Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.182-184 Procédure secondaire: BP.2017.58-60

Décision du 1er février 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., B., C., tous représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre aux fins de confiscation (art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Faits:

A. A la suite d’une demande d'entraide judiciaire en matière pénale adressée à la Suisse par les États-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête contre inconnus pour corruption active d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après: CP; RS 311.0). Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier américain D. et la société d'aluminerie E., détenue majoritairement par l'État du pays Z., des sociétés off-shore contrôlées par F. auraient joué un rôle d'intermédiaires, en achetant le minerai à la société D. et le revendant à la société E. pour un prix supérieur à celui du marché, sans effectuer de prestation particulière. Dans ce contexte, les sociétés contrôlées par F. auraient opéré des versements notamment en faveur du G. – décédé le 14 novembre 2015 – membre de la famille royale du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du pays Z. au moment des faits et membre du conseil d'administration de la société E. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017, let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 du 5 octobre 2016, let. A).

B. Le 5 octobre 2009, le MPC a ordonné le séquestre en vue de confiscation de USD 1'999'994.-- versés à feu G. le 3 octobre 2003, sur une des relations bancaires ouvertes à son nom auprès de la banque H.. Dans l’ordonnance de séquestre, le MPC a cependant erronément indiqué que la mesure devait porter sur le compte n° 1 alors que le versement litigieux avait été effectué sur la relation bancaire n° 2. Les deux comptes auprès de la banque H. sont au nom de feu G. (act. 1.2, p. 2).

C. Le 20 octobre 2009, feu G. a fait transférer à l’étranger les fonds qui se trouvaient sur la relation bancaire n° 2 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité, let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 précité, let. B).

D. Le 20 janvier 2011, le MPC a ordonné le séquestre en vue du prononcé d’une créance compensatrice du compte n° 1 au nom de feu G. auprès de la banque H. (act. 1.2, p. 3).

E. Le 14 mars 2011, dans le cadre de l’enquête ouverte contre inconnu, l'instruction a été étendue à feu G., F. et I. (act. 3.1 à 3.3).

F. Le 28 septembre 2015, le MPC a adressé à feu G. un état de fait complet résumant les faits qui lui étaient reprochés. Il a été intégralement contesté par l’intéressé en date 9 octobre 2015. Suite au décès de feu G. le 14 novembre 2015, le MPC a invité ses héritiers, A., B. et C. à se déterminer sur l’état de fait précité; ils l’ont totalement contesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité, let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 précité let. H).

G. Le 22 mars 2016, le MPC a rendu une ordonnance de classement et prononcé une créance compensatrice dont le dispositif prévoyait notamment que:

« 1. L’instruction ouverte à l’encontre de feu G. pour blanchiment est classée.

2. A., B. et C. sont condamnés au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de USD 3 millions.

3. Les valeurs patrimoniales déposées sur le compte no 1 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H. demeurent bloquées en garantie du paiement de la créance compensatrice de USD 3 millions prononcée à l’encontre de A., B. et C. » (act. 1.2).

H. Par décision du 5 octobre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interposé par A., B. et C. contre l’ordonnance susmentionnée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 précité).

I. Par décision du 21 août 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par A., B. et C.. La décision de la Cour des plaintes susmentionnée a été annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité).

J. Le 18 septembre 2017, le MPC a ordonné le dépôt, le séquestre des moyens de preuve et le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 2 au nom de feu G.. Cette décision a été prise, car il serait « récemment apparu qu’un solde d’USD 362'498.-- demeure […] encore disponible » sur dite relation (act. 1.1, p. 3).

K. Par acte du 2 octobre 2017, A., B. et C. forment recours contre l’ordonnance susmentionnée. Ils concluent:

« A la forme:

1. Déclarer le présent recours recevable;

Au fond:

Préalablement

2. Restituer l’effet suspensif au recours;

Principalement

3. Constater la nullité de l’ordonnance querellée;

4. Lever immédiatement le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.;

5. Lever immédiatement le séquestre de la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.;

6. Ordonner à l’autorité intimée d’écarter la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H. de la procédure SV.09.0152;

7. Condamner l’autorité intimée en tous les frais et dépens;

8. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement

9. Annuler l’ordonnance querellée;

10. Lever immédiatement le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.;

11. Lever immédiatement le séquestre de la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.;

12. Ordonner à l’autorité intimée d’écarter la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H. de la procédure SV.09.0152;

13. Condamner l’autorité intimée en tous les frais et dépens;

14. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 3-4).

L. Invité à répondre, le MPC conclut notamment dans ses observations du 16 octobre 2017, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande d’effet suspensif ainsi qu’au maintien du séquestre des documents et des valeurs patrimoniales correspondants à la relation bancaire n° 2 (act. 3).

M. Par réplique du 30 octobre 2017, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ci-après: CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 3 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Interjeté le 2 octobre 2017 contre une décision du 18 septembre précèdent, le recours a été interposé en temps utile.

2.

2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion (Beschwer). Celui-ci doit donc avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées). Il incombe au recourant de « démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle déduit un droit subjectif » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3).

2.2 En cas de décès du prévenu, du condamné ou de la partie plaignante, ce sont les proches au sens de l’art. 110 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP qui peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés (art. 382 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). La transmission du droit de recourir ou de poursuivre la procédure de recours n’intervient que dans la mesure où ils « demeurent lésés, dans un intérêt propre, par la décision ou le jugement en cause » (Calame, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse, 2011, n° 17 ad. art. 382). Les intérêts des proches sont par exemple lésés, lorsqu’il s’agit des aspects civils accessoires à la cause pénale (Ziegler/Keller, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 5 ad art. 382), lorsque l’héritage du défunt est affecté par l’issue de la procédure civile ou lorsque les proches ont un intérêt juridiquement protégé à ce que la condamnation d’une personne décédée soit supprimée par le biais d’une procédure de révision (Riklin, StPO Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd. révisée, 2014, n° 8 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

2.3 In casu, on peut légitimement se demander si les recourants ont établi à satisfaction de droit devant la Cour de céans à quel titre ils seraient en l’occurrence légitimés à s’en prendre à l’ordonnance querellée. Toutefois, au vu de l’issue du recours, la question peut demeurer ouverte.

2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

3.

3.1 Les recourants s’en prennent à la compétence du MPC pour ordonner, en date 18 septembre 2017, le dépôt et le séquestre des valeurs patrimoniales et des moyens de preuve de la relation bancaire n° 2 ouverte auprès de la banque H.. Ils considèrent qu’à la suite de l’ordonnance de classement du 22 mars 2016 qui a mis fin à la procédure à l’encontre de feu G., le MPC aurait perdu la direction de la procédure et donc la compétence pour ordonner les mesures entreprises (act. 1, p. 6, 7).

3.2 De manière générale, le Ministère public est une autorité de poursuite pénale (art. 12 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP). Il est investi de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP).

La procédure est classée lorsque certaines conditions permettant l’ouverture de l’action pénale ne pourront pas être remplies ou lorsque des empêchements de procéder sont apparus. Parmi les empêchements définitifs à l’ouverture d’une action pénale figurent la prescription, la grâce, l’amnistie ou le décès du prévenu (art. 319 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_211/2015 du 19 février 2016 consid. 2; Roth, Kuhn/Jeanneret [édit.], op. cit., n° 11 ad art. 319).

Avec la réception de l’acte d’accusation, le Ministère public perd la direction de la procédure au profit du tribunal concerné (litispendance) et devient une partie à la procédure (art. 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
, 104 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
let. c CPP; Winzap, Kuhn/Jeanneret [édit.], op. cit., n° 5, 7 ad art. 328; Donatsch [et al.] Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., 2014, art. 328 n° 4). La maîtrise de la procédure passe donc au tribunal de première instance et, plus précisément, à la direction de la procédure de ce dernier. La saisine du tribunal est circonscrite toutefois aux faits décrits dans l’acte d’accusation et les prérogatives du tribunal en tant que direction de la procédure se limitent à la procédure qui se déroule devant lui. Le tribunal est donc investi de la direction de la procédure s’agissant des procédures qui sont de son ressort et cela « alors même que l’instruction est toujours en cours et que le Ministère public conserve la direction de la procédure en ce qui concerne ses compétences propres » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3; ATF 137 IV 215 consid. 2.4; ATF 137 IV 180 consid. 3.2). En d’autres termes, il incombe au Ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation (art. 16 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
CPP). Dans ce contexte, il dispose, pendant l’enquête, de la compétence pour ordonner des mesures de contrainte. Ce n’est que dès la création de la litispendance, c’est-à-dire, dès la transmission de l’acte d’accusation au tribunal (art. 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP), que la compétence générale pour ordonner les mesures de contrainte appartient à ce dernier ou, en cas d’urgence, à sa direction (art 198 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP; Johner/Viredaz, Kuhn/Jeanneret [édit.], op. cit., n° 1, 6 ch. 2 ad art. 198; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 10 ad art. 198), mais ce, uniquement pour la partie de la procédure dont il est saisi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 précité consid. 3 a contrario).

3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une instruction, référencée sous le n° SV.09.0152, a été menée par le MPC depuis le 5 octobre 2009. Ouverte à l’origine contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), elle a été étendue, le 14 mars 2011, à feu G. pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), F. pour gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent et corruption d'agents publics étrangers (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
, 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et I. pour gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
et 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; act. 3.1 à 3.3). Il est certes vrai que le 22 mars 2016 l’instruction pénale à l’encontre de feu G. pour blanchiment d’argent a été classée en raison du décès de ce dernier et qu’une procédure de recours était pendante à ce sujet auprès de la Cour de céans (BB.2016.78-80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité) lorsque le MPC a décidé, le 18 septembre 2017, d’ordonner le dépôt, le séquestre de valeurs patrimoniales et le séquestre de moyens de preuve contesté (act. 1.1). Il n’en reste pas moins que la clôture de la procédure à l’encontre de feu G. n’implique pas celle de la globalité de la procédure pénale menée sous référence n° SV.09.0152 par le MPC. En effet, cette dernière est encore pendante à l’encontre de I. et inconnus. C’est dès lors à tort que les recourants s’en prennent à la décision du MPC, autorité qui garde toutes ses compétences, dans le cadre de la procédure pénale n° SV.09.0152, pour ordonner les mesures nécessaires à son enquête, dont celles entreprises par les recourants. Au surplus, il faut rappeler que l’ordonnance de classement du 22 mars 2016 ne concernait que feu G. et ne portait que sur la relation bancaire n° 1 auprès de la banque H.. À ce titre, on ne peut admettre que le MPC était privé de toute compétence lorsqu’il a prononcé l’ordonnance ici querellée, laquelle visait une autre relation bancaire soit le compte n° 2 (act. 1.1).

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision du MPC du 18 septembre 2017 est confirmée.

5. Dès lors, la requête visant à l’octroi de l’effet suspensif doit être déclarée sans objet.

6. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants, en tant que parties qui succombent, se voient mettre à charge les frais de la procédure de recours. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les recourants supporteront dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) est fixé à CHF 2000.--

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 1er février 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Yvan Jeanneret

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).