Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5159/2006/wan
{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2010

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.

Parties
A._______, Iran
représenté par (...)
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 juin 2006 /
N_______.

Faits :

A.
Le 4 juin 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il avait été engagé comme ouvrier par le (indication sur le lieu de travail), grâce à une connaissance occupant un poste à responsabilité au sein dudit ministère. Après deux ans d'activités au sein de (indication sur le lieu de travail), il aurait été nommé comme contrôleur à (indication sur ses tâches). En 1991 (1370 selon le calendrier iranien), il aurait été transféré à (indication sur le lieu de travail). Après une formation de cinq mois, il aurait été officiellement admis dans ce corps, sa fonction consistant à surveiller les personnes travaillant dans ces services. Au début, il aurait été affecté (indication sur les tâches). En 1997 (soit en 1376), il aurait été muté à la direction générale et placé sous les ordres du colonel T. Il aurait alors dû récolter des informations sur ses collègues et en particulier nouer à cet effet des contacts avec eux dans le privé. Au cours d'un entretien en novembre 1998 (au mois d'azar 1377) avec son supérieur, il aurait refusé d'exécuter cette mission. Son supérieur aurait alors appelé des soldats afin qu'ils procèdent à l'arrestation de l'intéressé. Celui-ci aurait réussi à leur échapper avant d'être rattrapé et conduit à la prison militaire (...). Après un mois et demi de détention, il aurait été conduit devant une cour militaire. Le juge présent, au vu de la nature confidentielle de l'affaire, aurait déclaré renoncer à prononcer une condamnation à la condition que l'intéressé présente ses excuses à son supérieur. S'étant excusé, l'intéressé aurait été réintégré dans son poste, à (...). Il aurait cherché à notifier sa démission, mais celle-ci lui aurait été refusée. En août/septembre 2001 (sharivar 1380), il aurait à nouveau été muté auprès du colonel T. Ce dernier lui aurait de nouveau demandé d'espionner ses collègues. Ayant fait l'objet de menaces, il aurait accepté et récolté diverses informations. N'ayant toutefois pas transmis, comme demandé, un rapport mensuel régulier sur ses collègues, et soupçonnant une arrestation, il aurait quitté précipitamment son poste, puis Téhéran, se rendant chez des parents, à B._______. Là, il aurait appris que les autorités s'étaient présentées à son domicile. Aussi, après un mois et demi, il se serait rendu à C._______ et le 15 mars 2002 il aurait fui l'Iran à destination de la Turquie, où il aurait séjourné clandestinement jusqu'au 1er juin 2003, avant de poursuivre son voyage pour la Suisse. Durant son séjour en Turquie, il aurait appris que sa femme avait introduit une action en divorce.
En juin 2005, il a adhéré à la "Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge" (DVF) en Suisse et depuis lors, il a participé à des manifestations organisées par ce mouvement en Suisse.
A l'appui de son dossier, il a produit la copie d'un contrat d'engagement à l'essai en tant que technicien, daté du 2 février 1986 (13.11.1364), une attestation ainsi qu'une carte de membre de la DVF de même que plusieurs documents relatifs aux manifestations auxquelles il a participé en Suisse. Par courrier du 2 juin 2006, il a produit de nouveaux documents, relatifs à ses activités politiques déployées en Suisse.

B.
Dans le cadre de formalités en vue d'un mariage en Suisse, divers documents remis par l'intéressé ont été traduits et certifiés conformes à la pièce originale par l'Ambassade suisse à Téhéran, à savoir un duplicata d'un acte de naissance, un jugement de divorce du 17 décembre 2001 et une entrée en force dudit jugement datée du 4 juillet 2002.

C.
Par décision du 12 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations. Ainsi, il a notamment retenu, sur la base des documents produits par l'intéressé en vue de contracter un mariage en Suisse, que l'ex-épouse de ce dernier avait introduit une action en divorce vu que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas d'emploi adéquat, qu'il la frappait, qu'il avait des antécédents judiciaires et que depuis février 2001, il avait abandonné le domicile conjugal. Selon le jugement en divorce prononcé le 17 décembre 2001, le Tribunal avait convoqué publiquement l'intéressé à se présenter sans que celui-ci ne réponde aux convocations, l'instruction du dossier avait permis de retenir la véracité des faits avancés par l'ex-épouse et il était sans domicile connu à la date du jugement, soit le 17 décembre 2001. En conséquence, les faits avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile s'inscrivent en faux face à des faits attestés par des documents originaux. S'agissant des activités politiques exercées par l'intéressé en Suisse, l'ODM a estimé que, bien qu'il soit probable que les autorités iraniennes soient informées des activités politiques de leurs ressortissants en exil et de la tenue de manifestations, il était cependant exclu, compte tenu du nombre d'expatriés iraniens, que chacun d'entre eux soit surveillé et identifié par les autorités iraniennes. Il a également observé que les dites autorités, dans la mesure où elles avaient connaissance du fait que de nombreux migrants iraniens s'efforçaient d'obtenir un statut durable en Europe - et en particulier en Suisse - au terme d'une procédure d'asile en s'adonnant à des activités oppositionnelles, n'avaient d'intérêt à l'identification d'une personne que si l'engagement de celle-ci constituait à leurs yeux une menace sérieuse pour le régime. En outre, l'autorité de première instance a souligné que le requérant n'occupait pas une position élevée au sein de la DVF et que, par conséquent, son comportement en Suisse n'était pas susceptible d'entraîner une réaction sérieuse de la part des autorités iraniennes, ce d'autant moins que le dossier ne contenait aucune preuve que des mesures officielles auraient été prises à son encontre en raison de ses activités alléguées. L'ODM a donc également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.

D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 14 juillet 2006 l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir, a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Iran s'avérait illicite et inexigible. En annexe à son mémoire, il a produit un dossier constitué de documents relatifs à ses activités politiques déployées en Suisse.

E.
Par décision incidente du 21 juillet 2006, la juge instructeure, alors compétente, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire partielle ultérieurement.

F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 22 août 2006.

G.
Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressé a produit de nouveaux moyens de preuve relatifs à ses activités exercées en Suisse depuis août 2006 jusqu'à mai 2007, en particulier des photographies le montrant lors de manifestations de la DVF ayant eu lieu dans différentes villes de Suisse, ainsi que des prises de position écrites, visibles sur le site internet de cette association. Il a également joint un DVD comprenant des images prises le 8 juillet 2006, et diffusées sur le site internet de l'association.

H.
Par courrier du 18 février 2008, l'intéressé a apporté un complément, relatif à ses activités pour le compte de la DVF et joint un CD à son courrier. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il était devenu le responsable des relations publiques de la DVF de la section (lieu). A ce titre, il est chargé de prendre contact avec les ressortissants iraniens nouvellement installés au Tessin et avoir un premier entretien avec ces derniers. Enfin, par courrier du 14 mai 2008, il a produit des images extraites d'une vidéo parue sur le site "youtube", le représentant lors de sa participation à une manifestation en date du 9 juillet 2006 devant l'ambassade d'Iran à Berne.

I.
En date du 25 avril 2008, la juge chargée de l'instruction s'est adressée à la représentation suisse à Teheran, afin de solliciter son concours.
La représentation suisse à Téhéran a fait parvenir sa réponse par courrier du 4 août 2008. Pour l'essentiel, la réponse communiquée au recourant retient que ce dernier a certes été engagé en 1984 mais que son contrat de travail, limité dans le temps, n'a pas été renouvelé au delà de 1985. Quant aux circonstances de son arrestation et de sa remise en liberté, elles ne paraissent pas davantage correspondre à la réalité en place. Enfin, il ressort du prononcé du divorce que l'intéressé n'aurait jamais exercé d'emploi stable.

J.
Invité à se déterminer sur les renseignements obtenus par l'intermédiaire de la représentation suisse à Téhéran, l'intéressé a fait part de ses observations par courrier du 24 septembre 2008.

K.
Par détermination du 25 juin 2009, l'ODM a, à l'invitation de la juge chargée de l'instruction, pris à nouveau position sur le recours et proposé le maintien de la décision attaquée. Cette détermination n'a à ce jour pas été portée à la connaissance de l'intéressé.

L.
Le 8 février 2010, l'intéressé a contracté mariage avec une ressortissante (nationalité).
Par courrier du 14 juillet 2010, la juge chargée de l'instruction a invité l'intéressé à lui faire savoir s'il entendait maintenir ou non son recours, dès lors qu'il lui était loisible de se rendre en (Etat tiers).
Par courrier daté du 29 juillet 2010, l'intéressé a fait savoir qu'il n'entendait pas retirer son recours, tant que les autorités cantonales ne s'étaient pas prononcées sur l'octroi ou non d'une autorisation de séjour à son épouse.
Par courrier du 30 septembre 2010, l'intéressé a communiqué à la juge chargée de l'instruction qu'à ce jour, les autorités cantonales ne s'étaient toujours pas prononcées sur l'octroi ou non d'une autorisation de séjour à son épouse.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi en relation avec les art. 31 à 33; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.

1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'intéressé n'a nullement établi ni même rendu vraisemblable qu'il avait été incorporé dans (fonction) et qu'ensuite d'un refus d'ordre il avait été placé en détention avant d'être remis en liberté et réintroduit dans cette élite. Certes, dans son mémoire de recours, l'intéressé avance de nouveaux éléments, en particulier le fait qu'il aurait travaillé avec des codes secrets (soit les codes 10013 et 006410972) et sous un faux nom (soit D._______). Force est de constater toutefois que le seul document produit par le recourant, relatif à son engagement professionnel, est daté du 2 février 1986 et porte sur un contrat d'engagement à l'essai à partir du 01.10.1364 (31.12.1985) en qualité de technicien (complément d'information sur la fonction). Certes, dans son courrier du 24 septembre 2008, l'intéressé déclare qu'il aurait en réalité été définitivement engagé le 20.4.1363 (soit le 10 juillet 1984), après une période d'essai à l'entreprise (lieu). La question de la véracité de ces propos peut cependant rester ouverte. Le Tribunal observe en effet qu'en définitive les documents produits se rapportent uniquement à la période de 1984 à 1985 mais ne mentionnent rien quant aux événements avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile et qui se situeraient en 1991, respectivement 1997/1998 et 2001/2002.
Pour ce qui a trait à ses activités professionnelles à partir de 1991 en particulier (date de son soi-disant transfert au sein de [fonction]), force est de constater en effet que l'intéressé n'a pas fourni d'élément ou de document concret, susceptible de confirmer ses déclarations. Quant aux codes avec lesquels il aurait travaillé à partir de son engagement au sein de (fonction), ces éléments, outre qu'ils sont avancés relativement tardivement dans sa procédure d'asile, n'apparaissent également pas crédibles. Il est en effet troublant de constater que le contrat d'engagement à l'essai produit au dossier comporte un chiffre très similaire à l'un des codes donnés par l'intéressé, soit le numéro 06410972. Toutefois, ainsi que cela ressort de ce document, il s'agit d'un chiffre relatif à une donnée personnelle et non d'un code ("Fils de E._______ numéro personnel 06410972"). Ces informations, qu'au demeurant le recourant aurait pu communiquer au cours de ses auditions, outre qu'elles ne reposent sur aucun élément concret aisément vérifiable, apparaissent ainsi avoir été fournies dans le seul but de conférer un semblant de crédibilité à ses déclarations.
Enfin, le Tribunal observe que l'enquête faite sur place par la représentation suisse n'a, sur ce point, pas non plus permis de confirmer les déclarations de l'intéressé.

3.2 Ceci observé, le Tribunal constate que le recourant se prononce dans son mémoire sur nombre d'invraisemblances relevées par l'ODM pour les expliquer, voire relève ce qu'il considère comme des erreurs dans les renvois faits par cet office aux propos protocolés, mais se tait singulièrement sur le contenu du jugement du divorce. Or, ainsi que l'a relevé l'ODM dans les considérants de la décision attaquée, les faits retenus dans l'acte de jugement contredisent sur des points essentiels les déclarations de l'intéressé. Ainsi, ce dernier a déclaré avoir travaillé jusqu'à quelques semaines avant son départ d'Iran, ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, le seul document fourni par l'intéressé, relatif à son vécu professionnel en Iran, consiste en un document établi en 1986, portant sur un engagement à l'essai pour une période de 6 mois et neuf jours, en qualité de technicien (....). Ce document ne permet en revanche nullement de corroborer les déclarations de l'intéressé relatives à un éventuel engagement au sein de (fonction), ni sa détention de plusieurs mois pour avoir refusé d'établir des rapports sur ses collègues de travail contre son gré et encore moins le fait qu'il aurait été réintroduit dans ses fonctions.
Certes, dans son écrit du 24 septembre 2008, l'intéressé se prononce sur le contenu du jugement de divorce, en alléguant que son ex-épouse aurait usé de la corruption pour obtenir un tel jugement. Le Tribunal ne saurait cependant être convaincu par cette explication. En effet, non seulement le recourant n'a pas estimé nécessaire de rectifier le contenu de ce document au moment de sa production et attirer ainsi l'attention de l'ODM sur l'inexactitude de son contenu, mais encore, il n'a fourni aucun autre document susceptible d'accréditer ses dires. Aussi, au vu d'un faisceau d'indices convergents, le Tribunal considère que ce jugement retient vraisemblablement les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés.

3.3 L'intéressé n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Iran.

3.4 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de future persécution de la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67ss ; cf. également Walter Stöckli, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Handbuch für die Anwaltspraxis, Band VIII, Bâle 2009, n. marg. 11.55ss, Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s. ; Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). Enfin, lorsqu'une personne invoque des motifs subjectifs postérieurs, il peut et doit être attendu de sa part qu'elle en apporte la preuve (cf. Walter Stöckli, op. cit., ch. 11.148).
3.4.2 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans la décision du 12 juin 2006, l'appartenance de l'intéressé à la DVF et sa participation régulière aux manifestations organisées par cette association, respectivement ses prises de position, ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. En effet, il est certes établi que, de manière générale, les services secrets iraniens peuvent exercer une surveillance sur les activités politiques déployées contre le régime à l'étranger. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. UK Country of Origin Report, Iran, août 2008, pt 27.06ss). Le Centre de documentation en matière d'asile (CEDOCA), du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides en Belgique parvient à des conclusions similaires. Selon cet organe, le risque encouru par un ressortissant iranien qui retourne dans son pays dépend étroitement de son profil établi en Iran avant son départ pour l'étranger ainsi que de ses activités dans son pays d'accueil (CEDOCA, Iran: Danger for rejected asylum seekers returning to Iran, 1er juin 2003). En 2006, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a également eu l'occasion d'établir un document thématique relatif aux risques encourrus par des personnes ayant exercé des activités politiques durant leur séjour à l'étranger (Dangers au retour après activités en exil/récolte d'informations par les autorités, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Michael Kirschner, 4 avril 2006). Dans ce document, l'OSAR a notamment analysé la DVF, retenant qu'il s'agissait d'un mouvement essentiellement actif en Suisse, qui ne devait pas avoir de partisans en Iran. Se positionnant plutôt comme un mouvement de tendance démocratique, la DVF s'est fixée comme objectifs d'atteindre ses buts avec des moyens démocratiques et pacifiques. Elle entend lutter contre "le fachisme" islamiste et la domination des mollahs ainsi que les crimes commis à ce titre et pour la protection des droits de l'homme. Pour ce faire, elle édite régulièrement un journal (Kanoun), organise des manifestations et des conférences, tient un site internet et anime une émission radiophonique. Fondée en 2004 par Majid Moshayedy (actif en Suisse depuis 1989), la DVF comptait en 2006 quelques 220 membres. Dans le document précité, Michael Kirschner constate, en se basant sur la jurisprudence allemande, danoise et
suisse, que les services de renseignements iraniens surveillent toutes les activités politiques des ressortissants iraniens en exil. Toutefois pour ce qui concerne la participation à des démonstrations, leur attention se concentre essentiellement sur les activités d'opposants présentant un profil politique élevé et appartenant notamment aux mouvements de l'IFIR (Internationale Föderation Iranische Flüchtlinge), de l'API (Arbeiterkommunistische Partei Irans), de la "Konstitutionalistische Partei Irans" et le KDPI (Kurdische Demokratische Partei Irans). A propos de l'engagement au sein de la DVF, Mehdi Rezaei, un rédacteur germanophone du Kanoun, relevait dans un article de presse que dans chaque organisation pour les réfugiés, dont notamment la DVF, on rencontrait des "opportunistes", à savoir des personnes participant à des actions du mouvement dans le seul but de se garantir un droit de séjour régulier en Suisse (cf. l'article intitulé "Meinungsfreiheit in Gefahr-auch in der Schweiz" publié dans la revue Kanoun du 3 mars 2009).
3.4.3 Le Tribunal a eu l'occasion de rendre de nombreux arrêts, relatifs à des ressortissants iraniens ayant participé à des manifestations en Suisse, que ce soit pour le compte de la DVF ou d'autres formations. Dans l'arrêt publié sous ATAF 2009/28, le Tribunal s'est également penché sur la question de savoir si une personne ayant participé régulièrement à des manifestations de protestations en Suisse contre l'Iran pouvait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et bénéficier de la qualité de réfugié. Or, dans cet arrêt, il a été considéré qu'en dépit d'une participation régulière à des manifestations (attestée par photographies et cassettes vidéo), d'une prise de parole par mégaphone (attesté par photographie) et du fait d'avoir assumé certaines responsabilités au sein du mouvement en question (personne de contact) l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de motifs subjectifs intervenus après la fuite, bien que la situation générale des droits de l'homme en Iran était devenue plus critique. A l'appui de cette appréciation, il a été retenu que la personne en question n'avait pas eu d'activité politique en Iran avant son départ et qu'elle n'y était donc pas connue en tant qu'opposante politique, qu'elle ne s'était pas distinguée par une position de leader lors des manifestations auxquelles elle avait participé en Suisse, qu'elle n'avait pas été mentionnée nomément dans la presse et que son activité ne se distinguait pas à ce point de celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime actuel en Iran. Ainsi, elle ne représentait pas une menace pour le système politique en Iran.
3.4.4 Dans les autres arrêts rendus par le Tribunal, que ce soit avant ou après la publication de l'ATAF 2009/28 précité, à chaque fois la situation du recourant a fait l'objet d'un examen individuel portant essentiellement sur l'exercice ou non d'une activité politique avant le départ d'Iran, l'ampleur et la durée de cette activité en Suisse, le profil du mouvement pour lequel l'intéressé s'est engagé, voire la présence d'autres éléments particuliers susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur le recourant en cas de renvoi (par ex. conversion de religion), afin de déterminer si des motifs subjectifs intervenus après la fuite devaient être retenus.
3.4.5 Dans le cas présent, le Tribunal relève que l'intéressé n'a exercé aucune activité politique avant son départ d'Iran, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur sa personne. Il ressort bien plutôt des pièces du dossier qu'il s'agit d'une personne sans opinions politiques marquées, qui ne s'est pas investie dans la vie publique de son pays d'origine. Aussi, il convient de retenir que l'intéressé n'est pas connu des autorités iraniennes pour avoir exercé une activité d'opposition avant d'avoir quitté l'Iran et n'est donc pas fiché pour ce motif.
3.4.6 Il convient cependant d'examiner si ses activités politiques exercées pour le compte de la DVF en Suisse sont susceptibles de le faire considérer par les autorités iraniennes comme "politisch exponierte Person und somit als Bedrohung für das politische System im Iran" selon la formulation de l'arrêt publié précité (cf. consid. 7.4.3 p. 365).
A l'appui de son recours, le recourant a produit une nombreuse documentation devant attester son engagement politique en Suisse. Le Tribunal constate cependant que l'intéressé a commencé ses activités en faveur du DVF deux ans après son arrivée en Suisse, ce qui permet de conclure que celui-ci n'était pas, à l'époque de sa venue en Suisse, particulièrement intéressé à la chose politique. Ensuite, à l'examen des pièces fournies, le Tribunal relève que le recourant a, entre autre, fourni de nombreuses photocopies de quelques textes édictés par la DVF. Dans ces textes aucune référence à l'intéressé n'est faite et ainsi la production de ces écrits ne permet pas de faire un lien avec le recourant et de conclure à une mise en danger de celui-ci. De plus, il a déposé plusieurs photographies le montrant, en compagnie d'autres personnes, à des manifestations organisées sous l'égide de la DVF et à côté de banderolles comportant des slogans sollicitant la liberté pour les prisonniers politiques en Iran, s'opposant à la guerre en Iran, dénonçant le manque de sécurité et de démocratie dans son pays d'origine ainsi que le pouvoir des mollahs. Si ces images attestent certes que l'intéressé a pris part à des manifestations pacifiques dans diverses villes de Suisse, il doit cependant être relevé qu'il s'agit en fait de manifestations de peu d'importance, avec des revendications d'ordre général (toujours les mêmes) par rapport à l'Iran et qui n'ont pas eu un écho médiatique important. Pour ce qui est de la critique à l'égard du régime iranien, il sied de préciser que celle-ci est également présente, qu'elle provienne du pôle "laïc-réformateurs" ou des "conservateurs-religieux". L'opposition au régime se manifeste essentiellement dans la blogosphère iranienne, qui est très active (env. 700'000 blogs actifs) et dans la tenue de démonstrations (par ex : manifestations du mois de juillet 2009 à l'occasion de la mort de Neda Soltani; du mois d'août 2009 des familles de personnes détenues en Iran; du mois de septembre 2009 critiquant le régime en place, du mois de mars 2010 à l'occasion de la fête du nouvel an, du mois de mai 2010 à l'université de Shahid Behesti, etc). Les thèmes récurrents consistent en la revendication d'élections libres et le respect des libertés et des droits fondamentaux. Les autorités mettent certes tout en oeuvre pour disperser les participants de celles-ci et n'hésitent pas à recourir à la violence et à arrêter des personnes, notamment les personnes connues pour leur opposition au régime, mais les manifestations critiques sont toujours présentes en Iran même.
Par rapport au cas d'espèce, il convient de préciser que la DVF est une organisation fondée à l'étranger, à savoir en Suisse. Selon ses propres explications, ce mouvement souhaite réaliser ses objectifs par des moyens démocratiques et pacifiques. Cette association n'est pas mentionnée parmi les organisations connues d'opposition en exil ou les mouvements de défense des droits humains, actifs aux Etats-Unis et en Europe (cf. Michael Kirschner, op. cit. p. 5). Même si les activités de dite organisation sont certainement surveillées par la représentation iranienne en Suisse, l'appartenance à un mouvement n'ayant de prime abord aucun impact en Iran a, par la force des choses, une moindre importance qu'une appartenance à un mouvement d'opposition influent et connu en Iran. Cette appréciation s'imposera d'autant plus que le profil politique du membre de la dite association est inexistant. Or, dans le cas d'espèce, hormis la participation de l'intéressé à des manifestations pacifiques en Suisse, il n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables. Ainsi, on ne saurait considérer que l'intéressé a eu un comportement particulièrement virulent ou provocateur à l'encontre de son pays d'origine et fait preuve d'un militantisme très poussé. Bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies, qui seraient disponibles sur internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui et d'être considéré par le régime iranien comme un élément hostile au gouvernement. De surcroît, il ressort du dossier qu'il n'assume aucune fonction dirigeante ou d'instigateur au sein de la DVF et n'entre ainsi pas dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Teheran. En effet, quand bien même il est devenu depuis peu le référant de la section (lieu) de la DVF, dite fonction consistant, selon ses propres termes, à entrer en contact avec les ressortissants iraniens établis depuis peu en Suisse et à avoir un premier entretien avec ces derniers, on ne saurait cependant considérer cette charge comme de premier plan. Quant au fait qu'il aurait rédigé plusieurs articles (en fait quatre selon la documentation fournie pour les années 2006 et 2007, l'intéressé n'ayant par la suite pas produit d'autres documents) dans la revue "Kanoun", voire sur des revues éditées à l'étranger (l'intéressé n'a fourni aucune pièce à ce sujet), respectivement se serait exprimé sur les ondes radiophoniques de la DVF, diffusées via internet, il ne saurait modifier cette analyse. En effet, non seulement il convient de constater que les articles en question ne
contiennent que des critiques d'ordre général et ne visent aucun dignitaire en particulier du régime, faisant plutôt part d'un mécontentement par rapport à certains aspects de la vie en Iran, mais encore il n'existe au dossier aucun indice concret qui permettrait de retenir que les autorités iraniennes soient particulièrement intéressées par les prises de position de l'intéressé, voire pourraient y voir un danger contre le gouvernement d'Iran. Les interventions du recourant doivent être considérées comme s'inscrivant dans un courant général.
Aussi, au vu de ce qui précède, le Tribunal juge qu'en dépit de l'engagement de l'intéressé pour la DVF en Suisse, ses activités ne sauraient cependant être qualifiées ni d'exceptionnelles ni représentatives d'un engagement idéologique soutenu au point d'entraîner un risque de persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi dans son pays d'origine et ce, même si elles ont été diffusées sur internet.

3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ce motif, des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi, ne sont pas réalisées.

3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr et 44 al. 2 LAsi.

5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées).
5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
5.3.2.1 Il n'existe pas actuellement en Iran de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.
5.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour précaire en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible.
5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

5.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois, où l'intéressé a sollicité l'assistance judiciaire partielle, il convient d'y donner suite dès lors qu'au moment du dépôt du recours, l'intéressé était indigent et les conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au canton.

Le juge : La greffière :

Gérard Scherrer Astrid Dapples

Expédition :