Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 44/2011

Arrêt du 1er septembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 25 novembre 2010.

Faits:

A.
B.________ exerce ou a exercé les professions de masseur, de thérapeute manuel et de guérisseur et exploite depuis 1998 un cabinet privé. Il souffre de problèmes cardiaques depuis 1989 et présente une diminution de sa capacité de travail depuis 2001.
Le 29 mars 2004, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Au cours de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré, soit les docteurs R.________ (rapports des 17 mai 2004, 6 avril 2005, 6 février 2006, 15 septembre 2006 et 11 mai 2007) et S.________ (rapports des 18 août 2004 et 11 juillet 2005), puis confié la réalisation d'une expertise à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 18 février 2008, les docteurs D.________ et L.________ ont retenu les diagnostics de cardiopathie ischémique (avec angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure en 1990 et 1991, status post quintuple pontage aorto-coronarien en juin 2001 avec occlusion de deux des cinq pontages en novembre 2002, infarctus antéro-latéral le 31 mai 2005, angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] et pose d'un stent sur la coronaire droite le 2 juin 2005, angor résiduel), de syndrome polyalgique idiopathique diffus de type fibromyalgie, de hernie discale L5-S1 paramédiane gauche traitée conservativement en 1996, de fatigue chronique d'origine indéterminée et d'épisode dépressif
léger; depuis le 1er janvier 2003, la capacité de travail de l'assuré n'excédait pas 40 % dans une activité de thérapeute manuel indépendant. L'office AI a également versé au dossier les bilans et comptes d'exploitation du cabinet pour les années 1998 à 2005.
Par décisions des 30 juillet et 19 août 2008, l'office AI a alloué, sur la base d'un degré d'invalidité de 62 %, un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2004.

B.
Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2004.
L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 Sur la base des rapports médicaux figurant au dossier, la juridiction cantonale a considéré que les problèmes cardiaques du recourant entraînaient une incapacité de travail 60 %, taux qui se confondait avec son degré d'invalidité.

2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en n'évaluant pas de façon concrète son revenu d'invalide. En substance, elle n'aurait pas examiné les effets de l'atteinte à la santé sur sa capacité de gain, soit dans quelle mesure il lui était possible de procéder à une substitution d'activités et dans quelle mesure son handicap influençait le chiffre d'affaires global de son entreprise. Elle n'aurait en particulier pas tenu compte du fait qu'il avait dû supprimer les activités nécessitant de la force, telles que les massages, pour ne plus se consacrer qu'aux activités thérapeutiques manuelles légères, ce qui constituait déjà une incapacité de travail et, partant, une incapacité de gain. La juridiction cantonale aurait par ailleurs violé le droit fédéral en ne procédant pas à une comparaison des revenus. Or, une telle comparaison aboutirait à un degré d'invalidité de 81 %, suffisant pour donner droit à une rente entière d'invalidité.

3.
3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI en corrélation avec l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI en corrélation avec l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu
hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références).

3.2 Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI en corrélation avec les art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI en corrélation avec les art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si
l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références).

3.3 Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).

4.
4.1 Sur le plan médical, la juridiction cantonale a retenu l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 40 %. A juste titre, le recourant reproche le caractère imprécis et trop général de cette constatation de fait. Il ressort en effet de la documentation médicale versée au dossier, notamment du rapport du docteur S.________ du 18 août 2004 ou du rapport d'expertise de la Clinique X.________ du 18 février 2008, que la pathologie affectant le recourant entraîne un certain nombre de limitations qui restreignent le champ des activités exigibles; ainsi, les activités requérant des efforts brusques et de la force, telles que les massages, sont désormais contre-indiquées. Il convient par conséquent de préciser les faits retenus par la juridiction cantonale et de retenir que le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de 40 % dans une activité légère et adaptée. Dans le cadre de son activité habituelle, le recourant ne peut déployer une telle capacité que dans les activités légères de thérapie manuelle (à l'exclusion des massages).

4.2 Au moment de déterminer la répercussion de cette incapacité de travail sur la capacité de gain du recourant, la juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail retenue se confondait avec le degré d'invalidité et effectué par voie de conséquence une comparaison en pour-cent. Cette manière de procéder viole le droit fédéral. Le raisonnement opéré par la juridiction cantonale ne tient pas compte de la nature indépendante de l'activité exercée par le recourant. La gestion d'une structure commerciale, telle que le cabinet du recourant, engendre des charges fixes et incompressibles, tels que loyer, mobilier ou assurances, qui sont indépendantes de la variation du degré d'activité. Une diminution du chiffre d'affaires ne se traduit donc pas par une diminution proportionnelle du bénéfice. De telles circonstances nécessitent bien plutôt l'examen concret de la situation de la personne assurée.

4.3 Il convient par conséquent de comparer concrètement le revenu que le recourant aurait pu obtenir s'il n'avait pas été affecté dans sa santé avec celui qu'il pourrait obtenir dans une activité raisonnablement exigible de sa part. Le recourant étant à la tête d'une entreprise unipersonnelle, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés avant et après la survenance de l'invalidité constitue, à n'en pas douter, la méthode la mieux adaptée pour tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité (cf. supra consid. 3.3).

5.
Au regard du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de prestations, l'économie de la procédure commande au Tribunal fédéral de renoncer à renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme au droit fédéral et de procéder d'office à la correction du vice.

5.1 Avant toute chose, il faut rappeler que ce sont les circonstances prévalant au moment de la naissance du droit à une rente (ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment où est rendue la décision litigieuse) qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223 et la référence). L'incapacité de travail déterminante ayant débuté le 1er janvier 2003 (rapport du docteur R.________ du 17 mai 2004), il y a lieu par conséquent de se rapporter à l'année 2004 et de réserver les éventuelles modifications survenues jusqu'au 30 juillet et 19 août 2008, dates des décisions litigieuses. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de se projeter au-delà de cette date et d'examiner le droit à la rente jusqu'au moment de l'âge de sa retraite.
5.2
5.2.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité, l'office AI a retenu que le recourant pouvait recevoir à son cabinet une moyenne de 5 personnes par jour. Jusqu'à la fin de l'année 2004, les séances étaient facturées entre 50 et 100 fr. en fonction des thérapies prodiguées. Compte tenu d'une moyenne de 75 fr. la séance et de 220 jours ouvrés par année, le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 82'500 fr. (5 x 220 x 75). Quand bien même le recourant n'a jamais réalisé un tel revenu au cours de sa vie professionnelle et qu'il repose donc sur une extrapolation, ce montant - non contesté par le recourant - peut être confirmé, car il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant était déjà partiellement limité dans sa capacité de travail au moment où il a ouvert son cabinet. Il convient en revanche d'écarter le montant de 22'500 fr. que l'office AI a porté en déduction du chiffre d'affaires au titre des frais fixes du cabinet. Il ressort des documents comptables produits au cours de la procédure que les frais fixes du recourant se sont élevés en moyenne annuelle à environ 16'150 fr. entre les années 2001 et 2006. Compte tenu de ce montant, qui correspond mieux à la réalité effective, le revenu sans invalidité à prendre en
considération se monte à 66'350 fr.
5.2.2 S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2005, il convient de tenir compte de la modification des circonstances consistant en l'adoption par le recourant d'un tarif uniforme de 100 fr. par séance. A compter de cette date, le revenu sans invalidité s'élève ainsi à 93'850 fr. ([5 x 100 x 220] - 16'150).
5.3
5.3.1 Désormais, le recourant n'est plus en mesure de réaliser que le 40 % de son chiffre d'affaires antérieur, soit un montant de 33'000 fr. Contrairement à ce que suggère le recourant, il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les différents types de traitements prodigués (massages ou thérapie manuelle), dès lors qu'il a toujours appliqué un tarif uniforme quelque soit le traitement. Compte tenu d'un montant de charges fixes de 16'150 fr., on obtient au titre de revenu d'invalide un montant de 16'850 fr, qui, comparé avec le revenu sans invalidité de 66'350 fr., donne un degré d'invalidité de 75 %.
5.3.2 S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2005, le revenu d'invalide doit être fixé à 27'850 fr. ([40 % x 110'000] - 16'150), qui, comparé avec un revenu sans invalidité de 93'850 fr., aboutit à un degré d'invalidité de 70 %.
5.4
5.4.1 Eu égard au principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer les conséquences du dommage (voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463; 123 V 230 consid. 3c p. 233; 117 V 275 consid. 2b p. 278), on est en droit d'attendre et d'exiger qu'elle mette tout en oeuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en exploitant sa capacité résiduelle de travail de 40 % aussi bien dans son activité habituelle que dans une activité adaptée. Aussi convient-il également de déterminer le degré d'invalidité présenté par le recourant compte tenu d'une activité de substitution légère et adaptée.
5.4.2 Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il convient, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer l'assuré dans une activité légère et adaptée dans le domaine des services (à l'exclusion du domaine de la production), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2004, 4'251 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, [ESS], p. 53, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises actives dans le secteur des services en 2004 (41,7 heures; La Vie économique, 10/2009, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'432 fr. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 40 % ainsi que d'un facteur de réduction de 10 %
sur le salaire statistique, afin de tenir compte des autres circonstances personnelles du recourant, en particulier de son âge (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), on obtient un revenu d'invalide mensuel de 1'595 fr. et annuel de 19'140 fr., qui, comparé avec le revenu sans invalidité de 66'350 fr., donne un degré d'invalidité de 71 %.
5.4.3 S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2005, il y a lieu d'adapter le montant de 19'140 fr. à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2005 dans le secteur des services (+ 0,7 %; Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires en 2005, p. 30, T 1.1.93), ce qui donne un revenu annuel de 19'274 fr. La comparaison de ce revenu avec le revenu sans invalidité de 93'850 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 79 %.

5.5 Quelle que soit l'hypothèse envisagée, le recourant présente un degré d'invalidité supérieur à 70 % et peut, de ce fait, prétendre à une rente entière de l'assurance-invalidité. La décision litigieuse et le jugement attaqué doivent par conséquent être annulés.

6.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci est par ailleurs tenu de verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 25 novembre 2010 et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg des 30 juillet et 19 août 2008 sont annulés. Le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2004.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet