VPB 69.127

Auszug aus dem Entscheid SRK 2003-085 der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 3. Juni 2005 in der Sache X. AG

Mehrwertsteuer (MWSTV). WIR-Geld. Entgelt. Entgeltsminderung. Verzugszins.

Art. 31
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 31 Outillages spéciaux - (art. 19, al. 1, LTVA)
1    Les outillages spéciaux qu'un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l'exécution d'une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu'ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:
a  soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b  soient ou non remis après l'exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.
2    Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l'étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.
, Art. 35 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
und Abs. 2, Art. 81 Bst. i
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTV.

- Als Entgelt wird gemäss Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
MWSTV nur berücksichtigt, was der Steuerpflichtige tatsächlich erhalten bzw. was der Empfänger tatsächlich aufgewendet hat (E. 2b/aa). Bei der Bezahlung mit WIR-Geld entspricht der dadurch ausgeglichene Rechnungsbetrag bzw. der effektive Anrechnungswert dem massgebenden Entgelt (E. 2c, 3a/aa).

- Von Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
MWSTV werden nur Minderungen des Entgelts erfasst, die in direktem Zusammenhang mit der ursprünglichen Leistung stehen. Die Verluste aufgrund der Weiterverwertung von WIR-Geld (Veräusserung gegen Währungsgeld oder Verwendung zum Wareneinkauf) haben ihren Ursprung nicht direkt im ursprünglichen Leistungsaustauschverhältnis und sind nicht als Entgeltsminderungen anzusehen (E. 2b/cc, 2c, 3a/bb).

- Der vom Eidgenössischen Finanzdepartement in einer Verordnung auf 5% festgelegte Verzugszinssatz ist durch die gesetzliche Delegationsnorm in Art. 81 Bst. i
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTV gedeckt (E. 3b/cc).

Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Monnaie WIR. Contre-prestation. Diminution de la contre-prestation. Intérêt moratoire.

Art. 31, art. 35 al. 1 et al. 2, art. 81 let. i OTVA.

- Seul ce que l'assujetti a effectivement reçu, respectivement seul ce que le destinataire a effectivement dépensé est pris en considération comme contre-prestation au sens de l'art. 35 al. 2 OTVA (consid. 2b/aa). En cas de paiement par la monnaie WIR, la contre-prestation déterminante correspond au montant de la facture ainsi compensé, respectivement à la valeur effectivement mise en compte (consid. 2c, 3a/aa).

- L'art. 35 al. 2 OTVA ne comprend que les diminutions de contre-prestation ayant un rapport direct avec la prestation de base. Les pertes résultant de l'utilisation ultérieure de la monnaie WIR (conversion en monnaie ayant cours légal ou utilisation pour acquérir des marchandises) n'ont pas leur fondement directement dans la relation initiale d'échange de prestations et ne doivent pas être considérées comme des diminutions de contre-prestation (consid. 2b/cc, 2c, 3a/bb).

- Le taux d'intérêt moratoire fixé à 5% par une ordonnance du Département fédéral des finances est couvert par la norme légale de délégation de l'art. 81 let. i OTVA (consid. 3b/cc).

Imposta sul valore aggiunto (OIVA). Buoni WIR. Controprestazione. Riduzione della controprestazione. Interesse di mora.

Art. 31, art. 35 cpv. 1 e cpv. 2, art. 81 lett. i OIVA.

- E considerato quale controprestazione secondo l'art. 35 cpv. 2 OIVA solo quanto il contribuente ha effettivamente ricevuto rispettivamente quanto il beneficiario della prestazione ha effettivamente pagato (consid. 2b/aa). In caso di pagamento con buoni WIR, l'importo della fattura pagato con i buoni rispettivamente il valore di computo effettivo corrisponde alla controprestazione effettiva (consid. 2c, 3a/aa).

- L'art. 35 cpv. 2 OIVA concerne solo riduzioni della controprestazione che hanno un legame diretto con la prestazione originaria. Le perdite sulla base dell'ulteriore utilizzo dei buoni WIR (vendita in cambio di moneta con corso legale o utilizzo per l'acquisto di merce) non hanno la loro origine direttamente nel rapporto di scambio di prestazioni originario e non possono essere considerate come riduzioni della controprestazione (consid. 2b/cc, 2c, 3a/bb).

- Il tasso di interesse di mora fissato al. 5% dal Dipartimento federale delle finanze in un'ordinanza è coperto dalla norma legale di delegazione dell'art. 81 lett. i OIVA (consid. 3b/cc).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Die X. AG ist seit dem 1. Januar 1995 als Steuerpflichtige im von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) geführten Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen. Sie bezweckt laut Handelsregister des Kantons A. den Handel mit Büromöbeln und Immobilien.

Aufgrund einer externen Kontrolle bei der Steuerpflichtigen stellte die ESTV eine fehlerhafte Deklaration der WIR-Einnahmen fest, diese seien lediglich zu 60% statt zu 100% angegeben worden. Entsprechend forderte die ESTV für die Steuerperioden 1. Quartal 1995 bis 3. Quartal 1999 (vom 1. Januar 1995 bis 30. September 1999) mit Ergänzungsabrechnung (EA) Nr. ... vom 27. Januar 2000 Mehrwertsteuern von Fr. 80'400.- nach (zuzüglich 5% Verzugszins ab 28. Februar 1998).

B. Diese Nachforderung von Fr. 80'400.- bestätigte die ESTV mit Entscheid vom 6. Juli 2000. Dagegen liess die X. AG am 1. September 2000 Einsprache erheben mit dem Antrag, diese Nachbelastung sei zu stornieren, und der Begründung, sie erleide auf der Weitergabe bzw. Veräusserung der WIR-Gelder einen durchschnittlichen Verlust von 40%. Diesen würde sie bereits bei der Festlegung der Verkaufsmargen einkalkulieren. Bei den Einbussen handle es sich um Entgeltsminderungen gemäss Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer (MWSTV, AS 1994 1464), welche bei der Mehrwertsteuerberechnung einzubeziehen seien. Eventualiter beantragte sie, die der ESTV gegenüber geschuldete Mehrwertsteuer mit WIR-Geldern (zuzüglich eines Aufschlages von 40%) begleichen zu dürfen.

C. Am 14. April 2003 wies die ESTV die Einsprache ab und bestätigte den angefochtenen Entscheid sowie die Steuerforderung von Fr. 80'400.-. Die ESTV hielt im Wesentlichen dafür, dass die WIR-Verluste der X. AG nicht als Entgeltsminderungen zu qualifizieren seien. Mit den in Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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MWSTV genannten «Verlusten» seien Debitorenverluste gemeint und eine Berücksichtigung des Verwertungsrisikos der WIR-Checks vorweg bei der Festlegung der Verkaufsmargen führe nicht zu einer Entgeltsminderung. Der Verweis der X. AG auf die Praxis des kantonalen Steueramts ändere nichts an der mehrwertsteuerlichen Beurteilung des Sachverhalts. Dem Eventualantrag der Tilgung der Mehrwertsteuerschulden in WIR-Geld könne nicht entsprochen werden, Steuerschulden seien in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung (Schweizer Franken) zu bezahlen, zu einer Annahme von WIR-Checks sei die ESTV weder verpflichtet noch berechtigt.

D. Mit Eingabe vom 20. Mai 2003 erhebt die X. AG (im Folgenden Beschwerdeführerin) gegen den Einspracheentscheid der ESTV vom 14. April 2003 Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (SRK) und beantragt, der Einspracheentscheid sei aufzuheben, es sei eine Verhandlung durchzuführen, an welcher die spezielle Situation der Beschwerdeführerin mündlich erläutert werden könne und es sei ihr zu erlauben, den Minderwert des WIR-Geldes gegenüber Schweizer Franken bei der Mehrwertsteuer angemessen zu berücksichtigen. Zur Begründung wird insbesondere vorgebracht, dass die Weiterverwendung des von den Kunden erhaltenen WIR-Geldes durch die Beschwerdeführerin nur mit einem Einschlag von ungefähr 40% gelinge. WIR-Geld stehe zum Schweizer Franken deswegen nicht im Verhältnis 1 zu 1, die Anwendung dieses Verhältnisses durch die ESTV verletze den Gleichheitsgrundsatz. (...)

Aus den Erwägungen:

1. (...)

2.a. Nach Art. 26 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV wird die Steuer vom Entgelt berechnet. Zum Entgelt gehört alles, was der Empfänger oder an seiner Stelle ein Dritter als Gegenleistung für die Lieferung oder Dienstleistung aufwendet (Art. 26 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV; vgl. Wegleitung für Steuerpflichtige der ESTV 1994 und 1997[1] [im Folgenden Wegleitung], Rz. 295). Das Entgelt ist nicht nur Voraussetzung dafür, dass ein Leistungsaustausch vorliegt, sondern es ist auch Grundlage für die Berechnung der Mehrwertsteuer. Damit ein Leistungsaustausch vorliegt, muss zwischen Leistung und Gegenleistung eine innere wirtschaftliche Verknüpfung gegeben sein (BGE 126 II 451 E. 6a). Bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage, des Umfangs des Entgelts, ist bei der Mehrwertsteuer auf das, was der Leistungsempfänger aufwendet und nicht auf das, was der Leistende erhält, abzustellen (Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Bern 1995, Rz. 761). Berechnungsgrundlage ist letztlich, was der Verbraucher (Abnehmer) bereit oder verpflichtet ist, für die erhaltene Leistung aufzuwenden bzw. um die Leistung zu erhalten (Entscheid der SRK vom 13. Februar 2001 i.S. S. [SRK 2000-067], E. 4b).

b.aa. Über die Steuer wird grundsätzlich nach den vereinbarten Entgelten abgerechnet (Art. 35 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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MWSTV). Ist das vom Empfänger bezahlte Entgelt niedriger als das vereinbarte (Herabsetzung durch Skonto, Preisnachlass, Verlust, usw.) oder werden vereinnahmte Entgelte zurückerstattet (Rückerstattung wegen Rückgängigmachung der Lieferung, nachträglich gewährte Rabatte, Rückvergütungen, usw.), so kann hiefür in der Abrechnung über die Periode, in der die Entgeltsminderung verbucht oder die Rückvergütung ausgerichtet wurde, ein Abzug vom steuerbaren Umsatz vorgenommen werden (Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
MWSTV; vgl. auch gleiche Regelung mit praktisch unverändertem Wortlaut in Art. 44 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale - 1 Conformément aux dispositions du droit civil, l'assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.
1    Conformément aux dispositions du droit civil, l'assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.
2    En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l'AFC, notamment ses exceptions et les mesures visant à garantir l'impôt, demeurent intacts.82
und 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale - 1 Conformément aux dispositions du droit civil, l'assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.
1    Conformément aux dispositions du droit civil, l'assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.
2    En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l'AFC, notamment ses exceptions et les mesures visant à garantir l'impôt, demeurent intacts.82
des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [MWSTG], SR 641.20). Aus Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
MWSTV folgt, dass die ESTV nur als Entgelt berücksichtigen darf, was der Steuerpflichtige tatsächlich erhalten bzw. was der Empfänger tatsächlich aufgewendet hat; der Steuerpflichtige ist berechtigt, von seinem Umsatz die Differenz zwischen vereinbartem und vereinnahmtem Entgelt abzuziehen (Entscheide der SRK vom 1. Dezember 2004 i.S. C. S. SA [SRK 2002-077], E. 3b; vom 31. Mai 2002 i.S. U. SA [SRK 2001-039], E. 6b; noch vor Bundesgericht
hängiger Entscheid der SRK vom 22. November 2004 i.S. B. SA [SRK 2003-012], E. 4b).

Als Gegenstück zu Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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MWSTV sieht Art. 31
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 31 Outillages spéciaux - (art. 19, al. 1, LTVA)
1    Les outillages spéciaux qu'un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l'exécution d'une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu'ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:
a  soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b  soient ou non remis après l'exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.
2    Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l'étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.
MWSTV (vgl. auch identischer Art. 40
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
1    Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
a  au moment de la facturation;
b  au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c  au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.
2    Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.
3    Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 47), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.
4    Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.
MWSTG) bei Entgeltsminderungen für den Vorsteuerabzug auf Seiten des Leistungsempfängers das Folgende vor: Sind die vom Steuerpflichtigen aufgewendeten Entgelte niedriger als die vereinbarten oder sind ihm Entgelte zurückerstattet worden, so ist die Vorsteuer entweder nur vom tatsächlich geleisteten Entgelt zu berechnen oder in der Abrechnung über die Periode, in der die Entgeltsminderung eintritt, herabzusetzen. Die Entgeltsminderungen, die zu einer Herabsetzung des Vorsteuerabzuges führen, sind grundsätzlich gleich zu definieren wie die Entgeltsminderungen auf der Umsatzseite (Camenzind/Honauer, a.a.O., Rz. 399).

bb. Neben den in Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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MWSTV aufgezählten Beispielen (Skonto, Preisnachlass, Verlust, Rückerstattung wegen Rückgängigmachung der Lieferung, nachträglich gewährte Rabatte, Rückvergütungen) werden im Schrifttum die folgenden Sachverhalte als Entgeltsminderungen im Sinne dieser Bestimmung betrachtet: Umsatzgutschriften, Treueprämien, Gutscheine, Minderung aufgrund von Gewährleistungsansprüchen, Verluste aufgrund von fruchtlos gebliebener Zwangsvollstreckung, freiwilliger Forderungserlass/-verzicht, Rückabwicklung der Leistung bei Auflösung des Vertrags wegen Nichtigkeit, Aufhebung des Vertrags wegen Willensmängeln. Eine Preisminderung kann schon im Rahmen des Vertragsabschlusses festgelegt worden sein oder erst nachträglich eintreten (Camenzind/Honauer, a.a.O., Rz. 781; vgl. Michaela Merz, mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basel 2000, N. 8 zu Art. 40
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 40
). Mit dem Begriff der Verluste gemäss Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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MWSTV sind insbesondere Debitorenverluste angesprochen, also Entgeltsminderungen bei Uneinbringlichkeit der Forderung aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des Schuldners (Urteil des Bundesgerichts vom 11. Februar 2004 [2A.220/2003], E. 3.4; Entscheid der SRK vom 2. Februar 1999,
veröffentlicht in VPB 64.50, E. 2; vgl. auch Merz, a.a.O., N. 16 zu Art. 40
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 40
).

cc. In der Lehre wird mit Recht dafürgehalten, dass bei der Beantwortung der Frage, ob ein Anwendungsfall von Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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MWSTV vorliegt, stets zu prüfen sei, ob sich das ursprüngliche Entgelt tatsächlich ermässigt hat, oder ob die ermässigte Zahlung z. B. aufgrund der Verrechnung mit einer Gegenleistung zustande gekommen ist. Nur Minderungen des Entgelts, die im direkten Zusammenhang mit der ursprünglichen Leistung stehen, stellten Entgeltsminderungen im besprochenen Sinne dar. Ein Entgelt aufgrund einer neuen Leistung dürfe nie als Entgeltsminderung einer vorangegangenen Leistung (oder einer Gegenleistung) abgerechnet werden. Entscheidend sei, dass die Änderung der Bemessungsgrundlage den ursprünglichen Leistungsaustausch erfasse (Merz, a.a.O., N. 6, 10 zu Art. 40).

c.aa. Laut Rz. 296 und 297 der Wegleitung kann das Entgelt in einer Geldleistung bestehen oder auch in einer anderen geldwerten Leistung wie der Hingabe von Gegenständen, Erbringung einer Dienstleistung, Abtretung einer Forderung, Übergabe von Wertschriften, Checks, Anweisungen, WIR-Geld usw. In Rz. 298 ff. wird das massgebende Entgelt für die Fälle näher umschrieben, in denen der Abnehmer seine Gegenleistung anders als durch eine Geldzahlung erbringt. So entspricht bei der Entgegennahme von WIR-Geld der dadurch ausgeglichene Rechnungsbetrag dem massgebenden Entgelt; die bei der Veräusserung gegen Währungsgeld oder bei der Verwendung zum Wareneinkauf erlittenen Einbussen gelten nicht als Entgeltsminderungen (Rz. 299; vgl. auch identische Regelung zum MWSTG in der Wegleitung 2001[2] Rz. 213).

bb. Im Zusammenhang mit der Bemessung des Entgelts bei Übergabe von Geldsurrogaten und insbesondere WIR-Geld sind in der Literatur folgende Differenzierungen zu finden: Das Abstellen auf den Nominalwert des WIR-Geldes sei nicht in jedem Fall angebracht, so wenn der Leistende die Minderwertigkeit des Geldsurrogats im Rahmen der Festsetzung des nominellen Entgelts durch einen Zuschlag berücksichtige. In solchen Fällen erscheine es als gerechtfertigt, für die Festlegung der Bemessungsgrundlage auf den effektiven Anrechnungswert und nicht auf den Nominalwert abzustellen. Dabei müsse aber sichergestellt werden, dass auf der Rechnung der effektive Anrechnungsbetrag, und damit auch die effektive Steuer, ausgewiesen wird (Ivo P. Baumgartner, Die Entgeltlichkeit bei der schweizerischen Mehrwertsteuer, Steuer-Revue [StR] 1996 S. 277 f.). Soweit das Geldsurrogat als minderwertig eingestuft werde, stehe es den Parteien frei, einen Einschlag beim Anrechnungswert zu vereinbaren (Ivo P. Baumgartner, mwst.com, N. 26 zu Art. 33
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG). Bei Geldsurrogaten, insbesondere bei WIR-Geld, ist für die Bemessung der Steuer auf den mit diesen Zahlungsmitteln ausgeglichenen Rechnungsbetrag abzustellen (Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A.
Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 2. Aufl. 2003, Rz. 1184 mit Verweis auf die Wegleitung 2001 Rz. 213).

Hinsichtlich späterer Verluste aufgrund der Weiterverwertung von WIR-Geld (Veräusserung gegen Währungsgeld oder Verwendung zum Wareneinkauf) wird vertreten, dass - nachdem das Entgelt aus Sicht des Leistungsempfängers beurteilt wird - spätere Reduktionen des Entgelts beim Inkasso von Geldsurrogaten keinen Einfluss haben sollen auf die Bemessung; die erlittenen Einbussen seien nicht als Entgeltsminderungen anzusehen (Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., Rz. 1184; Merz, a.a.O., N. 17 zu Art. 40; vgl. auch Baumgartner, mwst.com, a.a.O., N. 29 zu Art. 33
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG).

Einer anderen Ansicht nach sollte der Steuerpflichtige, wenn er nachweisen kann, dass er das WIR-Geld nur unter dem Nominalbetrag umwandeln konnte oder er andere Waren eingekauft hat, wobei ihm nicht der Nominalbetrag angerechnet worden ist, den Differenzbetrag als Entgeltsminderung geltend machen können (Camenzind/Honauer, a.a.O., Rz. 773).

d. Das Verrechnungssystem der WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft) beruht darauf, dass jeder Teilnehmer am Verrechnungsverkehr bei der Buchungsstelle (WIR-Zentrale) ein Konto zu eröffnen hat, über das er nur so verfügen kann, dass er Beträge auf das Konto eines anderen Teilnehmers übertragen lässt, Barauszahlung ist nicht möglich. Schuldet ein Kontoinhaber (Schuldner) einem andern Teilnehmer (Gläubiger) für eine Ware oder Dienstleistung eine bestimmte Geldsumme, so kann er sich statt mit Bargeld (teilweise) dadurch befreien, dass er ihm einen WIR-Buchungsauftrag (auch WIR-Check genannt) übergibt. Gestützt auf diesen Buchungsauftrag hat der Gläubiger das Recht, bei der Buchungsstelle eine Umbuchung in entsprechender Höhe aus dem Konto des Schuldners auf sein eigenes Konto zu erwirken. Das so erworbene Guthaben ermöglicht ihm, sich Waren oder Dienstleistungen anderer Teilnehmer am Verrechnungsverkehr zu verschaffen. Die Rechtsnatur des Buchungsauftrages, ausgestellt auf einem checkähnlichen Formular, ist umstritten, es handelt sich aber weder um einen Check oder ein Wertpapier, noch um eine Anweisung (Marius Schraner, Zürcher Kommentar, Die Erfüllung der Obligation, Zürich 2000, N. 18 ff. zu Art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
OR).

3. Im vorliegenden Fall macht die Beschwerdeführerin geltend, dass ihre besondere Geschäftsidee darin bestehe, dass ihre Kunden die von ihr verkauften Büromöbel praktisch ausschliesslich mit WIR-Geld bezahlen könnten. Da viele Handwerker überschüssiges WIR-Geld hätten, welches schwierig zu verwenden sei, stosse dieses Konzept auf gute Resonanz. Die Weiterverwendung des WIR-Geldes durch die Beschwerdeführerin gelinge jedoch - was branchenüblich sei - nur mit einem erheblichen Einschlag von ungefähr 40%. Diese Verlustmarge werde schon in den Verkaufspreisen für die Möbel eingerechnet. WIR-Geld stehe zum Schweizer Franken nicht zwingend im Verhältnis 1 zu 1.

a. Nach dem Gesagten (E. 2b/aa) wird die Mehrwertsteuer grundsätzlich vom vereinbarten Entgelt berechnet. Die Kunden der Beschwerdeführerin haben den Kaufpreis für die Möbel (teilweise) in WIR-Geld übergeben. Ein spezieller Anrechnungsbetrag für die WIR-Zahlungen wurde gemäss Feststellungen der ESTV und der Beschwerdeführerin mit den Kunden nicht vereinbart, sondern der Nominalbetrag dieses WIR-Geldes auf den Rechnungsbetrag angerechnet. Indem die ESTV auf die gesamten WIR-Einnahmen der Beschwerdeführerin zum Nominalbetrag abgestellt hat, ist sie somit vom vereinbarten Entgelt ausgegangen (vgl. EA Nr. ... «ihre Deklaration WIR Brutto»). Die Beschwerdeführerin ist nun der Ansicht, dass der «eigentliche Wert» der WIR-Zahlungen die korrekte Bemessungsgrundlage darstellen würde, mithin der Rechnungsbetrag abzüglich 40%. Entsprechend hat sie die Einnahmen aus WIR-Geld der ESTV gegenüber auch nur zu 60% deklariert.

aa. Von der Bemessung nach dem vereinbarten Entgelt darf im Rahmen von Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
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MWSTV unter anderem abgewichen werden, wenn das vom Empfänger bezahlte Entgelt niedriger ist als das vereinbarte. Die weitere in diesem Artikel vorgesehene Variante der Rückerstattung vereinnahmter Entgelte interessiert vorliegend nicht. Bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage ist massgeblich, was der Empfänger aufwendet und nicht das, was der Leistungserbringer erhält (oben E. 2a). Wie soeben festgestellt, wurde von den Kunden der Beschwerdeführerin der vereinbarte Preis bzw. der Rechnungsbetrag (grösstenteils) mit WIR-Geld bezahlt, dies unter Anrechnung des Nominalwertes des WIR-Geldes ohne Berücksichtigung eines geringeren Anrechnungswertes. Massgeblich ist dieser durch die WIR-Zahlung auszugleichende Rechnungsbetrag bzw. der effektive Anrechnungswert (vgl. Wegleitung Rz. 299 sowie vorstehende E. 2c/aa, 2c/bb), welcher vorliegend 100% des Nominalwertes der WIR-Zahlungen entsprach. Es wäre der Beschwerdeführerin freigestanden, mit den Leistungsempfängern zu verabreden (und die Rechnungen entsprechend auszustellen), dass das WIR-Geld nur zu 60% des Nominalbetrags auf den Rechnungsbetrag angerechnet wird; diesfalls hätte für die
Berechnung der geschuldeten Mehrwertsteuer auf den effektiven Anrechnungswert des WIR-Geldes (60% des Nominalbetrags) abgestellt werden können (vgl. E. 2c/bb); dieser Weg wurde allerdings gerade nicht eingeschlagen und die Beschwerdeführerin muss sich auf den von ihr gewählten Modus behaften lassen. Im Übrigen steht dieses Ergebnis im Einklang mit der zentralen Bedeutung, welche der Rechnung des Leistungserbringers an den -empfänger im Mehrwertsteuerrecht beigemessen wird (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts vom 31. Mai 2002, veröffentlicht in StR 3/2003, S. 213, E. 5a; oder Entscheid der SRK vom 11. Oktober 2000, veröffentlicht in VPB 65.59, E. 3d). Die ESTV war allein deshalb schon berechtigt, auf den Rechnungsbetrag abzustellen. Die Rechnung erbringt den Nachweis, dass die Beschwerdeführerin die Mehrwertsteuer mit der ESTV abgerechnet hat, und zwar nach Massgabe des Nominalwertes der erhaltenen WIR-Zahlungen. In diesem Umfang ermöglicht sie dem Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug. Es kann also auch unter diesem Gesichtspunkt nicht angehen, dass die Beschwerdeführerin lediglich 60% dieses Wertes in die Berechnungsgrundlage der geschuldeten Steuer einfliessen lässt. Dies hat umso mehr zu gelten, als nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine - selbst zu Unrecht - fakturierte Mehrwertsteuer geschuldet ist (Urteil des Bundesgerichts vom 13. Januar 2005 [2A.490/2003], E. 5).

bb. Von Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
MWSTV werden nur Minderungen des Entgelts erfasst, die in direktem Zusammenhang mit der ursprünglichen Leistung stehen, die den ursprünglichen Leistungsaustausch betreffen (vgl. entsprechend die Beispiele in E. 2b/bb, z. B. die Debitorenverluste). Dieser in der Literatur vertretenen Ansicht (oben E. 2b/cc), worauf sich auch die ESTV in ihrem Einspracheentscheid abstützt, ist beizupflichten. Ein Entgelt aufgrund eines neuen Leistungsaustauschs hingegen könnte nicht die Bemessung des Entgelts einer vorangegangenen Leistung beeinflussen (vgl. auch den Entscheid der SRK vom 28. Oktober 2002, veröffentlicht in VPB 67.53, E. 3a). Diese Feststellung entspricht dem Grundsatz der (inneren) wirtschaftlichen Verknüpfung von Leistung und Entgelt (oben E. 2a). Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte, bei der Weiterverwertung über Dritte erlittene Verlust hat seinen Ursprung hingegen nicht direkt im ursprünglichen Leistungsaustauschverhältnis mit den Käufern der Möbel. Der Verlust aus der Weiterverwertung der WIR-Einnahmen hatte keinen Einfluss auf die Höhe des Entgelts des Leistungsempfängers, betroffen ist vielmehr ein anderes Leistungsaustauschverhältnis. Solche Verluste aus der Veräusserung von WIR-
Geldern oder aus deren Verwendung zum Wareneinkauf sind demgemäss nicht als Entgeltsminderungen im Sinne von Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
MWSTV anzusehen (vgl. oben E. 2c/bb, ebenso Rz. 299 der Wegleitung, E. 2c/aa). Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte 40-prozentige Einschlag auf den WIR-Einnahmen darf für die Bemessung der Mehrwertsteuer nicht in Abzug gebracht werden.

b. Im Folgenden bleibt zu weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin Stellung zu nehmen.

aa. Der von der Beschwerdeführerin herangezogene Vergleich mit der Praxis der ESTV im Gebiet der direkten Steuern, wo ein Diskont auf WIR-Geld zwischen 25 und 40% akzeptiert werde, vermag nicht zu greifen. Nachdem die Mehrwertsteuer den Umsatz besteuert, kann die Praxis zu den direkten Steuern, welche das Einkommen bzw. den Reinertrag besteuern, für den Bereich der Mehrwertsteuer in der Regel nicht massgeblich sein (vgl. BGE 123 II 304 E. 6b; Urteil des Bundesgerichts vom 4. September 2002 i.S. W. [2A.222/2002], E. 3.4; Entscheid der SRK vom 8. Oktober 2003, veröffentlicht in VPB 68.53, E. 6a mit weiteren Hinweisen). Wegen der anders gearteten Steuersysteme lässt sich bei der Mehrwertsteuer - und dies gilt auch vorliegend - die Bemessung der Entgelte nicht nach einkommenssteuerrechtlichen Kriterien (Bemessung des Einkommens bzw. Gewinns) bestimmen.

bb. Die Beschwerdeführerin rügt die rechtsungleiche Behandlung durch die ESTV in den Bereichen der direkten Steuern einerseits und der Mehrwertsteuer andererseits. Dadurch, dass im Bereich der Einkommenssteuern kantonale Steuerbehörden und die ESTV ein Verhältnis 1 zu 0.6 akzeptierten, die ESTV bei der Mehrwertsteuer hingegen nur ein Verhältnis 1 zu 1, werde der Grundsatz der Rechtsgleichheit verletzt. Eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots kommt indessen unter dem Gesichtspunkt der soeben erwähnten unterschiedlichen Besteuerungsziele der beiden Steuerarten offensichtlich nicht in Frage; wie es das Gleichbehandlungsgebot gebietet, wird vorliegend Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit auch ungleich behandelt (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 497).

Überdies werde nach Ansicht der Beschwerdeführerin der Grundsatz der Gleichbehandlung auch dadurch verletzt, dass die Bezahlung durch WIR-Geld (nun allein auf den Mehrwertsteuerbereich bezogen) gleich behandelt werde wie die Bezahlung in Schweizer Franken. Ungleiche Sachverhalte müssten jedoch ungleich behandelt werden; der Umstand, dass die Rechnungen in WIR-Geld bezahlt würden, dürfe nicht einfach ignoriert werden. Die Beanstandung, dass die WIR-Zahlungen von der ESTV gleich behandelt würden wie Einnahmen in Schweizer Franken, ist jedoch unzutreffend. Wie vorstehend dargelegt, wäre es durchaus möglich, den Rechnungsbetrag dem «effektiven Wert» des WIR-Geldes anzupassen (E. 2c/bb, 3a). Bei WIR-Zahlungen wird nach dem Gesagten primär der ausgeglichene Rechnungsbetrag als relevant angesehen und nicht zwingend der Nominalwert des übergebenen WIR-Geldes. Die Rüge der Beschwerdeführerin geht bereits aus diesem Grund fehl, es existiert durchaus eine spezielle, sachbezogene Regelung für WIR-Zahlungen.

cc. Ebenfalls fühle sich die Beschwerdeführerin durch die lange Verfahrensdauer von über drei Jahren für den Einspracheentscheid der ESTV diskriminiert. Soweit sie damit eine Rechtsverzögerung durch die ESTV geltend machen will, ist mangels aktuellen Rechtsschutzinteresses auf die Rüge nicht einzutreten, denn eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung muss erhoben werden, solange der betreffende Entscheid der untätigen Behörde noch aussteht (Entscheide der SRK vom 5. Mai 2004 i.S. A. AG [SRK 2003-125], E. 1b; vom 22. März 2000 i.S. M. SA [SRK 1998-183], E. 5; André Moser, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz. 5.7, mit weiteren Hinweisen). Dies wurde soweit ersichtlich vorliegend nicht getan.

dd. Die Beschwerdeführerin hält die Auferlegung von Verzugszins für stossend. Ein Verzugszins von 5% grenze im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld nahezu an Wucher. Es ist jedoch unbestritten, dass Verzugszinsen geschuldet sind, wenn wie vorliegend zu wenig Steuern deklariert und bezahlt wurden (Art. 38 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques - (art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1    Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.
2    Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.
3    L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:
a  aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés qu'elles détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou les fondations qu'elles ont créés de manière directe ou indirecte;
b  aux prestations fournies entre des établissements ou fondations, constitués exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés que ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou fondations qu'ils ont fondés directement ou indirectement.
MWSTV). Verzugszinse sind verschuldensunabhängig und auch dann geschuldet, wenn die Steuerforderung noch nicht rechtskräftig festgesetzt ist (Entscheid der SRK vom 28. Oktober 2002, veröffentlicht in VPB 67.53, E. 3c, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 81 Bst. i
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTV erliess das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) die Verordnung vom 14. Dezember 1994 über die Verzinsung (AS 1994 3170), deren Art. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 1 Territoire de la Confédération - (art. 3, let. a, LTVA)
vorsieht, dass der bei verspäteter Zahlung der Mehrwertsteuer nach Art. 38 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques - (art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1    Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.
2    Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.
3    L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:
a  aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés qu'elles détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou les fondations qu'elles ont créés de manière directe ou indirecte;
b  aux prestations fournies entre des établissements ou fondations, constitués exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés que ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou fondations qu'ils ont fondés directement ou indirectement.
MWSTV geschuldete Zins ab 1. Januar 1995 5% pro Jahr beträgt. Es ist nicht ersichtlich und von der Beschwerdeführerin wird auch nicht vorgebracht, inwiefern der vom EFD festgesetzte Zinssatz durch die gesetzliche Delegationsnorm in Art. 81 Bst. i
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTV nicht abgedeckt sein sollte (vgl. auch Entscheid der SRK vom 7. Juni 2004, veröffentlicht in VPB 68.164, E. 4b, betreffend den Zinssatz von 5% für Verzugszinsen bei Verrechnungssteuern).
Im Übrigen kennt auch das Zivilrecht den Verzugszinssatz von 5% (Art. 104 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR], SR 220).

ee. Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, die gravierendste Problematik liege darin, dass sie ihr Geschäftsmodell bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides weiterführe und, falls es tatsächlich bei der angedrohten Besteuerung bleiben sollte, durch die lange Verfahrensdauer ein weit höherer Fehlbetrag aufgelaufen sein werde. Müssten diese Beträge sofort bezahlt werden, würde dies unweigerlich zum Konkurs führen. Diese Ausführungen der Beschwerdeführerin sind nicht zu hören; die Beschwerdeführerin wurde von der ESTV von Anfang an über deren Ansicht betreffend Besteuerung von WIR-Zahlungen informiert (vgl. Schreiben der ESTV vom 7. Februar 1995 und vom 9. März 1995). Die ESTV hat diesen Standpunkt mit der EA Nr. ... und den Entscheiden vom 8. Februar 2000 und 14. April 2003 bekräftigt. Unter diesen Umständen konnte die Beschwerdeführerin nicht guten Glaubens davon ausgehen, dass ihre Haltung die richtige sei und sie hat die von ihr gewählte Vorgehensweise auf eigenes Risiko weitergeführt. Ganz abgesehen davon, fällt die Zeit nach den hier zu beurteilenden Steuerperioden ohnehin nicht in den vorliegenden Streitgegenstand.

4. Die Beschwerdeführerin beantragt schliesslich, es sei zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eine Beschwerdeverhandlung durchzuführen, an welcher die spezielle Situation der X. AG mündlich erläutert werden könne.

a. Das Steuer- und Steuerjustizverfahren ist schriftlicher Natur. Soweit es nicht um steuerstrafrechtliche Fragen geht, besteht auch nach übergeordnetem Recht, insbesondere nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
der Konvention zum Schutze der Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101), kein Anspruch auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung. Sodann ergibt sich auch aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör keine Verpflichtung der zum Entscheid berufenen Instanz zur Durchführung einer mündlichen Anhörung des Steuerpflichtigen. Der Anspruch auf das rechtliche Gehör ist grundsätzlich gewahrt, wenn sich der Steuerpflichtige im Rahmen des Einspracheverfahrens schriftlich zu den ihn betreffenden, tatbeständlichen und rechtlichen Fragen äussern kann (BGE 117 II 348 E. 1b/aa; BGE 115 II 133 E. 6a; BGE 103 Ib 195 f. E. 3b, mit Hinweisen; Entscheid der SRK vom 21. Januar 2003 i.S. H. AG [SRK 2002-040], E. 4a, 5a mit weiteren Hinweisen; vgl. aber Urteil des Bundesgerichts vom 26. Januar 2001 [2A.110/2000], E. 3b, 3c, betreffend Anspruch auf Abnahme von angebotenen Beweismitteln).

b. Nach dem Gesagten besteht im Steuerverfahren, und damit auch vor der SRK, grundsätzlich kein Anspruch auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung oder Anhörung der steuerpflichtigen Beschwerdeführerin. Ihr Anspruch auf rechtliches Gehör wurde durch die Möglichkeit der schriftlichen Meinungsäusserung hinlänglich gewahrt, Beweisanträge wurden überdies keine gestellt. Dem Antrag auf Durchführung einer Verhandlung im Rahmen des Verfahrens vor der SRK war somit nicht stattzugeben. (...)

[1] Die Drucksachen zur alten MWSTV von 1994 sind erhältlich bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, oder per Fax 031 325 72 80.
[2] Einsicht und Online-Bestellung auf der Webseite der Eidgenössischen Steuerverwaltung unter http://www.estv.admin.ch/data/mwst/index.htm unter Dokumentation (Stand: 2. Juni 2005). Bestellung in Papierform: Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), 3003 Bern oder: verkauf.zivil@bbl.admin.ch.

Dokumente der SRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.127
Date : 03 juin 2005
Publié : 03 juin 2005
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.127
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC)
Objet : Mehrwertsteuer (MWSTV). WIR-Geld. Entgelt. Entgeltsminderung. Verzugszins.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
LTVA: 33 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
40 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
1    Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
a  au moment de la facturation;
b  au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c  au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.
2    Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.
3    Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 47), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.
4    Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.
44
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale - 1 Conformément aux dispositions du droit civil, l'assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.
1    Conformément aux dispositions du droit civil, l'assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.
2    En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l'AFC, notamment ses exceptions et les mesures visant à garantir l'impôt, demeurent intacts.82
OTVA: 1 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 1 Territoire de la Confédération - (art. 3, let. a, LTVA)
26 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
31 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 31 Outillages spéciaux - (art. 19, al. 1, LTVA)
1    Les outillages spéciaux qu'un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l'exécution d'une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu'ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:
a  soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b  soient ou non remis après l'exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.
2    Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l'étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.
35 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1    Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a  est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b  est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2    Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les prothésistes dentaires;
cbis  les hygiénistes dentaires;
d  les psychothérapeutes;
e  les chiropraticiens;
f  les physiothérapeutes;
g  les ergothérapeutes;
h  les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i  les sages-femmes;
j  les infirmiers;
k  les masseurs médicaux;
l  les logopédistes-orthophonistes;
m  les diététiciens;
n  les pédicures-podologues;
o  les personnes qui sont habilitées à réaliser des analyses pour le SARS-CoV-2 conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020137, pour la réalisation de ces analyses;
p  ...
38 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques - (art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1    Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.
2    Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.
3    L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:
a  aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés qu'elles détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou les fondations qu'elles ont créés de manière directe ou indirecte;
b  aux prestations fournies entre des établissements ou fondations, constitués exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés que ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou fondations qu'ils ont fondés directement ou indirectement.
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 40
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
Répertoire ATF
103-IB-192 • 115-II-129 • 117-II-346 • 123-II-295 • 126-II-443
Weitere Urteile ab 2000
2A.110/2000 • 2A.220/2003 • 2A.222/2002 • 2A.490/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
taxe sur la valeur ajoutée • tribunal fédéral • 1995 • valeur nominale • valeur d'imputation • contre-prestation • décision sur opposition • question • intérêt moratoire • état de fait • wirtschaftsring-genossenschaft • déduction de l'impôt préalable • chiffre d'affaires • égalité de traitement • droit d'être entendu • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • réduction • livraison • débiteur • valeur
... Les montrer tous
AS
AS 1994/3170 • AS 1994/1464
VPB
64.50 • 65.59 • 67.53 • 68.164 • 68.53
RF
3/2003