Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4620/2014

Arrêt du 1erjuillet 2015

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Claudia Cotting-Schalch, Esther Karpathakis,
Composition
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...),

Burkina Faso,

Parties représentée par (...),

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement, Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 août 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 19 mars 2010, le dénommé B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

Entendu le 23 mars 2010 par l'ODM, il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant de Côte d'Ivoire, célibataire et sans enfant. Entre 2005 et février 2010, il aurait habité à Abidjan, dans la commune de C._______, avec sa mère, ses (...) frères et sa soeur. Le 18 mars 2010, il aurait pris à Abidjan un vol à destination de Genève.

Par décision du 19 décembre 2013, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de B._______ ne pouvait pas être raisonnablement exigée eu égard à son état de santé, aux soins nécessaires à celui-ci et aux structures de santé en Côte d'Ivoire, et l'a en conséquence mis au bénéfice d'une admission provisoire.

B.
Le 19 juin 2014, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit son passeport burkinabé délivré le (...) 2014 pour une durée de validité de cinq ans. Ce document comprend un visa Schengen de courte durée, valable un mois à compter du (...) 2014, délivré, le (...) 2014, par l'Ambassade de Belgique au Burkina Faso. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles de la banque de données centrale sur les visas que la délivrance dudit visa y a été enregistrée. Elle a également déposé treize récépissés d'ordres de virement effectués par son "époux" entre le (...) 2011 et le (...) 2014 à son intention, ainsi qu'une photographie de mariage sur papier-couleur.

C.
Entendue à deux reprises le 9 juillet 2014 par l'ODM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était une ressortissante à la fois du Burkina Faso, de Guinée Conakry et de Côte d'Ivoire, d'ethnie malinke et de religion musulmane. Elle ne possèderait pas d'autre passeport que celui qu'elle a produit.

Née au Burkina Faso, elle aurait grandi en Côte d'Ivoire. Elle se serait mariée religieusement, le (...) 2006, avec le dénommé B._______, comme l'établirait la photographie produite sur laquelle elle figurait en tenue de noces avec son "époux" et accompagnée de deux autres personnes. Par la suite, elle aurait vécu avec son "époux" chez sa belle-famille, à Abidjan, dans la commune de C._______. Au commencement de la guerre en 2009, elle serait retournée auprès de sa famille dans la commune de D._______, et aurait vécu avec son oncle paternel, l'épouse de celui-ci, sa mère, ses soeurs et son frère. Depuis lors, elle aurait perdu le contact avec son "époux". Elle aurait vu sa belle-mère pour la dernière fois en 2010. En 2011, son "époux" aurait rétabli le contact avec elle depuis la Suisse, par téléphone et "Facebook", information qu'elle n'aurait communiquée qu'à sa mère. Depuis lors, il lui aurait téléphoné deux fois par semaine. Il lui aurait viré de l'argent sur un compte à Abidjan, comme l'établiraient les treize récépissés produits. Elle aurait informé uniquement sa mère de ces virements. Pour une raison inconnue d'elle, son "époux" aurait, devant les autorités suisses, tu son mariage. Il ne l'aurait jamais invitée à lui rendre visite en Suisse, faute pour lui d'y disposer d'un droit de présence et de moyens financiers suffisants. A partir de 2011, son oncle paternel aurait voulu la contraindre à se remarier avec un ressortissant de la Côte d'Ivoire prénommé E._______. Pour cette raison, elle aurait gagné le Burkina Faso en février 2014. Auparavant, elle aurait confié à sa mère la garde de l'enfant né le (...) 2011 ou en (...) 2009 (selon une seconde version), qu'elle aurait eu avec son époux.

Le 10 avril 2014, arrivée à Genève, elle aurait téléphoné à son époux. Non informé de ses projets de le rejoindre, celui-ci aurait été furieux d'apprendre sa présence en Suisse. Il aurait néanmoins été la chercher. Elle aurait depuis lors et jusqu'au dépôt de sa demande d'asile séjourné tantôt chez lui, à F._______, tantôt chez des amis de celui-ci dans cette même ville. Son époux lui aurait conseillé de s'annoncer auprès des autorités suisses et aurait refusé de l'héberger de manière permanente en raison de l'illégalité de son séjour.

Elle a déclaré refuser son transfert en Belgique, en raison de la présence de son époux en Suisse.

Sur le plan médical, elle a fait valoir un état dépressif survenu à la suite du décès de son père en 2008.

D.
Lors de sa seconde audition (procès-verbal intitulé "droit d'être entendu sur l'attribution cantonale"), la recourante a été invitée par l'ODM à produire un écrit de son époux par lequel celui-ci devait exprimer son accord au rétablissement de leur ménage commun.

E.
Par télécopie du 10 juillet 2014 adressée à l'ODM, B._______ a exprimé son souhait de voir la recourante, qu'il considérait comme sa femme, être attribuée au même canton que le sien, dès lors qu'il jugeait opportun qu'elle réside le plus près possible de chez lui, pour la suite de la procédure.

F.
Par décision incidente du 11 juillet 2014, l'ODM a attribué la recourante au canton de G._______.

G.
En date du 18 juillet 2014, l'ODM a soumis à l'autorité belge compétente une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il a communiqué à ladite autorité qu'à son avis, les affirmations de la recourante sur son mariage avec le dénommé B._______, qui avait déposé une demande d'asile en Suisse, n'étaient ni établies par pièce ni crédibles.

Le 31 juillet 2014, l'autorité belge compétente a admis la requête, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

H.
Par décision du 5 août 2014 (notifiée le 12 août suivant), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a constaté que la recourante n'avait produit aucun document probant quant à son mariage ni à la naissance, voire à l'existence de l'enfant qu'elle a déclaré avoir eu avec son époux. Il lui a reproché d'avoir tenu des propos divergents sur la date de naissance de l'enfant. Il a relevé que les déclarations de la recourante portant sur son état civil étaient contradictoires à celles faites par son prétendu époux en 2010, lequel s'était alors présenté à l'ODM comme étant célibataire. Il a conclu que les allégations de la recourante portant sur son union n'étaient pas crédibles et que les art. 2 let. g, 9 et 10 du règlement Dublin III n'étaient, par conséquent, pas applicables.

Il a indiqué que le renvoi de la recourante n'emportait pas violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, faute d'une communauté conjugale établie à satisfaction de droit et d'un droit de présence assuré de son prétendu époux en Suisse.
Il a retenu que la compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi appartenait à la Belgique qui avait admis sa responsabilité sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

I.
Par acte du 19 août 2014, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.

Elle a fait grief à l'ODM de n'avoir pas communiqué aux autorités belges les copies de la photographie de son mariage et des récépissés, alors qu'il s'agissait selon elle de moyens rendant son mariage hautement vraisemblable. Selon elle, l'ODM aurait ainsi violé son obligation de transparence fondée sur l'art. 17 par. 3 du règlement Dublin II (recte : sur l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III).

Elle a fait valoir que la Suisse était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande conformément à l'art. 9 du règlement Dublin III, dès lors que son époux avait obtenu une admission provisoire en Suisse, et qu'elle vivait depuis "quelques mois" au domicile de son époux.

Elle a allégué être dans une situation d'extrême fragilité psychologique et bénéficier d'un suivi auprès de H._______, ainsi que du soutien de son époux. Eu égard à ces faits, elle a demandé l'application de la "clause de souveraineté" de l'art. 17 du règlement Dublin III. Elle a par ailleurs reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé son refus d'appliquer cette clause.

Elle a produit, en copies, un certificat de mariage islamique délivré le (...) 2006 à Abidjan, un relevé d'identité bancaire, ainsi qu'un extrait du passeport ivoirien de B._______, établi en 2010.

J.
Par ordonnance du 20 août 2014, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de la recourante, en application de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA (RS 172.021).

Le 25 août 2014, l'ODM a informé l'autorité belge compétente du report du délai de transfert de la recourante "dû à un recours ayant effet suspensif".

K.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours.

L.
Par courrier du 8 octobre 2014, la recourante a produit la copie couleur d'un "Extrait du Registre des actes de l'Etat Civil pour l'année 2011" de la circonscription de I._______ (Côte d'Ivoire), délivré le 4 septembre 2014. Cette pièce atteste de la naissance, le (...) 2011, de J._______, fils de B._______ et de la recourante.

M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

1.3 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément à l'art. 21 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition - 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
LTAF en lien avec l'art. 32 al. 2
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges - 1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
et 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges - 1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), ainsi qu'à l'art. 25
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
LTAF.

2.

2.1 La recourante a fait valoir que l'ODM n'avait pas établi la requête aux fins de prise en charge conformément aux exigences de l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III et qu'il avait, par conséquent, conduit la Belgique à admettre à tort sa responsabilité selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

2.2 La question de savoir si l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est directement applicable et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6) peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause l'argument de la recourante est mal fondé. En effet, dans le formulaire aux fins de prise en charge qu'il a adressé à l'autorité belge compétente, l'ODM a mentionné l'allégué de la recourante quant à son mariage avec "un requérant d'asile" en Suisse, ainsi que les motifs pour lesquels il estimait que ce mariage n'était pas établi à satisfaction de droit. Il n'avait pas l'obligation de transmettre une copie de la photographie et des récépissés, dès lors que ceux-ci ne sont ni des éléments de preuve de l'existence d'un mariage civil ou de tout autre fait déterminant ni même des indices au sens des art. 21 par. 3 et 22 par. 3 du règlement Dublin III. On ne voit donc pas en quoi il aurait violé ces dispositions réglementaires, combinées avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

3.

3.1 La recourante a ensuite fait valoir que son époux, admis à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, bénéficiait d'une protection internationale au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette disposition, appliquée à son cas, devrait conduire à reconnaître la responsabilité de la Suisse dans l'examen de sa demande d'asile. Partant, la décision attaquée violerait cette disposition.

3.2 Après en avoir rappelé le texte (consid. 3.3), le Tribunal s'attachera à dire si cette disposition réglementaire fait partie de celles justiciables devant le Tribunal (consid. 3.4). Il déterminera ensuite le moment à prendre en considération pour vérifier si ses conditions d'application sont remplies (consid. 3.5). Il examinera enfin si l'admission provisoire au titre de laquelle le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse est assimilable à une "protection internationale" (consid. 3.6).

3.3 Aux termes de l'art. 9 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III [RS 0.142.392.680.01]), et intitulé "Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale", si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

3.4 L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Il y a par conséquent lieu d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réunies.

3.5 La résidence régulière ("admis à résider") prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III se rapporte à la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 dudit règlement) et s'apprécie en fonction du droit interne de l'Etat de résidence (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, p. 127).

En l'espèce, au moment où la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse, son prétendu époux y séjournait au titre de personne admise provisoirement au sens de l'art. 85
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr.

3.6 Il y a donc lieu de vérifier si le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse en tant que "bénéficiaire d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III.

3.6.1 La notion de "bénéficiaire d'une protection internationale" prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III est circonscrite à l'art. 2, points a à i de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive "qualification" [refonte] ; voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III).

3.6.2 Est "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié (cf. article premier et art. 2 points a, d et e de la directive "qualification" [refonte]).

3.6.3 Est également "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a été reconnu comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire" (cf. art. 2 point a et g de la directive "qualification" [refonte]).

3.6.3.1 Est reconnue comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire", celle pour qui, bien qu'elle ne soit pas considérée comme réfugiée, il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait un risque réel de subir une atteinte grave en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de résidence habituelle (cf. art. 2 point f de la directive "qualification" [refonte]).

3.6.3.2 L'atteinte grave est définie à l'art. 15 de la directive "qualification" [refonte] et vise la peine de mort ou l'exécution (point a), la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants (point b), ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (point c).

3.6.3.3 L'art. 15 point c de la directive "qualification" [refonte] précité reprend sans modification l'art. 15 point c de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12du 30.09.2004 ; ci-après : directive "qualification"), tel qu'il a été rectifié (rectificatif du 5.8.2005 L 204/24).

3.6.3.4 Dans son arrêt C 465/07 du 17 février 2009, Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie, la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne, ci-après : CJUE) a fait connaître son interprétation concernant le degré de preuve des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé, au sens du point c de l'art. 15 de la directive "qualification" (degré inférieur à celui des points a et b). Dans son arrêt C-285/12 du 30 janvier 2014, Aboubacar Diakite contre Commissaire général aux réfugiés et apatrides, la CJUE a fait connaître son interprétation de la notion de "conflit armé interne" (notion différente de celle de "conflit armé non international" utilisée par le droit humanitaire international).

3.6.4 En revanche, les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pourdes raisons autres que le besoin de protection internationale, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive "qualification" [refonte]), ne constituent pas des "bénéficiaires d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III.

En particulier, dans son arrêt C-542/13 du 18 décembre 2014, Mohamed M'Bodj contre Etat belge, la CJUE a retenu que le risque de détérioration de l'état de santé d'un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie résultant de l'inexistence de traitements adéquats dans son pays d'origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement, ne saurait suffire à impliquer l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci ; le législateur de l'Union européenne n'a envisagé l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire que dans les cas où les traitements inhumains ou dégradants sont constitués par le comportement d'un tiers dans le pays d'origine de ce ressortissant (par. 31 à 36 et 40 s.).

3.7 Pour déterminer si une admission provisoire au sens de l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (auquel renvoie l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi), est assimilable à une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, il n'y a pas lieu de s'écarter de la définition de cette notion en droit européen, à laquelle renvoie expressément ledit règlement (cf. son art. 2 point f). Il est ainsi tenu compte de l'objectif des parties contractantes à l'accord d'association à Dublin (Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]) de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible, non seulement de l'acquis communautaire couvert par les règlements Dublin et Eurodac mentionnés à l'art. 1 dudit accord, mais également des développements dudit acquis, dont le règlement Dublin III fait partie (cf. art. 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 1 - 1. Les dispositions:
1    Les dispositions:
2    Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse.
3    Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse.
4    Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
5    Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
par. 1 et 3, art. 4
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 4 - 1. Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
1    Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
2    La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou mesures visés au par. 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.
3    Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. A partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.
4    Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.
5    L'acceptation par la Suisse des actes et mesures visés au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne.
6    Si:
a  la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au par. 1, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou si
b  la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, ou si
c  la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,
7    Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent Accord. Au cas où le présent Accord continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.
par. 3 et art. 5
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 5 - 1. Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.
1    Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.
2    La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un Etat membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'art. 1.
par. 1 AAD ; échange de notes concernant la reprise du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).

3.8 La définition en droit européen de la notion de "protection internationale" correspond grosso modo à la notion de "protection contre une persécution" dans son acception large comprise à l'art. 18
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
LAsi.
Constituent une persécution au sens de cette disposition les atteintes graves, subies ou craintes, émanant de l'être humain (soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, les tortures et les traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH [RS 0.101] et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture] et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 et 2003 no 18).

La notion de "protection internationale" semble toutefois plus restrictive que celle de "protection contre une persécution" dans son acception large. En tout état de cause, le SEM ne pourrait pas réduire les obligations de la Suisse par référence aux définitions du droit interne. En cas de doute, rien ne l'empêchera d'appliquer plus largement les critères familiaux.

A noter encore qu'il n'y a pas de distinction dans le champ d'application de la LAsi selon que le requérant d'asile est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ou encore un apatride (s'agissant de la directive qualification [refonte], voir par contre le considérant no 20 de son préambule et son article premier).

3.9 En l'espèce, l'admission provisoire n'a été accordée au prétendu époux de la recourante le 19 décembre 2013 qu'en raison d'une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. Elle a donc été accordée pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la directive "qualification" (refonte). Par conséquent, la recourante ne peut pas valablement soutenir que celui qu'elle a dit avoir épousé religieusement a été admis à résider en Suisse en tant que bénéficiaire d'une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette condition n'est donc pas remplie, indépendamment des questions portant sur la preuve de l'existence du mariage religieux et sur la validité de celui-ci sur le plan civil (cf. consid. 4.1 ci-après).

3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 9 du règlement Dublin III est infondé.

4.
La recourante a également sollicité l'application, à titre supplétif, de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III en raison, d'une part, de la présence de son prétendu époux et, d'autre part, de sa fragilité psychologique, invoquant implicitement la protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et faisant appel explicitement à l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

4.1 S'agissant de son prétendu mariage, l'appréciation de l'ODM, selon laquelle celui-ci n'a pas été établi à satisfaction de droit, doit être confirmée.

4.1.1 La photographie, les récépissés et le relevé d'identité bancaire ne sont pas propres à prouver l'état civil de la recourante. En outre, le certificat de mariage islamique n'a pas de valeur probante. D'une part, il n'a été produit que sous forme de copie. D'autre part, l'affirmation de la recourante, lors de son audition, selon laquelle elle ne disposait d'aucun autre document attestant de son mariage religieux, constitue un indice sérieux qu'il a été créé pour les besoins de la cause. Même si ce document était susceptible de prouver la célébration du mariage le (...) 2006 selon la tradition islamique, il ne serait pas à même d'établir que le mariage a perduré jusqu'à la date du dépôt, par la recourante, de sa demande d'asile en Suisse.

4.1.2 C'est le lieu de rappeler que les allégations de la recourante sur son mariage et sur l'enfant commun avec son époux sont divergentes de celles de celui-ci, qui a déclaré en 2010 être célibataire et sans enfant. De plus, elles diffèrent sur la date de naissance de cet enfant ; qui plus est, la date de naissance qui figure sur l'extrait de naissance produit le 8 octobre 2014 ne correspond pas à celles mentionnées précédemment. Ses allégations sur sa vie de 2009 à février 2014 au sein de sa propre famille avec son enfant, sur la perte de contacts avec sa belle-famille et sur la volonté de son oncle de la remarier constituent des indices sérieux d'une dissolution dans l'intervalle du lien conjugal. Enfin, une vie commune en Suisse "depuis quelques mois" (en réalité depuis le 14 juillet 2014, selon les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) est inapte pour établir l'existence d'un nouveau lien conjugal, de même que l'existence d'un concubinage stable, au moment du dépôt de la demande d'asile.

4.1.3 L'extrait de naissance (cf. Faits, let. J) est dénué de valeur probante. En effet, B._______ n'a pas quitté la Suisse depuis le 19 mars 2010 tandis que la recourante n'y est entrée qu'en 2014. Par conséquent, il peut difficilement être le père biologique d'un enfant, né en Côte d'Ivoire, le (...) 2011, soit (...) après son départ du pays (la durée de la grossesse étant en règle générale de 38 semaines à compter de la conception). En outre, comme déjà dit (cf. consid. 4.1.2), la date de naissance indiquée sur cet extrait diffère de celles alléguées par la recourante. Ce document n'est pas de nature à prouver l'existence d'un mariage entre la recourante et la personne désignée comme étant le père de son enfant, puisque ses rubriques concernant le mariage et le divorce sont vierges de toute inscription.

4.1.4 En définitive, il n'y a ni preuve ni un faisceau d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de l'existence d'un lien conjugal actuel entre la recourante et B._______.

4.2 La recourante fait également valoir que sa fragilité psychologique nécessite un suivi auprès de H._______ et le soutien de son compagnon. Elle reproche de la sorte à l'ODM de n'avoir pas reconnu l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1.

La recourante n'a pas établi être suivie pour des troubles psychiques, alors qu'il lui appartenait de les décrire spontanément, voire de fournir un certificat médical confirmant ce fait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Au demeurant, ces troubles psychiques, même s'ils étaient avérés, ne s'opposeraient pas à son transfert. En effet, la recourante est présumée avoir accès en Belgique à un traitement approprié, à supposer qu'elle en ait besoin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). De plus, comme exposé ci-avant, la recourante n'a pas établi qu'elle était mariée avec B._______. En outre, comme l'ODM l'a succinctement énoncé afin d'exclure l'existence de raisons humanitaires, la présence en Suisse d'une personne susceptible de la soutenir affectivement, qu'elle dit avoir eu pour but de rejoindre, n'est pas décisive. Certes, l'ODM a examiné l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution d'un renvoi en s'appuyant de manière erronée sur l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr en lieu et place de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 (voir consid. 5.2 ci-après). Toutefois, en dépit de cette erreur, il n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notion de "raisons humanitaires" au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de "mise concrète en danger" retenu à l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 7.5, 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2).

4.3 En définitive, la décision attaquée ne viole ni l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ni l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1.

5.

5.1 La recourante a encore reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision s'agissant de la possibilité de renoncer à son transfert, en application de la clause dite de souveraineté, alors que sa fragilité psychologique nécessitait un suivi auprès de H._______ et le soutien de son époux. Elle invoque donc une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu.

5.2 Après avoir refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi et du règlement Dublin III, l'ODM s'est fondé explicitement sur l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et implicitement sur l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr a contrario (auquel renvoie l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi), pour confirmer la mise en oeuvre du renvoi de la recourante vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à son transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux.

L'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr prévoit l'admission provisoire, qui constitue une mesure qui se substitue à la mise en oeuvre du renvoi lorsque celle-ci s'avère illicite, inexigible ou impossible et que le renvoi est donc inexécutable. L'application de cette disposition (et donc le prononcé d'une admission provisoire) n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat. Par conséquent, ce ne sont pas les obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr que l'ODM aurait dû exclure pour confirmer la mise en oeuvre du transfert de la recourante vers la Belgique et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à un transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux. Pour motiver sa décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre pour l'examiner assortie d'une décision de transfert (y compris d'exécution de cette mesure) vers cet Etat, il aurait dû, s'il s'était conformé à la jurisprudence du Tribunal, exclure la non-conformité du transfert de la recourante aux engagements de la Suisse relevant du droit international ainsi que l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 et, par conséquent, l'application de la clause dite de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2). La motivation présentée par l'ODM, quant à la base légale appliquée (c'est-à-dire l'art. 83 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 83 - 1 Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:226
1    Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:226
a  les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
b  refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations;
c  ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;
d  ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués;
e  résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;
f  fait un usage abusif des prestations d'aide sociale;
g  ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale;
h  menace la sécurité et l'ordre publics;
i  fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales;
j  se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité;
k  met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement.
1bis    L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.231
2    Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable.232
LAsi a contrario par renvoi de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi), n'est pas compatible avec la jurisprudence précitée du Tribunal, d'ailleurs rappelée par le Conseil fédéral dans son message du 9 avril 2014 sur la reprise et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et sur d'autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers (FF 2014 3225, 3249). Le point de savoir si cette motivation est correcte ne relève toutefois pas du droit d'être entendu.

5.3 Seule est décisive sous l'angle du droit de la recourante à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'ODM (cf. ATF138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et réf. jur.). La recourante n'a avancé devant l'ODM aucune objection à un transfert vers la Belgique autre que son souhait de se réunir en Suisse avec son prétendu époux. Elle n'est pas fondée à alléguer des faits qu'elle n'a pas invoqués devant l'ODM, tel l'instauration d'un suivi auprès de H._______, pour conclure à une violation, par cet office, de son obligation de motiver sa décision. En confirmant la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Belgique au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'ODM a indiqué les motifs pour lesquels il considérait que le transfert ne violait pas l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. En excluant l'inexigibilité du transfert, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, il a retenu que "ni la situation politique régnant en Belgique ni aucun autre motif" ne s'opposaient à sa mise en oeuvre. Par conséquent, il a énoncé d'une manière suffisamment individualisée, bien que succincte, que l'opposition formulée par la recourante à son transfert ne justifiait pas selon lui qu'il y soit renoncé, que ce soit en raison des engagements de la Suisse relevant du droit international ou en raison de la "tradition humanitaire" de la Suisse. Partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé l'ODM dans le prononcé de sa décision ; ainsi, la recourante a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est partiellement erronée.

5.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision est mal fondé.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

7.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

8.
Au vu des circonstances de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :