Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-821/2011

Arrêt du 1eroctobre 2014

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,

représenté par Maître Giorgio Campa, avocat,
Parties
rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Annulation de la naturalisation facilitée
Objet
(non-respect de l'ordre juridique suisse).

Faits :

A.
A._______, originaire de B._______ et né le ... a contracté mariage le 10 janvier 2000 avec C._______, ressortissante suisse.

B.
Le 13 janvier 2003, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).

Dans le cadre de cette procédure, le requérant a contresigné, le 23 janvier 2004, une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juridique aux termes de laquelle il attestait, comme tout candidat à la naturalisation, les faits suivants:

"1. Il n'existe aucune inscription non radiée en matière pénale contre moi et aucune procédure pénale n'est en cours contre moi en Suisse ou dans d'autres pays;

2. J'ai respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels j'ai résidé au cours des cinq dernières années.

3. Même au-delà de ces cinq années, je n'ai pas commis de délits pour lesquels je dois m'attendre à être poursuivi ou condamné;

4. Il n'existe en ce moment aucune poursuite à mon encontre et aucun acte de défaut de biens n'a dû être établi contre moi au cours des cinq dernières années. Je me suis acquitté de tous les impôts échus à ce jour ou je suis au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales et je le respecte".

Cette déclaration concernant le respect de l'ordre juridique comportait également la mise en garde suivante :

"Selon l'art. 14 resp. 26 de la loi sur la nationalité, la naturalisation ne peut être accordée qu'à la condition que le/la requérant/e se conforme à l'ordre juridique suisse. Cette prescription est également valable pour des délits commis à l'étranger, s'il s'agit de faits qui sont aussi pénalisés en Suisse par une peine privative de liberté. Je prend expressément connaissance du fait que ma naturalisation peut, selon l'art. 41 de la loi sur la nationalité, être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration".

C.
En date du 30 septembre 2005, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire du canton de D._______ à la demande du Service d'Analyse et de Prévention, une section de l'Office fédéral de la police (fedpol), dans le cadre de sa demande de naturalisation afin de fournir des renseignements sur ses activités professionnelles. Cette démarche s'inscrivait dans le prolongement d'une décision des autorités E._______ de classer une procédure relative à un commerce d'armes semblant impliquer A._______. Au cours de l'audition précitée, l'intéressé a été interrogé sur son activité professionnelle exercée en Suisse, sur ses séjours à l'étranger, sur le type d'activités exercées en F._______, et plus particulièrement au G._______, ainsi que sur la nature de ses relations avec le dénommé H._______. Il a également été entendu sur la société I._______. En date du 6 octobre 2005, l'intéressé a produit divers documents en relation avec les faits allégués lors de l'audition précitée.

Le procès-verbal de cette audition ainsi que les documents transmis par l'intéressé ont été communiqués à l'ODM par fedpol, en date du 15 novembre 2005. Dans son courrier de transmission, fedpol a fait savoir à l'ODM qu'il ne disposait actuellement pas d'élément, au sens de l'art. 14 let. d
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, permettant de justifier une proposition de rejet ou une présentation ultérieure de la demande de naturalisation introduite par l'intéressé.

D.
Par courrier du 22 novembre 2005, l'ODM a une nouvelle fois invité l'intéressé à contresigner une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juridique (cf. lettre B ci-dessus), ce qu'il a fait en date du 29 novembre 2005. Pour l'essentiel, ce texte est identique à celui, contresigné le 23 janvier 2004, hormis les délais prévus aux points 2 et 3, qui ont été prolongés et ont passé de 5 à 10 ans.

E.
Par décision du 17 février 2006, entrée en force le 21 mars 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant ainsi les droits de cité cantonaux et communaux de J._______ et de K._______.

F.
En date du 26 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération
(ci-après : le MPC) a pris contact avec l'ODM et a sollicité de ce dernier le dossier de naturalisation de A._______ en vue de sa consultation, dès lors que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête de police judiciaire pour présomption d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre au sens de l'art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51).

Le 6 novembre 2009, l'ODM a donné suite à cette requête.

Le 2 décembre 2009, l'ODM s'est adressé au MPC pour savoir si A._______ avait commis des actes délictueux avant sa déclaration de respect de l'ordre juridique en vue de sa naturalisation.

Par courrier du 12 août 2010, le MPC a fourni un rapport à l'ODM dans lequel il retenait l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé, en date du 12 février 2007, motivée par la nécessité de clarifier la participation actuelle ou passée de celui-ci à un commerce illicite de matériel de guerre. Dans son rapport, le MPC, tout en se référant aux diverses déclarations faites par l'intéressé par-devant le MPC dans le cadre de la procédure précitée, a attiré l'attention de l'ODM sur l'usage par l'intéressé d'une carte d'identité L._______ à son nom, établie le 23 août 1990, aux fins de se faire inscrire le 13 novembre 1996 comme directeur général avec signature individuelle de la société M._______, auprès du registre du commerce N._______. Il est précisé que le 4 octobre 1999, cette société avait été radiée d'office pour faillite et le 3 juillet 2001, le président du Tribunal O._______ avait prononcé la clôture de la faillite.

G.
Le 17 août 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de l'usage, de sa part, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______, le 13 novembre 1996, alors qu'il avait contresigné, le 29 novembre 2005, dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une déclaration écrite par laquelle il confirmait qu'il avait respecté l'ordre juridique en Suisse durant les dix dernières années. L'autorité intimée a donné à l'intéressé l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet.

H.
Par courrier du 15 septembre 2010, le mandataire de l'intéressé a requis la consultation du dossier de ce dernier, tout en contestant l'usage, par son mandant, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______.

I.
Par courrier du 16 septembre 2010, l'ODM s'est adressé au MPC, sollicitant son autorisation afin de transmettre à l'intéressé le courrier du 12 août 2010 et requérant du MPC une copie des déclarations de l'intéressé reconnaissant avoir fait usage d'une fausse carte d'identité.

Le MPC a fait suite à cette requête par courrier du 22 septembre 2010, autorisant par ailleurs la transmission dans son intégralité du courrier du 12 août 2010.

Par courrier du 3 novembre 2010, l'ODM a communiqué au mandataire de l'intéressé une copie de son dossier, lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations.

L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier daté du 3 décembre 2010, contestant pour l'essentiel l'usage d'un faux document et a déclaré que la carte d'identité en question était un document parfaitement authentique, qui lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______ suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Il a donc conclu à l'abandon de la procédure en annulation de la naturalisation.

J.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton J._______ a donné, le 20 décembre 2010, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.

K.
Par décision du 24 décembre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que selon le droit L._______, seule une personne de nationalité L._______ pouvait être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______. Aussi, pour avoir détenu et fait usage, en Suisse, d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______, l'intéressé avait adopté un comportement propre à induire une poursuite judiciaire. Aussi, contrairement à la déclaration contresignée le 29 novembre 2005, l'intéressé avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, pouvant justifier des poursuites judiciaires à son encontre. L'ODM en a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN étaient remplies.

L.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à titre préalable à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'entraide judiciaire en matière pénale, requise par le MPC le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______ et sollicitant de ces dernières la vérification de pièces d'identité délivrées au nom de l'intéressé. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée à son encontre par l'ODM, le 24 décembre 2010.

M.
Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure de recours jusqu'à réception de la réponse des autorités L._______ à la demande d'entraide judiciaire en matière pénale formulée le 1er octobre 2010 tendant à déterminer l'authenticité, la provenance et le motif de délivrance de pièces d'identité en possession de A._______, dont notamment la carte d'identité utilisée par celui-ci auprès du registre du commerce du canton de N._______.

N.
Par courrier du 24 avril 2013, le Tribunal a sollicité du MPC des informations sur la procédure introduite le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______.

Par courrier daté du 28 mai 2013, le MPC a donné suite au courrier du Tribunal.

O.
Par décision incidente du 6 août 2013, le Tribunal a prononcé la levée de la mesure de suspension de la procédure, ordonnée le 4 mai 2011 et a repris l'instruction de la cause.

P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 août 2013, l'autorité inférieure a relevé que si le comportement de l'intéressé (usage d'une fausse carte d'identité L._______ en vue de son inscription au registre foncier N._______ comme directeur général d'une société Q._______) lui avait été connu, ce fait n'aurait pas manqué d'entraîner d'autres mesures d'instruction avant un éventuel octroi d'une naturalisation facilitée, et ce, surtout au regard de la détention précédente de faux passeports, employés dans le domaine de la police des étrangers, selon jugement du Tribunal de police de D._______ du 14 mars 1988, à l'issue duquel l'intéressé a certes été acquitté, mais uniquement en raison d'une prévention inexacte voire incomplète de la part du Parquet.

Q.
L'intéressé s'est déterminé sur la réponse de l'ODM par courrier du 6 septembre 2013. Il en a contesté le contenu et réitéré ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononcée le 24 décembre 2010. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que le MPC avait, par ordonnance du 25 janvier 2013, classé la procédure ouverte à son encontre le 12 février 2007 (cf. lettre G ci-dessus), dès lors que l'enquête n'avait pas permis de confirmer les soupçons formulés à son encontre.

R.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM, a, par duplique du 3 octobre 2013, maintenu la décision prononcée le 24 décembre 2010 à l'encontre de l'intéressé, soutenant que dans la mesure où celui-ci avait fait usage d'un faux document, il devait s'attendre à être poursuivi, indépendamment de tout renvoi devant la justice ou de toute condamnation. Quant au fait qu'il a été relaxé des soupçons formulés à son encontre, en relation avec la loi fédérale sur le matériel de guerre, l'ODM a estimé qu'il était sans pertinence, dans la mesure où il n'avait pas fondé sa décision sur cet élément.

L'intéressé a pris position sur cette duplique par courrier du 7 novembre 2013.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il en découle que, sous cette réserve, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2013, ch. 2.149 ss). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 En vertu de l'art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

4.

4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
et 1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).

4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).

5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009 et prévoyant un délai péremptoire de 5 ans pour agir) sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 février 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 24 décembre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (J._______).

6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.

6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, dès lors que - contrairement à la déclaration signée le 29 novembre 2005 - il avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, en faisant usage d'un faux document d'identité.

En effet, l'ODM reproche à l'intéressé d'avoir tu l'usage indu d'une carte d'identité L._______, en novembre 1996, aux fins d'une inscription au registre du commerce N._______. Pour ce faire, l'ODM s'appuie sur le contenu d'un courrier que lui a adressé le MPC en date du 12 août 2010, suite à l'audition de l'intéressé par cette dernière autorité dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre, le 12 février 2007, en raison de soupçons de trafic d'armes, respectivement d'escroqueries et/ou d'activités terroristes. L'ODM étaie sa démonstration en se référant au droit L._______ applicable à la délivrance d'une carte d'identité L._______ et selon lequel seule une personne de nationalité L._______ peut être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______.

Pour sa défense, A._______ a déclaré que ce document, de même qu'un passeport L._______ à son nom, lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______, suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Toujours selon l'intéressé, ces documents lui auraient été remis à titre de soutien, comme il se trouvait lui-même en exil et apatride, en remerciement pour les services rendus en B._______.

Dans le cadre de l'instruction de la procédure ouverte à l'encontre de l'intéressé par le MPC, le 12 février 2007, une requête d'entraide judiciaire a été adressée à l'Etat L._______, afin que ce dernier se prononce sur l'authenticité, la provenance et les motifs de la délivrance des documents d'identité L._______ trouvés en possession de l'intéressé. Le Tribunal doit toutefois constater qu'à ce jour, l'Etat L._______ n'a jamais répondu à la requête et n'a ni confirmé ni infirmé de quelque manière que ce soit les déclarations de l'intéressé, quant aux circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de ces documents.

6.2 Dans la mesure où la procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA), il appartient au Tribunal de se faire une idée de la question, dès lors que l'autorité de première instance a motivé sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée par le fait que l'intéressé avait détenu et fait usage en Suisse d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______ et qu'ainsi, il avait tenu des propos mensongers en niant avoir commis un délit en Suisse, contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa déclaration écrite du 29 novembre 2005 en vue d'obtenir la nationalité suisse. Le Tribunal devra déterminer si les faits reprochés à l'intéressé peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN, à savoir des faits qui se seraient opposés à une naturalisation.

6.3 A l'examen du dossier de la cause, il doit être relevé que l'intéressé présente un parcours de vie hors du commun. Ainsi, celui-ci aurait suivi une formation en B._______ dans une académie de police et aurait travaillé à la section des R._______. En 1979, il aurait obtenu le rang de colonel de S._______ et aurait été affecté à la section du T._______. Lors de la révolution B._______ et à la demande de P._______, réfugié en L._______, l'intéressé aurait organisé la fuite de plusieurs de ses compatriotes, proches du régime. Emprisonné et condamné à mort, il aurait réussi à quitter B._______ en octobre 1979 et se serait réfugié en U._______. Tous ses biens en B._______ (terrains et propriétés) auraient été confisqués lors de la révolution. En 1985, il aurait quitté U._______, par crainte d'y être assassiné par le gouvernement de B._______. Il se serait rendu au V._______. Il y aurait vécu 14 mois et ne s'y sentant pas en sécurité, il aurait quitté ce pays pour se réfugier, le 1er février 1987, en Suisse. Il a alors déposé une demande d'asile et a été mis en 1992 au bénéfice d'un permis F (admission provisoire). Après son départ de B._______, il aurait été approché par de nombreux services secrets intéressés à obtenir des informations sur B._______.

6.4 Le Tribunal estime que les éléments sur lesquels s'est fondé l'ODM pour annuler la naturalisation de l'intéressé sont extrêmement ténus et peu fondés. En effet, si l'intéressé a certes fait l'objet d'une enquête du MPC pour présomption d'infraction à la LFMG, qui n'a cependant conclu à aucune culpabilité de celui-ci et qui a été classée, il doit être constaté que l'ODM s'est basé sur certains éléments non élucidés ressortant des auditions de l'intéressé dans le cadre de ladite procédure, pour retenir que l'intéressé n'a pas respecté l'ordre et la sécurité public suisse. En effet, à la lecture du rapport du MPC du 12 août 2010, rédigé à l'intention de l'ODM, et des auditions menées par fedpol et le MPC, il ressort que l'intéressé a été en possession, voire a fait usage de divers documents d'identité, dont la provenance n'a jamais été clairement établie. Pour ce qui a trait à la carte d'identité L._______, dont l'usage en Suisse a été reproché à l'intéressé par l'ODM pour fonder sa décision d'annulation de la naturalisation, il doit être constaté que des informations peu claires ont été faites par l'intéressé en relation avec la possession de cette fameuse carte établie à son nom. Ainsi, l'intéressé a déclaré, d'une part, qu'il avait reçu ce document des autorités L._______, selon une pratique courante à l'époque, pour services rendus à L._______ (cf. audition de fedpol du 15.2.2008 [p. 5], du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 3 et 4] et interrogatoire du MPC du 18 novembre 2009 [p. 3]), et, d'autre part, qu'il pouvait s'agir d'un faux document d'identité (cf. auditions de fedpol du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 2]). Le Tribunal doit cependant retenir que de nombreuses zones d'ombre entourent l'obtention de cette carte d'identité. Ainsi, non seulement les autorités L._______, dans le cadre de l'entraide judiciaire sollicitée par fedpol, n'ont pas voulu répondre à la question relative à l'authenticité, la provenance voire le motif de la délivrance à l'intéressé de la fameuse carte d'identité, mais encore il appert d'un écrit du MPC du 28 mai 2013 que cette autorité n'exclut pas que cette carte d'identité puisse avoir été remise à l'intéressé par les services de renseignements L._______, ce d'autant plus en considération du fait que le support du document semble être un original.

En outre, il doit être constaté que le rapport du MPC, établi à l'intention de l'ODM en date du 12 août 2010, en vue de lui apporter des renseignements pour mener à bien la procédure en annulation de la naturalisation de l'intéressé, mentionne certes une série de chefs d'accusation à l'encontre de l'intéressé, en particulier l'usage de fausses pièces d'identité; toutefois, le Tribunal doit constater que non seulement ces chefs d'accusation n'ont pas pu être confirmés par l'enquête du MPC et n'ont engendré aucune autre procédure à l'encontre de l'intéressé, mais encore qu'ils ont toujours été contestés par l'intéressé. De surcroît, l'instruction pénale fondée sur ces chefs d'accusation a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 25 janvier 2013 par le MPC, avec versement d'une indemnité à l'intéressé pour ses frais de défense et de déplacement.

6.5 L'art. 26 al. 1 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN exige expressément du candidat à la naturalisation facilitée qu'il se conforme à la législation suisse. Le respect de l'ordre juridique constitue ainsi l'une des conditions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. Or, indépendamment des circonstances particulières entourant l'obtention de la carte d'identité L._______ en question et des droits déduits à son usage, le Tribunal juge que l'intéressé, lors de son passage au registre du commerce du canton de N._______ en 1996, devait être conscient du fait que la carte utilisée pour s'identifier contenait des éléments non conformes à la réalité, à savoir sa nationalité L._______, sa date de naissance et son domicile. En dépit de ce fait, il n'a pas hésité à utiliser cette carte afin de favoriser une inscription au registre du commerce en tant que directeur général de la société M._______. Par ce comportement, il est indéniable que l'intéressé ne s'est pas conformé à la législation suisse.

6.6 La question est dès lors de savoir si les faits incriminés précités peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN, soit susceptibles d'entraîner une annulation de la naturalisation de l'intéressé. La nature potestative de cette disposition confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; 128 II 97 consid. 4a et les arrêts cités).

Or, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et après une pondération des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal juge que la question de savoir si les faits reprochés doivent être considérés comme déterminants au sens précité peut rester indécise, dès lors qu'il parvient à la conclusion que la décision attaquée est disproportionnée.

En effet, non seulement il convient de relever que les faits incriminés n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation de l'intéressé, mais au vu des considérants développés sous le chiffre 6.4, le Tribunal ne saurait faire l'impasse sur les circonstances exceptionnelles ayant entouré l'obtention de la fameuse carte d'identité.

De plus, même si plusieurs enquêtes pénales ont été ouvertes à l'encontre de l'intéressé en Suisse, le Tribunal relève qu'à ce jour, ce dernier n'y a fait l'objet d'aucune condamnation.

En outre, il constate que l'usage de la carte d'identité L._______ par l'intéressé en novembre 1996 lui a certes permis d'être inscrit au registre du commerce N._______ en qualité de directeur général de l'entreprise M._______, mais qu'il aurait pu obtenir cette inscription en présentant son permis F. En effet, à l'époque, ce document était considéré comme une pièce de légitimation suffisante pour attester de son identité par-devant toutes les autorités fédérales et cantonales (cf. art. 5 de l'Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers du 25 novembre 1987 [Ordonnance sur l'internement, RO 1987 1669]).

Enfin, l'intéressé, âgé aujourd'hui de ... ans, est toujours marié et vit à D._______ avec la ressortissante suisse lui ayant permis d'obtenir une naturalisation facilitée.

De ce fait, le présent recours est admis et le prononcé querellé du 24 décembre 2010 doit être annulé.

7.

7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

7.2 Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA a contrario) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 24 décembre 2010 est annulée.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'200 francs, versée le 8 mars 2011, sera intégralement restituée au recourant par le Service financier du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
L'ODM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 391 674 en retour)

- en copie au canton de J._______, pour information

- en copie au canton de D._______, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :