VPB 70.38

Estratto della sentenza 470.05.05 della Commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport del 11 novembre 2005; non è stato inoltrato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La sentenza è cresciuta in giudicato.

Landesverteidigung. Haftung des Bundes für Schaden verursacht mit einem Armeedienstfahrzeug.

Art. 58 SVG. Art. 38 V Mil Pers. Art. 5 VwVG. Art. 168 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 VVA. Art. 9 und 10 VIW. Art. 2 Abs. 2 Bst. a VFBF.

- Für einen von einem Instruktor der Armee im Rahmen der privaten Verwendung (Freizeit) mit seinem persönlichen Dienstfahrzeug verursachten Personen- oder Sachschaden haftet er nach dem SVG (E. 2 und 6c). Der Instruktor der Armee ist Halter seines persönlichen Dienstfahrzeuges im Sinne des SVG, auch wenn dieses im Eigentum des Bundes steht (E. 6b).

- Solche Streitigkeiten sind vor dem Zivilrichter auszutragen (E. 8 und 12), auch wenn der Bund das Haftpflichtrisiko des Instruktors für Privatfahrten übernimmt. Das Schadenzentrum des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ist daher nicht befugt, in solchen Fällen eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG zu erlassen (E. 9). Eine trotzdem erlassene Verfügung ist nichtig (E. 11).

- Eine Kompetenz zum Erlass einer Verfügung ergibt sich auch nicht aus den Art. 168 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 VVA und Art. 21 VFBF (E. 10a, b und c). Das Verantwortlichkeitsgesetz ist nur anwendbar, wenn der Instruktor der Armee das Dienstfahrzeug beruflich verwendet (E. 4 und 6c). Befindet sich der Instruktor der Armee im besoldeten Truppendienst ist das MG anwendbar (E. 6c).

- Die unzutreffende Rechtsmittelbelehrung führt in casu zu einer Entschädigungspflicht der Eidgenossenschaft (E. 14 und 15).

Défense nationale. Responsabilité de la Confédération pour des dommages causés avec un véhicule de service de l'armée.

Art. 58 LCR. Art. 38 O pers mil. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Art. 168 al. 1 let. a ch. 1 OAA. Art. 9 et 10 OVI. Art. 2 al. 2 let. a
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
1    La présente ordonnance s'applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
a  les unités centralisées et décentralisées de l'administration fédérale selon l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration;
b  les Services du Parlement selon l'art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
c  ...
d  les tribunaux de la Confédération.
2    La présente ordonnance ne s'applique pas:
a  aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d'activités militaires hors du service;
b  au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c  au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
d  aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l'étranger ainsi qu'à leurs conducteurs;
e  au domaine des EPF.13
OVCC.

- Un instructeur de l'armée qui, dans le cadre de l'utilisation à titre privé (loisirs) de son véhicule de fonction personnel, cause avec cette voiture des dommages matériels et corporels répond de ceux-ci selon la LCR (consid. 2 et 6c). L'instructeur de l'armée est détenteur de son véhicule de fonction personnel au sens de la LCR, même si le propriétaire en est la Confédération (consid. 6b).

- De tels litiges doivent être portés devant le juge civil (consid. 8 et 12) même si la Confédération assume le risque responsabilité civile de l'instructeur pour ses trajets privés. Le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports n'est par conséquent pas en droit d'émettre dans ces circonstances une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (consid. 9). Nullité d'une décision adoptée malgré cette règle (consid. 11).

- L'art. 168 al. 1 let. a ch. 1 OAA et l'art. 21
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 21 Règlement des sinistres - 1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
1    Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
2    Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l'égard des employés des services cités à l'art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.50
3    Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.51
OVCC n'habilitent pas non plus à adopter une décision (consid. 10a, b et c). La loi sur la responsabilité n'est applicable que lorsque l'instructeur de l'armée utilise le véhicule dans le cadre du service (consid. 4 et 6c). Si l'instructeur de l'armée se trouve en service de troupe soldé, la LAAM est applicable (consid. 6c).

- En l'espèce, en raison d'une indication inexacte des voies de recours, la Confédération se voit imposer l'obligation de verser des dépens (consid. 14 et 15).

Difesa nazionale. Responsabilità della Confederazione per un danno causato con un veicolo di servizio dell'esercito.

Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCStr. Art. 38
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 38 Responsabilité - 1 ...91
1    ...91
2    La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.
3    Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité92.93
4    Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire94.
OPers mil. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OAE. Art. 9 e 10 OAIs. Art. 2 cpv. 2 lett. a
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
1    La présente ordonnance s'applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
a  les unités centralisées et décentralisées de l'administration fédérale selon l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration;
b  les Services du Parlement selon l'art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
c  ...
d  les tribunaux de la Confédération.
2    La présente ordonnance ne s'applique pas:
a  aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d'activités militaires hors du service;
b  au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c  au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
d  aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l'étranger ainsi qu'à leurs conducteurs;
e  au domaine des EPF.13
OVCC.

- Per il danno causato da un istruttore dell'esercito con il veicolo di servizio personale nel quadro dell'uso privato (tempo libero), l'istruttore è responsabile secondo la LCStr (consid. 2 e 6c). L'istruttore dell'esercito è detentore del suo veicolo di servizio personale ai sensi della LCStr, anche se il veicolo è di proprietà della Confederazione (consid. 6b).

- Per dirimere questi litigi è competente il giudice civile (consid. 8 e 12), anche se la Confederazione assume il rischio della responsabilità civile dell'istruttore in caso di tragitti privati. In casi del genere, il Centro danni del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport non ha quindi il diritto di emanare una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (consid. 9). Un'eventuale decisione è nulla (consid. 11).

- Nemmeno dall'art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OAE e dall'art. 21
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 21 Règlement des sinistres - 1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
1    Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
2    Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l'égard des employés des services cités à l'art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.50
3    Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.51
OVCC emerge una competenza di emanare una decisione (consid. 10a, b und c). La legge sulla responsabilità è applicabile solo se l'istruttore dell'esercito utilizza il veicolo di servizio a fini professionali (consid. 4 e 6c). Se l'istruttore dell'esercito svolge il servizio di truppa indennizzato, è applicabile la LM (consid. 6c).

- In casu, l'indicazione sbagliata dei rimedi di diritto comporta un obbligo di risarcimento da parte della Confederazione (consid. 14 e 15).

Riassunto dei fatti:

Z., istruttore dell'esercito svizzero, durante il tempo libero con la sua auto di servizio è entrato in collisione con l'automobile di X. Ne sono risultati ingenti danni materiali e alle persone. Non è stato possibile chiarire la questione della colpa e non vi sono state sanzioni penali né per X. né per Z. In seguito X. ha chiesto un risarcimento dei danni alla Confederazione. Il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha respinto la richiesta di X. con decisione formale e ha indicato quale rimedio di diritto il ricorso alla Commissione di ricorso DDPS entro 30 giorni.

Estratto dei considerandi:

1. (...)

2. Sotto il profilo giuridico, il ricorrente rileva innanzitutto per analogia che il Centro danni non era competente per l'emanazione della decisione impugnata e che di conseguenza il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata. A conferma di ciò il ricorrente adduce che l'ordinanza del 23 febbraio 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC, RS 514.31), conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. a della medesima ordinanza, non è applicabile al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale. Il ricorrente rileva inoltre che al momento dell'incidente il signor Z. non era in servizio.

3. Mediante le obiezioni summenzionate il ricorrente contesta in primo luogo la competenza dell'autorità inferiore per l'emanazione di decisioni nel presente caso. In tal modo si pone nel contempo anche la questione della competenza della Commissione di ricorso DDPS quale autorità di ricorso in materia. Le questioni di competenza devono essere chiarite d'ufficio, ragion per cui la procedura dev'essere limitata in un primo momento alla questione della competenza dell'autorità inferiore e dell'autorità di ricorso adita.

4. Con riferimento all'art. 3 cpv. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
della legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 (LResp, RS 170.32), l'autorità inferiore parte innanzitutto dal presupposto che il signor Z. va considerato quale funzionario della Confederazione e che di conseguenza la Confederazione, per principio, è tenuta a rispondere, senza riguardo alla colpa del funzionario. Dopodiché, in virtù dell'art. 3 cpv. 2 della legge sulla responsabilità e dell'art. 37 cpv. 1 (con ogni probabilità, recte art. 38 cpv. 1) dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil, RS 172.220.111.310.2), stabilisce che nel presente caso la Confederazione risponde conformemente alle disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale.

5. Queste considerazioni dell'autorità inferiore possono essere condivise nella misura in cui per richieste di risarcimento come quella del caso presente si applicano le disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale e non quelle della legge sulla responsabilità o della legge militare. Ma con ciò non si risponde alla questione relativa alla competenza e alla procedura applicabile, ragion per cui tale questione deve essere trattata in maniera più approfondita nel seguito.

6. Per una maggiore comprensibilità delle considerazioni che seguono va dapprima rilevato che:

a. conformemente all'art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza del 22 novembre 1995 concernente le automobili per istruttori (OAIs, RU 1996 243), le corse private possono essere effettuate unicamente con le targhe di controllo cantonali. Applicando, per una corsa incontestabilmente di carattere privato, la targa FR ..., il signor Z. ha adempiuto tale disposizione legale. Il numero di immatricolazione militare del veicolo di servizio (M+6...), sempre anteposto dall'autorità inferiore alla targa summenzionata, non ha alcuna rilevanza nella presente procedura.

b. Benché le automobili per istruttori siano di proprietà della Confederazione (art. 2 cpv. 1 OAIs), è considerato detentore ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale l'istruttore avente diritto, nel caso presente il signor Z. (come esplicitamente stabilito all'art. 9 OAIs).

c. La responsabilità in caso di danni causati con automobili per istruttori è stabilita per principio come segue (cfr. art. 10 OAIs):

- in caso di utilizzazione a titolo professionale, l'avente diritto è responsabile conformemente alle disposizioni della legge sulla responsabilità;

- in servizio militare con diritto al soldo, la responsabilità dell'avente diritto si fonda sulle disposizioni della legge militare;

- in caso di utilizzazione a scopo privato dell'automobile per istruttori, la responsabilità si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale.

7. È pertanto chiaro che il signor Z. è il detentore dell'autovettura targata FR ... e che egli è, di conseguenza, responsabile ai sensi dell'art. 58 cpv. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) per il danno fatto valere dal ricorrente. Ciò, evidentemente, fatto salvo che sia dimostrata la colpa del signor Z. ai sensi dell'art. 61 cpv. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
LCStr.

8. Se, in seguito a un infortunio, due detentori di veicoli avanzano l'uno contro l'altro pretese di risarcimento di danni, le relative vertenze devono essere trattate davanti a tribunali civili. Al riguardo, la LCStr rimanda al giudice agli art. 58 e 62 - sia esplicitamente, sia indirettamente con riferimento ai principi del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti. La legge parte pertanto dal presupposto che simili casi oppongono l'una all'altra due parti litigiose con pari diritti davanti a un giudice civile nell'ambito di una procedura di diritto civile. In concreto, nel caso presente ciò significa che il ricorrente dovrebbe fare causa alla persona che considera responsabile del danno prodottosi, vale a dire al signor Z., davanti al giudice civile competente del luogo.

9. A questo punto è necessario chiedersi se valgano considerazioni differenti se - in virtù dell'art. 11 OAIs («La Confederazione assume il rischio di responsabilità civile») e dell'art. 38 cpv. 2
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 38 Responsabilité - 1 ...91
1    ...91
2    La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.
3    Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité92.93
4    Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire94.
OPers mil («La Confederazione si assume il rischio in materia di responsabilità civile e casco per le corse di servizio e private») - la Confederazione deve rispondere al posto del signor Z. del danno causato da quest'ultimo in occasione della corsa privata in questione.

La risposta a tale domanda deve essere negativa perché il cittadino non deve essere svantaggiato soltanto perché lo Stato si assume il rischio in materia di casco anche per le corse private dei suoi lavoratori. In casi simili, anche la Confederazione deve agire come soggetto di diritto privato. In altri termini, non vi è nel caso presente alcun margine per agire mediante una decisione amministrativa in senso formale. È opportuno rammentare a questo punto la definizione del concetto di «decisione amministrativa»: «Eine Verfügung ist ein individueller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird» («Una decisione amministrativa è un atto d'autorità individuale, diretto a una singola persona, mediante il quale un concreto rapporto giuridico di diritto amministrativo è costituito o accertato in maniera vincolante e coercitiva»; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo 2002, n. marg. 854, pag. 178).

Tale definizione conferma che il cittadino sarebbe chiaramente svantaggiato se lo Stato potesse, con un mero atto d'autorità di diritto amministrativo, indicargli qual è il suo diritto in maniera vincolante e coercitiva.

10.a. A riprova della sua competenza per l'emanazione di una decisione concernente il caso presente, l'autorità inferiore si richiama tuttavia all'art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
dell'ordinanza del 12 agosto 1986 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE, RS 510.301) come pure all'art. 21
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 21 Règlement des sinistres - 1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
1    Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
2    Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l'égard des employés des services cités à l'art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.50
3    Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.51
OVCC.

L'art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OAE stabilisce che il Centro danni è competente per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario da parte di terzi giusta gli art . 134 a 136 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM, RS 510.10), sempre che non sia competente un altro ufficio.

b. Il fatto che l'autorità inferiore stessa parta dal presupposto che nel caso presente sia applicabile la LCStr dimostra da sé che un rimando alla LM non può motivare alcuna competenza in merito.

c. Nemmeno il rimando all'art. 21
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 21 Règlement des sinistres - 1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
1    Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
2    Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l'égard des employés des services cités à l'art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.50
3    Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.51
OVCC risulta utile all'autorità inferiore poiché - come giustamente menzionato dal ricorrente - l'art. 2 cpv. 2 lett. a di tale ordinanza stabilisce esplicitamente che essa non si applica al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale. Ciò che corrisponde pienamente al caso presente.

1 1.In via riassuntiva, risulta pertanto che nel caso presente l'autorità inferiore non avrebbe dovuto emanare alcuna decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Poiché, nonostante la carente competenza, una tale decisione è stata tuttavia emanata, bisogna partire dal presupposto di essere in presenza di una decisione viziata. Le possibili conseguenze di una decisione viziata sono: impugnabilità, nullità o revocabilità (cfr. al riguardo Häfelin/ Müller, loc. cit., pagg. 196 segg.).

Come dimostrato più sopra, l'autorità inferiore è priva a priori della compe-tenza oggettiva necessaria per regolare la presente controversia, ragion per cui occorre partire dal presupposto che la decisione emanata è nulla. Ciò significa che la decisione non era giuridicamente vincolante sin dall'inizio, dunque anche senza previo annullamento, e che essa non poteva esplicare alcun effetto giuridico per il ricorrente. La nullità di un atto amministrativo deve essere considerata d'ufficio (Häfelin/Müller, loc. cit., pag 198).

1 2.Se, in base a quanto sinora esposto, si deve partire dal presupposto della non esistenza della decisione impugnata, non è possibile entrare nel merito del ricorso data la mancanza di un oggetto impugnabile (e di una pertinente competenza).

1 3.Se si volesse optare per la soluzione con le minori conseguenze, e partire dalla mera impugnabilità della decisione emanata, sarebbe necessario annullare la decisione dell'autorità inferiore. Ciò potrebbe essere motivato unicamente dal fatto che il Centro danni è per principio incaricato di trattare le richieste di risarcimento avanzate dalla o nei confronti della Confederazione.

1 4.Considerate le conseguenze in materia di spese e risarcimenti, si pone inevitabilmente la domanda se il ricorrente, patrocinato da un avvocato, avrebbe dovuto riconoscere i vizi della decisione emanata dall'autorità inferiore e pertanto desistere dal presentare un ricorso presso la Commissione di ricorso DDPS. La risposta a tale domanda deve essere negativa in considerazione dell'esplicita indicazione dei rimedi giuridici rilasciata dall'autorità inferiore. A ciò si aggiunge che la mancata competenza del Centro danni DDPS per l'emanazione di una decisione di diritto amministrativo non era facilmente riconoscibile. È pertanto parso necessario, ai fini della tutela dei diritti del ricorrente, adire le vie legali amministrative esplicitamente indicate dall'autorità inferiore e impugnare la decisione.

1 5.Ne consegue che non può essere attribuita al ricorrente alcuna colpa in relazione con il ricorso presentato. Anzi, egli poteva ritenere in buona fede che, di fronte a una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA correttamente notificatagli, fossero possibili i rimedi giuridici ordinari di diritto amministrativo. All'autorità inferiore deve essere contestato di aver indotto in errore il ricorrente; ne consegue che essa deve risarcire adeguatamente a quest'ultimo le spese inutilmente sopportate in relazione con la presente procedura di ricorso. Il risarcimento deve essere fissato a Fr. 1500.-. All'autorità inferiore non può essere messa a carico alcuna spesa (art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Dokumente der Rekurskommission VBS
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-70.38
Date : 11 novembre 2005
Publié : 11 novembre 2005
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-70.38
Domaine : Commission de recours DDPS (du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; anciennement Commission de recours du Département militaire fédéral, Commission de recours de l'Administration militaire fédérale)
Objet : Difesa nazionale. Responsabilità della Confederazione per un danno causato con un veicolo di servizio dell'esercito.


Répertoire des lois
LCR: 58 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
61
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
LRCF: 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
OAA: 168
OVCC: 2 
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
1    La présente ordonnance s'applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
a  les unités centralisées et décentralisées de l'administration fédérale selon l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration;
b  les Services du Parlement selon l'art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
c  ...
d  les tribunaux de la Confédération.
2    La présente ordonnance ne s'applique pas:
a  aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d'activités militaires hors du service;
b  au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c  au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
d  aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l'étranger ainsi qu'à leurs conducteurs;
e  au domaine des EPF.13
21
SR 514.31 Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
OVCC Art. 21 Règlement des sinistres - 1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
1    Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.49
2    Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l'égard des employés des services cités à l'art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.50
3    Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.51
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
o pers mil: 38
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 38 Responsabilité - 1 ...91
1    ...91
2    La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.
3    Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité92.93
4    Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire94.
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autorité inférieure • recourant • cio • ddps • loi sur la responsabilité • questio • automobile • fédéralisme • commission de recours • loi fédérale sur la circulation routière • répartition des tâches • protection de la population • circulation routière • ayant droit • autorité de recours • 1995 • perse • département fédéral • d'office • loisirs
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AS
AS 1996/243