Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-5523/2007
{T 0/2}

Arrêt du 1er décembre 2009

Composition
Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, Maria Amgwerd, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties
Association Charcuterie Vaudoise IGP,
recourante,

contre

Office fédéral de l'agriculture (OFAG),
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Indication géographique protégée (IGP)
(modification du cahier des charges).

Faits :

A.
Par décision du 11 septembre 2000, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : l'OFAG) a admis la demande d'enregistrement du «saucisson vaudois» en tant qu'indication géographique protégée (IGP) au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). Dans sa décision, l'OFAG précisa que dite indication serait inscrite, avec le cahier des charges, au registre des AOP et des IGP si aucune opposition n'était déposée ou si les oppositions étaient rejetées. Suite à la publication de la demande dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 15 septembre 2000, deux oppositions ont été formées, que l'OFAG a rejetées par décision du 28 novembre 2003. Aucun recours n'ayant été formé contre cette dernière décision, l'OFAG a enregistré l'appellation «saucisson vaudois» comme IGP et l'a inscrite, avec le cahier des charges correspondant, dans le registre des AOP et des IGP le 29 septembre 2004. L'enregistrement a été publié dans la FOSC du 11 octobre 2004.

B.
Moins de deux mois plus tard, par courrier du 23 novembre 2004, complété le 23 décembre 2004, l'Association Charcuterie Vaudoise AOC/IGP (ci-après : le groupement demandeur ou la recourante) a déposé auprès de l'OFAG une demande tendant à la modification du cahier des charges. Cette demande portait d'une part sur l'étiquetage (utilisation d'un plomb à la place d'une étiquette banderole) et d'autre part sur divers aspects techniques. Ces modifications étaient tirées pour l'essentiel des expériences faites lors des inspections réalisées au cours des trois années précédentes. Le complément à la demande du 23 décembre 2004 visait d'une part à modifier la dernière phrase de l'art. 3 al. 3 (calibre du saucisson vaudois) selon la nouvelle teneur suivante : «Son calibre est généralement de 50 à 65 mm, pour une longueur de 15 à 20 cm». Cette demande était motivée par le fait que, si le calibre mentionné dans le cahier des charges était bien le plus courant, il fallait aussi tenir compte du fait que le saucisson vaudois était fabriqué dans un boyau naturel, soit le frisé de porc (colon), dont le calibre était variable et qu'il pouvait dès lors arriver que le produit déborde de la fourchette mentionnée, sans que cela altère pour autant les caractéristiques d'un véritable saucisson vaudois. La demande remaniée visait d'autre part à compléter l'art. 7 ch. 1 (tri de la viande) par une nouvelle phrase qui visait à permettre l'utilisation de museau de porc dans la préparation si les proportions de gras et de collagène étaient respectées. Cette demande était motivée par le fait que les fabricants de Payerne et environs utilisaient environ 4% de museau de porc cuit dans la recette du saucisson de Payerne, raison pour laquelle ils n'étaient pas membres de l'Association Charcuterie Vaudoise, que cette adjonction ne diminuait pas la qualité mais améliorait le goût et la tenue des tranches lors de la coupe et que le cahier des charges du saucisson neuchâtelois IGP, tenu pour très proche du saucisson vaudois, autorisait quant à lui l'adjonction de couennes cuites à certaines conditions.

A la demande du groupement demandeur, l'OFAG a traité dans un premier temps séparément la demande portant sur l'étiquetage et l'a admise par décision du 19 mai 2006. Le cahier des charges a été modifié en conséquence et la modification publiée dans la FOSC du 30 mai 2006.

Après avoir pris l'avis de la Commission des appellations d'origine et indications géographiques (ci-après : la Commission) et des autorités concernées, l'OFAG a statué sur le reste de la demande par décision du 21 juin 2007. Admettant les modifications demandées du cahier des charges portant sur les art. 6 al. 1 et 2 (matière première), sur l'art. 7 ch. 2, 7 et 8 (fabrication du saucisson vaudois) et sur l'art. 9 (traçabilité), il a par contre rejeté la demande sur deux points.

Il a tout d'abord refusé de modifier la dernière phrase de l'art. 3 al. 3 du cahier des charges. Il a considéré en substance sur ce point que, lorsqu'elles existent, les valeurs figurant dans le cahier des charges doivent être respectées et que vouloir faire précéder ces valeurs du terme «généralement» ou de toute autre formulation équivalente reviendrait à empêcher l'organisme de certification de signaler ou sanctionner les non-conformités à ces valeurs lorsqu'elles ne sont pas respectées et vider cette disposition de son sens. Constatant par ailleurs que, avant le dépôt de la demande, aucune non-conformité n'avait jamais été signalée à propos du calibre des saucissons vaudois, l'OFAG en a conclu que la fourchette mentionnée correspondait bien à la réalité et à la tradition et qu'une modification du cahier des charges ne se justifiait donc pas. Pour le reste, l'OFAG n'a pas nié que le frisé de porc utilisé dans la fabrication du saucisson vaudois était un boyau naturel dont le calibre était très variable. Il a cependant signalé que l'organisme de certification prendrait certainement en considération cet élément et qu'il ferait preuve d'une certaine flexibilité si, dans un cas concret et exceptionnel, la fourchette du calibre devait être dépassée.

L'OFAG a également refusé de compléter l'art. 7 ch. 1 (tri de la viande) par une nouvelle phrase concernant l'utilisation de museau de porc dans la fabrication. Se fondant sur l'avis négatif de la Commission, il a relevé que le cahier des charges devait refléter la pratique locale, loyale et constante, que la question de l'utilisation de museau de porc avait été discutée lors de la procédure d'enregistrement et que si le saucisson vaudois avait été enregistré en excluant l'utilisation de museau de porc, contrairement à ce qui avait été le cas pour la saucisse aux choux vaudoise déposée par le même groupement demandeur, c'est bien parce que ce dernier avait estimé qu'une telle utilisation ne correspondait pas à la tradition de fabrication du saucisson vaudois. Ajoutant que le museau de porc est en partie composé de couenne dont l'usage est interdit par l'art. 7 al. 1 du cahier des charges et qu'il n'existe aucune méthode d'analyse fiable qui permettrait de prouver que les couennes détectées dans le saucisson proviendraient du museau, l'OFAG en a conclu que toute certification sur ce point en deviendrait impossible. Enfin, l'OFAG a considéré que si le cahier des charges du saucisson neuchâtelois autorise l'usage de couenne cuite, c'est parce que cela correspond à la tradition de ce produit, ce qui n'est pas le cas du saucisson vaudois.

C.
Le groupement demandeur a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral par mémoire du 20 août 2007 en concluant, d'une part, à ce que la dernière phrase de l'art. 3 al. 3 du cahier des charges «Son calibre est de 50 à 65 mm, pour une longueur de 15 à 20 cm» soit purement et simplement supprimée et, d'autre part, en maintenant sa demande de compléter l'art. 7 ch. 1 de manière à autoriser l'utilisation de museau de porc dans la préparation.

S'agissant du premier point, la recourante fait valoir pour l'essentiel que les arguments invoqués dans la décision attaquée relèvent davantage de l'idéologie que d'arguments neutres, factuels et objectifs. Reprenant les arguments déjà invoqués dans la demande à propos du calibre, la recourante allègue que la demande des consommateurs évolue et qu'il appartient à la philosophie des AOP/IGP de veiller à ce que les produits traditionnels puissent s'adapter à ces réalités, tout en conservant leur génie propre et leur spécificité.

A l'appui de sa seconde conclusion, la recourante conteste avoir jamais exclu l'utilisation de museau de porc lors de la procédure d'enregistrement dès lors que cet ingrédient était considéré comme viande et non comme couenne par les professionnels, que la loi n'imposait à l'époque pas de le déclarer comme tel et que plusieurs fabricants artisanaux et (semi-) industriels en mettaient traditionnellement dans leur recette. Elle ajoute que cette précision est devenue nécessaire pour éviter que les spécialistes de la certification considèrent son utilisation comme non conforme au cahier des charges.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFAG en a proposé le rejet au terme de ses observations du 25 octobre 2007.

E.
Une séance d'instruction s'est déroulée le 11 mars 2009 au siège du Tribunal administratif fédéral. A cette occasion, une solution de compromis a été trouvée en ce qui concerne la première conclusion de la recourante. Ainsi, les parties se sont mises d'accord sur une nouvelle formulation de l'art. 3 al. 3 dernière phrase du cahier des charges. Un délai a par ailleurs été octroyé à la recourante afin qu'elle fasse savoir au Tribunal si elle maintenait ou si elle retirait sa deuxième conclusion du recours visant à compléter l'art. 7 ch. 1 du cahier des charges du saucisson vaudois de manière à autoriser l'utilisation de museau de porc dans la préparation.

F.
La recourante a déclaré maintenir la deuxième conclusion de son recours par courrier du 30 avril 2009.

G.
Admise à se prononcer une nouvelle fois à la suite de la séance d'instruction, la recourante a produit un mémoire complémentaire accompagné de nouveaux éléments de preuve le 8 juillet 2009. En substance, elle relève que les recettes avec ou sans museau ont coexisté de tout temps. Elle fait valoir que la contradiction - apparente - entre le cahier des charges de la saucisse aux choux qui, à la différence de celui concernant le saucisson vaudois, mentionne la possibilité d'un usage facultatif de museau, s'explique notamment par le fait que l'un des auteurs du cahier des charges du saucisson vaudois n'avait jamais eu connaissance de l'utilisation facultative de museau par de nombreux fabricants dans la recette du saucisson vaudois, alors qu'il en avait parfaitement connaissance pour la recette de la saucisse aux choux vaudoise. Elle ajoute que, au sein de la commission appelée à rédiger le cahier des charges du saucisson vaudois, le seul membre qui savait que le museau de porc s'utilisait n'avait pas réagi considérant que le museau était de la viande. La recourante allègue en outre que, même s'il contient une part de couenne, le museau n'a jamais été considéré comme de la couenne mais comme de la viande. Pour terminer, elle relève que l'utilisation (facultative) de museau dans la recette du saucisson vaudois correspond à une pratique loyale et constante de la part de fabricants de saucisson vaudois industriels ou artisanaux. Elle joint également un rapport du 26 juin 2009 effectué sur son mandat par l'Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) sur l'impact de l'ajout de museaux sur la composition et les propriétés sensorielles du saucisson vaudois.

H.
Invité à se prononcer sur le mémoire complémentaire et les nouvelles pièces produites, l'OFAG a maintenu son point de vue au terme de sa réponse du 18 août 2009.

Les arguments avancés de part et d'autre dans la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises notamment par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, soit la Chancellerie fédérale, les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

1.2 Fondée sur l'ordonnance sur les AOP et les IGP et émanant d'une autorité de première instance subordonnée au Département fédéral de l'économie, la décision attaquée a pour objet de rejeter partiellement une demande tendant à la création d'un droit et constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La décision attaquée a pour objet une demande portant sur dix modifications du cahier des charges. Huit d'entre elles ont été admises et ne sont pas remises en cause par la recourante. Ces modifications ont acquis force de chose décidée, sous réserve d'une éventuelle procédure d'opposition dans les trois mois qui suivront la publication de la décision dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 9
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
et 10
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). L'objet de la présente procédure porte ainsi uniquement sur les modifications des art. 3 al. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 3 Définition et champ d'application - 1 L'agriculture comprend:
1    L'agriculture comprend:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production;
c  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
1bis    Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l'agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c.12
2    Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 à 7, sont applicables à l'horticulture productrice.13
3    Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisciculture.
4    Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l'apiculture.14
et 7 ch. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
1    La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
2    Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19
du cahier des charges.

3.
L'art. 14 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1) prévoit que le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur origine (let. d). A teneur de l'art. 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr, le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques (al. 1). Il réglemente notamment : (let. a) les qualités exigées du requérant ; (let. b) les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges ; (let. c) les procédures d'enregistrement et d'opposition ; (let. d) le contrôle (al. 2).

4.
Se fondant notamment sur cette disposition, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance sur les AOP et les IGP. Cette ordonnance a subi diverses modifications contenues dans la novelle du 14 novembre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6109). La décision attaquée ayant été rendue avant cette modification, la question du droit applicable à la présente procédure se pose. L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance prévoit à ce propos que les demandes d'enregistrement pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit. La procédure de demande en matière d'AOP et d'IGP a pour but l'inscription dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques. Initiée par le dépôt d'une demande d'enregistrement, elle s'achève par l'enregistrement dans le registre si, après publication dans la FOSC (voir consid. 5 ci-dessous), aucune opposition n'a été formée contre la décision de l'OFAG ou si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés (art. 12
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 12 Enregistrement et publication - 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
1    La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
a  si aucune opposition n'a été déposée dans les délais;
b  si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.
2    L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). La procédure de demande d'enregistrement n'étant dans le cas d'espèce pas achevée au sens de ce qui précède, il convient d'admettre que le nouveau droit est applicable. Au demeurant, en ce qui concerne les dispositions topiques du nouveau droit applicables à la présente procédure, il convient de constater qu'elles ne diffèrent pas essentiellement du droit appliqué par l'OFAG lorsqu'il a rendu la décision attaquée (RO 1999 303, 2000 379, 2001 143, 2002 573, 2003 4867) (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2226/2006 du 28 septembre 2007 consid. 3 ; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1).

5.
Peut être enregistré comme indication géographique au sens de l'art. 3 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays (let. a), dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique (let. b) et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée (let. c). Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques (art. 3 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
). Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par l'ordonnance sur les AOP et les IGP et peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2).

5.1 La procédure d'enregistrement est définie aux art. 5 à 13 de l'ordonnance. Elle se présente en bref de la manière suivante : la demande doit être déposée par un groupement de producteurs représentatif d'un produit (art. 5 al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté.
). Elle doit prouver que les conditions fixées par l'ordonnance pour l'obtention d'une indication géographique sont remplies (art. 6 al. 1) et doit être assortie d'un cahier des charges (art. 6 al. 3). L'OFAG prend l'avis de la commission et des autorités cantonales et fédérales concernées (art. 8) puis statue sur la demande en tenant compte particulièrement de l'avis de la commission (art. 9 al. 1). S'il admet la demande, il la publie avec les éléments principaux du cahier des charges dans la FOSC (art. 9 al. 2). En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de publication (art. 10 al. 2), l'OFAG statue après avoir consulté la commission (art. 11 al. 1). La dénomination est enregistrée au registre des appellations d'origine et des indications géographiques si aucune opposition n'est enregistrée ou si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés. L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12). Le registre contient la dénomination, la mention IGP, le nom du groupement, le cahier des charges, la date d'enregistrement et la date de la publication de l'enregistrement (art. 13 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 13 Registre - 1 L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Le registre contient:
a  la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;
b  le nom du groupement;
c  le cahier des charges;
d  la date de l'enregistrement;
e  la date de la publication de l'enregistrement.
3    Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.
).

5.2 A teneur de l'art. 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, le cahier des charges comprend (let. a) le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique ; (let. b) la délimitation de l'aire géographique ; (let. c) la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques ; (let. d) la description de la méthode d'obtention du produit ; (let. e) la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle (al. 1). Il peut également comprendre : (let. a) les éléments spécifiques de l'étiquetage ; (let. b) la description de la forme distinctive du produit si elle existe ; (let. c) les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle (al. 2).

Selon l'art. 14
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, ce cahier des charges peut être modifié postérieurement à l'enregistrement et les demandes de modifications font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements, soit la procédure rappelée au consid. 5.1 ci-dessus.

5.3 En l'espèce, la procédure porte sur une modification du cahier des charges. Il convient dès lors de définir préalablement quelle est la portée et la nature juridique dudit cahier.

Les art. 14 al. 1 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
et 16 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr, sur lesquels se fondent l'ordonnance sur les AOP et les IGP, reprennent pour l'essentiel les formulations qui figuraient aux art. 18a al. 1 let. d et 18c de l'ancienne loi sur l'agriculture de 1951, tels qu'ils avaient été introduits par la novelle du 21 juin 1996 (RO 1997 I 1187). Au ch. 222.22 de son message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape (politique agricole 2002) (FF 1996 IV 1), le Conseil fédéral le rappelle en renvoyant aux commentaires qu'il avait fait à ce propos dans son précédent message du 27 juin 1995 concernant le Paquet agricole 95 (FF 1995 IV 621). Il convient donc de s'y référer pour juger de la présente espèce.

Dans ce dernier message, le Conseil fédéral relève notamment que les appellations d'origine et les indications géographiques sont toujours le résultat d'une démarche volontaire de producteurs et de transformateurs désireux de produire et de promouvoir un produit spécifique dont les qualités originales ont un lien avec le terroir. Il souligne qu'il leur incombera dès lors de définir leur produit dans un cahier des charges qui comportera les éléments suivants : le ou les nom(s) du produit agricole pour lequel l'appellation d'origine ou l'indication géographique est souhaitée ; la description du produit avec ses matières premières, ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques ; la délimitation de l'aire géographique ; la description de la méthode d'élaboration du produit et le système de contrôle. Il précisera également s'il existe des méthodes locales et constantes. Finalement, le Conseil fédéral relève que le cahier des charges sert de base au contrôle indispensable à la crédibilité du système et que l'organisme de certification devra s'assurer que les produits agricoles portant une dénomination protégée répondent aux exigences qu'il contient (p. 651 et 655).

La doctrine considère également que le cahier des charges est l'élément central de la demande et qu'il constitue pour ainsi dire le mode d'emploi pour l'élaboration d'un produit agricole déterminé. Il doit permettre aux producteurs de la région ou du lieu concernés, comme aussi aux organes de contrôle, de juger si un produit concret répond ou non aux conditions d'utilisation de l'appellation d'origine (LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Berne 2003, p. 137). Dans son guide de juin 2001 pour le dépôt d'une AOP ou d'une IGP, l'OFAG relève pour sa part que le cahier des charges représente la synthèse des exigences mises à la délivrance d'une AOP et d'une IGP pour le produit qu'il concerne et qu'il constitue l'aboutissement du consensus trouvé entre les professionnels de la filière sur la définition de leur produit et des conditions requises pour que les opérateurs commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés puissent utiliser l'appellation figurant au registre. Il sert à empêcher la banalisation de ces produits ainsi qu'à garantir et mettre en pratique la relation avec le terroir formulée dans la demande (HIRT, op. cit., p. 158).

Il ressort de ce qui précède que le cahier des charges contient en définitive la définition détaillée du produit protégé telle qu'elle a été établie par le groupement demandeur sous le contrôle de l'Etat. Cette définition détermine à la fois l'étendue des obligations à respecter en vue de l'utilisation d'une AOP/IGP et son corollaire, soit l'étendue de la protection à l'égard des tiers par l'effet de l'enregistrement (voir art. 17
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). Quant à la nature juridique du cahier des charges, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 28 juillet 2008 qu'il s'agissait d'une réglementation générale et abstraite devant être concrétisée par des décisions individuelles dans des cas d'espèce (ATF 134 II 272 consid. 3.2).

6.
Le cahier des charges tel que défini ci-dessus n'est cependant pas immuable et peut être ultérieurement modifié. Si l'art. 14
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
précité de l'ordonnance sur les AOP et les IGP institue la possibilité de modifier le cahier des charges postérieurement à un enregistrement et décrit la procédure à suivre dans un tel cas, il ne dit en revanche rien des limites dans lesquelles une modification peut être acceptée et notamment pas si les modifications qui touchent à l'essence même de l'AOP ou de l'IGP peuvent être enregistrées. Il s'agit dès lors d'examiner cette question en premier lieu.

Dans son message précité concernant le paquet agricole 1995, le Conseil fédéral relève que si les critères qui doivent figurer dans le cahier des charges servent à éviter une banalisation du produit doté d'une appellation d'origine, ils ne fixent par contre pas définitivement un mode de production, le cahier des charges pouvant toujours être adapté en fonction de l'évolution technique (FF 1995 IV 651). Il relève également que les art. 18a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
à 18c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
, soit les art. 14
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
à 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
actuels de la LAgr, répondent à la nécessité d'introduire dans la loi sur l'agriculture des dispositions destinées à promouvoir l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés (p. 648) en répondant notamment aux besoins des consommateurs qui exigent des informations supplémentaires sur les produits agricoles, notamment sur les modes de production et de transformation d'un produit, sur les caractéristiques spécifiques des produits, soit des caractéristiques sensorielles, optiques ou relatives aux composants ainsi que sur leur provenance, un produit devant sa renommée à une qualité liée à l'origine géographique, c'est-à-dire, à l'ensemble des facteurs propres à la région déterminée (ch. 111.2).

Il ressort de ce qui précède que la réglementation sur les AOP et les IGP ne doit pas conduire à figer les produits qui bénéficient de ces appellations au point de les désavantager par rapport aux produits non AOP ou IGP qui pourraient mieux répondre aux besoins de l'évolution technique ou des habitudes de consommation. Le cahier des charges doit ainsi pouvoir être adapté pour tenir compte d'une évolution technique touchant au mode de production et tenir compte par là des besoins d'adaptation de la filière de production. En outre, les appellations d'origine et les indications de provenance constituant l'un des éléments du dispositif visant à promouvoir l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, il serait contraire à cet objectif d'empêcher une adaptation de l'offre de ces produits à l'évolution de la demande des consommateurs. Au demeurant, la teneur de l'art. 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP n'exclut pas que soient déterminées des règles techniques particulières applicables aux opérations aboutissant à différentes présentations d'un même produit sur le marché afin que celui-ci satisfasse, pour chacune de ces présentations, au critère de qualité recherché par les consommateurs, tout en offrant la garantie d'une origine certaine. Comme le relève en substance la Commission des appellations d'origines et indications géographiques dans le préambule à son rapport d'activité 2006 (consultable sous www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=frp), il s'agit, en présence d'une demande de modification du cahier des charges, de veiller d'une part à garder le haut niveau exigé au moment de l'enregistrement et non de le baisser après coup. Mais il convient dans le même temps de ne pas mettre en danger la fabrication de produits enregistrés en posant des exigences disproportionnées.

C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les conclusions de la recourante.

7.
La recourante conclut en premier lieu à la modification de la section 2 du cahier des charges «description du produit» par la suppression de la dernière phrase de l'art. 3 al. 3 (caractéristique physique) dont la teneur est la suivante : «Son calibre est de 50 à 65 mm, pour une longueur de 15 à 20 cm». A l'appui de ses conclusions, la recourante reprend les motifs déjà invoqués dans sa demande, à savoir que la caractéristique fondamentale du saucisson vaudois est d'être conditionné dans un boyau de porc dont le diamètre est variable et que chaque fabricant est tributaire de ces variations naturelles pour sélectionner les sections plus ou moins larges en fonction de la forme qui correspond à sa vision du produit et de la demande de ses clients. Elle ajoute que la longueur est en revanche plus directement dictée par la demande du consommateur, que la structure des ménages et les habitudes alimentaires se modifient et que la demande de petites pièces est en augmentation constante, non seulement pour les saucissons de la gamme Weight Watchers, mais aussi pour les saucissons traditionnels fabriqués par les artisans.

Dans ses observations, l'OFAG relève que la Commission s'était opposée à l'ajout du terme «généralement» demandé par la recourante à l'art. 3 al. 3 parce qu'elle le jugeait trop vague et qu'elle permettait aux fabricants de s'écarter du cahier des charges sans être inquiétés. La Commission ne s'étant en revanche pas opposée à ce que l'on trouve une formulation différente de cette disposition dans le sens d'un élargissement de la fourchette des valeurs mentionnées, l'OFAG ajoute que des discussions ont été entreprises pour trouver une solution de cette nature, mais que toutes les propositions faites, tout aussi imprécises, ont été également jugées incontrôlables. Il ajoute avoir appris que des saucissons de la gamme Weight Watchers étaient vendus sans être conformes au cahier des charges. S'étant lui-même procuré un tel saucisson, il a constaté qu'il ne présentait pas les caractéristiques d'un saucisson vaudois ni par son apparence ni par sa longueur, en l'occurrence de 11 cm. Le président du groupement demandeur lui ayant par la suite confirmé que la requête déposée visait à permettre de répondre à la demande toujours plus fréquente des consommateurs de pouvoir acheter des saucissons plus petits, l'OFAG en a conclu que le groupement demandeur s'écartait trop de sa demande initiale.

7.1 La description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques (art. 7 al. 1 let. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP) est une disposition impérative à laquelle le groupement demandeur d'une AOP ou d'une IGP ne peut se soustraire. A côté des indications touchant à la spécificité du produit liée à son origine, respectivement à la personnalité du produit, il doit énumérer les propriétés importantes qui permettent de reconnaître le produit fini sur la base de la description qui en est faite. Au nombre des caractéristiques physiques du produit, on entend des déclarations concernant sa forme, son poids, sa densité, sa longueur ou sa couleur (Hirt, op. cit., p. 142 s). Ces éléments, notamment, servent de base au contrôle institué par l'art. 18
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP dont le but est de garantir la conformité du produit au cahier des charges et de gagner ainsi la confiance des consommateurs (Isabelle Pasche, Le système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques de produits agricoles : premières expériences et commentaires, in : Communications de droit agraire, 2001, p. 20 ; Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geographische Angaben landwirtschaftliche Erzeugnisse, Berne 2005, p. 359). De manière conséquente, tous les cahiers des charges des indications géographiques protégées déjà enregistrées et portant sur des produits de charcuterie, soit, dans l'ordre de leur enregistrement, la saucisse aux choux vaudoise, la saucisse d'Ajoie, le saucisson neuchâtelois et la saucisse à rôtir de St-Gall, contiennent des dispositions sur leur diamètre ou leur calibre et, à la différence du cahier des charges du saucisson vaudois, leur poids.

7.2 Il n'est en l'espèce pas contesté par les parties qu'un besoin d'adaptation est nécessaire pour tenir compte du fait que le frisé de porc qui sert au conditionnement du saucisson vaudois est un boyau naturel dont les dimensions peuvent varier et sur lesquelles le fabricant n'a guère de prise. La Commission des appellations d'origine et indications géographiques l'a d'ailleurs expressément admis lors de sa séance du 3 novembre 2005 et l'a confirmé dans son rapport d'activité de 2005 dans lequel elle a relevé ce qui suit : «Le groupement a proposé que les saucisses devaient "généralement" présenter un diamètre de 50 à 65 mm. L'expression "généralement" a gêné la Commission, selon laquelle elle n'est ni applicable ni contrôlable dans la pratique. Les boyaux étant un produit naturel, leur taille ne peut pas être normalisée. C'est pourquoi la Commission a demandé d'adapter la fourchette de telle manière qu'elle comprenne l'ensemble des boyaux» (ch. 7.2 ; rapport consultable sous www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=frp). Il n'est pas contestable non plus, comme en atteste le courrier de la boucherie X._______ du 15 mai 2007 et le succès rencontré par la gamme Weight Watchers, qu'une adaptation de la taille du saucisson vaudois est de nature à répondre à l'évolution des habitudes de consommation et, par voie de conséquence, à l'évolution de la demande des consommateurs pour de tels produits. Au regard de ce qui a été exposé au consid. 6, rien ne s'opposerait en principe à une modification des valeurs cibles ou à une formulation différente concernant le poids ou la taille des saucissons vaudois dans le cahier des charges. A cet égard, le fait que, selon l'OFAG, aucune infraction au cahier des charges n'a été signalée dans les rapports annuels des organismes de certification ne signifie pas encore que le besoin d'adaptation n'est pas réel. La recourante n'y conclut cependant pas mais demande la suppression de la disposition sur le calibre du saucisson. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, la suppression pure et simple de la disposition en question ne peut être admise au vu du caractère impératif de l'art. 7 al. 1 let. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP. De même, l'introduction du terme «généralement» à l'art. 3 al. 3 du cahier des charges reviendrait à vider de sa substance le cahier des charges dans la mesure où les critères qu'il contient en deviendraient indicatifs et non plus impératifs, empêchant par là un contrôle simple et efficace et se heurterait ainsi au principe de la sécurité du droit. Partant, c'est à juste titre que l'OFAG a refusé d'admettre la modification proposée par la recourante s'agissant de l'art. 3 al. 3 du cahier des charges.

7.3 Cependant, lors de la séance d'instruction du 11 mars 2009, un accord a été trouvé entre la recourante et les représentants de l'OFAG s'agissant de la première conclusion de la recourante. Les parties ont ainsi convenu d'une nouvelle formulation de la dernière phrase de l'art. 3 al. 3 du cahier des charges, dont la teneur est la suivante : «Son calibre est de 45 à 65 mm pour une longueur de 13 à 24 cm. Sa longueur est comprise entre le double et le quintuple du calibre».

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'accord trouvé entre les parties s'agissant de l'art. 3 al. 3 dernière phrase du cahier des charges du saucisson vaudois a rendu sans objet la première conclusion de la recourante.

8.
La recourante conclut également à la modification de la section 3 du cahier des charges «description de la méthode de production» par l'ajout à l'art. 7 ch. 1 (fabrication du saucisson vaudois) de la phrase «le museau de porc peut être utilisé si les proportions de gras, de maigre et de collagène sont respectées». Elle conteste avoir jamais exclu volontairement l'utilisation de museau de porc lors de la procédure d'enregistrement en alléguant que cet ingrédient était considéré comme viande et non comme couenne par les professionnels et que plusieurs fabricants artisanaux et (semi-) industriels de la Broye vaudoise notamment en mettaient dans leur recette selon un usage traditionnel, loyal et constant. Ainsi, si elle a volontairement exclu les couennes, tel n'a pas été le cas du museau dont elle n'a simplement pas parlé. La recourante relève que, pour les mêmes raisons, les fabricants n'avaient eu aucune raison de faire opposition d'autant que la loi n'imposait à l'époque pas de déclarer le museau de porc comme tel. Soulignant le caractère facultatif de l'utilisation de museau de porc, la recourante ajoute que cette précision est devenue nécessaire pour éviter que les organismes de certification considèrent son utilisation comme non conforme au cahier des charges. La recourante ne voit par ailleurs aucune contradiction avec le cahier des charges de la saucisse aux choux vaudoise qui permet expressément l'utilisation de museau de porc. Elle estime au contraire que la liste des composants facultatifs autorisés à l'art. 7 let. b du cahier des charges de la saucisse aux choux vaudoise vise essentiellement à permettre d'utiliser le foie, la langue et le coeur par exemple, qui ne sont pas considérés comme viande alors que, dans le cas du saucisson vaudois, le fait que seul le museau, considéré comme viande par la profession, entrait en ligne de compte ne justifiait pas une mention explicite dans le cahier des charges. Enfin, la recourante affirme que, selon l'avis des experts de sa commission «Test produits», un examen attentif sur un produit cuit et refroidi permet facilement de distinguer entre de la couenne et du museau de porc.

Dans ses observations, l'OFAG relève que le cahier des charges de la saucisse aux choux vaudoise a été déposé simultanément à celui du saucisson vaudois par le même groupement. Il estime que si ce groupement a expressément prévu la possibilité de l'utilisation du museau pour la saucisse aux choux vaudoise alors qu'il ne l'a pas fait pour le saucisson vaudois, c'est bien qu'il l'a volontairement écarté au motif que cela ne correspondait pas aux usages locaux, loyaux et constants. Enfin, l'OFAG souligne l'argumentation contradictoire de la recourante qui, dans le cahier des charges de la saucisse aux choux vaudoise, mentionne le museau de porc dans la liste des ingrédients qui ne sont pas considérés comme viande et soutient au contraire qu'il s'agit de viande lorsqu'elle parle du cahier des charges du saucisson vaudois.

Dans son mémoire complémentaire, la recourante a modifié sa seconde conclusion en demandant que la dernière phrase de l'art. 7 al. 1 du cahier des charges du saucisson vaudois soit modifiée comme suit : «L'incorporation dans la pâte d'un maximum de 6% de museau de porc cuit et haché à 2 mm est admise à condition que les proportions de gras, de maigre et de collagène soient respectées».

8.1 Il convient d'examiner cette seconde conclusion de la recourante à la lumière des principes énoncés au consid. 6 ci-dessus.
La recourante fait valoir dans son recours qu'un examen attentif sur un produit cuit et refroidi permet facilement de faire la part entre de la couenne (soit des particules entièrement constituées de tissus conjonctifs, transparentes, brillantes et monochromes) et du museau de porc, constitué en partie seulement de tissus conjonctifs (soit des particules non homogènes, de couleur rosée, brillantes également, mais sur toute la surface). Lors de la séance d'instruction du 11 mars 2009, invitée à dire si l'on pouvait déduire de ces explications que le museau de porc contient, également, de la couenne (question n° 5), les représentants de la recourante ont répondu par l'affirmative. La recourante l'a du reste réaffirmé dans son mémoire complémentaire en relevant que, même s'il contient une part de couenne, le museau de porc n'a jamais été considéré comme de la couenne mais comme de la viande.

L'art. 4 du cahier des charges du saucisson vaudois prévoit que ce dernier est élaboré à partir d'un mélange de viande de porc comprenant au minimum 60% de viande maigre, dont la quantité de protéines totales est de 14% au minimum et celle du collagène représente au maximum 20% des protéines totales. L'art. 7 ch. 1 indique que la fabrication comporte notamment l'étape suivante : «Tri de la viande : le tri doit exclure les tendons, les couennes, les parties sanglantes et les ganglions ainsi que les autres parties étrangères. Le rapport entre la quantité de viande maigre et celle de lard est de 3 pour 2».

En l'espèce, dès lors que la recourante admet elle-même que le museau de porc contient de la couenne, la proposition tendant à en autoriser l'utilisation dans la recette du saucisson vaudois apparaît en totale contradiction avec l'art. 7 ch. 1 du cahier des charges qui exclut expressément la couenne dans le tri de la viande destinée à sa fabrication. A cet égard, peu importe que le museau ne soit pas exclusivement composé de couenne ; est seul déterminant le fait qu'il en contienne une part. Partant, la seconde conclusion de la recourante doit être rejetée pour ce premier motif déjà.

8.2 La recourante conteste avoir jamais exclu l'utilisation de museau de porc lors de la procédure d'enregistrement dès lors que cet ingrédient était considéré par les professionnels comme de la viande et non comme de la couenne.

Comme relevé ci-dessus, l'art. 4 du cahier des charges du saucisson vaudois prévoit que ce dernier est élaboré à partir d'un mélange de viande de porc. A cet égard, il est vrai que le Manuel suisse des denrées alimentaires, dans sa version de 1999, n'indique rien de spécifique s'agissant du museau de porc, à la différence de ce qui est mentionné s'agissant de la peau du museau de boeuf qui peut être assimilée aux couennes (chapitre 11 Viande et produits à base de viande, partie A, ch. I, pt. 1.2.2). Cela étant, l'on pouvait à tout le moins attendre des bouchers-spécialistes appelés à élaborer le cahier des charges du saucisson vaudois qu'ils sachent que le museau de porc contient une part de couenne. Ainsi, en excluant expressément l'utilisation de couenne dans la composition du saucisson vaudois, ces derniers admettaient par là que l'adjonction de museau de porc dans la recette dudit saucisson ne se révélait pas conforme à ce principe fondamental du cahier des charges.

8.3 La recourante soutient encore que les recettes étaient jalousement gardées au point que certains avaient préféré copier la recette des livres d'enseignement professionnels plutôt que de donner leur vraie recette quand le spécialiste avait mené son enquête dans le cadre de la préparation des cahiers des charges, puis de la certification ; chacun gardant le secret de sa recette, les experts et fabricants qui n'utilisaient pas de museau n'avaient pas connaissance que certains en utilisaient. Elle se prévaut de la méconnaissance de son principal spécialiste appelé à rédiger le cahier des charges quant au fait que certains producteurs utilisaient du museau de porc dans leur recette du saucisson vaudois.

L'on peut pour le moins s'étonner de cet argument. L'élaboration d'un cahier des charges, qui constitue en définitive l'aboutissement d'une demande d'IGP et son élément central, s'avère en effet être un processus de longue haleine nécessitant un examen approfondi et soigneux des qualités traditionnelles du produit afin de retranscrire au plus près les exigences de la filière concernée liées au produit, qu'elles soient d'ordre géographique, physique ou encore chimique. Fruit d'une démarche volontaire et commune entreprise par plusieurs professionnels d'une branche, la demande d'obtention d'une IGP résulte somme toute d'un consensus trouvé entre tous les acteurs souhaitant commercialiser par la suite leurs produits en utilisant l'appellation protégée. Dans ces conditions, le fait pour certains producteurs d'avoir soigneusement gardé secrète leur recette et, conséquemment, d'avoir tu que le museau de porc pouvait entrer dans leur préparation, paraîtrait pour le moins peu compatible avec les principes à la base d'une IGP, laquelle résulte d'une volonté commune et recouvre l'accord de la profession (supra consid. 5.3). Si tel devait être le cas, comme le fait valoir la recourante, c'est à cette dernière qu'il revient d'assumer seule l'éventuel manque de transparence de ses membres.

Dans ce contexte, il sied de relever que, lors de la publication de l'enregistrement de l'IGP du saucisson vaudois, si tant est que certains producteurs se soient trouvés en total désaccord avec le cahier des charges proposé ne mentionnant pas la possibilité d'introduire du museau de porc dans la recette, aucun n'a toutefois formé opposition, ce qui laisse apparaître que les producteurs avaient bel et bien conscience du fait que cette adjonction ne correspondait pas à l'usage local, loyal et constant. D'ailleurs, lors de la séance d'instruction du 11 mars 2009, à la question d'un représentant de l'OFAG «Pourquoi n'a-t-on pas mentionné le museau de porc comme pour la saucisse aux choux», la recourante a répondu que «les bouchers de Payerne ont dû considérer que leur recette n'était pas compatible». Cela est confirmé par la déclaration suivante de l'un des représentants de la recourante dans un article du journal «La Liberté» paru le 8 juillet 2009 : «Par tradition, les artisans avaient toujours mis du museau de porc. Et ils ont préféré refuser la certification pour ne pas devoir changer leur savoir-faire. C'est aussi le cas pour d'autres charcutiers».

Cela paraît du reste d'autant plus évident que c'est le même groupement demandeur qui, parallèlement et simultanément, a déposé devant l'OFAG les deux demandes d'IGP pour le saucisson vaudois et pour la saucisse aux choux vaudoise. Or, dans le cas de la saucisse aux choux vaudoise, comme le relève l'OFAG, quand bien même le museau était prétendument considéré comme de la viande, le groupement demandeur a toutefois jugé nécessaire de préciser à l'art. 7 let. b du cahier des charges que le mélange destiné à la composition de la saucisse aux choux vaudoise pouvait contenir facultativement du museau cuit, de même que du foie, du coeur, de la langue, de la tête désossée ou de la bordure de lard. Ceci laisse là encore entrevoir que le fait de ne pas mentionner l'adjonction facultative de museau de porc dans la composition du saucisson vaudois, contrairement à ce qui a été prévu pour la saucisse aux choux vaudoise, était réfléchi.
Pour tous ces motifs, il convient de conclure qu'une modification du cahier des charges tendant à autoriser l'adjonction de museau de porc dans la recette toucherait à l'essence même de l'IGP en question sans que cela ne soit justifié par un besoin d'adaptation de la filière de production dans son ensemble. Cette modification irait par ailleurs au-delà de ce que l'on peut entendre par une adaptation technique touchant au mode de production. Il n'y a ainsi pas lieu de s'éloigner sur ce point de la décision attaquée, laquelle se fonde sur l'avis négatif exprimé par deux fois par la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques (rapports d'activité de la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques de 2006, ch. 7.2.3 et de 2005, ch. 7.2).

8.4 La lecture du rapport sur l'impact de l'ajout de museaux sur la composition et les propriétés sensorielles du saucisson vaudois établi le 26 juin 2009 par l'ALP sur mandat de la recourante ne saurait du reste conduire à une autre conclusion. Ainsi, comme le relève l'OFAG dans sa réponse au mémoire complémentaire, les analyses révèlent une différence significative sur la composition chimique des saucissons en tant que l'adjonction de museau de porc entraîne une augmentation significative de protéines du collagène. D'autre part, s'agissant de l'interprétation des résultats de la dégustation comparative, la recourante reconnaît elle-même que si le saucisson avec museau se pèle mieux et tient mieux à la coupe, son goût est légèrement moins bien évalué.

8.5 Sur le vu de ce qui précède, la seconde conclusion de la recourante doit être rejetée.

9.
ll s'ensuit que, pour autant qu'elle n'ait pas été rendue sans objet par l'accord trouvé entre les parties lors de la séance d'instruction du 11 mars 2009, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

10.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.- et sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée par la recourante le 27 août 2007.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'est pas représentée par un avocat (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Il est pris acte de l'accord intervenu entre la recourante et l'autorité inférieure lors de la séance d'instruction du 11 mars 2009 et de la nouvelle formulation de l'art. 3 al. 3 dernière phrase du cahier des charges du saucisson vaudois, dont la teneur est la suivante : «Son calibre est de 45 à 65 mm pour une longueur de 13 à 24 cm. Sa longueur est comprise entre le double et le quintuple du calibre».

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'a pas été rendu sans objet par l'accord trouvé entre les parties lors de la séance d'instruction du 11 mars 2009.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.- dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 2006-08-22/132 ; acte judiciaire)
au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (en extrait ; courrier A)
à l'Office fédéral de la santé publique (en extrait ; courrier A)
à l'Office vétérinaire fédéral (en extrait ; courrier A)
au Bureau fédéral de la consommation (en extrait ; courrier A)
à l'Agroscope Liebefeld-Posieux (en extrait ; courrier A)
au Département de l'économie du canton de Vaud (en extrait ; courrier A)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 7 décembre 2009