Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 524/2018

Arrêt du 1er mars 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Karlen, Kneubühler et Muschietti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourants,

contre

Anthony Kalbfuss, Ministère public Strada,
intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 octobre 2018 (797 - PE18.018211-AKA).

Faits :

A.
Le 18 septembre 2018, vers 9h50, quatre individus, dont l'un aurait été muni d'une arme de poing, ont pénétré dans la bijouterie X.________, et y ont dérobé notamment des montres de valeur pour plus de 100'000 francs.
Ouverte pour brigandage qualifié, l'enquête pénale a été confiée le même jour à Anthony Kalbfuss, Procureur cantonal Strada.
Trois auteurs présumés ont été interpellés le jour des faits et ont été entendus par la police judiciaire, soit C.________, D.________ et E.________.
Il ressort en particulier du rapport d'investigation établi le 19 septembre 2018 par la police de sûreté que les démarches nécessaires ont été entreprises afin de perquisitionner la chambre d'hôtel dans laquelle avait séjourné D.________, située en France. Sur place, la police française a réussi à déterminer que C.________ et E.________ avaient également séjourné dans l'hôtel en question et que les chambres avaient été payées par un nommé F.________. A l'enregistrement, il était également fait mention d'un certain "H.________". D'entente avec les magistrats suisses et français, il a été procédé à l'interpellation des occupants de la chambre en question. Ainsi, à leur sortie de l'hôtel, F.________, G.________ et H.________ ont été interpellés par la police française. F.________ a été placé en détention extraditionnelle dans le cadre de la procédure suisse. Sur ordre du magistrat français, ses deux accompagnants ont été placés en garde-à-vue pour 24 heures. Lors de leur interpellation, les intéressés étaient visiblement en train de quitter les lieux. Ils montaient à bord d'un véhicule immatriculé aux Pays-Bas. Dans ce même rapport, les enquêteurs ont préconisé la mise en détention de D.________, de C.________ et de E.________, en
raison d'un risque de fuite et de collusion ainsi que la mise en détention extraditionnelle en France de F.________ pour les mêmes raisons.
Le procès-verbal des opérations mentionne qu'en date du 19 septembre 2018, le Procureur a été informé par le substitut Etienne Moreau que ce dernier allait lever la garde à vue des deux autres personnes interpellées en même temps que F.________, soit G.________ et H.________, "faute d'éléments suffisants à leur encontre à ce stade".
Par ordonnances du 21 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de C.________, E.________ et D.________ pour une durée de trois mois.
Dans leur rapport d'investigation du 21 septembre 2018, les enquêteurs ont notamment préconisé la délivrance d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de G.________ et de H.________.
Toujours le 21 septembre 2018, le Procureur Anthony Kalbfuss a adressé à l'Office fédéral de la justice, via le Ministère public central, deux demandes de diffusion en Europe, d'une recherche en vue d'arrestation et d'extradition vers la Suisse contre G.________ et H.________. Le même jour, le Procureur a établi deux mandats d'arrêt et signalements internes contre G.________ et H.________.

B.
Par demande déposée le 3 octobre 2018, A.________ et B.________ SA, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont requis la récusation du Procureur Anthony Kalbfuss, en exposant que celui-ci, "malgré le fait que des éléments solides étaient entre [ses] mains le 19 septembre 2018", aurait "pris la décision de libérer deux individus placés en garde à vue en France", manifestant ainsi "une prévention contraire aux éléments figurant au dossier". Ils ont également soutenu que, à la suite de leur "dénonciation du cas au Conseil d'Etat en vue de l'ouverture d'une enquête disciplinaire", ce magistrat aurait désormais "un intérêt à minimiser [sa] responsabilité dans ce dossier" et que cette situation serait "de nature à faire naître [chez lui] un certain ressentiment" tant à leur égard qu'à celui de leur avocat.
Par courrier du 4 octobre 2018, le Procureur Anthony Kalbfuss a transmis à l'autorité précédente la demande de récusation formée par A.________ et B.________ SA. Concluant au rejet de la demande, il a soutenu qu'une prise de décision ne convenant pas à une partie ne constituerait pas un motif de récusation. Il en irait de même d'une dénonciation d'un magistrat à son autorité disciplinaire, sans quoi un justiciable pourrait obtenir un changement de magistrat du seul fait d'un procédé dirigé contre lui.
Le 5 octobre 2018, A.________ et B.________ SA ont ajouté qu'il existerait encore une inimitié entre le Procureur Anthony Kalbfuss et leur conseil, dès lors que, dans une précédente affaire un collaborateur direct de ce dernier aurait été contraint de procéder à une dénonciation du même magistrat au Conseil d'Etat, laquelle aurait abouti à une "sanction administrative".

C.
Le 12 octobre 2018, statuant sur la demande de récusation formée par A.________ et B.________ SA, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

D.
A.________ et B.________ SA forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la demande de récusation du Procureur Anthony Kalbfuss et à la désignation d'un remplaçant avec effet immédiat. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation et le renvoi de l'arrêt attaqué à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, le Procureur concerné et le Ministère public central - Division affaires spéciales - du canton de Vaud ont conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de sa décision. Le 8 janvier 2019, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Les recourants, parties plaignantes dont la demande de récusation a été rejetée, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. Les conclusions des recourants le sont également au regard de l'art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF.

2.
Les recourants débutent leur mémoire, sous l'intitulé "Rappel des faits", par une présentation personnelle des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.
Les recourants, qui se réfèrent à l'art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, reprochent à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'un motif de récusation.

3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les références citées).
La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt 1B 390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).
Enfin, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s. et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, l'instance précédente, qui est parvenue à la conclusion que le recours cantonal devait être rejeté, a tout d'abord précisé qu'il ressortait du dossier que les deux personnes interpellées en France avaient été libérées à la suite d'une décision du Procureur français du 19 septembre 2018 de lever leur garde à vue et que le Procureur Anthony Kalbfuss avait renoncé à déposer une demande d'extradition à ce stade, considérant, à l'instar du magistrat français, que les éléments à charge étaient alors insuffisants. La cour cantonale a ensuite considéré que l'analyse des rapports de la police genevoise du 18 septembre 2018 et de la police de sûreté des 19 et 21 septembre 2018 permettait de conclure que cette appréciation ne procédait pas d'un parti pris ou d'un laxisme délibéré assimilable à une favorisation, dès lors que les deux individus en question n'apparaissaient pas sur les images de vidéosurveillance de la bijouterie. Elle a néanmoins relevé, à l'instar du conseil des recourants, que les conclusions du rapport de police du 19 septembre 2018 ne disculpaient aucunement ces deux personnes, et que l'implication de ces dernières dans le brigandage, à tout le moins au titre de complicité, apparaissait envisageable au vu
des auditions des prévenus. Ainsi, l'instance précédente a jugé que le Procureur Anthony Kalbfuss, au vu des éléments en sa possession, avait vraisemblablement commis une erreur d'appréciation, dans un contexte imposant toutefois des prises de décisions rapides, et que la prudence aurait sans doute commandé d'étendre la demande d'extradition aux deux autres personnes détenues en France; elle a toutefois considéré, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière, que cela était insuffisant pour conclure à une apparence de prévention à l'égard des recourants.

3.3. A lire les pièces du dossier énumérées dans la décision entreprise et en l'état de l'instruction, il faut reconnaître que le magistrat en cause a commis une erreur d'appréciation en ne maintenant pas en détention et en ne requérant pas immédiatement l'extradition des dénommés G.________ et H.________. En effet, sur la base des auditions des prévenus et du rapport de police établi le 19 septembre 2018, les éléments suivants s'opposaient à une telle appréciation: il y avait plusieurs, apparemment sept, protagonistes impliqués dans le cambriolage; les dénommés E.________ et C.________ avaient séjourné dans un hôtel où l'on trouvait également la mention, à l'enregistrement, d'un certain "H.________"; à la sortie de l'hôtel de F.________, ce dernier était accompagné de G.________ et de H.________; les trois intéressés ont été interpellés par la police française alors qu'ils étaient visiblement en train de quitter les lieux, montant alors à bord d'un véhicule immatriculé aux Pays-Bas. Il semble ainsi qu'il existait à ce moment suffisamment d'indices à charge des dénommés G.________ et H.________. Un tel procédé ne permet cependant pas, en principe, de susciter objectivement des doutes quant à l'impartialité du procureur en charge
du dossier. On ne discerne d'ailleurs pas l'intérêt qu'aurait eu le magistrat à favoriser les deux prénommés.
Dans la mesure où il y a eu mauvaise appréciation par le magistrat en cause au sujet de la possible implication de G.________ et de H.________ dans le brigandage, les recourants avaient des motifs fondés de dénoncer le cas au Conseil d'Etat. Certes, un procureur est en principe habitué à voir ses décisions remises en cause par les parties et il est présumé capable de prendre le recul nécessaire à cet égard. Le seul dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation pénale à son encontre ne suffit d'ailleurs pas pour provoquer un motif de récusation. Toutefois, dans le cas particulier, le magistrat en cause sera amené, devant le Conseil d'Etat, à justifier sa position, respectivement à défendre ses propres intérêts. Sans remettre en cause sa bonne foi, il pourrait, à cet égard, être tenté, pour répondre aux reproches qui lui sont faits dans la dénonciation déposée par les recourants, de minimiser les éléments qu'il avait à sa disposition lors de l'interpellation des prénommés pour justifier leur libération. A cet égard, le Procureur a indiqué, dans ses déterminations du 24 septembre 2018, qu'au moment de prendre sa décision le 19 septembre 2018, il n'avait pas de soupçons suffisants pour demander la détention extraditionnelle de G.________
et de H.________. Dans ces circonstances particulières, les recourants peuvent légitimement redouter que le Procureur ne soit pas à même de poursuivre en toute objectivité l'instruction dont il est chargé à l'encontre des deux prénommés sans faire abstraction des griefs émis par les recourants dans le cadre de la procédure de dénonciation au Conseil d'Etat qu'ils ont initiée, et cela indépendamment de l'issue de celle-ci. Cette situation est, à tout le moins, de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du Procureur dans cette affaire.
Partant, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation du Procureur intimé et ce grief doit être admis. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres critiques formulées par les recourants à l'encontre de la décision.

4.
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la demande de récusation du Procureur intimé est admise. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du 12 octobre 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé. La demande de récusation du Procureur Anthony Kalbfuss est admise.

2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., pour les procédures fédérale et cantonale est allouée au mandataire des recourants, à la charge du canton de Vaud.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1 er mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel