cannelures inédites retrouvées sur une partie des billets, divers feutres et stylos, une bandelette holographique autocollante correspondant à la pellicule diffractive retrouvée sur plusieurs faux billets de la classe concernée, un tampon noir portant les lettres "NS", des plaquettes de lettres d'imprimerie dont certaines avaient été utilisées pour inscrire "BNS SNB" sur plusieurs centaines de faux billets de la classe de falsification, ainsi que des flacons de vernis à ongle.

Des traces ADN du recourant avaient par ailleurs été retrouvées sur trois kinégrammes décollés sur des faux billets de 100 francs. Enfin, à compter de l'arrestation du recourant le 11 juin 2013, les mises en circulation de faux billets de la classe de falsification concernée avaient brusquement cessé.

2.3. Le recourant développe une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, afin de contester l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Tel est en particulier le cas lorsqu'il discute la crédibilité, la précision et la constance des déclarations de D.________, B.________ et A.________, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable de considérer que les trois prénommés l'avaient mis en cause comme étant le faussaire. A cet égard, le seul fait que les intéressés aient également été visés par une instruction pénale ne saurait, comme le soutient le recourant, ôter toute crédibilité à leurs déclarations.
L'argumentation du recourant est également purement appellatoire dans la mesure où celui-ci rediscute librement l'appréciation des preuves découvertes lorsque son appartement et sa cave ont été perquisitionnés. Il en va ainsi lorsque le recourant affirme que la cave aurait été librement accessible à de nombreux amis qui seraient venus y déposer leurs affaires, qu'elle n'aurait pu être utilisée comme atelier de fabrication à défaut d'alimentation électrique, qu'aucun faux billet n'y avait été découvert, que certains objets trouvés ne lui auraient pas appartenu ou que rien ne permettrait d'affirmer que les photocopieuses, pinces et autres feutres découverts chez lui auraient été ceux utilisés pour fabriquer les billets de la classe de falsification 740672. Il ressort d'ailleurs des rapports d'expertise des 8 novembre 2013 et 2 avril 2014 que si plusieurs des objets découverts chez le recourant avaient pu servir à la fabrication des faux billets concernés sans qu'il ne soit possible d'établir avec certitude un lien direct entre ceux-ci, tel était bien le cas pour une bandelette holographique ainsi que pour une plaque de texte et des lettres. Pour le reste, le recourant se contente de soutenir qu'il serait "incompréhensible" que
certains objets n'aient pas été découverts lors de la première perquisition effectuée le 11 juin 2013 mais seulement lors de la seconde, le 19 novembre 2013. Il affirme que les effets trouvés à cette dernière date ne pourraient être utilisés comme moyens de preuve, car ceux-ci auraient pu être déposés chez lui "pour lui nuire". Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des moyens de preuve concernés.

Enfin, l'argumentation du recourant n'est pas davantage recevable dans la mesure où il formule des hypothèses pour expliquer la présence de son ADN sur trois bandes autocollantes destinées à imiter le kinégramme du billet, ou le fait que la mise en circulation des faux billets de la classe de falsification concernée s'était interrompue après son arrestation, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait de manière insoutenable considéré qu'il s'agissait d'indices pointant son implication dans la fabrication de fausse monnaie. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo en retenant qu'il avait fabriqué les billets de la classe de falsification 740672. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant conteste la quotité des peines qui lui ont été infligées. Il reproche à l'autorité précédente un défaut de motivation en la matière. Sur le fond, il considère que les peines seraient trop sévères.

3.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B 1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p.
105 et les références citées).

3.2. L'autorité précédente a considéré que le recourant avait fabriqué 1'346 faux billets de banque, pour une valeur totale de 176'390 fr., ce qui constituait la plus grosse affaire de fausse monnaie des dix dernières années. Cette production avait porté une importante atteinte au monopole étatique en la matière et avait mis en danger la sécurité des transactions monétaires. Le recourant avait quant à lui fait montre d'une volonté criminelle intense, en fabriquant plus d'un billet par jour et en consacrant à son activité un temps considérable. Il avait à cet égard fait preuve de créativité, puisque de nombreuses caractéristiques, dont une inédite, avaient été recensées par les experts. Le mobile du recourant était de se procurer de la cocaïne. Il avait donc fabriqué sa fausse monnaie dans le but de commettre une autre infraction. Une peine privative de liberté de 48 mois devait ainsi sanctionner l'infraction à l'art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP. Cette sanction devait encore être augmentée afin de tenir compte du concours d'infractions. La mise en circulation de fausse monnaie ne s'était pas limitée au cercle des revendeurs de drogue et diverses personnes innocentes ayant reçu un billet falsifié avaient par la suite dû s'en expliquer devant les
autorités policières et judiciaires. Des faux billets avaient été retrouvés au-delà des frontières vaudoises et de celles de la Confédération. Enfin, aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue en faveur du recourant s'agissant des infractions de recel, d'escroquerie et de mise en circulation de fausse monnaie, dès lors que celui-ci avait agi dans le but d'obtenir de l'argent et de la drogue, ainsi que de "faire la fête".

S'agissant plus spécifiquement de l'amende, le recourant avait, durant sa période d'activité courant du 1er novembre 2010 au 10 décembre 2013, fait l'objet de quatre condamnations - pour diverses infractions à la LCR, à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) ainsi qu'aux art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP -, à des amendes pour un montant total de 570 francs. Une amende de 1'000 fr. devait ainsi être prononcée. Elle devait être partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 décembre 2010, 12 octobre 2011 et 20 février 2012 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2013.

3.3.

3.3.1. Le grief est irrecevable dans la mesure où il suppose l'acquittement du recourant du chef d'accusation de fabrication de fausse monnaie.

3.3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être limitée à une motivation tenant "sur 3 pages". Il lui fait grief de ne pas avoir précisément expliqué quels étaient les éléments objectifs et subjectifs dont elle avait tenu compte pour fixer la peine, de ne pas avoir qualifié sa faute et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'aurait pas récidivé après sa remise en liberté, qu'il avait retrouvé un travail et qu'il était le père d'un enfant. S'agissant de la culpabilité, l'autorité précédente a évoqué la gravité des lésions causées, le mode d'exécution des infractions, l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations du recourant. On ne saurait, partant, lui reprocher de ne pas avoir, en sus, indiqué que la faute du recourant aurait été "particulièrement lourde". Il ressort par ailleurs bien de la décision entreprise que le recourant a un fils né en 2009 et qu'il travaillait avant sa mise en détention. Il importe peu, à cet égard, que l'autorité précédente n'ait pas répété ces éléments dans le considérant relatif à la fixation de la peine, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B 965/
2016 du 19 juillet 2017 consid. 5.3). S'agissant plus particulièrement du fait que le recourant n'aurait pas commis de nouvelles infractions après sa libération de la détention provisoire, il n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêt 6B 740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Pour le reste, on ignore quels éléments objectifs ou subjectifs, ou quels éléments "favorables" au recourant, auraient été omis dans la motivation du jugement attaqué. Mal fondé, le grief doit être rejeté à cet égard.

3.3.3. Le recourant soutient en outre que la peine privative de liberté qui lui a été infligée serait trop sévère au regard de la peine requise par le ministère public, d'une part, et d'autres affaires dans lesquelles le Tribunal pénal fédéral ou une instance cantonale avaient sanctionné une infraction à l'art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, d'autre part. L'argument du recourant tombe à faux. En effet, le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (cf. arrêts 6B 616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3; 6B 553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). Le grief doit ainsi être rejeté sur ce point.

3.3.4. Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir fait de la mise en danger de l'Etat et de sa masse monétaire "l'élément prépondérant de la sévérité de la sanction", alors qu'il aurait essentiellement utilisé les billets falsifiés pour acquérir des stupéfiants. Il ne ressort cependant pas du jugement attaqué que l'autorité précédente aurait accordé à cet élément un poids particulier, celle-ci ayant simplement indiqué qu'en fabriquant ses faux billets, le recourant avait "porté atteinte de manière importante au monopole étatique de frapper et battre la monnaie" et qu'il avait "mis potentiellement en danger la sécurité des transactions". En outre, l'autorité précédente a précisé que la mise en circulation de la fausse monnaie avait en définitive lésé des tiers au-delà du cercle des revendeurs de drogue initialement visé par le recourant, car les faux billets avaient ensuite été utilisés et s'étaient retrouvés hors des zones géographiques dans lesquelles sévissait celui-ci. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel il n'y aurait pas eu beaucoup de personnes lésées par la fabrication de fausse monnaie, l'autorité précédente ayant d'ailleurs rejeté les prétentions civiles de la quasi-totalité des plaignants, est sans portée. En effet, l'art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP protège certes le patrimoine (ATF 99 IV 9 consid. 2b p. 11 s.; arrêt 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 4.1), mais également la sécurité des transactions juridiques et en particulier la sécurité des transactions monétaires (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP; LENTJES MEILI/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. 2013, n° 8 ad rem. prél. art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP; TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 1 ad art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP). Le fait qu'un nombre limité de personnes aient subi une atteinte patrimoniale ne signifie ainsi pas que l'infraction à l'art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP n'ait pas, par ailleurs, revêtu une importante gravité. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur les prétentions civiles de 61 parties plaignantes car un éventuel préjudice ne ressortait pas de l'acte d'accusation. Mal fondé, le
grief doit être rejeté.

3.3.5. Le recourant soutient enfin que le montant de l'amende qui lui a été infligée serait excessif au regard de sa "situation financière précaire". Contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), il ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra). En particulier, il ne fait pas valoir que l'autorité précédente aurait fixé le montant de l'amende sans prendre en compte certains critères déterminants en la matière ou qu'elle y aurait au contraire inclus des éléments étrangers. Il se contente d'évoquer la précarité de sa situation financière, alors que le jugement attaqué détaille par ailleurs ses revenus, ses charges et ses dettes. Le montant de l'amende prononcée - qui n'atteint de loin pas le maximum de 10'000 fr. prévu par la loi (cf. art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP) - se situe au demeurant dans le cadre légal et a été fixé après que l'autorité précédente eut discuté la culpabilité du recourant. La quotité de l'amende ne viole donc en rien l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP ou l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP. En outre, le montant total de 1'570 fr. n'apparaît pas exagérément sévère, dès lors que l'amende de 1'000 fr. prononcée pour les contraventions de recel et de consommation de stupéfiants est partiellement
complémentaire à trois autres peines et entièrement complémentaire à une quatrième. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 1er septembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa