Obergericht des Kantons Zürich I. Strafkammer Geschäfts-Nr.: SU220011-O/U/bs Mitwirkend: die Oberrichter lic. iur. B. Gut, Präsident, lic. iur. C. Maira und lic. iur. R. Faga sowie die Gerichtsschreiberin MLaw T. Künzle

Beschluss vom 2. Juni 2022

in Sachen A._____, Beschuldigter und Berufungskläger gegen Stadtrichteramt Zürich, Verwaltungszentrum Eggbühl, Verwaltungsbehörde und Berufungsbeklagte betreffend Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordung Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 10. Abteilung - Einzelgericht, vom 20. Januar 2022 (GC210218)

Erwägungen: I. Prozessgeschichte 1. Mit

Strafbefehl

Nr.

2021-015-784

des

Stadtrichteramtes

Zürich

vom

8. Juni 2021 wurde der Beschuldigte wegen Widerhandlung gegen Art. 6c Abs. 2 der Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 19. Juni 2020 (Fassung vom 29. Oktober 2020) und in Anwendung von Art. 83 Abs. 1 lit. j in Verbindung mit Art. 40 des Epidemiengesetzes mit einer Busse von Fr. 100.­ bestraft (Urk. 2). Dagegen erhob der Beschuldigte am 17. Juni 2021 (Datum Postaufgabe) Einsprache

(Urk. 4

und

Urk. 4/1).

Am

11. August 2021

überwies

das

Stadtrichteramt Zürich die Akten an die Vorinstanz zur Durchführung des Hauptverfahrens

(Urk. 9).

Die

Vorinstanz

wies

mit

Verfügung

vom

19. August 2021 das Verfahren zurück an das Stadtrichteramt Zürich zur Durchführung des Vorverfahrens nach den Vorgaben der StPO (Urk. 10). Nach ergänzter und durchgeführter Untersuchung überwies das Stadtrichteramt Zürich die Akten am 24. November 2021 erneut an die Vorinstanz (Urk. 20). 2. Mit Verfügung vom 9. Dezember 2021 ordnete die Vorinstanz das schriftliche Verfahren an und setzte dem Beschuldigten Frist an, seine Einsprache schriftlich zu begründen, unter Androhung, dass bei Säumnis Verzicht angenommen werde und der Strafbefehl in Rechtskraft erwachse (Urk. 21). Mit Eingabe vom 28. Dezember 2021 begründete der Beschuldigte seine Einsprache aufforderungsgemäss (Urk. 23). 3. Mit Urteil der Vorinstanz vom 20. Januar 2022 wurde der Beschuldigte sodann der Widerhandlung gegen Art. 6c Abs. 2 Covid-19-Verordnung besondere Lage (Fassung vom 29. Oktober 2021) in Verbindung mit Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
des Epidemiengesetzes (EpG) und in Verbindung mit Art. 83 Abs. 1 lit. j
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
EpG schuldig gesprochen und mit einer Busse von Fr. 100.­ bestraft (Urk. 29). 4. Dagegen erstattete der Beschuldigte innert Frist sinngemäss die Berufung (Urk. 26 und Urk. 35). Das Stadtrichteramt Zürich verzichtete auf eine Anschlussberufung (Urk. 37). Mit Beschluss vom 24. März 2022 wurde den Parteien das rechtliche Gehör zur Frage einer Rückweisung an die Vorinstanz gegeben

(Urk. 39). Das Stadtrichteramt Zürich verzichtete ausdrücklich (Urk. 41) und der Beschuldigte stillschweigend (Urk. 40) auf eine Stellungnahme. II. Prozessuales 1. Gemäss Art. 357 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
StPO richtet sich das Übertretungsstrafverfahren sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren. In Art. 356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO ist das Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht geregelt, wobei in Art. 356 Abs. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO festgehalten ist, dass das Gericht in einem schriftlichen Verfahren entscheidet, sofern sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen bezieht. Ansonsten ist das mündliche Verfahren vorgesehen. Das Epidemiengesetz (EpG, SR 818.101) enthält keine Sonderregelung. Die Strafverfolgung ist kantonale Angelegenheit (vgl. Art. 84 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 84 Compétences et droit pénal administratif - 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2    Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 s'appliquent également aux autorités cantonales.
EpG), gestützt auf die Verfahrensvorschriften der StPO. 2. Die Vorinstanz stützte sich in ihrem Entscheid, das schriftliche Verfahren anzuordnen, auf Art. 336 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
StPO. Art. 336 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
StPO regelt indessen bloss die persönliche Teilnahmepflicht der Beschuldigten an der Hauptverhandlung und äussert sich nicht zur Möglichkeit eines schriftlichen Hauptverfahrens. Sofern ausschliesslich Übertretungen zu beurteilen sind, ist die persönliche Teilnahme der Beschuldigten demnach bloss nicht erforderlich (Art. 336 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
und b StPO). 3. Das erstinstanzliche Verfahren weist nach dem Gesagten einen wesentlichen Mangel im Sinne von Art. 409 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
StPO auf. Gestützt auf Art. 409 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
StPO hebt das Berufungsgericht das angefochtene Urteil auf und weist es an die Vorinstanz zurück, wenn das erstinstanzliche Verfahren wesentliche Mängel aufweist, die im Berufungsverfahren nicht geheilt werden können. Dabei geht es um Fälle, in denen grundlegende Verfahrensregeln verletzt wurden. Dies ist unter anderem der Fall, wenn keine ordnungsgemässe Hauptverhandlung durchgeführt wurde (vgl. SCHMID / JOSITSCH, Kommentar StPO, Zürich 3. Aufl. 2017, Art. 409 N 1). Ein solcher Mangel läuft auf einen Instanzenverlust hinaus. Dies gilt bei Übertretungsverfahren

umso

mehr,

als

das

Berufungsgericht

den

erstinstanzlichen Entscheid mit eingeschränkter Kognition prüft und neue Beweise unzulässig sind (Art. 398 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO). 4. Das Urteil der Vorinstanz ist demnach aufzuheben und die Sache zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. III. Kostenfolgen Ausgangsgemäss fällt die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ausser Ansatz (Art. 428 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Es wird beschlossen: 1.

Das Urteil der Vorinstanz vom 20. Januar 2022 wird aufgehoben und die Sache zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung und Neubeurteilung zurückgewiesen.

2.

Das Berufungsverfahren SU220011 wird als erledigt abgeschrieben.

3.

Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren fällt ausser Ansatz.

4.

Schriftliche Mitteilung an -

den Beschuldigten

-

das Stadtrichteramt Zürich

sowie nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist resp. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an die Vorinstanz (unter Rücksendung der Akten). 5.

Gegen diesen Entscheid kann unter den einschränkenden Voraussetzungen von Art. 93 des Bundesgerichtsgesetzes bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.

Obergericht des Kantons Zürich I. Strafkammer Zürich, 2. Juni 2022 Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. B. Gut

MLaw T. Künzle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SU220011
Date : 02 juin 2022
Publié : 02 juin 2022
Source : ZH-Cour suprême
Statut : SU220011
Domaine : Obergericht des Kantons Zürich
Objet : Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordung Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordung Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes


Répertoire des lois
CPP: 336 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
357 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
409 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LEp: 6c  40 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 84 Compétences et droit pénal administratif - 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2    Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 s'appliquent également aux autorités cantonales.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • prévenu • procédure écrite • ordonnance de condamnation • décision • délai • amende • procédure orale • recours joint • motivation de la décision • autorité judiciaire • recours en matière pénale • moyen de droit • force obligatoire • qualité pour recourir • adulte • question • pré • procédure préparatoire • jour
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