Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7309/2008

Arrêt du 1erseptembre 2011

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

représenté par Maître Pascal Revaz,
Parties
rue de Lausanne 27, case postale 374, 1951 Sion,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.

A.a X._______, ressortissant portugais né le 3 mars 1982, est entré en Suisse le 18 août 1991 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le cadre du regroupement familial.

A.b Le 8 septembre 2000, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples et complicité de brigandage à la peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis durant une année.

Par ordonnance pénale du 6 mai 2002, le Juge d'instruction du Valais Central a condamné l'intéressé pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) à la peine de trois jours d'arrêts avec sursis pendant une année.

Par ordonnance pénale du 27 juin 2003, l'Office du Juge d'instruction du Valais Central a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples à la peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans et a prolongé de six mois le délai d'épreuve imparti dans l'ordonnance du 6 mai 2002.

Par jugement du 18 octobre 2004, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, appropriation illégitime, complicité de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, délit manqué de menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, vol d'usage, délit manqué de vol d'usage, violation de la LStup à la peine de vingt-quatre mois de réclusion (peine d'ensemble par rapport à celles prononcées les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2003, sous déduction de la détention préventive subie du 1er au 6 juin 2000, du 4 au 9 octobre 2000, du 15 au 17 novembre 2000, du 20 au 25 juillet 2002 et du 21 janvier au 27 février 2004) et a révoqué les sursis accordés les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2003. La peine a encore été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.

A.c Le 16 mars 2005, le Bureau des étrangers de la ville de Sion a informé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (actuellement Service de la population et des migrations; SPM) que X._______ avait quitté la Suisse vers Noël 2004 pour séjourner au Portugal, selon les informations données par la mère de l'intéressé. Cette dernière a par ailleurs confirmé ce fait à plusieurs reprises (17 février, 14 mars, 21 mai et 20 juin 2005) à la police cantonale valaisanne.

B.
Sur proposition du canton du Valais, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, le 21 avril 2005, une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motifs pris que le retour en Suisse de ce dernier était "indésirable" en raison de son comportement (lésions corporelles simples avec objet dangereux, agression, complicité de vol, vol en bande et par métier, recel, violence ou menace contre les fonctionnaires, violation de domicile et de la LStup) et pour des motifs d'ordre et de sécurités publics.

L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

Le 4 mai 2005, l'Ambassade de Suisse à Lisbonne a informé l'ODM que la décision précitée n'avait pu être notifiée à l'intéressé au Portugal, l'adresse étant insuffisante.

C.
Selon un rapport de la police cantonale valaisanne du 17 avril 2008, X._______ a été interpellé le 11 avril 2008 à Sion par la police municipale lors d'un contrôle sur la voie publique. Dans la mesure où il était signalé au RIPOL, l'intéressé a été auditionné le même jour par la gendarmerie à Sion. Il a déclaré être parti au Portugal trois ans auparavant pour y rejoindre son fils de quatre ans et la mère de ce dernier; il y a vécu dans la maison de ses parents. Il a aussi allégué que, comme il n'avait pas pu refaire sa vie dans son pays d'origine, il avait décidé de revenir en Suisse. Il a encore précisé qu'il était arrivé sur le territoire suisse depuis deux semaines, soit dès le 29 mars 2008, qu'il était conscient de ne pas "avoir tout réglé avec la justice" et qu'il n'avait pas annoncé son arrivée aux autorités de la ville.

L'intéressé, sous mandat d'arrêt pour non-exécution de sa peine, a alors été incarcéré le même jour pour exécuter le reste de sa peine.

D.
Le 17 octobre 2008, la décision de l'ODM du 21 avril 2005 a été notifiée à l'intéressé à la prison de Crêtelongue à Granges.

E.
Par mémoire du 14 novembre 2008, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de sept ans avec ses parents (qui y sont depuis lors établis), qu'il avait été influencé par de mauvaises fréquentations l'ayant amené à commettre de nombreux "méfaits", ce qui avait abouti au jugement pénal du 18 octobre 2004. Il a ajouté que, depuis ce jugement, il avait fait face à ses responsabilités et qu'il "s'est présenté spontanément au pénitencier pour effectuer sa peine en date du 10 avril 2008". Il a aussi relevé qu'il avait entrepris durant son incarcération une formation d'ébéniste dans les ateliers de la prison et qu'il envisageait de travailler dans la même entreprise que son père en Valais dès l'octroi du régime de la semi-liberté au début du mois de mars 2009, voire de parfaire sa formation dans une entreprise d'ébénisterie. Il a encore précisé que toutes ses attaches professionnelles et affectives se trouvaient en Suisse et que seuls demeuraient au Portugal ses grands-parents et son oncle. Quant au fond, le recourant a relevé qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 et la suppression de l'expulsion judiciaire, il n'avait reçu aucune décision d'éloignement remplaçant la décision d'expulsion pénale, de sorte que la décision querellée, qui se fondait - selon lui - uniquement sur l'expulsion pénale, devait être considérée comme "nulle et non avenue". En outre, l'intéressé a estimé que la décision de l'ODM, qui ne reposait sur aucune décision d'éloignement au sens de l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), violait son droit d'être entendu, car il n'avait pas été entendu dans le cadre d'une procédure d'éloignement administrative. Par ailleurs, il a estimé que la décision querellée prononcée à l'époque n'était plus en rapport avec la situation de fait actuelle, dans la mesure où il avait pris conscience de sa culpabilité, modifié son comportement, commencé à rembourser les parties civiles, entamé une formation d'ébéniste et signé un contrat de travail effectif dès l'obtention de la semi-liberté, de sorte qu'un "pronostic favorable d'intégration" pouvait être formulé et que tout risque pour la sécurité et l'ordre public pouvait être écarté. Cela étant, il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée.

F.
Par décision incidente du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a notamment indiqué au recourant que la question de la restitution de l'effet suspensif était prématurée en l'état et que, dès qu'il aurait effectivement quitté la Suisse, il lui serait loisible de déposer une demande en ce sens en fonction de ses intérêts à pouvoir, à ce moment-là, revenir en Suisse.

Suite à la demande du Tribunal, le recourant a indiqué, le 6 février 2009, que lors de son séjour au Portugal entre le mois de décembre 2004 et le mois de mars 2008, il avait reçu une somme mensuelle de 200 euros de la part de sa mère résidant en Suisse. Il a aussi produit une attestation d'un employeur portugais indiquant qu'il avait travaillé du mois de janvier 2005 au mois de février 2008.

G.
Le 5 février 2009, l'intéressé a déposé auprès des autorités valaisannes compétentes une demande d'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après le SPM-VS) n'a pas statué sur cette requête, l'activité lucrative exercée par l'intéressé ayant été tolérée dans le cadre de l'exécution de la peine pénale.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 24 février 2009.

Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé, par courrier du 31 mars 2009, s'est référé de manière générale aux arguments avancés à l'appui de son recours et a, tout au plus, relevé qu'il bénéficiait du régime de semi-liberté et qu'il travaillait régulièrement à l'extérieur de la prison auprès d'une entreprise dans laquelle il donnait entière satisfaction. Il a aussi indiqué qu'il allait passer prochainement devant la commission de libération anticipée et qu'en cas de décision positive, il recouvrerait la liberté avec un emploi stable et un "entourage familial présent et strict".

I.
Par décision du 25 juin 2009, l'Office du juge de l'application des peines et mesures du Valais romand a accordé à X._______ la libération conditionnelle à compter du 6 juillet 2009, avec un délai d'épreuve d'une année.

J.
Le 8 février 2010, l'intéressé a déposé auprès du SPM une nouvelle demande d'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour la période du 18 février au 30 novembre 2010.

Par décision du 24 juin 2010, le SPM a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. Ce dernier a interjeté recours, le 9 juillet 2010, contre cette décision auprès du Conseil d'état du canton du Valais, lequel, par décision du 22 septembre 2010, a déclaré irrecevable ledit recours.

K.
Suite au dernier délai de départ imparti par le SPM, l'intéressé a quitté la Suisse le 30 novembre 2010.

L.
Le dossier cantonal ayant une nouvelle fois été transmis dans son intégralité au Tribunal, à la requête de ce dernier, il est apparu que X._______ avait fait l'objet d'une ordonnance pénale datée du 10 décembre 2010 le condamnant, pour avoir conduit son véhicule le 5 octobre 2010 en état d'ébriété qualifiée, à la peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 700 francs.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF.

1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1, consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce.

En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.4. Dans la mesure où l'intéressé invoque l'absence d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
LSEE (cf. mémoire de recours, p. 9), le Tribunal souligne que l'objet de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, une mesure (administrative) de contrôle visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses, et que seule peut être examinée, dans le cadre de la présente procédure, la question de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'endroit du prénommé. Toute autre question portant sur le séjour en Suisse de l'intéressé ou sur son renvoi de ce pays sortent du cadre de l'objet de la présente procédure.

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus.

3.
Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu avant de prononcer la décision querellée, il convient d'examiner en priorité ce grief.

3.1. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable des'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et la jurisprudence citée ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778s., et les références citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée).

L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ).

Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée).

3.2. En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. Il convient toutefois de relever que ce dernier s'était de lui-même mis dans l'impossibilité d'être entendu par les autorités compétentes, dans la mesure où il s'était soustrait à l'exécution de sa condamnation en s'enfuyant au Portugal. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait faire grief à l'ODM de ne pas l'avoir entendu avant le prononcé querellé (cf. en ce sens l'art. 30 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA). En tout état de cause, à supposer même qu'un tel grief ne puisse d'emblée être écarté, il faudrait considérer que ce vice a été réparé. En effet, l'intéressé a pu s'expliquer librement dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le Tribunal (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique. Aussi, vu ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut être retenu.

4.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
LSEE).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
LSEE (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et l'arrêt du TAF C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée).

5.

5.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 21 avril 2005 par l'ODM à l'endroit de X._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet, le 18 octobre 2004, de la part du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, qui a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, appropriation illégitime, complicité de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, délit manqué de menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, vol d'usage, délit manqué de vol d'usage, violation de la LStup à la peine de vingt-quatre mois de réclusion. Il est encore à noter que le tribunal précité a prononcé une peine d'ensemble par rapport à celles prononcées les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2003 (cf. consid. A.b) sous déduction de la détention préventive subie par le prénommé. Ledit tribunal a encore révoqué les sursis accordés les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2008 et a assorti la peine d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.

Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le recourant répond manifestement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative (cf. consid. 4 ci-dessus), de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition.

5.2. Certes, dans ses observations du 31 mars 2009, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été mis au bénéfice du régime de semi-liberté et qu'il allait déposer une requête de libération conditionnelle, qui a été accordée par décision du 25 juin 2009 de l'Office du juge de l'application des peines et mesures du Valais romand.

Toutefois, cette décision a été prise par l'autorité pénale dans un contexte bien précis, à savoir l'examen de la question de la libération conditionnelle, et ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers pouvant avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale.

5.3. Il est à relever aussi que, contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. mémoire de recours, p. 9), l'ODM n'a pas fondé la décision d'interdiction d'entrée en Suisse "uniquement sur l'application de l'expulsion pénale prononcée en 2004", mais bien sur le comportement délictueux de l'intéressé, qui correspond au critère fixé par l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
phr. 1 LSEE compte tenu de la condamnation pénale du 18 octobre 2004 (cf. consid. 5.1 supra). Dès lors, il importe peu quela mesure d'expulsion judiciaire (peine accessoire prononcée par le juge pénal en application de l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP) ait été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787) de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), dans la mesure où la décision querellée est fondée sur l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
LSEE.

5.4. Il s'ensuit, au regard du droit interne, qu'au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été sanctionné (cf. consid. A.b), ce dernier répond à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 4 supra).

6.1. Dans la mesure où X._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 21 avril 2005 est conforme à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci après: ALCP, RS 0.142.112.681).

En vertu de l'art. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
LSEE sur lequel repose la décision querellée, ne sont en effet applicables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement.

Ainsi que le prévoit l'art. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.1). Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3 et jurisprudence citée]).

6.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE).

En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).

6.3. Dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant, ainsi que cela a été exposé plus haut (cf. consid. 5.1), a été condamné le 18 octobre 2004 pour une série d'infractions pénales à une peine de vingt-quatre mois de réclusion. Dans ce contexte, il est important de souligner que le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a porté l'appréciation suivante dans son jugement (cf. p. 75 et 76) : "Les infractions reprochées aux accusés sont graves, nombreuses et de plusieurs natures. Plusieurs d'entre eux ont agi en bande, la plupart en faisant preuve d'une violence purement gratuite, les intéressés étant eux-mêmes dans l'incapacité de fournir ne serait-ce que le début d'un mobile concret. Leur comportement se rapproche de celui de délinquants d'habitude. L'appât du gain, l'attrait d'une vie oisive et facile et le besoin de domination ont sans doute été les principaux moteurs qui les ont poussés à commettre ces infractions. Ces éléments leur sont particulièrement défavorables. Ils dénotent un mépris certain des valeurs sociales et humaines fondamentales de notre société. Les lésions causées n'ont jamais été bénignes et ils ne doivent le plus souvent qu'à la chance le fait de ne pas en avoir causé de plus graves ou des dégâts beaucoup plus conséquents. Le nombre et la gravité des infractions ne permettent pas, comme ils le souhaiteraient, de les mettre sur le compte de leur jeune âge. En effet, la détermination avec laquelle ils ont agi, à de nombreuses reprises, témoigne d'une volonté criminelle marquée, à chaque fois confirmée, malgré, pour plusieurs d'entre eux, de brefs interludes devant les autorités d'instruction pénales. Les actes pour lesquels ils sont aujourd'hui condamnés sont donc très loin des "petites bêtises de jeunesse" évoquées lors des débats de ce jour... Des cinq co-accusés, Conceiçao est celui qui a commis le plus grand nombre d'infractions et les plus graves. Ses antécédents sont mauvais. Ses fautes ne peuvent qu'être qualifiées de graves. La détermination, la violence gratuite dont il a, à plusieurs reprises, fait preuve, le mépris d'autrui et de l'autorité (il n'hésite pas à s'en prendre à des agents en service), la fréquence et la gravité des infractions témoignent d'une volonté criminelle marquée. Elle l'est d'autant plus que la plupart de ces infractions ont été commises pendant et après des procédures pénales entreprises à son encontre, ce qui exclut de mettre sur le seul compte de la jeunesse. Le Tribunal des mineurs avait dû reste déjà relevé, dans son jugement du 8 septembre 200[sic], que la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitait aucune mesure éducative ou traitement spécial. Conceiçao ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. Sa peine doit
par contre être aggravée en raison du concours d'infractions, soit de leur diversité et de leur fréquence, compte tenu cependant du fait que la notion de métier implique déjà la pluralité d'infractions de même nature...".

A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant a commis des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.

6.4. Il reste cependant encore à examiner si le comportement du recourant est de nature à laisser apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (cf. consid. 6.2 ci-dessus), au vu des divers arguments développés durant la procédure de recours. A cet égard, l'intéressé a fait valoir que depuis le jugement du 18 octobre 2004, il a "fait face à ses responsabilités, a accepté de payer le prix de ses erreurs et s'est présenté spontanément au pénitencier pour effectuer sa peine en date du 10 avril 2008" (cf. recours, p. 4); de même, il a fait valoir "une modification substantielle et essentielle du comportement" (cf. ibid., p 11) en ce sens qu'il avait pris conscience de sa culpabilité, qu'il avait commencé à rembourser les parties civiles, qu'il avait entamé une formation d'ébéniste tout en s'assurant d'un contrat de travail dès l'obtention du régime de semi-liberté. L'extrait de casier judiciaire requis par le Tribunal de céans auprès des autorités compétentes portugaises s'est révélé vierge.

Force est de constater toutefois que les arguments mis en avant par le recourant ne permettent pas de conclure que le risque de récidive peut être définitivement exclu. Le cumul d'actes délictueux (plus de 30 chefs d'accusation parmi lesquels figurent de manière non exhaustive les lésions corporelles simples, les lésions corporelles simples avec un objet dangereux, l'agression, les menaces, la violence ou menace contre les fonctionnaires - cf. pages 16 à 28 du jugement du 18 octobre 2004 précité) commis sur une période de plus de 4 ans témoigne de l'incapacité chronique de l'intéressé à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à considérer que l'intéressé éprouve de réelles difficultés à respecter l'ordre public.

Il est aussi à relever que l'intéressé, après l'entrée en force du jugement du 18 octobre 2004, a quitté la Suisse (selon les déclarations faites par sa mère) au mois de décembre 2004, sans exécuter sa peine, pour se rendre dans son pays d'origine où il est resté jusqu'au mois de mars 2008 (cf. procès-verbal d'audition du 11 avril 2008). Même si le recourant a prétendu être revenu en Suisse afin de se présenter spontanément au pénitencier pour effectuer sa peine, cet allégué est manifestement contredit par les circonstances de son arrestation sur la voie publique le 11 avril 2008 et par ses déclarations faites le même jour au poste de police (cf. consid. C). Une telle attitude démontre également le manque de responsabilité du recourant face à ses actes.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime, même si l'intéressé a pu bénéficier - sur le plan pénal - d'une libération conditionnelle au mois de juillet 2009 en raison du fait qu'il n'était "pas possible de poser un pronostic défavorable sur le comportement futur du détenu" (cf. décision du 25 juin 2009 de l'Office du juge de l'application des peines et mesures du Valais romand, p. 6), que son éloignement de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions. L'existence d'un risque de récidive peut d'autant moins être sous-estimé dans le cas particulier que l'intéressé, qui n'a pas achevé de formation professionnelle, n'a pas été capable lors de son dernier séjour au Portugal de plus de trois ans et malgré la présence d'une compagne et d'un enfant commun, de "refaire" sa vie (cf. procès-verbal du 11 avril 2008) et d'aménager un cadre de vie régulier lui permettant de subvenir à ses besoins. A ce propos, il est à noter que durant ce séjour au Portugal, il a dû recourir à l'aide pécuniaire de sa mère, malgré un emploi sur place et l'absence de frais d'hébergement puisqu'il vivait dans la maison de ses parents. Ainsi, au vu non seulement du nombre important d'infractions commises par le recourant et de la longue période durant laquelle il a perpétré celles-ci, mais également du fait que l'intéressé n'a pas démontré avoir acquis un cadre de vie stable lui permettant d'être entièrement autonome et de s'affranchir définitivement du milieu de la délinquance, il n'est pas possible en l'état de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de ce dernier.

Au vu des éléments exposés ci-avant, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu dans son préavis que le parcours personnel X._______ ne permettait pas en l'état de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur, de sorte qu'il constituait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse.

Au demeurant, il est à constater que le recourant, depuis l'exécution de sa peine, a fait à nouveau l'objet d'une condamnation pénale (pour un fait qui n'est certes pas d'une gravité extrême en soi), ce qui conforte le Tribunal dans son appréciation quant au risque de récidive.

Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que X._______ représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

7.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).

7.1. En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale.

La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse de 1991 à la fin de l'année 2004, puis du mois d'avril 2008 au mois de novembre 2010. Il est toutefois à noter que l'intégration de l'intéressé durant son premier séjour en Suisse ne s'est guère révélée concluante au vu de son comportement sanctionné par les autorités pénales (cf. aussi jugement du 18 octobre 2004 précité, consid. 20b/aa, p. 83). Le recourant ne peut en outre se prévaloir d'aucune intégration socioprofessionnelle : jusqu'en 2004, il n'a occupé aucune place de travail stable et ses parents ont dû subvenir à ses besoins (cf. ibid.); quant aux emplois occupés entre 2009 et 2010, ils faisaient partie des mesures de réinsertion prévues dans le cadre du régime de semi-liberté et de libération conditionnelle. Sur le plan personnel et familial, est à prendre en considération le fait que le recourant a passé en Suisse une partie de son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte et qu'il reste extrêmement attaché à ce pays où demeurent ses parents avec lesquels il entretient d'étroits rapports.

Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné ne sauraient être minimisés et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que les premières infractions ont été commises alors que l'intéressé était encore mineur et qu'elles se sont poursuivies après sa majorité durant plus de quatre ans. Par ailleurs, en raison du cumul des infractions commises sur la période s'étalant entre 2000 et 2004, il existe un intérêt public indéniable à tenir le recourant éloigné de Suisse, et ce, même si ces infractions ont été commises il y a plusieurs années, compte tenu du risque de récidive (cf. consid. 6.4).

7.2. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 21 avril 2005 est nécessaire et adéquate dans son principe. Il appert toutefois, compte tenu du fait que le recourant - né en 1982 - est encore jeune, que la durée indéterminée de cette mesure est excessive. En effet, il convient de prendre en considération qu'une durée non limitée de cette mesure exclurait pour l'intéressé sur un très long terme toute perspective ou tous liens personnels et familiaux en rapport avec la Suisse. Il se justifie par conséquent de réduire la durée de dite mesure en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et d'en limiter les effets à dix ans.

Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 21 avril 2005 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 20 avril 2015.

En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 400 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 21 avril 2005 sont limités au 20 avril 2015.

3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 700 francs versée le 1er décembre 2008. Le Service financier du Tribunal restituera le solde, soit 300 francs, au recourant.

4.
L'autorité intimée versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens réduits.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec dossier° de réf. SYMIC en retour)

- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal).

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :