Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3129/2011

Arrêt du 1ermai 2013

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Yves Grandjean, avocat, rue du Concert 2, case postale 2273, 2001 Neuchâtel,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Le 24 juillet 2000, A._______, ressortissant d'origine guinéenne, né le 22 mars 1975, a déposé, sous une fausse identité, une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 15 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) n'est pas entré en matière sur ladite requête, dans la mesure où le requérant n'avait pas fait valoir d'excuses valables expliquant son incapacité à produire des papiers d'identité, et a prononcé son renvoi du territoire helvétique.

B.
Par ordonnance du 23 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois a condamné l'intéressé à cinq jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour injure, violence et menace contre les fonctionnaires.

C.
Le 18 décembre 2002, le prénommé a contracté mariage à la Chaux-de-Fonds avec B._______, ressortissante suisse, née le 18 septembre 1948. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.

D.
Le 18 février 2003, l'intéressé a été entendu par la police cantonale neuchâteloise en rapport avec une dénonciation pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Lors de son audition, celui-ci a admis avoir utilisé une fausse identité lors du dépôt de sa demande d'asile, tout en exposant qu'il avait eu peur de donner son véritable nom, car il redoutait que sa requête soit refusée.

E.
Par décision du 9 juillet 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours interjeté par le requérant en tant qu'il était dirigé contre la décision de non-entrée en matière précitée et l'a déclaré sans objet en tant qu'il était dirigé contre le renvoi et son exécution, dès lors que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour.

F.
Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a déposé, le 24 juillet 2006, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).

G.
Sur demande du Service de la justice du canton de Neuchâtel, la police cantonale neuchâteloise a établi, le 2 février 2007, un rapport de renseignements concernant l'intéressé, mentionnant que ce dernier avait déclaré qu'il y avait une bonne entente dans le couple, ce qui avait été confirmé par les voisins, qu'il oeuvrait comme opérateur CNC, qu'il était connu des services de police du canton de Neuchâtel pour une obtention frauduleuse d'une constatation fausse, qu'il n'était pas à jour dans le paiement de ses impôts pour l'année 2005, qu'il n'était pas connu de l'Office des poursuites de X._______ et qu'il avait un bon contact avec le voisinage.

H.
Faisant suite à la requête de l'ODM, A._______ a donné en date du 25 mars 2007 des références de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur la participation des époux en tant que couple à la vie sociale.

Les personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité fédérale précitée ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en société.

I.
Sur demande de l'ODM, par écrit du 10 septembre 2007, le prénommé a argué, par l'entremise de son mandataire, que son mariage n'avait nullement été contracté dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, que l'enquête effectuée par les autorités démontrait la réalité de son union conjugale avec son épouse, que les conjoints ne se rendaient pas en Guinée, dans la mesure où le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déconseillait aux ressortissants suisses de se rendre dans ce pays, et que les époux menaient une vie casanière en raison de leurs activités professionnelles à plein temps qui les obligeaient à se lever tôt, tout en précisant qu'ils faisaient lit commun.

Donnant suite à la requête de l'ODM, par courrier du 12 décembre 2007, les conjoints ont fourni une attestation signée par leurs voisins et deux autres signées par des amies pour confirmer leur vie de couple. Ils ont en outre exposé qu'ils s'étaient connus à un concert à La Chaux-de-Fonds en été 2001, que A._______ acceptait le fait que son épouse ne puisse pas avoir d'enfants et que le prénommé était très apprécié de son employeur.

Par écrit du 14 décembre 2007, les époux ont transmis à l'ODM, par l'entremise de leur mandataire, divers documents relatifs à la réalité de leur union conjugale.

Par courrier du 14 avril 2008, l'Office de perception du canton de Neuchâtel a communiqué à l'ODM que les conjoints étaient à jour avec le paiement de leurs impôts et que les renseignements précédemment transmis étaient erronés.

J.
Le 7 mai 2008, la police cantonale neuchâteloise a établi un rapport complémentaire concernant le requérant indiquant que le couple semblait toujours vivre dans une entente.

K.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 2 juillet 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

Le même jour, le prénommé a également signé une déclaration concernant le respect de l'ordre juridique.

L.
Par décision du 18 août 2008 entrée en force le 19 septembre 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.

M.
Donnant suite à la demande de l'ODM, le Contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds a communiqué, le 4 novembre 2009, que les conjoints étaient toujours mariés et qu'ils étaient toujours enregistrés au même domicile.

Sur requête de l'autorité fédérale précitée, le Contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds a indiqué, le 3 novembre 2010, que les époux étaient toujours mariés, mais qu'ils vivaient séparément depuis le 31 juillet 2010.

N.
Le 9 novembre 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il examinait s'il y avait lieu de procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer sur le fait qu'il vivait officiellement séparé de son épouse depuis le 31 juillet 2010 en rapport avec la déclaration écrite que les conjoints avaient contresignée, le 2 juillet 2008, pour confirmer qu'ils vivaient en une communauté conjugale effective et stable.

O.
Agissant sur réquisition de l'ODM, la police régionale du Seeland - Jura Bernois a procédé, le 13 janvier 2011, à l'audition de B._______. Dans le cadre de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait rencontré l'intéressé en été 2001 lors d'une soirée organisée pour les sans-papiers à La Chaux-de-Fonds, qu'ils avaient vécu ensemble depuis le mois de septembre 2001 et qu'elle trouvait enrichissant de pouvoir vivre une relation multiculturelle. Elle a en outre assuré que le couple ne rencontrait pas de problèmes autres que de petits problèmes quotidiens, qu'elle avait simplement ressenti le besoin de se rapprocher de la nature, précisant à cet égard qu'elle souffrait d'insomnie depuis qu'elle avait appris, plus d'une année auparavant, qu'elle allait être licenciée de l'entreprise pour laquelle elle travaillait depuis dix-huit ans, que sa mère était également décédée durant cette période, soit au mois de mai 2010, que ces événements n'avaient pas été faciles à vivre tous les jours, que les conjoints avaient alors pris la décision de vivre séparés "pour avoir chacun son territoire", que cela avait renforcé leurs liens, qu'elle avait trouvé un logement dans le Jura Bernois et que son époux avait souhaité rester à La Chaux-de-Fonds du fait qu'il travaillait dans cette localité. B._______ a encore exposé qu'elle avait commencé à chercher un appartement dans le courant du printemps 2010, qu'elle ne considérait pas qu'elle était séparée de son mari, que les époux avaient uniquement des domiciles différents, qu'ils ne désiraient pas divorcer, qu'il leur arrivait de passer des nuits ensemble et qu'elle ne savait pas s'ils allaient reprendre la vie commune, mais qu'elle tenait à son époux. La prénommée a par ailleurs ajouté que ce dernier se rendait dans son pays d'origine une fois par année, qu'elle ne l'avait jamais accompagné pour des raisons sécuritaires, qu'en outre, l'intéressé "souhaitait être indépendant dans son pays" pour l'y accueillir (sic), qu'ils envisageaient toutefois de se rendre en Guinée et qu'elle n'avait jamais rencontré ses beaux-parents. Elle a aussi expliqué qu'au moment de la signature de la déclaration du 2 juillet 2008, les conjoints n'avaient pas de problèmes, qu'ils avaient une relation stable, qu'ils avaient alors l'intention de vivre toujours ensemble, que, néanmoins, certaines choses de la vie avaient fait qu'elle avait ensuite souhaité se retirer du monde et se rapprocher de la nature, que la décision de quitter La Chaux-de-Fonds et son époux avait été très difficile, surtout le fait de ne plus voir ce dernier au quotidien, et que le couple avait toujours passé les fêtes de fin d'année ensemble.A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste
après la naturalisation, elle a répondu par la négative, tout en prétendant que les conjoints avaient toujours le même amour l'un pour l'autre. Elle a enfin indiqué que, depuis trois ou quatre ans, son époux était caissier au sein d'une association de Guinéens en Suisse, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné à ces rencontres, dans la mesure où cela ne l'intéressait pas, que A._______ ne fréquentait personne d'autre et qu'il n'avait jamais entretenu de relations extraconjugales.

P.
Par courrier du 31 janvier 2011, l'ODM a transmis au prénomméle procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet.

Q.
Dans sa prise de position du 11 mars 2011, l'intéressé a en particulier fait valoir que si les conjoints vivaient séparés depuis le 31 juillet 2010, cela ne signifiait nullement que lors de la signature de la déclaration du 2 juillet 2008, ceux-ci ne formaient pas une véritable communauté conjugale effective et stable, ni que, depuis le 1eraoût 2010, leur couple n'était plus que formel. Il a par ailleurs soutenu que la séparation provisoire des époux avait été motivée de manière claire et sincère par son épouse.

R.
Suite à la requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné, le 12 avril 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.

S.
Par décision du 5 mai 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il a d'abord souligné que, comme les époux n'avaient fait valoir aucun motif plausible au sens de la jurisprudence justifiant leur séparation et que leur comportement démontrait une dissolution de leurs relations, force était de constater l'absence de toute condition qui aurait permis à une réelle communauté conjugale de subsister malgré leur éloignement. Il a par ailleurs considéré que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait les desseins de l'intéressé, qui sous le coup d'un renvoi de Suisse suite à une procédure d'asile négative, avait conclu un mariage avec une ressortissante suisse de vingt-sept ans (recte: plus de vingt-six ans) son aînée, afin de s'assurer un séjour dans ce pays avant d'y obtenir la nationalité et de s'y constituer par la suite un domicile séparé lui permettant de disposer de son propre territoire. Cette autorité a en outre relevé que, selon les déclarations non contestées de l'épouse de l'intéressé, il n'y avait eu aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation qui aurait été propre à mettre à mal leur union conjugale, que le désintérêt de B._______ par rapport au pays d'origine et à la culture de son époux et le fait qu'elle n'avait jamais eu de contacts avec ses beaux-parents étaient également significatifs et qu'aucun élément contenu dans les déterminations de A._______ n'était susceptible d'écarter ou de modifier son appréciation. L'ODM a enfin constaté qu'il était ainsi établi que, contrairement à la déclaration du 2 juillet 2008, tant à l'époque de la signature de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, le mariage du prénommé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.

T.
Par acte du 31 mai 2011, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à la cassation de ce prononcé et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a d'abord soutenu que ladite autorité avait fait preuve d'arbitraire, dès lors qu'elle avait, soit repris une argumentation qu'elle connaissait déjà au moment de l'octroi de la naturalisation pour en faire des déductions inverses, soit déformé, à plusieurs reprises, ses propos ainsi que ceux de son épouse. A cet égard, le recourant a allégué que la procédure de naturalisation avait fait l'objet d'une enquête particulièrement approfondie par l'autorité intimée, que cette dernière se fourvoyait lorsqu'elle affirmait à nouveau que c'était suite à un renvoi qu'il avait contracté mariage avec B._______, dans la mesure où il ressortait clairement de la décision de la CRA du 9 juillet 2004 qu'il vivait légalement en Suisse lors de son union avec la prénommée en raison du recours déposé devant ladite autorité de recours, que l'ODM était parfaitement au courant, lors de l'octroi de la naturalisation, du fait qu'il avait une identité différente lors de sa procédure d'asile, qu'il résultait de son casier judiciaire que seule une condamnation avait été prononcée à son encontre en 2001 et qu'il avait clairement expliqué, dans ses observations du 10 septembre 2007, les raisons pour lesquelles le couple ne s'était pas rendu en Guinée. Il a en outre argué que l'ODM avait travesti les propos de son épouse s'agissant des motifs pour lesquels les conjoints n'avaient momentanément plus de domicile commun, que cette autorité ne mentionnait nullement qu'il n'y avait aucune séparation judiciaire et que B._______ avait confirmé passer encore des nuits avec son époux, de sorte que l'ODM ne pouvait se limiter à affirmer que les conjoints s'étaient vus "à Noël et pendant les fêtes de fin d'année". Le recourant a ajouté que, s'agissant de la réalité de son couple avant et pendant la procédure de naturalisation, l'autorité intimée avait déduit du fait que le couple n'avait plus de domicile commun non seulement que la communauté conjugale n'existait plus, mais qu'elle n'aurait pas non plus existé au moment de la procédure de naturalisation, que cela signifiait ainsi que les divers témoignages écrits qui avaient émaillé ladite procédure avaient été rédigés par des personnes de mauvaise foi, et qu'elle avait omis, à tort, de mentionner la durée de l'union des conjoints, tout en soulignant que celle-ci perdurait depuis bientôt dix ans (recte: bientôt neuf ans). Le recourant a enfin argué que l'on ne pouvait inférer du seul domicile séparé des conjoints une volonté de ne pas poursuivre la communauté conjugale,
d'autant moins que son épouse avait indiqué qu'ils passaient des nuits ensemble, et que si l'autorité intimée entendait mettre en doute les propos clairs des époux, elle aurait dû requérir des témoignages pour prouver que les conjoints continuaient une vie maritale nonobstant leur domicile séparé.

U.
Par décision incidente du 8 juin 2011, l'autorité d'instruction a avisé le recourant qu'il lui était loisible de produire des dépositions écrites des personnes dont il avait requis l'audition dans son pourvoi précité.

Par courrier du 5 juillet 2011, l'intéressé a transmis des témoignages écrits de proches du couple.

V.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 25 juillet 2011.

W.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses observations datées du 5 juillet 2011 (recte: 30 août 2011), tout en soutenant que l'ODM avait violé l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il a par ailleurs fait valoir que son épouse n'avait certes pas eu de contacts avec sa belle-mère, que celle-ci ne parlait cependant pas le français, qu'en Guinée, la couverture du réseau mobile n'était en outre que de 50% à peine et que sa famille dans ce pays était au courant de son mariage, tout en précisant que la séparation provisoire des conjoints n'était pas un prélude à la désunion et que ceux-ci continuaient leurs relations sur tous les plans.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).

Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 4.2 ci-après).

3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC in fine).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3).

4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bisLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).

4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).

4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).

5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18 août 2008 à A._______ a été annulée par l'ODM le 5 mai 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1bisLN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1ermars 2011, laquelle se trouve applicable puisque le délai de péremption de l'ancien art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision d'annulation de la naturalisation facilitée est intervenue également dans le cadre du délai relatif de deux ans introduit par l'art. 41 al. 1bisLN et qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1ermars 2011 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité ibid.).

Il appert par ailleurs que l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir le canton de Berne, a été obtenu le 12 avril 2011.

6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.

6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que, contrairement à la déclaration du 2 juillet 2008, tant à l'époque de la signature de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, le mariage de A._______n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. L'ODM a notamment fondé sa conviction sur le fait que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait les desseins de l'intéressé, qui sous le coup d'un renvoi de Suisse suite à une procédure d'asile négative, avait conclu un mariage avec une ressortissante suisse de vingt-sept ans (recte: plus de vingt-six ans) son aînée, afin de s'assurer un séjour dans ce pays avant d'y obtenir la nationalité et de s'y constituer par la suite un domicile séparé lui permettant de "disposer de son propre territoire".

6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur la communauté conjugale formée par les époux A._______ et B._______.

Ainsi, il ressort du dossier que les futurs époux se sont connus en été 2001, ont fait ménage commun dès le mois de septembre 2001, se sont mariés le 18 décembre 2002, soit un an et demi après leur rencontre, et qu'il s'agissait d'une décision commune (cf. courrier du 12 décembre 2007 et procès-verbal d'audition du 13 janvier 2011, questions 1, 3 et 5 p. 2 et 3). Par ailleurs, le fait que les conjoints se soient mariés alors que le prénommé se trouvait sous le coup d'une décision de non entrée en matière et de renvoi prononcée par l'ODR et qu'un recours contre ce prononcé était pendant auprès de la CRA, ne saurait suffire, à lui seul, à remettre en cause la réalité de leur union conjugale.

Le Tribunal relève en outre que, dans les explications que B._______ a fournies lors de son audition rogatoire du 13 janvier 2011 au sujet de sa vie conjugale avec l'intéressé, auxquelles celui-ci s'est d'ailleurs référé dans son pourvoi du 31 mai 2011, la prénommée a exposé qu'elle n'avait pas eu de doute quant à la pérennité du mariage lors de la signature de la déclaration commune du 2 juillet 2008, affirmant que les époux avaient alors l'intention de vivre toujours ensemble,qu'ils n'avaient pas de problèmes et qu'ils avaient une relation stable, mais que certaines choses de la vie avaient néanmoins fait qu'elle avait ensuite souhaité "se rapprocher de la nature". A ce propos, elle a précisé que le couple ne rencontrait pas de problèmes autres que de petits problèmes quotidiens, qu'elle souffrait d'insomnie depuis qu'elle avait appris, plus d'une année auparavant, qu'elle allait être licenciée de l'entreprise pour laquelle elle travaillait depuis dix-huit ans, que sa mère était également décédée durant cette période, soit au mois de mai 2010, que ces événements n'avaient pas été faciles à vivre tous les jours, que les conjoints avaient alors pris la décision de vivre séparés "pour avoir chacun son territoire", que cela avait renforcé leurs liens, qu'elle avait trouvé un logement dans le Jura Bernois, que son époux avait souhaité rester à La Chaux-de-Fonds du fait qu'il travaillait dans cette localité et que la décision de quitter cette ville et son époux avait été très difficile, surtout le fait de ne plus voir ce dernier au quotidien (cf. procès-verbal précité, questions 8, 9, 16 à 18).

Il s'impose de relever ensuite que, depuis leur mariage le 18 décembre 2002 et jusqu'à ce que B._______ quitte le domicile conjugal le 31 juillet 2010, les époux ont vécu durant plus de sept ans et demi en communauté conjugale et que, compte tenu de sa durée, le sérieux de cette union peut difficilement être mis en doute. Force est de constater par ailleurs que la décision de la prénommée de quitter le foyer conjugal, est intervenue près de deux années après l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant, le 18 août 2008. Durant une période aussi longue, il est possible que des événements particuliers soient survenus entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, mais également que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints jusqu'à entraîner la séparation. Or, les explications fournies par B._______ au sujet des circonstances dans lesquelles est survenu son départ du foyer conjugal (provoqué par le besoin de B._______ de se retirer dans la nature suite à la perte de son emploi et au décès de sa mère survenu durant la même période, soit au mois de mai 2010, et par le désir des conjoints d'avoir "chacun son territoire"), tendent à démontrer que les conjoints ont choisi de vivre séparément bien après l'octroi de la naturalisation facilitée. En effet, à la question de savoir à partir de quelle date les conjoints ont parlé de séparation, l'épouse de l'intéressé a indiqué qu'elle avait commencé à chercher un appartement dans le courant du printemps 2010 (cf. procès-verbal précité, question 10). La prise de domiciles séparés survenue le 31 juillet 2010 ne permet donc nullement de conclure que le recourant n'aurait déjà plus eu l'intention de mener une communauté conjugale étroite et effective lors de la procédure de naturalisation facilitée, ce d'autant moins que son épouse a confirmé qu'elle n'avait jamais eu de doutes au sujet de sa fidélité, qu'elle ne considérait au demeurant pas qu'elle était séparée de son époux, que les conjoints avaient uniquement des domiciles différents, qu'ils ne désiraient pas divorcer et qu'il leur arrivait de passer des nuits ensemble, mais qu'elle ne savait pas s'ils allaient reprendre la vie commune, tout en précisant qu'elle tenait à son mari etque les époux avaient toujours le même amour l'un pour l'autre (cf. procès-verbal précité, questions 10, 12, 22, 23 et 25).

Certes, B._______ a exposé qu'elle n'avait jamais rencontré ses beaux-parents en Guinée, tandis que son époux s'y rendait chaque année, et qu'elle ne l'avait jamais accompagné aux assemblées de l'association pour Guinéens en Suisse au sein de laquelle celui-ci exerçait la fonction de caissier (cf. procès-verbal précité, questions 13 à 15, 24). L'on ne saurait toutefois inférer de ces circonstances que les époux n'aient pas eu la volonté de mener une vie de couple stable. Par ailleurs, s'agissant des activités communes que les conjoints auraient eues durant la période qui s'est écoulée entre la naturalisation de l'intéressé et la séparation du couple, la prénommée a certes simplement indiqué que les époux avaient toujours passé les fêtes de fin d'année ensemble et qu'eu égard à leurs activités professionnelles, ils ne sortaient pas beaucoup et préféraient rester à la maison (cf. procès-verbal précité, question 19). Or, en l'espèce, cet élément ne saurait être déterminant, dans la mesure où, dans son écrit du 10 septembre 2007, le recourant avait déjà expliqué que les époux menaient une vie casanière en raison de leurs activités professionnelles à plein temps qui les obligeaient à se lever tôt.

En conséquence, il n'est pas possible de retenir, sur la base de la chronologie des faits de la cause et en considération des déclarations de l'épouse du recourant au sujet de l'évolution de leur relation conjugale, lesquelles ont du reste été confirmées par plusieurs témoignages (cf. en particulier les déclarations écrites de proches du couple produites en date du 5 juillet 2011), la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.

6.3 Cette présomption peut d'autant moins être retenue que le recourant a rendu parfaitement crédible la thèse qu'il soutient, à savoir que le couple qu'il formait depuis 2002 avec son épouse était stable au moment de la signature de la déclaration commune du 2 juillet 2008 et de l'octroi de la naturalisation facilitée en date du 18 août 2008 et que ce n'est qu'au printemps 2010, que les conjoints ont éprouvé le besoin de vivre séparément (provoqué par le besoin de B._______ de se retirer dans la nature suite à la perte de son emploi et au décès de sa mère survenu durant la même période et le désir des conjoints d'avoir "chacun son territoire"), qui a abouti au départ du logement conjugal de la prénommée le 31 juillet 2010. Vu le laps de temps écoulé entre la naturalisation facilitée et le départ du foyer conjugal de B._______, et compte tenu des causes de celui-ci, on ne saurait considérer que le couple était déjà instable au moment déterminant, à savoir en août 2008, et a fortiori que le recourant en était conscient.

6.4 En conséquence, sur la base des éléments du dossier, le Tribunal estime vraisemblable que le recourant n'a pas fait de déclarations mensongères lorsqu'il a signé la déclaration commune du 2 juillet 2008.

Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure.

Cela étant, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés par l'intéressé.

7.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée.

7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA).

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et le prononcé de l'ODM du 5 mai 2011 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 27 juin 2011, soit Fr. 1'200.-, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal sitôt l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour, pour suite utile

- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier en retour

- en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :