SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12a Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d'autres substances que l'alcool - Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 13 Obligations de la police - 1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
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1 | La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
a | qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR); |
b | que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale; |
c | qu'elle peut exiger une prise de sang. |
2 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). |
3 | Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 13 Obligations de la police - 1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
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1 | La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
a | qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR); |
b | que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale; |
c | qu'elle peut exiger une prise de sang. |
2 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). |
3 | Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 |
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1 | Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17 |
2 | Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient: |
a | du tetrahydrocannabinol (cannabis); |
b | de la morphine libre (héroïne/morphine); |
c | de la cocaïne; |
d | de l'amphétamine (amphéthylamine); |
e | de la méthamphétamine; |
f | de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou |
g | de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18 |
2bis | L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19 |
2ter | La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20 |
3 | Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. |
4 | ...21 |
5 | ...22 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 |
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1 | Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17 |
2 | Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient: |
a | du tetrahydrocannabinol (cannabis); |
b | de la morphine libre (héroïne/morphine); |
c | de la cocaïne; |
d | de l'amphétamine (amphéthylamine); |
e | de la méthamphétamine; |
f | de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou |
g | de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18 |
2bis | L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19 |
2ter | La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20 |
3 | Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. |
4 | ...21 |
5 | ...22 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 34 - La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière24 est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes: |
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a | THC 1,5 µg/L |
b | morphine libre 15 µg/L |
c | cocaïne 15 µg/L |
d | amphétamine 15 µg/L |
e | méthamphétamine 15 µg/L |
f | MDEA 15 µg/L |
g | MDMA 15 µg/L |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12a Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d'autres substances que l'alcool - Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 13 Obligations de la police - 1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
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1 | La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
a | qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR); |
b | que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale; |
c | qu'elle peut exiger une prise de sang. |
2 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). |
3 | Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |