28

Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause X. contre Office fédéral des migrations
E 927/2009 du 30 mars 2010

Qualité de réfugié. Pression psychique insupportable. Système d'enregistrement « hukou » en Chine.

Art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

1. Analyse du système d'enregistrement dit du « hukou » en Chine (consid. 3.2-3.2.3). Les inégalités qu'entraîne ce système ne sont en soi pas assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi (consid. 3.2.4).
2. Notion de pression psychique insupportable (consid. 3.3.1.1).
3. Les conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontées les personnes originaires de la campagne qui s'installent clandestinement en ville ne sont pas non plus pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 3.3.2).


Flüchtlingseigenschaft. Unerträglicher psychischer Druck. Registrierungssystem « hukou » in China.

Art. 3 AsylG.

1. Analyse des Registrierungssystems « hukou » in China (E. 3.2-3.2.3). Die Ungleichbehandlungen, die dieses System mit sich bringt, stellen an sich noch keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG dar (E. 3.2.4).
2. Begriff des unerträglichen psychischen Drucks (E. 3.3.1.1).
3. Die schwierigen Lebensumstände von Personen, die vom Land stammen und sich heimlich in der Stadt niederlassen, sind flüchtlingsrechtlich ebenfalls nicht relevant (E. 3.3.2).


Qualità di rifugiato. Pressione psichica insopportabile. Sistema di registrazione « hukou » in Cina.

Art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

1. Analisi del sistema di registrazione detto « hukou » in Cina (consid. 3.2-3.2.3). Tale sistema comporta delle disuguaglianze che non sono di per sé assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi (consid. 3.2.4).
2. Nozione di pressione psichica insopportabile (consid. 3.3.1.1).
3. Le condizioni di vita difficili a cui sono sottoposte le persone che provengono dalla campagna e che si stabiliscono in città non sono neppure rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (consid. 3.3.2).


L'intéressé a déposé, le 6 février 2008, une demande d'asile en Suisse. Orphelin de père, abandonné par sa mère alors qu'il était encore bébé, il aurait été élevé par sa grand-mère, dans un village de montagne sis à une demi-journée environ à pied de la ville. A l'âge de treize ans, il aurait été contraint de partir à la ville, car sa grand-mère n'avait plus les moyens de l'entretenir. Il aurait trouvé de l'embauche chez un grossiste, qui l'aurait exploité et parfois brutalisé. Souffrant de ces conditions de vie, il aurait formé le projet de partir à l'étranger. Il aurait réussi, en trois ans, à économiser avec son salaire mensuel (300 à 400 yuans) la somme de 7'000 à 8'000 yuans. Il aurait remis toutes ses économies au chauffeur du camion avec lequel il effectuait les livraisons, qui aurait organisé son voyage.

Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif qu'il n'était ni menacé ni poursuivi par les autorités de son pays d'origine, qu'il avait clairement indiqué être venu en Suisse pour se construire un avenir meilleur, et que les faits allégués n'étaient en conséquence pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 13 février 2009, en concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. En substance, il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison des discriminations multiples et continues dont il avait fait l'objet du fait de son origine sociale. Il a argué que le système d'enregistrement des habitants en Chine (« hukou ») avait pour conséquence que les personnes originaires, comme lui, de zones rurales n'avaient pas le droit de s'installer en ville et que, de ce fait, les travailleurs migrants clandestins étaient astreints à des conditions de vie misérables, exploités et privés de tout droit à des prestations étatiques ou à l'accès aux soins.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

3.

3.1 (...)

3.2 Le recourant fait valoir en substance, comme motif de sa demande d'asile, les discriminations entraînées par le système chinois dit du « hukou » et les difficultés auxquelles il a été personnellement confronté. S'agissant du « hukou » en Chine, le TAF retient ce qui suit, sur la base des informations en sa possession (voir en particulier Chloé Froissart, Le système du hukou: pilier de la croissance chinoise et du maintien du PCC au pouvoir in: Les Etudes du CERI [Centre d'études et de recherches internationales], Paris, no 149 - septembre 2008, consulté le 11 mars 2010 sur le site http://www.ceri-scienspo.com; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Chine: Réformes du système d'enregistrement des ménages [Hukou] [1998-2004] février 2005, consulté le 10 mars 2010 sur le site http://www.irb-cisr.gc.ca; Amnesty International, Chine: les migrants de l'intérieur du pays face à la discrimination et aux atteintes aux droits humains, le coût humain du « miracle » économique, mars 2007; Bruno Roelants/Claudia Sanchez Bajo, La Chine sort de l'ombre. Immigrants dans leur propre pays, septembre 2003/n° 9, in: La Revue nouvelle, consulté le 10 mars 2010 sur le site
http://www.revue nouvelle.be).

3.2.1 Le « hukou » est un système d'enregistrement des ménages de la Chine, implanté dans les années 1950, essentiellement à des fins de contrôle des migrations intérieures et de planification économique. Conformément à ce système, chaque ménage (dont la définition n'est pas nécessairement la famille, mais peut renvoyer à l'unité de travail) reçoit un livret, sur lequel sont consignés différents renseignements portant sur chacun de ses membres: nom, date et lieu de naissance, religion, lien avec le « chef du ménage », date d'enregistrement sur le livret, profession et lieu de travail. Les deux indications les plus importantes sur ce livret sont d'une part le statut ou type du « hukou » possédé et d'autre part le lieu d'enregistrement.

La première classification, relative au statut, distingue le « hukou » agricole (rural) du « hukou » non agricole (urbain). Cette catégorisation ne reflète pas nécessairement les frontières géographiques entre villes et campagnes. Ainsi, certains fonctionnaires travaillant pour l'Etat en milieu rural (cadres, personnel scientifique) bénéficient d'un « hukou » urbain, tandis que les villes comprennent des quartiers agricoles dont la population n'a pas les mêmes droits que les urbains stricto sensu.

La seconde classification se fonde sur le lieu (présumé) de résidence de la personne. Il s'agit du nom de la localité où le « hukou » est enregistré. En vertu du système du « hukou », chaque citoyen n'est enregistré qu'à un seul lieu de résidence permanente.

3.2.2 Originellement, de nombreux avantages étaient associés au « hukou » urbain, tel un meilleur emploi, un salaire supérieur, un logement subventionné, le droit à la gratuité scolaire, à des soins médicaux ainsi qu'à la sécurité sociale. Même si les avantages ont diminué durant les dernières décennies, les détenteurs d'un « hukou » urbain bénéficient encore d'importants privilèges, notamment sur le plan du logement, de l'éducation et de l'emploi (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], Chine: information sur le hukou, du 26 avril 2006).

Une hiérarchie entre les citoyens est également entraînée par le lieu où le « hukou » est enregistré. En effet, les villes les plus grandes ou celles qui pour d'autres raisons sont les plus importantes (capitales de province, municipalités autonomes, chefs-lieux de districts) sont avantagées, notamment au niveau des subsides de l'Etat. Ainsi, si les détenteurs du « hukou » rural sont défavorisés par rapport aux détenteurs du « hukou » urbain, il existe aussi des inégalités entre détenteurs de « hukou » urbain, selon l'importance de la localité. Enfin, il y a lieu de relever que, comme mentionné plus haut, le « hukou » peut également être rattaché, plutôt qu'à une famille ou un foyer, à une unité de travail, à savoir une entreprise, une institution ou encore une brigade de production à la campagne. Or, certaines entreprises bénéficient d'une meilleure prise en charge sociale ou d'une garantie de salaire alors que d'autres n'ont pas ces avantages. Ainsi, le système du « hukou » crée des catégories multiples entraînant nombre de disparités entre les citoyens, en dépit du principe d'égalité inscrit dans la constitution. La principale source d'inégalité demeure cependant celle liée à la catégorisation du « hukou » selon qu'il est rural
ou urbain.

3.2.3 Initialement, le système interdisait expressément les mouvements de population, avec pour résultat d'assigner à chacun une place dans le système de production. Ainsi, le citoyen ne pouvait changer de résidence que si le changement faisait partie du plan socio-économique de l'Etat.

Dès 1985, des réformes ont été introduites, qui ont vu notamment la création d'une carte d'identité individuelle (document personnel alors que le livret du « hukou » est collectif). Elles ont entraîné la possibilité, pour une personne possédant un « hukou » rural, d'obtenir un permis de résidence temporaire en zone urbaine. Cependant, ce certificat temporaire ne confère souvent pas les mêmes avantages sociaux que ceux liés à la possession d'un « hukou » urbain local. En outre, il demeure, selon les localités, onéreux et assez difficile à obtenir, car conditionné par le dépôt de nombreux documents (et parfois par la possession d'un logement et d'un travail, dont l'obtention elle-même suppose, la plupart du temps, l'existence d'un permis). Par conséquent, de nombreux travailleurs migrants continuent à séjourner de manière clandestine en ville. Jusqu'en 2003, les migrants sans permis temporaire étaient passibles d'une amende et pouvaient être détenus avant d'être renvoyés dans leur lieu de résidence permanente. En outre, le fait demeure que les travailleurs migrants ruraux habitant les zones urbaines, avec ou sans permis de résidant, bénéficient de peu de droits reconnus par la loi et d'une protection minimale les rendant vulnérables
à l'extorsion et à toutes sortes de manoeuvres illicites de fonctionnaires ou d'employeurs mal intentionnés.

Au cours des dernières années, d'autres réformes du système de « hukou » sont intervenues, visant, d'une part, à mettre fin à la séparation rigide entre résidence agricole et non agricole, qui demeure la principale source d'inégalité entre les citoyens et, d'autre part, à instaurer une plus grande adéquation entre domicile de fait et domicile de droit en permettant aux personnes qui possèdent un domicile fixe, un emploi stable ou des sources de revenus régulières de s'établir dans la localité où ils résident. Le niveau de ces réformes varie selon les provinces et les villes. Grâce à ces réformes, il est devenu dans certains cas possible d'obtenir la conversion d'un « hukou » rural (originellement « hérité » de la mère) en « hukou » urbain.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'affirmation du recourant, selon laquelle le fait de posséder un « hukou » rural lui interdirait de s'établir en ville et de vivre ainsi dans de meilleures conditions matérielles n'est pas tout à fait exacte, dans la mesure où les réformes introduites durant les dernières décennies ont entraîné un certain assouplissement du système, et ce même s'il demeure indéniable que celui-ci constitue toujours une certaine entrave à la liberté du citoyen, que les détenteurs d'un hukou rural demeurent désavantagés et qu'ils sont de ce fait plus vulnérables (cf. Amnesty International, op. cit.; UK Home Office, Country of Origin Information Report - China, 8 janvier 2010, nos 31.01 à 31.10 p. 174ss; Freedom House China: Freedom in the world 2009, juillet 2009, consulté le 10 mars 2010 sur le site http://www.freedomhouse.org). Quoiqu'il en soit, ces désavantages ne sont pas assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

3.2.5 (...)

3.3 Outre ses arguments généraux relatifs aux discriminations entraînées par le système du « hukou », le recourant allègue avoir personnellement subi des préjudices « importants » de la part de son employeur.

3.3.1 Le recourant soutient dans son mémoire de recours qu'il a travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine, pour un salaire n'équivalant même pas à la moitié du minimum nécessaire pour se loger, se vêtir et se nourrir, et qu'il a été maltraité par son employeur, sans possibilités de faire valoir ses droits en justice, vu la fragilité de son statut social. Force est de constater que les déclarations du recourant lors de ses auditions ont été plus modérées. Certes, il a déclaré que son employeur ne lui donnait quasiment pas de congés, qu'il le payait mal et qu'il lui donnait parfois des gifles et des coups de pied quand il n'était pas content. Cependant, il reconnaît lui-même qu'il ne s'agissait pas de graves sévices, puisqu'il convient que son patron ne le « maltraitait » pas et qu'il l'a plutôt quitté parce qu'il ne le supportait plus (...). Le recourant argue que cette situation équivalait à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

3.3.1.1 A cet égard, il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une telle pression psychique insupportable sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e; Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss; Walter Stöckli, Asyl in: Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.15, p. 530; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 s.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423 s.). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291s.).

3.3.1.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même véritablement allégué lors de ses auditions, que les conditions de vie dans lesquelles il a vécu chez son employeur équivalaient à une pression psychologique insupportable, au sens explicité ci-dessus. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise. En effet, les agissements de son patron n'étaient, en tout état de cause, pas motivés par des raisons déterminantes au regard de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, tenant à la personne du recourant, dans le sens développé plus haut. Tout au plus profitait-il, dans un but d'enrichissement personnel, du fait que son employé ne bénéficiait pas de statut privilégié en ville.

3.3.2 Le recourant fait encore valoir dans son mémoire de recours qu'en raison de son origine sociale il était privé, en ville, de toute protection contre des abus de la part de son employeur, de l'accès à des prestations sociales et à des soins. Le TAF observe cependant qu'il ne ressort aucunement des procès-verbaux des auditions du recourant que ce dernier aurait personnellement été confronté à une telle situation. Il n'a jamais fait appel à la police et n'a pas déclaré non plus s'être vu refuser, en raison de son origine, des soins médicaux de base dont il aurait impérativement eu besoin. Le TAF peut ainsi laisser indécise la question de savoir si un refus d'intervention des forces de l'ordre à la suite de graves préjudices physiques, ou un refus d'accès de la part d'établissements publics à des soins essentiels en cas d'urgence, pourrait, dans certains cas graves et particuliers, équivaloir à une persécution contre laquelle un travailleur migrant ne pourrait, à raison de l'origine sociale, obtenir en ville une protection adéquate. Cela dit, dès lors que l'intéressé pourrait obtenir cette protection dans une autre partie du pays, singulièrement dans sa région d'origine ou dans une autre région
ou une ville ayant libéralisé l'accès au « hukou » urbain ou à un permis de résidence (cf. consid. 3.2.3), il est douteux que, même dans une telle constellation, un besoin de protection internationale puisse être reconnu.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 2010/28
Date : 30. März 2010
Published : 31. August 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : 2010/28
Subject area : Abteilung V (Asylrecht)
Subject : Asile et renvoi


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AsylG: 3
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BVGer
E-927/2009
EMARK
1993/10 • 1996/30 S.291 • 2000/17