VPB 69.137

Extrait de l'arrêt rendu par la Cour eur. DH le 12 juillet 2005, affaire Munari c / Suisse, req. n° 7957/02

Urteil Munari. Dauer eines Strafverfahrens im Kanton Tessin. Mangelhafte Vollziehung eines Bundesgerichtsurteils. Verletzung der EMRK.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Verfahrensdauer.

Das Bundesgericht hatte die Verfahrensdauer von achteinhalb Jahren vor einer einzigen Instanz als übermässig qualifiziert. Es berücksichtigte dabei die von der Rechtsprechung zu Art. 6 Abs. 1 EMRK entwickelten Kriterien, wie die Tragweite und Schwierigkeiten des Falles, seine Komplexität, die ausländischen Einvernahmen und das Verhalten von Beschwerdeführer und Behörden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) kommt zum selben Ergebnis.

Art. 34 EMRK. Opfereigenschaft.

- Haben die innerstaatlichen Behörden eine vor dem EGMR geltend gemachte Konventionsverletzung ausdrücklich oder der Sache nach anerkannt und Wiedergutmachung geleistet, gilt ein Beschwerdeführer nicht mehr als Opfer einer Konventionsverletzung. Sind diese beiden Voraussetzungen erfüllt, ist der EGMR wegen der Subsidiarität der Individualbeschwerde an einer Prüfung des Falles gehindert.

- Zwar hat das Bundesgericht die Verletzung des Beschleunigungsgebots anerkannt. Die Einstellung des Strafverfahrens erfolgte aber erst eineinhalb Jahre nach der Entscheidung des Bundesgerichts, so dass der Beschwerdeführer, der auch keine Entschädigung zugesprochen erhielt, weiterhin Opfer im Sinne der Konvention ist.

Art. 35 Abs. 1 EMRK. Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe.

Der Beschwerdeführer hat innerstaatlich die Verletzung des Beschleunigungsgebots bis hin zum Bundesgericht gerügt. Die Regierung legt nicht schlüssig dar, dass die Beschwerde an den Bundesrat wegen mangelhafter Vollziehung eines Urteils des Bundesgerichts ein wirksamer Rechtsbehelf ist, wenn das Bundesgericht die Verletzung eines verfassungsmässigen Rechts festgestellt hat.

Arrêt Munari. Durée d'une procédure pénale dans le canton du Tessin. Exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral. Violation de la CEDH.

Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure.

Le Tribunal fédéral (TF) a qualifié d'excessive la durée de la procédure - huit ans et demi - devant une seule instance. A cet effet, il a pris en considération les critères développés par la jurisprudence pour l'art. 6 § 1 CEDH, soit l'ampleur et les difficultés de l'affaire, sa complexité, les commissions rogatoires étrangères, le comportement du requérant et des autorités. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) arrive à la même conclusion.

Art. 34
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 34 Individualbeschwerden - Der Gerichtshof kann von jeder natürlichen Person, nichtstaatlichen Organisation oder Personengruppe, die behauptet, durch eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in dieser Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt zu sein, mit einer Beschwerde befasst werden. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, die wirksame Ausübung dieses Rechts nicht zu behindern.
CEDH. Qualité de victime.

- Lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention invoquée devant la Cour et qu'elles ont accordé une indemnisation, le requérant ne peut pas être considéré comme victime d'une violation de la Convention. Lorsque ces deux conditions sont réunies, la Cour est empêchée d'examiner l'affaire en raison de la nature subsidiaire de la requête individuelle.

- Certes, le TF a reconnu la violation du principe de la célérité. Néanmoins, l'abandon de la procédure pénale est intervenu seulement un an et demi après la décision du TF, de telle sorte que le requérant, qui n'a par ailleurs pas profité du versement d'une indemnité, doit toujours être considéré comme victime au sens de la Convention.

Art. 35 § 1 CEDH. Epuisement des voies de recours internes.

D'un point de vue interne, le requérant a invoqué la violation du principe de la célérité jusqu'au TF. Le Gouvernement ne démontre pas que le recours au Conseil fédéral pour exécution défectueuse d'un arrêt du TF constitue une voie de recours efficace, lorsque le TF a constaté la violation d'un droit constitutionnel.

Sentenza Munari. Durata di una procedura penale nel cantone Ticino. Esecuzione difettosa di una sentenza del Tribunale federale. Violazione della CEDU.

Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura.

Il Tribunale federale (TF) ha considerato eccessiva la durata della procedura - otto anni e mezzo - davanti ad una sola istanza. Per giungere a tale conclusione, il TF ha considerato i criteri sviluppati dalla giurisprudenza per l'art. 6 § 1 CEDU, cioè l'ampiezza e le difficoltà della causa, la sua complessità, le commissioni rogatorie estere, il comportamento del ricorrente e delle autorità. La Corte europea dei diritti dell'uomo (in seguito: la Corte) giunge alla medesima conclusione.

Art. 34 CEDU. Qualità di vittima.

- Se le autorità cantonali hanno riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, la violazione della Convenzione invocata davanti alla Corte e hanno accordato un'indennità, il ricorrente non può essere considerato come vittima di una violazione della Convenzione. Quando sono riunite queste due condizioni, la Corte non può esaminare il caso a causa della natura sussidiaria della richiesta individuale.

- È vero che il TF ha riconosciuto la violazione del principio della celerità. Tuttavia, l'abbandono della procedura penale è intervenuto solo un anno e mezzo dopo la decisione del TF, per cui il ricorrente, a cui del resto non è stata attribuita alcuna indennità, deve essere considerato come vittima ai sensi della Convenzione.

Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne.

Da un punto di vista interno, il ricorrente ha invocato la violazione del principio della celerità fino al TF. Il Governo non dimostra che il ricorso al Consiglio federale per esecuzione difettosa di una sentenza del TF costituisce una via di ricorso efficace se il TF ha constatato la violazione di un diritto costituzionale.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.Le requérant est né en 1936 et réside à Francfort, en Allemagne.

5.Il était le consultant financier de la fondation Jahra appartenant à P.A. et sa femme. Le 11 janvier 1993, P.A. et sa femme dénoncèrent le requérant, auprès du ministère public du canton du Tessin, pour escroquerie, infractions contre le patrimoine et gestion déloyale.

L'acte de dénonciation fut finalisé le 10 mai. De nombreuses autres procédures furent jointes à la dénonciation.

Quatre procureurs différents furent successivement en charge de la procédure au cours des années qui suivirent. Des commissions rogatoires furent par ailleurs transmises aux autorités luxembourgeoises.

6.Le 1er mars 2001, le requérant demanda au juge d'instruction du Tessin de constater l'existence d'un déni de justice formel. Il invoquait l'inactivité du parquet jusqu'à fin 1997.

7.Le 27 mars 2001, le juge d'instruction rejeta la plainte du requérant au motif que les griefs relatifs à des durées de procédure antérieures à 1998 étaient tardifs. Le juge ajouta que le requérant avait lui-même pris en compte, dans un écrit du 3 novembre 2000, que la durée était imputable aux autorités luxembourgeoises et à la partie adverse et non aux autorités.

8.Le 28 avril 2001, alors que l'instruction pénale était encore pendante, le requérant introduisit un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision en invoquant qu'elle avait été arbitraire et en demandant que la cause soit renvoyée au ministère public auprès du canton du Tessin pour réexamen.

9.Le 20 juin 2001, le Tribunal fédéral admit le recours au motif que la durée de l'instruction, qui avait débuté en 1993 et était encore pendante, avait été excessive. Dans ses arguments, le Tribunal fédéral tint compte de l'ampleur et des difficultés de l'affaire, à savoir notamment les faits complexes et les commissions rogatoires étrangères, qui avaient ralenti la procédure. Il constata aussi que le ministère public avait eu à subir des changements internes. Il se pencha également sur le comportement du requérant, en constatant qu'il avait demandé deux renvois d'audience de quelques jours, les 12 septembre et 11 novembre 1997. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal fédéral jugea la durée de la procédure excessive et renvoya l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle statue sans délai sur la cause. Il accorda aussi au requérant une indemnité de 1 500 francs suisses (CHF) à titre de dépens pour son recours devant le Tribunal fédéral.

10.Le 27 septembre 2001, le requérant formula une demande d'interprétation auprès du Tribunal fédéral pour une clarification du dispositif de son arrêt.

Le 5 octobre 2001, le Tribunal fédéral rejeta la demande d'interprétation en affirmant que le dispositif avait été clairement formulé.

11.Le 18 juin 2002, le requérant écrivit au ministère public pour demander, à défaut d'une décision, la libération des comptes bancaires de la fondation Jahra et de ses filiales.

12.Le 23 décembre 2002, le procureur public du Tessin décréta un non-lieu à procéder dans la cause impliquant le requérant et prononça la libération des comptes bancaires, comme demandé.

13.Le 16 juin 2004, le conseil du requérant envoya à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour), sur sa demande, une lettre confirmant que le requérant n'avait pas obtenu de réparation, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2001.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 6 § 1 CEDH

14.Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «délai raisonnable», tel que prévu par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

15.Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

16.La période à considérer a débuté le 11 janvier 1993 et s'est terminée le 23 décembre 2002. Elle a donc duré 9 années, 11 mois et 12 jours, pour une instance.

A. Sur la recevabilité

17.Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires, à savoir le défaut de qualité de victime du requérant et subsidiairement, le non-épuisement des voies de recours internes.

1. Sur la qualité de victime du requérant

18.Le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral a expressément reconnu la durée excessive de la procédure et, partant, de la violation de l'art. 6 § 1 CEDH. Celui-ci a annulé la décision de l'instance inférieure et renvoyé l'affaire aux autorités cantonales en demandant qu'il soit statué «sans délai» dans la procédure pénale pendante contre le requérant. Le Gouvernement rappelle également que le canton a octroyé au requérant une indemnité de 1 500 CHF à titre de frais et dépens. De plus, l'autorité compétente a décrété un non-lieu à procéder dans sa cause. En bref, le Gouvernement estime que la reconnaissance explicite de la durée excessive et le non-lieu décrété par la suite constituent une réparation suffisante et que le requérant ne peut donc plus être considéré comme victime d'une violation de la Convention.

19.Le requérant soutient qu'au moment où il a introduit sa requête devant la Cour, aucune décision n'avait encore été prise par l'autorité cantonale dans la procédure ouverte à son encontre, malgré l'arrêt du Tribunal fédéral. Aucun remède n'aurait ainsi été apporté à la durée excessive de la procédure pénale. La décision de non-lieu à procéder n'aurait pas non plus été prise «sans délai» suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, mais seulement un an et demi après l'adoption de cet arrêt. Au sujet de l'indemnité perçue, le requérant rappelle que celle-ci lui a été versée à titre de frais et dépens et ne saurait donc être qualifiée de réparation, en tant qu'élimination effective de la violation qu'il a subie.

20.La Cour note que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 juin 2001, a admis le recours du requérant dirigé contre la durée excessive de la procédure, et ordonné à l'autorité inférieure de prononcer «sans délai» une décision dans la cause pénale dirigée contre lui. L'autorité inférieure a ensuite pris la décision d'abandonner la poursuite pénale contre le requérant. Cependant, elle ne l'a fait qu'un an et demi après la décision du Tribunal fédéral.

21.D'après la jurisprudence de la Cour, le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (Scordino c / Italie [déc.], no 36813/97, CEDH 2003-IV; Eckle c / Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss).

22.En ce qui concerne le cas d'espèce, la Cour note que le système national a mis en place le recours pour déni de justice formel pour des durées excessives de procédure. Il permet, lors de son exercice, de faire constater, le cas échéant, une violation des garanties découlant de l'art. 6 § 1 CEDH et a pour but d'accélérer la procédure encore pendante en obligeant l'autorité en défaut à statuer sans délai, comme dans le cas d'espèce.

23.Dans la présente affaire cependant, le moyen utilisé par le requérant a certes mis un terme à la procédure, mais seulement un an et demi après la décision du Tribunal fédéral ordonnant à l'autorité inférieure d'accélérer la prise de décision. Selon la Cour, en application de la jurisprudence précitée, le requérant, qui n'a ni profité d'une accélération de la procédure dans sa cause, ni du versement d'une indemnité doit donc être considéré comme victime au sens de la Convention.

2. Sur l'épuisement des voies de recours internes

24.Le Gouvernement estime que l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2001 appelait une exécution de la part du canton, qui, si elle faisait défaut, pouvait être contestée par un recours au Conseil fédéral. A l'appui de son argument, le Gouvernement cite une décision du Conseil fédéral survenue à la suite de l'exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une procédure civile (décision du Conseil fédéral du 15 mars 2002[1]). La décision citée, qui avait résulté en un renvoi devant l'autorité cantonale, n'avait pas été exécutée correctement. Les requérants s'étaient donc adressés au Conseil fédéral pour se plaindre de l'exécution défectueuse de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le Gouvernement estime que cette voie de droit était ouverte pour le requérant s'il souhaitait se plaindre de la non-exécution de l'arrêt du 20 juin 2001. Il en conclut que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes qui s'offraient à lui avant de s'adresser à la Cour.

25.Le requérant estime qu'un recours en exécution n'est pas applicable au cas d'espèce, d'une part parce que le Conseil fédéral, autorité exécutive suprême de la Confédération, est un organe gouvernemental et non judiciaire. D'autre part, le requérant rappelle que le recours en exécution s'applique aux cas d'exécution défectueuse d'arrêts du Tribunal fédéral, dans le but de faire exécuter correctement un arrêt. Or, en l'espèce, aucune exécution pouvant être contestée n'a été entreprise.

26.La Cour constate que le requérant a utilisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, en se plaignant d'un déni de justice formel auprès du juge d'instruction et en introduisant un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le rejet de sa plainte. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas apporté la preuve de l'efficacité d'un recours au Conseil fédéral pour exécution défectueuse dans des cas de constatation d'une violation d'un droit constitutionnel comme en l'espèce. La référence citée par le Gouvernement dans ses observations ne convainc pas car il s'agit là d'une décision sur le fond d'une contestation civile. En l'espèce, au contraire, le Tribunal fédéral n'a pas statué sur le bien-fondé de la procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant. Il s'est contenté d'admettre le recours pour déni de justice formel. Or, le Gouvernement n'a pas démontré qu'un tel cas de figure pouvait également entrer dans le champ d'application du recours en exécution défectueuse. On ne saurait donc reprocher au requérant de n'avoir pas recouru au Conseil fédéral pour dénoncer le défaut d'exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral admettant la durée excessive de la procédure pénale.
Par conséquent, le requérant a épuisé les voies de recours internes pour ce grief.

27.Ceci étant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'art. 35 § 3 CEDH. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

28.Le Gouvernement et le requérant ne se prononcent pas sur le fond dans leurs observations.

29.La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour; en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c / France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II; Stratégies et Communications et Demoulin c / Belgique, no 37370/97, § 45, 15 juillet 2002).

30.A ce sujet, la Cour note que le Tribunal fédéral a examiné un recours du requérant relatif au grief tiré de la durée excessive de la procédure. Il a conclu qu'une instruction pénale, qui, à l'époque, avait duré huit ans et demi devant une seule instance, était excessive. Sur la base des critères en vigueur au regard de l'art. 6 § 1 CEDH, le Tribunal fédéral a tenu compte de l'ampleur et des difficultés de l'affaire, à savoir notamment les faits complexes et les commissions rogatoires étrangères, qui ont ralenti la procédure. Il s'est également penché sur le comportement du requérant et des autorités compétentes.

31.La Cour partage l'analyse et la décision du Tribunal fédéral qui sont conformes à sa jurisprudence en la matière.

32.Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable».

Partant, il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

33.Le requérant se plaint également d'une violation de ses droits découlant de l'art. 6 § 3 CEDH.

34.La Cour considère cependant que le requérant ne peut être considéré comme une victime au regard des garanties accordées à une personne accusée, le procureur ayant décrété un non-lieu dans sa cause pénale.

35.Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'art. 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'art. 35 § 4.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
CEDH

36.Aux termes de l'art. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
CEDH,

(libellé de la disposition)

A. Dommage

37.Le requérant réclame 5 000 000 CHF au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Il soutient, pour ce qui est du dommage matériel, que la procédure pénale a gravement nui à sa réputation et à son activité professionnelle. Quant au dommage moral subi, il invoque l'état d'anxiété et d'incertitude dans lequel il s'est trouvé pendant toute la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.

38.Le Gouvernement conteste ces prétentions. Pour ce qui est du dommage moral, il estime que la constatation d'une violation du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable constitue une satisfaction équitable. En ce qui concerne le dommage matériel, le gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas avancé de prétention explicite à ce titre.

39.La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 7 000 euros (EUR) à ce titre.

B. Frais et dépens

40.Le requérant demande également 499 908 CHF pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 58 485.35 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

41.Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il estime que seuls les frais de la procédure devant le juge d'instruction du Tessin et devant le Tribunal fédéral ont été supportés par le requérant et pourraient donc être pris en compte. Cependant, le Gouvernement estime que le requérant n'a que superficiellement satisfait à l'exigence de justification des frais auxquels il prétend. Le Gouvernement invite la Cour à verser une somme de 5 000 CHF (3 230 EUR) au requérant pour ces frais et dépens, comme ceci a déjà été le cas dans d'autres affaires suisses.

42.Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime la somme de 3 230 EUR raisonnable, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

43.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH;

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'art. 44 § 2 CEDH, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 3 230 EUR (trois mille deux cent trente euros) à titre de frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

[1] JAAC 66.55.

Dokumente des EGMR
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.137
Date : 12. Juli 2005
Publié : 12. Juli 2005
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-69.137
Domaine : Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Objet : Arrêt Munari. Durée d'une procédure pénale dans le canton du Tessin. Exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral....


Répertoire des lois
CEDH: 34 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
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