SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
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1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 125 Métrologie - La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération. |
SR 941.27 Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) LIFM Art. 1 Forme juridique et organisation - 1 L'Institut fédéral de métrologie (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique. Il est inscrit au registre du commerce. |
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1 | L'Institut fédéral de métrologie (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique. Il est inscrit au registre du commerce. |
2 | Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité. Il est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la raison sociale et le siège de l'Institut. |
SR 941.27 Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) LIFM Art. 2 Objectifs - 1 La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
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1 | La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
a | garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l'environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales; |
b | mettre à la disposition du secteur économique suisse, de la recherche suisse et de l'administration suisse l'infrastructure et les compétences requises en matière de métrologie. |
2 | A cette fin, l'Institut exerce les tâches visées à l'art. 3 et peut fournir les prestations commerciales relevant de l'art. 25. |
SR 941.27 Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) LIFM Art. 3 Tâches - 1 L'Institut est l'institut national de métrologie de la Suisse. |
|
1 | L'Institut est l'institut national de métrologie de la Suisse. |
2 | Il a les tâches suivantes: |
a | mettre à disposition avec la précision requise des unités de mesure reconnues au niveau international; |
b | comparer, à des intervalles appropriés, les étalons à ceux des autres instituts nationaux de métrologie ou des institutions comparables; |
c | diffuser l'heure légale suisse; |
d | entreprendre les travaux techniques et scientifiques et les travaux de développement nécessaires, analyser, notamment, les conséquences des techniques nouvelles et élaborer des méthodes de mesure ayant une application pratique et répondant à l'état le plus récent des connaissances scientifiques; |
e | exercer les tâches qui lui sont conférées par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie3; |
f | participer à la coopération technique dans le domaine de la métrologie; |
g | conseiller les autorités fédérales dans le domaine de la métrologie; |
h | assurer la traçabilité des étalons des organes d'exécution cantonaux; |
i | diffuser les unités de mesure visées à la let. a par des étalonnages et à l'aide de matériaux de référence. |
3 | L'Institut participe à l'élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral peut autoriser l'Institut à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales pour les questions concernant la métrologie. |
5 | Il peut attribuer d'autres tâches à l'Institut, contre indemnité, dans le cadre des objectifs visés à l'art. 2. |
SR 941.27 Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) LIFM Art. 2 Objectifs - 1 La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
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1 | La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
a | garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l'environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales; |
b | mettre à la disposition du secteur économique suisse, de la recherche suisse et de l'administration suisse l'infrastructure et les compétences requises en matière de métrologie. |
2 | A cette fin, l'Institut exerce les tâches visées à l'art. 3 et peut fournir les prestations commerciales relevant de l'art. 25. |
SR 941.27 Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) LIFM Art. 3 Tâches - 1 L'Institut est l'institut national de métrologie de la Suisse. |
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1 | L'Institut est l'institut national de métrologie de la Suisse. |
2 | Il a les tâches suivantes: |
a | mettre à disposition avec la précision requise des unités de mesure reconnues au niveau international; |
b | comparer, à des intervalles appropriés, les étalons à ceux des autres instituts nationaux de métrologie ou des institutions comparables; |
c | diffuser l'heure légale suisse; |
d | entreprendre les travaux techniques et scientifiques et les travaux de développement nécessaires, analyser, notamment, les conséquences des techniques nouvelles et élaborer des méthodes de mesure ayant une application pratique et répondant à l'état le plus récent des connaissances scientifiques; |
e | exercer les tâches qui lui sont conférées par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie3; |
f | participer à la coopération technique dans le domaine de la métrologie; |
g | conseiller les autorités fédérales dans le domaine de la métrologie; |
h | assurer la traçabilité des étalons des organes d'exécution cantonaux; |
i | diffuser les unités de mesure visées à la let. a par des étalonnages et à l'aide de matériaux de référence. |
3 | L'Institut participe à l'élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral peut autoriser l'Institut à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales pour les questions concernant la métrologie. |
5 | Il peut attribuer d'autres tâches à l'Institut, contre indemnité, dans le cadre des objectifs visés à l'art. 2. |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 1 - La présente loi règle: |
|
a | les unités de mesure légales et leur utilisation; |
b | la mise sur le marché et le contrôle des instruments de mesure; |
c | la déclaration de quantité à l'intention des consommateurs; |
d | l'heure légale suisse; |
e | les tâches de la Confédération et des cantons en matière de métrologie. |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 5 Instruments de mesure soumis à la présente loi - Le Conseil fédéral détermine les instruments de mesure utilisés dans les domaines définis à l'art. 3, al. 1, qui sont soumis à la présente loi. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 3 Champ d'application - 1 Un instrument de mesure est soumis aux dispositions de la présente ordonnance: |
|
1 | Un instrument de mesure est soumis aux dispositions de la présente ordonnance: |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération - 1 La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
|
1 | La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1. |
3 | L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 11 Domaine de compétence - 1 Les catégories d'instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l'art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS. |
|
1 | Les catégories d'instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l'art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS. |
2 | METAS accomplit les tâches visées à l'art. 34, al. 2 à 5, ODQua9. |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération - 1 La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
|
1 | La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1. |
3 | L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 19 Habilitation - 1 METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
|
1 | METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
2 | Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu: |
a | d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé; |
b | de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1; |
c | d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 14 Surveillance - 1 METAS surveille l'exécution par les cantons et les laboratoires de vérification. |
|
1 | METAS surveille l'exécution par les cantons et les laboratoires de vérification. |
2 | Il exerce la surveillance notamment: |
a | en édictant des directives à l'attention des offices de vérification et des laboratoires de vérification; |
b | en encadrant et en surveillant les offices de vérification et les laboratoires de vérification; |
c | en conseillant et en instruisant leur personnel; |
d | en contrôlant les étalons, les instruments d'examen et les installations des offices et laboratoires de vérification; |
e | en surveillant l'exactitude des vérifications des laboratoires de vérification en procédant à des contrôles par échantillonnage des instruments de mesure; |
f | en vérifiant les rapports des cantons et des laboratoires de vérification. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 19 Habilitation - 1 METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
|
1 | METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
2 | Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu: |
a | d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé; |
b | de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1; |
c | d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 27 Procédure et voies de droit - 1 La procédure régissant les décisions des laboratoires de vérification est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16. |
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1 | La procédure régissant les décisions des laboratoires de vérification est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16. |
2 | Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le DFJP. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 19 - 1 Les organes d'exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu'ils rendent et les prestations qu'ils fournissent en vertu des art. 16 et 18. |
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1 | Les organes d'exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu'ils rendent et les prestations qu'ils fournissent en vertu des art. 16 et 18. |
2 | Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment: |
a | leur montant; |
b | les modalités de la perception; |
c | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; |
d | la prescription du droit au recouvrement des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l'équivalence et le principe de la couverture des coûts. |
4 | Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. |
5 | Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l'art. 18, al. 3, rétrocèdent à l'Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu'il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus. |
SR 941.27 Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) LIFM Art. 2 Objectifs - 1 La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
|
1 | La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
a | garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l'environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales; |
b | mettre à la disposition du secteur économique suisse, de la recherche suisse et de l'administration suisse l'infrastructure et les compétences requises en matière de métrologie. |
2 | A cette fin, l'Institut exerce les tâches visées à l'art. 3 et peut fournir les prestations commerciales relevant de l'art. 25. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 19 Habilitation - 1 METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
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1 | METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
2 | Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu: |
a | d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé; |
b | de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1; |
c | d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée; |
b | méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable; |
c | type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation; |
d | approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel; |
e | vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales; |
f | erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence; |
g | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
h | mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse; |
i | opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur; |
j | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins; |
k | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
l | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse; |
m | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché; |
n | utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée; |
b | méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable; |
c | type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation; |
d | approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel; |
e | vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales; |
f | erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence; |
g | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
h | mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse; |
i | opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur; |
j | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins; |
k | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
l | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse; |
m | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché; |
n | utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété. |
SR 941.27 Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) LIFM Art. 2 Objectifs - 1 La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
|
1 | La Confédération poursuit, à travers l'Institut, les objectifs suivants: |
a | garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l'environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales; |
b | mettre à la disposition du secteur économique suisse, de la recherche suisse et de l'administration suisse l'infrastructure et les compétences requises en matière de métrologie. |
2 | A cette fin, l'Institut exerce les tâches visées à l'art. 3 et peut fournir les prestations commerciales relevant de l'art. 25. |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération - 1 La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
|
1 | La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1. |
3 | L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
|
1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 14 Surveillance - 1 METAS surveille l'exécution par les cantons et les laboratoires de vérification. |
|
1 | METAS surveille l'exécution par les cantons et les laboratoires de vérification. |
2 | Il exerce la surveillance notamment: |
a | en édictant des directives à l'attention des offices de vérification et des laboratoires de vérification; |
b | en encadrant et en surveillant les offices de vérification et les laboratoires de vérification; |
c | en conseillant et en instruisant leur personnel; |
d | en contrôlant les étalons, les instruments d'examen et les installations des offices et laboratoires de vérification; |
e | en surveillant l'exactitude des vérifications des laboratoires de vérification en procédant à des contrôles par échantillonnage des instruments de mesure; |
f | en vérifiant les rapports des cantons et des laboratoires de vérification. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération; |
b | rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale; |
c | procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité; |
d | connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit. |
2 | La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences. |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération - 1 La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
|
1 | La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1. |
3 | L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 19 Habilitation - 1 METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
|
1 | METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
2 | Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu: |
a | d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé; |
b | de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1; |
c | d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. |
SR 941.20 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) LMétr Art. 18 Exécution par la Confédération - 1 La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
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1 | La Confédération est compétente pour l'approbation des instruments de mesure. |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l'art. 16, al. 1. |
3 | L'Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l'al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes: |
|
a | il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire; |
b | il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt; |
c | il doit avoir son siège en Suisse; |
d | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique; |
e | il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes: |
|
a | il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire; |
b | il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt; |
c | il doit avoir son siège en Suisse; |
d | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique; |
e | il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation - 1 METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
|
1 | METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
2 | L'habilitation fixe en particulier: |
a | le domaine d'activité du laboratoire de vérification; |
b | le nom du propriétaire du laboratoire de vérification; |
c | le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant; |
d | la zone d'activité attribuée; |
e | les locaux d'examen; |
f | les méthodes d'examen; |
g | les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien; |
h | les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence; |
i | les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification; |
j | les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification; |
k | la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS; |
l | l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15; |
m | les exigences applicables à la prise de décisions. |
3 | L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum. |
4 | Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année. |
5 | METAS adapte l'habilitation aux changements de situation. |
6 | Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation - 1 METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
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1 | METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
2 | L'habilitation fixe en particulier: |
a | le domaine d'activité du laboratoire de vérification; |
b | le nom du propriétaire du laboratoire de vérification; |
c | le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant; |
d | la zone d'activité attribuée; |
e | les locaux d'examen; |
f | les méthodes d'examen; |
g | les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien; |
h | les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence; |
i | les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification; |
j | les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification; |
k | la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS; |
l | l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15; |
m | les exigences applicables à la prise de décisions. |
3 | L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum. |
4 | Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année. |
5 | METAS adapte l'habilitation aux changements de situation. |
6 | Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation - 1 METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
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1 | METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
2 | L'habilitation fixe en particulier: |
a | le domaine d'activité du laboratoire de vérification; |
b | le nom du propriétaire du laboratoire de vérification; |
c | le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant; |
d | la zone d'activité attribuée; |
e | les locaux d'examen; |
f | les méthodes d'examen; |
g | les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien; |
h | les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence; |
i | les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification; |
j | les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification; |
k | la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS; |
l | l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15; |
m | les exigences applicables à la prise de décisions. |
3 | L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum. |
4 | Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année. |
5 | METAS adapte l'habilitation aux changements de situation. |
6 | Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes: |
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a | il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire; |
b | il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt; |
c | il doit avoir son siège en Suisse; |
d | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique; |
e | il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 22 Délivrance et retrait de l'habilitation - 1 METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
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1 | METAS examine la demande et délivre l'habilitation. |
2 | L'habilitation fixe en particulier: |
a | le domaine d'activité du laboratoire de vérification; |
b | le nom du propriétaire du laboratoire de vérification; |
c | le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant; |
d | la zone d'activité attribuée; |
e | les locaux d'examen; |
f | les méthodes d'examen; |
g | les instruments d'examen, les étalons ainsi que les prescriptions d'exploitation et d'entretien; |
h | les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence; |
i | les exigences applicables à l'établissement des procès-verbaux de vérification; |
j | les exigences applicables à l'établissement des certificats de vérification; |
k | la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS; |
l | l'identification visée à l'annexe 6, ch. 2.3, OIMes15; |
m | les exigences applicables à la prise de décisions. |
3 | L'habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum. |
4 | Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d'un an. Si elle n'est pas résiliée à l'échéance de la durée de validité initiale, l'habilitation est prolongée tacitement d'année en année. |
5 | METAS adapte l'habilitation aux changements de situation. |
6 | Il suspend ou retire l'habilitation si les conditions ne sont plus remplies. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes: |
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a | il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire; |
b | il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt; |
c | il doit avoir son siège en Suisse; |
d | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique; |
e | il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 19 Habilitation - 1 METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
|
1 | METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d'instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr). |
2 | Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu: |
a | d'exécuter toutes les activités visées à l'al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d'espèce dûment motivé; |
b | de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l'al. 1; |
c | d'utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu'il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 941.206 Ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) OCMétr Art. 20 Conditions d'habilitation - Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes: |
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a | il doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement métrologique appropriés pour l'accomplissement de ses tâches d'exécution ainsi que du personnel nécessaire; |
b | il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt; |
c | il doit avoir son siège en Suisse; |
d | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique; |
e | il doit offrir la garantie qu'il respecte la neutralité concurrentielle dans l'exercice de ses activités. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |