Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6322/2016

Arrêt du 1er mai 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Philippe Weissenberger, Gregor Chatton, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,
Parties
représenté par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Par courriel du 18 juin 2012, B._______, ressortissante iranienne établie en Suisse depuis 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour, a pris contact avec l'Office de la population de la commune de Chavanne-près-Renens pour s'enquérir des conditions à remplir pour permettre à son frère, A._______, ressortissant iranien né en 1988, de poursuivre sa scolarité en Suisse et d'y acquérir une maturité gymnasiale. A l'appui de sa requête, elle a exposé que leurs parents s'établiraient au Japon en septembre 2012 et que son frère, pour pouvoir y poursuivre sa scolarité, devrait d'abord apprendre le japonais pendant deux ans, dans une école idoine. Il serait alors âgé de 17 ans déjà, lorsqu'il pourrait débuter ses études en vue d'obtenir une maturité gymnasiale. Aussi, dès lors qu'il serait à même de s'exprimer couramment en français et en anglais, la poursuite de ses études en Suisse, tout en vivant auprès de sa soeur, s'imposerait comme solution. Elle a en outre précisé qu'après l'obtention de sa maturité, son frère rejoindrait ses parents au Japon pour y poursuivre ses études à l'université de Tokyo. Dans sa réponse, l'Office de la population a indiqué à l'intéressée qu'il appartenait à son frère de déposer une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour, à des fins d'étude, et non un visa de court séjour, à des fins de visite.

A.b A._______ est entré en Suisse en juillet 2012, au bénéfice d'un visa C Schengen délivré le 24 mai 2012, valable du 28 juillet 2012 au 27 août 2012.

A.c Le 14 août 2012, A._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études, afin de suivre les cours dispensés par l'établissement primaire et secondaire du lycée de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice. Fin août 2012, il a intégré l'établissement.

Par courrier du 14 décembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir à l'intéressé qu'il entendait refuser sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour. Il a relevé que l'intéressé était entré en Suisse par le biais d'un visa « visite », lequel ne permettait pas le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ; que la nécessité de la poursuite de ses études en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction ; qu'il lui serait sans doute également possible d'émigrer au Japon ; que sa sortie du pays au terme de ses études n'était pas garantie à satisfaction et enfin, qu'une autorisation de séjour ne devait pas permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Aussi, il a fixé à l'intéressé un délai pour se déterminer sur ces éléments. L'intéressé y a donné suite par courrier du 11 février 2013. Dans celui-ci, il s'est en particulier expressément engagé à quitter la Suisse à l'issue de l'obtention de son diplôme de maturité.

Par décision du 21 juin 2013, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

B.

B.a Le 22 août 2013, la soeur de l'intéressé s'est adressée à la Justice de paix, dans le but d'être nommée curatrice de son frère ainsi que pour demander son placement auprès d'elle. Elle a en particulier invoqué le fait que, par déclaration faite en la forme authentique en date du 24 juillet 2013 à C._______, en Iran, son père lui avait transféré l'équivalent de l'autorité parentale sur son frère. Quant à son frère, elle a indiqué qu'il donnait pleinement satisfaction à ses enseignants et qu'il était, par ailleurs, suivi par la psychologue scolaire, en raison d'un état de souffrance aigu dû à l'incertitude quant à sa situation administrative et à la poursuite de son séjour en Suisse.

Par décision du 12 novembre 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation et désigné la soeur de l'intéressé en qualité de curatrice, dans le but de le représenter dans toutes les démarches administratives.

B.b Le 22 août 2013 également, la soeur de l'intéressé a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour pour enfant placé, en faveur de son frère, reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués auprès de la Justice de paix.

Par courrier du 3 décembre 2013, le SPOP a fait savoir à la soeur de l'intéressé qu'il entendait rejeter sa demande du 22 août 2013, au motif que le placement d'un enfant n'était admis que s'il était orphelin de père et de mère ou si la personne de la parenté ou qui en avait la garde était manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. De plus, le pays d'origine devait être dans l'incapacité de trouver une autre solution. Or, dans le présent cas, l'intéressé ne séjournait pas chez sa soeur mais chez des compatriotes et il avait des parents à l'étranger, que ce soit au Japon, en Iran ou dans tout autre pays, à même de prendre soin de lui. Il a également relevé que, bien que les motifs invoqués étaient dignes d'intérêt, l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Enfin, une autorisation fondée sur cet article ne saurait pas davantage permettre l'équivalent d'un regroupement familial. Il a donc fixé à la soeur de l'intéressé un délai pour se déterminer sur ces éléments. Par courrier du 6 janvier 2014, celle-ci a fait savoir au SPOP qu'elle entendait saisir le Service de protection de la jeunesse (ci après : le SPJ), afin qu'il ordonne le placement de son frère auprès d'elle. Elle a donc requis la suspension de la procédure auprès du SPOP jusqu'à droit connu sur sa requête auprès du SPJ.

Par décision du 13 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, que ce soit au titre d'enfant placé ou au motif d'un cas individuel d'extrême gravité, et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai fixé au 13 avril 2014.

C.

C.a Par requête du 30 juillet 2014, l'intéressé et sa soeur ont sollicité la reconsidération de la décision du 13 janvier 2014. Par décision du 25 août 2014, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la requête, considérant que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies.

Le 25 septembre 2014, la soeur de l'intéressé a saisi le SPJ d'une demande d'autorisation de placement de son frère auprès d'elle. Par courrier du
17 octobre 2014, le SPJ a refusé d'entrer en matière sur cette requête.

C.b En date du 3 octobre 2014, l'intéressé et sa soeur ont introduit un recours contre la décision du 25 août 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (ci-après : la CDAP). Par arrêt du
18 novembre 2015, la CDAP a relevé que l'intéressé avait vécu la majeure partie de sa vie en Iran, où il avait commencé sa scolarité. Elle a ensuite considéré qu'il avait fait preuve d'une intégration remarquable en Suisse, en dépit d'un séjour relativement bref et qu'un renvoi en Iran le contraindrait à répéter ses deux dernières années de scolarité et ses premières années de gymnase dans un cours du soir, soit un environnement non adapté à son âge. Quant à un refoulement au Japon, il impliquerait sans nul doute un profond déracinement, puisque l'intéressé devrait, pour la seconde fois, s'adapter à un nouvel environnement. Aussi, elle est parvenue à la conclusion que la situation de l'intéressé était constitutive d'un cas de rigueur, qu'il y avait lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision du 25 août 2014. Elle a ainsi invité le SPOP à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM.

C.c Par communication du 8 avril 2016, le SPOP a informé A._______ qu'il transmettait son dossier au SEM, afin que ce dernier accorde son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

D.
Par courrier du 23 mai 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif que sa situation n'était pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il l'a également informé qu'en application de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoyaient de Suisse tout étranger dont l'autorisation de séjour était refusée, révoquée ou n'avait pas été prolongée. Il lui a donc fixé un délai pour se déterminer sur ces éléments.

A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par écrit du 15 juillet 2016. Il a invoqué l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en mars 2015 (et publié depuis sous ATF 141 II 169), selon lequel, lorsque l'octroi d'une autorisation de séjour repose sur la décision d'une autorité de recours cantonale, sa contestation par le SEM ne peut se faire que par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Indépendamment de ce point, il a considéré que seule la Suisse était en mesure de lui permettre de poursuivre sa scolarité, une telle possibilité n'existant ni en Iran ni au Japon. Il a produit divers documents pour étayer ses déclarations.

E.
Par décision du 9 septembre 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a tout d'abord relevé que la décision de dérogation aux conditions d'admission, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, nécessitait bien son approbation. Elle a ensuite considéré que le fait que l'intéressé séjournait en Suisse depuis juillet 2012 ne constituait pas un élément déterminant, susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. En effet, l'intéressé était entré en Suisse au bénéfice d'un visa C Schengen, dans le cadre d'une visite familiale, et il était par conséquent tenu de quitter la Suisse, conformément aux termes du visa octroyé. Aussi, il ne pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse pour y revendiquer l'octroi d'un titre de séjour. Par ailleurs, le SEM a estimé qu'il convenait de relativiser l'importance de son séjour en Suisse, dans la mesure où il avait passé son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, soit des années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Enfin, le SEM a considéré que l'intégration de l'intéressé ne revêtait aucun caractère exceptionnel ni ne pouvait être considérée comme poussée. De plus, l'intéressé était encore jeune et pouvait facilement reprendre une formation dans son pays d'origine, même s'il devrait fournir un effort supplémentaire en raison des années passées hors du système iranien.

Le SEM a également relevé que la relation que l'intéressé entretenait avec sa soeur ne permettait pas une approche différente, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH. En effet, les relations familiales pouvant fonder un droit à une autorisation de séjour sous cet angle étaient avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Quant aux personnes, qui ne font pas partie de la famille nucléaire, celles-ci ne pouvaient invoquer l'art. 8 CEDH qu'en la présence d'un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave, empêchant la personne concernée de vivre de manière autonome. Or, dans le présent cas, un tel lien de dépendance n'existait pas entre l'intéressé et sa soeur et ce, d'autant moins qu'il était dorénavant majeur. Aussi, il n'existait pas de raison de lui délivrer une autorisation de séjour pour ce motif et ce, d'autant moins qu'il conservait la possibilité de maintenir les liens avec sa soeur par le biais de visas ponctuels.

En application de l'art. 64 al. 1 LEtr, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé, une mesure dont il a considéré l'exécution comme possible, licite et raisonnablement exigible.

F.
Par acte du 12 octobre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), contre la décision du SEM du 9 septembre 2016, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a essentiellement repris les arguments déjà précédemment invoqués. Il a également invoqué un équilibre psychique précaire.

En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents.

G.
Appelée à prendre position sur le recours de l'intéressé, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 3 janvier 2017.

L'intéressé a exercé son droit de réplique par courrier du 20 janvier 2017, produisant de nouveaux documents.

H.
Par communication du 7 février 2017, le SEM a informé le Tribunal que les nouveaux éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation.

L'intéressé a exercé son droit de réplique par courrier du 14 mars 2017, en maintenant ses conclusions. Sa détermination a été communiquée au SEM pour information, par ordonnance du 21 mars 2017.

I.
Par courrier du 31 octobre 2017, l'intéressé a transmis au Tribunal divers documents, dont, en particulier, la copie de son immatriculation à l'Université de Lausanne en qualité d'étudiant, dans la filière Baccalauréat universitaire en sciences économiques.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 Une requête fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'entraîne aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, en application de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 141 II 169 (et confirmée en particulier dans l'arrêt
2C-739/2016 du 31 janvier 2017), une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité est soumise pour approbation au SEM en application de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 12 août 2015 et ce, même si une autorité judiciaire (en l'occurrence la CDAP) s'est également déterminée.

3.3 Aussi, le SPOP a soumis sa proposition à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale (suite à l'arrêt de la CDAP) d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'en écarter.

4.

4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.2 L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

4.3 Comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.2), formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigée en la forme potestative, ne confère à l'étranger aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition.

4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).

4.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss, Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).

4.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s, et la jurisprudence et la doctrine citées).

4.7 S'agissant d'adolescents, il convient de tenir compte de leur âge lors de leur arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également les arrêts du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 in fine et F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.5.1).

5.
A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est essentiellement prévalu de son âge au moment de son arrivée en Suisse, des efforts d'intégration entrepris et réussis ainsi que des difficultés de réintégration auxquelles il serait confronté en cas de retour en Iran. Il a par ailleurs mis en avant un psychisme fragile.

5.1 S'agissant de la situation d'A._______, le Tribunal constate en premier lieu que, selon ses propres déclarations, il séjourne sur le territoire helvétique depuis juillet 2012, où il est arrivé au bénéfice d'un visa C Schengen délivré en mai 2012, valable du 28 juillet 2012 au 27 août 2012. Alors qu'il aurait dû quitter la Suisse à l'échéance de la durée de validité du visa, il a poursuivi son séjour et continué en Suisse la scolarité débutée en Iran. Quoi qu'en dise l'intéressé, à savoir qu'il n'était pas partie prenante à cette décision, son entourage - et en particulier sa soeur, laquelle avait déjà entrepris des démarches avant son arrivée pour s'enquérir des conditions auxquelles son frère serait susceptible de demeurer en Suisse à l'échéance du visa - n'ignorait aucunement les risques qu'entraînerait un tel comportement. Il apparaît dès lors que la durée du séjour en Suisse de l'intéressé est la résultante d'un choix assumé par toute la famille de ne pas se conformer au droit suisse, après avoir écarté d'autres solutions possibles. Cela étant, le Tribunal observe que la durée de près de six ans du séjour en Suisse de l'intéressé n'est pas à ce point longue qu'elle s'opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il importe en outre de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par le recourant jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2).

Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission.

Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse.

5.2 S'agissant de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation d'A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a atteint le but qu'il s'était fixé en poursuivant son séjour en Suisse, à savoir acquérir une maturité gymnasiale. Sous cet angle, le Tribunal estime adéquat de rappeler l'engagement de l'intéressé à quitter la Suisse, sitôt l'obtention de ce sésame (cf. lettre A.a et A.c ci-dessus). Il observe aussi qu'en août 2017, il a été immatriculé à l'Université de Lausanne et admis en qualité d'étudiant au semestre AUTOMNE 17/18, pour y suivre un bachelor en Sciences économiques. A ce sujet, le Tribunal relève qu'une partie de l'enseignement se fait en langue anglaise, laquelle est ensuite privilégiée dans certaines filières de Master, aux dépens du français. Aussi, rien ne permet de retenir que les études choisies par A._______ doivent nécessairement être suivies en Suisse.

Par ailleurs, on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, comme relevé ci-avant, avec l'obtention de sa maturité gymnasiale l'intéressé est dorénavant en mesure de poursuivre des études de type universitaire dans son pays d'origine (ou encore ailleurs), ce qui lui était difficile sans ce document. Par ailleurs, le Tribunal estime qu'en dépit d'un séjour de près de six ans en Suisse, soit depuis l'âge de 14 ans, l'intéressé n'est pas devenu à ce point étranger à sa culture d'origine qu'il ne saurait plus être attendu de sa part qu'il retourne en Iran. Le Tribunal estime au contraire que l'intéressé dispose des capacités nécessaires à suivre un enseignement en persan (ou même en anglais), dès lors que l'enseignement de la langue perse a fait partie des matières qu'il a étudiées jusqu'à son départ d'Iran, en 2012, et qu'il a très certainement continué à converser dans sa langue maternelle avec sa soeur. Au surplus, le Tribunal constate encore que les universités iraniennes accueillent des étudiants étrangers, de sorte que l'intéressé - qui a l'avantage d'avoir suivi une partie de sa scolarité en Iran et d'en parler la langue - ne serait pas confronté à des difficultés supérieures à celles que rencontrent nécessairement ces étudiants venus d'autres horizons. Aussi, le fait que l'intéressé a acquis sa maturité gymnasiale en Suisse n'est pas davantage susceptible de justifier, de ce fait, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.3 S'agissant de l'intégration de l'intéressé au plan social, le Tribunal observe qu'A._______ a produit diverses lettres de soutien qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse.

Ceci observé, s'il est certes avéré que l'intéressé a tissé des liens non négligeables avec son milieu scolaire (aujourd'hui dépassés puisqu'il a débuté des études à l'université), il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. En outre, il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

Enfin, le Tribunal ne saurait faire complètement abstraction des infractions aux prescriptions de police des étrangers que l'intéressé a commises en séjournant en Suisse sans autorisation. Dans ces conditions, il sied de retenir que le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour sur le territoire helvétique.

5.4 Durant la présente procédure de recours, l'intéressé a également allégué souffrir de troubles psychiques liés à la précarité de ses conditions de séjour en Suisse.

A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).

Dans le cas particulier, le recourant n'a nullement démontré que les problèmes médicaux dont il a souffert à un moment donné (cf. les certificats médicaux produits en annexe au recours, à savoir celui du 25 juin 2014, où il était fait mention d'un état dépressif réactionnel à la situation sociale rencontrée et celui du 21 avril 2015, où il est fait mention de l'esprit humanitaire à laisser l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à l'obtention de sa maturité gymnasiale) - et à supposer qu'ils soient encore pertinents - seraient à ce point importants qu'ils exigeraient des traitements indisponibles en Iran et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé.

Enfin, à toutes fins utiles, il sied encore de noter que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.4, F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.4 et C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et la jurisprudence citée).

5.5 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
OASA, il convient de noter qu'A._______ a passé toute son enfance et le début de son adolescence en Iran. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de près de six ans du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A cet égard, il sied également de noter que l'intéressé bénéficie dans son pays d'origine d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration, qu'il s'agisse de ses parents, obligés d'y retourner régulièrement en raison de leur statut au Japon, ou de membres de sa parenté plus éloignée et avec laquelle il peut être attendu qu'il renoue contact. En outre, comme relevé au consid. 5.2 ci-avant, l'intéressé étant dorénavant en possession d'une maturité gymnasiale, il lui est possible d'envisager des études universitaires en Iran.

5.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation d'A._______ n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

6.
Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

C'est ici le lieu de rappeler que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (en l'occurrence au plan estudiantin et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. La délivrance d'un permis humanitaire présuppose en effet que la personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Or, compte tenu des éléments exposés aux considérants qui précèdent, en particulier au sujet des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive y relative ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur du recourant, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

7.
Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Iran et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
à 4
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
LEtr.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 septembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 novembre 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :