Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 84/2018

Arrêt du 1er février 2019

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois du 6 novembre 2017 (AI 89/15 - 331/2017).

Faits :

A.
Le 7 mars 2007, alors qu'il travaillait en qualité de maçon et machiniste-grutier pour le compte de B.________ à U.________, A.________, né en 1960, a chuté d'une hauteur de trois mètres depuis un échafaudage. Il en est résulté une fracture comminutive du calcanéum droit avec atteinte de l'articulation calcanéo-cuboïdienne, de l'articulation sous-astragalienne et de la grosse tubérosité, ainsi qu'une fracture du calcanéum gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le traitement médical, qui a notamment consisté en une reconstruction et arthrodèse sous-talienne à droite, et versé des indemnités journalières. Le 7 décembre 2007, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Du 3 janvier au 19 février 2008, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion. Selon les médecins de la CRR, la consolidation osseuse était acquise mais il fallait d'ores et déjà tenir compte de limitations fonctionnelles. En outre, l'intéressé présentait des comorbidités (une dépendance à l'alcool; une discrète polyneuropathie; une ostéopénie ainsi qu'un discret fléchissement des capacités mnésiques et exécutives). Le docteur C.________, chirurgien orthopédiste et médecin d'arrondissement de la CNA, qui a examiné l'assuré le 8 mai 2008, a constaté que la mobilité de la tibio-astragalienne était assez bien restaurée à gauche comme à droite; la reprise de l'activité antérieure n'était pas envisageable mais il subsistait une pleine capacité de travail dans une activité ne nécessitant pas de ports de charges de plus de 10 kg, la station debout prolongée, les longs trajets, la marche en terrain accidenté, ainsi que l'utilisation d'échelles et d'escaliers.
Du 10 novembre au 5 décembre 2008, A.________ a effectué un stage d'observation professionnelle au centre D.________ à l'issue duquel les responsables de la réadaptation ont retenu une capacité de travail résiduelle de 50 %. Le docteur E.________, médecin consultant du centre D.________, a considéré que l'assuré n'avait pas l'endurance nécessaire pour travailler durant une journée entière.
Dans un rapport du 14 janvier 2009 établi sur la base des avis du médecin d'arrondissement de la CNA et du rapport de la CRR, le docteur F.________, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a admis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il a en outre retenu chez l'assuré un alcoolisme primaire pouvant avoir une certaine influence.
Un second stage a eu lieu à l'établissement G.________ à V.________ du 24 août au 20 novembre 2009. Il a été prolongé jusqu'au 28 février 2010, date à laquelle la doctoresse H.________, médecin traitant de l'assuré, a ordonné un arrêt de travail à 50 %. Les conseillères en insertion ont néanmoins conclu qu'en ne tenant compte que de l'atteinte physique, l'assuré pouvait occuper un poste dans le circuit économique normal à plein temps avec des rendements proches de la norme (80 %).
Le 1er décembre 2009, le docteur I.________, chirurgien qui avait assuré le suivi postopératoire de A.________, a estimé que ce dernier ne pouvait pas avoir une activité professionnelle supérieure à 50 %. La doctoresse H.________ a également fait état d'une incapacité de travail de 50 % en raison de la symptomatologie douloureuse permanente dans les deux calcanea. L'existence de douleurs d'origine mécanique a été confirmée par les docteurs J.________, chirurgien orthopédiste à l'hôpital K.________, et L.________, spécialiste en médecine interne et cardiologie.
Dans un rapport d'examen final du 1er octobre 2010, le docteur C.________ a toutefois confirmé ses précédentes appréciations des 8 mai 2008 et 18 février 2009. Sur cette base, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité LAA de 29 % dès le 1er janvier 2011, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 % (décision du 16 mai 2011 confirmée sur opposition le 5 juillet 2011).
Entre-temps, par décision du 7 septembre 2010, l'Office AI pour le canton de Vaud a octroyé à A.________ d'abord une rente d'invalidité entière du 1er mars au 31 juillet 2008, ensuite un quart de rente à partir du 1er août 2008, considérant qu'à partir du mois de mai 2008, le prénommé pouvait être réadapté dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans deux nouvelles décisions du 7 décembre 2010, annulant et remplaçant la précédente, il a alloué une rente entière du 1er mars au 31 juillet 2008, puis un quart de rente du 1er août 2008 au 30 novembre 2009 puis à nouveau à partir du 1er février 2010 en raison de la prise en compte des périodes de versement d'indemnités journalières AI.

B.

B.a. L'assuré a déféré la décision de l'office AI lui octroyant un quart de rente d'invalidité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours (jugement du 28 mars 2014; cause AI 9/11 - 86/2014). Par jugement du même jour (cause AA 76/11 - 40/2014), cette même juridiction a partiellement admis son recours contre la décision sur opposition de la CNA en ce sens qu'elle a porté le taux de la rente d'invalidité LAA à 40 % et confirmé la décision pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a été saisi de recours contre les deux jugements du 28 mars 2014. Il les a admis, annulant lesdits jugements et renvoyant les causes à la cour cantonale pour qu'elle ordonne une expertise et statue à nouveau (arrêts 8C 407/2014 et 8C 408/2014 du 23 mars 2015).

B.b. A la suite de ces arrêts, la cour cantonale a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'Expertise Médicale (CEMed). Les experts ont rendu leur rapport le 15 février 2016. A la demande de la Juge déléguée, ils ont établi le 20 février 2017 un rapport complémentaire.
Par jugement du 6 novembre 2017, la cour cantonale a derechef rejeté le recours de l'assuré dirigé contre la décision de l'office AI du 7 décembre 2010, qu'elle a confirmée (cause AI 89/15 - 331/2017). Statuant le même jour, elle a en revanche partiellement admis celui contre la décision sur opposition de la CNA du 5 juillet 2011, fixant le taux de la rente d'invalidité LAA ainsi que celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 40 % (cause AA 29/15 - 130/ 2017).

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre les deux jugements du 6 novembre 2017. En matière d'assurance-invalidité, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière au-delà du 31 juillet 2008. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre le jugement du 6 novembre 2017 en matière d'assurance-accidents (cause 8C 81/2018).

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
Le litige a pour objet le droit à des prestations de l'assurance-invalidité du recourant, plus particulièrement ses taux d'incapacité de travail et de gain au-delà du 31 juillet 2008. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation. Il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. Le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à des fins d'expertise était notamment motivé par le fait que les médecins ayant examiné l'assuré avaient apprécié différemment l'incidence des douleurs sur la capacité de travail. Par ailleurs, les avis médicaux au dossier contenaient des divergences et n'étaient pas suffisamment étayés pour établir l'incapacité de travail de l'assuré résultant de l'accident. Ils ne se prononçaient pas sur les causes des douleurs et leur incidence sur la capacité de travail. Ils devaient également se déterminer sur le caractère primaire ou secondaire de l'alcoolisme.

4.2. En substance, la cour cantonale a considéré que l'expertise judiciaire du CEMed remplissait les exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante et répondait aux questions posées par l'arrêt fédéral pour évaluer le droit aux prestations de l'assuré (art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI). Faisant siennes les conclusions des experts, elle a ainsi retenu qu'après avoir subi une période d'incapacité de travail complète dans sa profession, l'assuré avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % à partir du mois de mai 2008. Ce changement dans la capacité de travail étant susceptible d'influencer le droit à la rente, la cour cantonale a déterminé les revenus avec et sans invalidité à l'aune des circonstances prévalant en 2008. Elle a fixé le revenu sans invalidité à 80'711 fr. 90 en se fondant sur les renseignements fournis par l'employeur. En ce qui concerne le revenu d'invalide, elle s'est référée aux données salariales statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] valables en 2008, singulièrement au salaire obtenu par les hommes exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4). Cela donnait, après adaptation de ce montant
à la durée hebdomadaire de travail en 2008 et au taux d'activité exigible de 80 %, mais sans la prise en compte d'un abattement sur le salaire statistique, un revenu d'invalide de 47'983 fr. 10. Il en résultait un degré d'invalidité arrondi de 41 %, ce qui justifiait le passage de la rente entière au quart de rente dès le 1er août 2008 (art. 88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
RAI [RS 831.201]).

5.

5.1. Par un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'expertise du CEMed qu'il considère non convaincantes en ce qui concerne l'évaluation de sa capacité de travail résiduelle. Pour l'essentiel, il fait valoir que les experts ne tenaient pas compte de ses douleurs d'origine mécanique résultant des fractures, dont aucun médecin n'avait prétendu qu'elles étaient exagérées, et n'expliquaient pas comment il serait en mesure d'exercer une activité à plein temps malgré ces douleurs. D'ailleurs, le stage qu'il avait accompli auprès du COPAI démontrait que lorsqu'il était mis en situation de travail, il ne pouvait assumer un taux d'activité supérieur à 50 %. De même, le rapport de fin de stage à l'établissement G.________ précisait que si l'on prenait en considération sa gestion des douleurs et son humeur dépressive en sus de son atteinte purement physique, la reprise d'une activité à plein temps et à long terme paraissait comprise. L'appréciation des experts était ainsi en contradiction flagrante avec la situation médicale telle qu'elle avait été évaluée par la majorité des médecins et spécialistes de la réadaptation, si bien que les juges cantonaux, sauf à tomber dans l'arbitraire,
auraient dû s'en écarter.

5.2. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s. et les références).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de recours juge l'expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient en particulier pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plu-tôt à examiner si l'autorité pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 9C 803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).

5.3. En l'occurrence, comme on l'a dit (voir consid. 4.1 supra), la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avait justement pour but de départager les opinions divergentes en présence (entre les médecins traitants d'une part, et les docteurs F.________, du SMR, et C.________, de la CNA, d'autre part), en particulier sur la problématique douloureuse de l'assuré. Or à la lecture des considérations des experts du CEMed, en particulier de leur rapport complémentaire du 20 février 2017, on peut constater que ceux-ci étaient parfaitement conscients du contexte dans lequel s'inscrivait leur mission d'expertise. Questionnés plus particulièrement sur les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas repris à leur compte les avis des médecins traitants et du résultat des stages d'observation, les experts ont indiqué qu'il ne s'agissait pas de nier l'anamnèse des douleurs, mais de la mettre en relation avec le status clinique orthopédique. Des fractures aux deux calcanéums étaient connues pour entraîner des limitations fonctionnelles et provoquer des douleurs. Dans le cas de l'assuré, une part des douleurs exprimées pouvait ainsi certainement être attribuée à une cause mécanique. En revanche, elle n'expliquait pas sa démarche, en particulier
le flexum dynamique des genoux, qui semblait plutôt lié à des troubles de l'équilibre et à l'importante atrophie musculaire constatée aux membres inférieurs. Toujours selon les experts, le status orthopédique de l'assuré après fracture des deux calcanéums était objectivement compatible avec l'exercice d'une activité assise à partir d'une année après l'accident. Toutefois, en considération de la présence d'oedèmes citée dans plusieurs rapports, il était raisonnable de tenir compte globalement d'une diminution de rendement de 20 % pour bouger et surélever les membres inférieurs. En faisant la part entre les éléments subjectifs basés sur les douleurs exprimées et leurs constatations médicales objectives pour apprécier la capacité de travail résiduelle de l'assuré, les médecins du CEMed se sont tenus à leur rôle d'experts. Par ailleurs, leurs conclusions n'apparaissent ni contradictoires ni entachées de défauts manifestes. Si l'on suivait le raisonnement du recourant, il faudrait requérir systématiquement une surexpertise lorsque le résultat d'une expertise judiciaire s'écarterait des avis de médecins qui se sont exprimés avant l'expert, de sorte que le rôle de ce dernier serait vidé de tout son sens. En tant qu'il se contente
d'opposer les avis antérieurs de ses médecins traitants et les rapports de stage à l'appréciation des experts judiciaires, le recourant ne démontre en tout cas pas que la cour cantonale aurait commis l'arbitraire en retenant le résultat de l'expertise.

6.

6.1. Par un deuxième moyen, le recourant s'en prend à la comparaison des revenus effectuée par la cour cantonale. Selon lui, elle doit s'effectuer en fonction de l'année de référence 2016. Il fait également grief à l'instance précédente de ne pas avoir réalisé d'abattement sur le salaire statistique en raison de son âge (56 ans en 2016) et de son handicap, qui lui occasionnait des douleurs importantes nécessitant des pauses fréquentes. Dans son cas, ces deux facteurs justifiaient d'opérer une déduction de 20 % au moins, ce qui porterait son taux d'invalidité à 70 %.

6.2. Pour évaluer le degré d'invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d'assurance, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (voir ATF 129 V 222; 128 V 174). Il convient par conséquent de procéder à une nouvelle comparaison des revenus chaque fois qu'il est admis qu'un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité est survenu. En l'occurrence, la constatation de la cour cantonale, sur la base de l'expertise, d'une capacité de travail dans une activité adaptée à partir du mois de mai 2008 constitue un tel changement. C'est donc à juste titre qu'elle a effectué la comparaison des revenus déterminants en prenant pour référence l'année 2008.

6.3. Le jugement cantonal peut également être confirmé en ce qui concerne l'absence de réduction sur le revenu statistique. En 2008, le recourant avait 48 ans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à raison de l'âge. Quant à la nécessité de faire des pauses fréquentes, il s'agit d'une circonstance dont les experts judiciaires ont déjà tenu compte dans leur évaluation de la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce qui les a conduit à reconnaître une diminution de rendement de 20 %. Elle ne saurait par conséquent non plus justifier un abattement, ce qui reviendrait à prendre en considération le même facteur deux fois (voir les arrêts 8C 878/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.2.5 et 8C 498/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.
Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537).
Compte tenu de la jurisprudence applicable (voir les consid. 5.2 et 6.2 supra) ainsi que des motifs avancés dans le mémoire de recours, la condition des chances de succès du recours n'est pas réalisée. Le recourant doit par conséquent supporter ses dépens et les frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er février 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl