Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 616/2012

Arrêt du 1er avril 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous les quatre représentés par
Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 mai 2012.

Faits:

A.
A.a A.X.________, ressortissante d'origine camerounaise, née en 1971, a épousé en décembre 2001 à Douala, B.X.________, ressortissant suisse né en 1956. Arrivée en Suisse le 22 avril 2002, A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, puis, en juin 2007, d'une autorisation d'établissement. Le 23 avril 2002, A.X.________ a rempli un rapport d'arrivée, dans lequel elle a indiqué souhaiter que, par la suite, sa fille, F.________ (ci-après: F.________), née en 1991, et ses trois enfants adoptifs, D.________ (ci-après: D.________), né en 1985, C.________ (ci-après: C.________), né en 1990, et E.________ (ci-après: E.________), née en 1993, tous ressortissants camerounais, puissent venir la rejoindre en Suisse.
Par jugement du 12 septembre 2002, devenu définitif le 3 mars 2008, le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo a prononcé l'adoption simple par A.X.________ des trois enfants de feu son frère, décédé en 1996, soit D.________, C.________ et E._______, en vue de lui permettre d'assurer convenablement leur encadrement.
F.________, D.________, C.________ et E.________ ont, le 10 janvier 2003, déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Dans plusieurs courriers envoyés en 2003 à différentes autorités suisses, A.X.________ et son époux ont confirmé leur volonté d'accueillir en Suisse F.________, D.________, C.________ et E.________ et leur ont fait parvenir différents documents les concernant. A.X.________ expliquait que ses enfants adoptifs vivaient au Cameroun chez sa soeur, qu'elle leur téléphonait deux à trois fois par semaine et qu'elle leur envoyait de l'argent tous les mois pour leurs besoins.
Le 15 mai 2003, la mère biologique de D.________, C.________ et E.________ a signé une autorisation parentale par laquelle elle permettait à ses trois enfants de quitter le Cameroun et de voyager accompagnés de A.X.________ pour se rendre en Suisse.
Le 11 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a habilité la représentation de Suisse à Yaoundé à délivrer un visa d'entrée en faveur de F.________. Entrée sur territoire helvétique ce même mois, celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
C.________ est arrivé illégalement en Suisse le 20 février 2006 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 13 mars 2006, l'Office fédéral des migrations a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de C.________. Le 26 avril 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté contre cette décision.
Le 18 avril 2007, C.________ a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de O.________. Le Service de la population a rejeté, par décision du 15 octobre 2007, la demande d'autorisation de séjour de celui-ci.
A.b Par arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de A.X.________, de son époux et de ses enfants adoptifs en tant qu'il concernait C.________; l'autorité administrative avait, notamment, trop "minimisé" les effets de l'adoption simple en matière de regroupement familial. Le Tribunal cantonal a, en outre, admis le recours pour déni de justice formel en tant qu'il concernait D.________ et E.________; rien ne justifiait qu'il se soit écoulé six ans depuis le dépôt des demandes de regroupement familial sans que le Service de la population n'agisse.
Le 26 février 2010, C.________ a été interpellé par les gardes-frontière de P.________. Il a alors expliqué qu'il était venu en Suisse en 2006, qu'il y avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité et qu'il n'avait jamais quitté notre pays malgré le rejet de sa requête.
Après que le Service de la population lui eut transmis le dossier et les autorisations envisagées pour approbation à la suite de l'arrêt du 18 juin 2009 du Tribunal cantonal, l'Office fédéral des migrations a, par décision du 17 décembre 2010, refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de D.________ et E.________ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à ceux-ci, ainsi qu'à C.________, tout en prononçant le renvoi de celui-ci. Il a estimé que les enfants n'avaient pas un droit à une autorisation de séjour au regard du droit des étrangers, leur adoption n'étant qu'une adoption simple; en outre, les liens qui les unissaient à leur mère adoptive n'étaient pas suffisamment intenses et étroits pour qu'ils puissent tirer un droit de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.
Au mois de mai 2011, A.X.________ a obtenu la nationalité suisse.

B.
Après avoir pris connaissance de l'acte de décès de la soeur de A.X.________ survenu en mars 2011 et de l'obtention, par C.________, en juin 2011, de son certificat de capacité de constructeur de routes, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, par arrêt du 18 mai 2012, le recours de A.X.________ et de B.X.________. Il a jugé en substance que l'adoption simple prononcée au Cameroun n'engendrait pas la rupture des liens de filiation entre l'enfant et sa famille biologique; dans un tel cas, l'enfant adopté ne pouvait tirer aucun droit au regroupement familial de l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), que son parent adoptif soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou soit suisse; en outre, les trois enfants adoptifs de A.X.________ ne se trouvaient pas dans une situation qui constituait un cas de rigueur. Finalement, D.________, C.________ et E.________ étaient tous âgés de plus de dix-huit ans, ce qui avait pour conséquence qu'ils ne pouvaient tirer aucun droit de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, ainsi que C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 18 mai 2012 du Tribunal administratif fédéral, de dire que l'autorisation de séjour délivrée par le canton de Vaud aux trois enfants est approuvée; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il approuve ces autorisations de séjour; plus subsidiairement, de lui renvoyer la cause pour qu'il annule la décision du 17 décembre 2010 et transmette la cause à l'Office fédéral des migrations pour que cet office approuve les autorisations de séjour.
L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position.
Par ordonnance du 3 juillet 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif en faveur de C.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les recourants sont A.X.________ et ses trois enfants adoptifs. Ceux-ci n'ont toutefois pas pris part à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Partant, ils n'ont pas qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF) et le recours est irrecevable en ce qui les concerne.

1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce et la présente cause doit être examinée à la lumière de la LSEE. Il y a dès lors lieu de se fonder sur la jurisprudence rendue en relation avec l'ancien droit (ATF 136 II 120 consid. 3 p. 125; arrêt 2C 624/2009 du 5 février 2010 consid. 3).

1.3 Selon l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.
D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
Selon une jurisprudence constante, pour statuer sur la recevabilité (et le fond) du recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde, en ce qui concerne le droit interne, sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499). Sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, est en revanche déterminant l'âge au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499; 130 II 137 consid. 2 p. 141 et les arrêts cités ).
1.3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
En l'espèce, lorsque la demande de regroupement familial a été formulée, la recourante ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour, de sorte que l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3ème phrase LSEE n'était pas applicable. Ce n'est qu'en juin 2007 qu'elle a obtenu une autorisation d'établissement et c'est l'âge des enfants à ce moment-là qui doit être pris en compte (arrêt 2C 319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 1.1). D.________ avait alors 22 ans, si bien qu'il ne remplissait pas la condition de l'âge de la disposition susmentionnée, contrairement à C.________ et E.________ qui avaient moins de 18 ans.
1.3.2 En ce qui concerne C.________, qui est en Suisse depuis 2006, il ressort du dossier qu'il a déménagé pour s'installer à R.________. Il ne vit dès lors plus auprès de sa mère adoptive et celle-ci ne peut, en conséquence, plus tirer de droit de l'art. 17 al. 2
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3ème phrase LSEE, la vie commune étant une condition de son application.
1.3.3 Le seul enfant pour lequel le recours pourrait être recevable au regard de la disposition susmentionnée est E.________. Encore faut-il, pour cela, que l'adoption simple du droit camerounais crée un droit potentiel à une autorisation de séjour au regard l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3ème phrase LSEE (cf. arrêt 2A.36/1995 du 9 janvier 1996). Cette question peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond. Il sera ainsi entré en matière en ce qui concerne E.________ (cf. consid. 1.6).

1.4 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. à ce sujet ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145).
1.4.1 Les enfants sont aujourd'hui âgés de plus de dix-huit ans et ne se trouvent pas dans un état de dépendance particulière par rapport à leur mère adoptive, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261), de sorte qu'ils ne peuvent pas, en principe, déduire de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH le droit à une autorisation de séjour, le moment déterminant pour l'application de cette disposition conventionnelle n'étant pas, comme pour l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, celui du dépôt de la demande, mais celui auquel le Tribunal fédéral statue (cf. consid. 1.3). Certes, la recourante soutient que cette distinction est contraire à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Tuquabo-Tekle et autres contre Pays-Bas, no 60665/00, du 1er décembre 2005). Les juges de Strasbourg ne se sont toutefois pas spécifiquement prononcés sur l'applicabilité de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure devant les instances nationales, ce point n'étant du reste pas litigieux entre les parties dans l'affaire concernée (cf. arrêt 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 1.2). En outre, celle-ci n'avait rien à voir avec l'état de fait à la base de la présente cause.
Quoiqu'il en soit, l'irrecevabilité du recours au regard de l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en ce qui concerne E.________, 19 ans actuellement, importe peu, puisque le recours la concernant, recevable sous l'angle de l'art. 17 al. 2
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, implique qu'il soit procédé à une pesée complète des intérêts en cause (cf. consid. 2). Quant aux deux garçons, le recours serait de toute façon rejeté sur le fond: le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 268; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). Or, D.________ a aujourd'hui 27 ans, âge auquel on est autonome et où on ne vit en principe plus auprès de ses parents et C.________, âgé de 22 ans, a déjà son propre appartement.
1.4.2 En ce qui concerne C.________, la recourante se prévaut encore du respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 § 1 CEDH.
Il est douteux que la recourante puisse invoquer le respect de la vie privée en faveur de son fils, étant rappelé que celui-ci n'a pas la qualité pour recourir (cf. consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, le recours est irrecevable en tant qu'il a trait à cette disposition pour les raisons qui suivent.
L'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour pour respect de la vie privée qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Au stade de la recevabilité, il suffit toutefois que l'existence de tels liens soit alléguée et apparaisse vraisemblable au vu des circonstances pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
En l'espèce, l'existence de liens spécialement intenses avec notre pays n'est pas établie ni même alléguée (cf. consid. 1.3). Il ressort, certes, de l'arrêt attaqué que l'adaptation de C.________, à un âge, soit 15 ans, où il n'était pas d'emblée évident qu'il s'intégrerait dans notre pays, a été remarquable. Il a, en effet, débuté sa scolarité en Suisse dans une classe d'accueil d'un établissement secondaire à O.________, lequel lui a décerné le prix annuel en raison de son attitude positive en classe, son esprit de camaraderie et ses grands efforts d'intégration. Puis, il a mené à bien son apprentissage, tout en suivant des cours d'appui, organisés par le canton, auprès de Transition Ecole Métier et est, depuis 2011, titulaire d'un certificat de capacité de constructeur de routes. Il a, de plus, obtenu un travail, autorisé en cela par le Service de l'emploi du canton de Vaud, auprès d'une entreprise de travaux publics. Toutefois, ces années passées depuis 2006 en Suisse l'ont été de manière illégale et elles ne peuvent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.). Tenir compte du séjour de C.________ reviendrait à encourager la
politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse et, en particulier, par rapport à sa soeur E.________ qui est restée au pays et qui ne peut pas bénéficier de l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en tant que cette disposition protège la vie privée. Il est vrai que, lorsqu'il est arrivé en Suisse, C.________ attendait depuis trois ans une décision du Service de la population; si cela ne saurait justifier une arrivée illégale, il est pour le moins regrettable que les demandes d'autorisation des enfants adoptifs de la recourante, déposées en 2003, n'aient été traitées par le Service de la population qu'en 2007 en ce qui concerne C.________ et en 2009 pour ses frère et soeur; ainsi, dix ans après le début de la procédure, celle-ci n'est toujours pas close avec toutes les conséquences que cela induit.
Compte tenu des éléments susmentionnés, on ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles où un droit à une autorisation de séjour peut être déduit de l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH au titre de la protection de la vie privée.

1.5 Au regard de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu'il concerne le regroupement familial de E.________ mais pas en ce qui concerne D.________ et C.________.

1.6 Pour le surplus, le recours, dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) et rendu par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Il convient donc d'entrer en matière s'agissant de E.________.

2.
2.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ss; 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE (cf. consid. 1.3.1) est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un
changement important des circonstances (sur cette notion, cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11), notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ss).
Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créé, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre
délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9 ss).

2.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la recourante est arrivée en Suisse en 2002 et qu'elle a d'emblée déclaré vouloir faire venir sa fille biologique et ses trois enfants adoptifs. E.________ était alors âgée de huit ans. Puis, en 2003, l'intéressée a effectivement déposé des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour pour tous ses enfants. Par la suite, elle a, à plusieurs reprises, envoyé des courriers aux autorités confirmant sa volonté de faire venir ses enfants. Si ce n'est qu'en 2007 que la recourante a obtenu une autorisation d'établissement et, partant, un droit au regroupement, on ne peut pas lui reprocher d'avoir attendu pour formuler des demandes ni d'avoir vécu loin de E.________ durant ces années. En outre, compte tenu de ces éléments, rien ne porte à croire que la demande est avant tout motivée par des raisons économiques.
Le moment déterminant pour juger du fond, au regard de l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3ème phrase LSEE, est 2007, année où la recourante a reçu une autorisation d'établissement (cf. consid. 1.3.1 et l'arrêt cité); E.________ avait alors quatorze ans. La situation de celle-ci entre le moment de la séparation d'avec sa mère adoptive, en 2002, et 2007 n'est pas claire. L'arrêt attaqué relève, en effet, que la recourante avait tout d'abord affirmé qu'à son départ pour la Suisse ses enfants avaient vécu avec sa soeur; puis, dans son recours du 1er février 2011 devant le Tribunal administratif fédéral, elle indiquait que ceux-ci avaient été pris en charge d'abord par la grand-mère paternelle et que ça n'était qu'à la suite de problèmes de santé de celle-ci, en 2006, qu'ils avaient vécu chez sa soeur; le mari de la soeur ne voulant plus s'en occuper, E.________ et ses frères auraient finalement été accueillis par une amie de la recourante. Compte tenu de ces incohérences, le changement important de circonstances - condition du droit au regroupement familial en l'espèce (cf. consid. 2.1) -, soit de la prise en charge éducative de E.________, est sujet à caution. De plus, à supposer que les circonstances aient effectivement changé, des solutions ont été
trouvées pour la prise en charge de cette enfant. En outre, en 2007, le frère aîné de E.________, D.________, avait vingt-deux ans et était, ainsi, à même de prendre soin de sa soeur. Certes, selon les dires de la recourante, celui-ci ne bénéficie pas de formation et il "bricolerait"; toutefois, l'intéressée fait parvenir de l'argent à ses enfants adoptifs chaque mois, ce qui, compte tenu du coût de la vie au Cameroun, notoirement moins élevé qu'en Suisse, doit constituer une aide substantielle. De plus, D.________ est la seule personne de sa famille avec laquelle E.________ a continuellement vécu, puisque F.________ est arrivée en Suisse en 2003 au bénéfice d'un visa d'entrée et que C.________ est venu illégalement en 2006.
Finalement, à quatorze ans, E.________ est désormais arrivée à un âge où elle ne requiert plus les mêmes soins et la même attention qu'une jeune enfant. Il apparaît aussi qu'elle compte l'essentiel de ses relations familiales et toutes ses attaches sociales et culturelles au Cameroun. Son déplacement dans un nouveau cadre de vie aurait enfin pour conséquence de l'éloigner de son frère aîné.
Compte tenu des éléments qui précèdent, principalement de l'absence d'un changement important dans la prise en charge éducative de E.________, la recourante ne peut prétendre au regroupement familial en faveur de sa fille adoptive sur la base de l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3ème phrase LSEE.

3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 1er avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon