VPB 69.105

Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen vom 30. Mai 2005 [BRK 2005-002]

Öffentliche Beschaffung im offenen Vergabeverfahren. Dienstleistungsauftrag für Wagenprüfungen und Gefahrgutkontrolle im öffentlichen Verkehr. Eignungskriterien. Zuschlagskriterien. Eignungsprüfung.

Art. 6 Abs. 1 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
, Art. 9 Abs. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
, Art. 21
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
BoeB. Art. 15 Bst. b
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 15 Types de procédures - 1 Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 4 LMP.
1    Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 4 LMP.
2    Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation.
3    Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans l'appel d'offres.
VoeB. Art. II Ziff. 5 Bst. b ÜoeB.

- Schwellenwert. Bei einem Auftrag mit unbeschränkter Laufzeit ohne Angabe eines Gesamtpreises wird im Sinne von Art. II Ziff. 5 Bst. b ÜoeB für die Berechnung des Auftragswerts die jährliche Rate auf vier Jahre aufgerechnet (E. 1a).

- Bei dem in der Ausschreibung als Zuschlagskriterium bezeichneten Kriterium der Unabhängigkeit des Anbieters zu Eisenbahnverkehrsunternehmungen handelt es sich richtigerweise um ein Eignungskriterium, denn es bezieht sich auf eine Eigenschaft, die der Offerent aufweisen soll. Die Unabhängigkeit ist kein Merkmal des Angebots und kein Kriterium zur Ermittlung des günstigsten Angebots, mithin kein Zuschlagskriterium (E. 3a/cc).

- Eignungsprüfung. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB (SBB) als Zuschlagsempfängerin erfüllen das Unabhängigkeitskriterium nicht. Es besteht keine Unabhängigkeit zwischen den SBB und deren Tochtergesellschaft, der SBB Cargo AG, welche im Rahmen des ausgeschriebenen Auftrages ebenfalls kontrolliert werden muss. Der Zuschlag an die SBB ist aufzuheben (E. 3b).

Marché public en procédure ouverte. Marché de services relatif à l'examen de wagons et au contrôle du transport de marchandises dangereuses par les transports publics. Critères de qualification. Critères d'adjudication. Examen de la qualification.

Art. 6 al. 1 let. b, art. 9 al. 2, art. 21 LMP. Art. 15 let. b OMP. Art. II ch. 5 let. b AMP.

- Valeur seuil. Pour un marché de durée indéterminée et qui ne prévoit pas expressément de prix total, la valeur du marché est calculée au sens de l'art. II ch. 5 let. b AMP en prenant en considération les acomptes dus sur quatre ans (consid. 1a).

- Le critère de l'indépendance du soumissionnaire par rapport aux entreprises de transport ferroviaire que l'appel d'offres désigne comme critère d'adjudication constitue en réalité un critère de qualification, car il se rapporte à une qualité que le soumissionnaire doit présenter. L'indépendance n'est ni une caractéristique de l'offre ni un critère permettant de définir l'offre la plus avantageuse, et ne constitue dès lors pas un critère d'adjudication (consid. 3a/cc).

- Examen de la qualification. Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF (CFF) ne remplissent pas, en tant qu'adjudicataire, la condition de l'indépendance. Il n'existe pas d'indépendance entre les CFF et leur société-fille, SBB Cargo SA, qui doit également être contrôlée dans le cadre du marché ayant fait l'objet de l'appel d'offres. L'adjudication aux CFF doit être annulée (consid. 3b).

Acquisto pubblico nella procedura di aggiudicazione aperta. Appalto per esami di vagoni e controllo di merci pericolose nel trasporto pubblico. Criteri di idoneità. Criteri di aggiudicazione. Esame dell'idoneità.

Art. 6 cpv. 1 lett. b, art. 9 cpv. 2, art. 21 LAPub. Art. 15 lett. b OAPub. Art. II n. 5 lett. b AAPub.

- Valore soglia. Nel caso di un appalto di durata indeterminata senza indicazione del prezzo totale, per il calcolo del valore dell'appalto ai sensi dell'art. II n. 5 lett. b AAPub si considera l'acconto annuale moltiplicato per quattro anni (consid. 1a).

- Per quanto riguarda il criterio dell'indipendenza dell'offerente da aziende ferroviarie, definito come criterio di aggiudicazione nel bando di concorso, si tratta in realtà di un criterio di idoneità, poiché si riferisce ad una qualità dell'offerente. L'indipendenza non è una caratteristica dell'offerta e nemmeno un criterio per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, per cui non è un criterio di aggiudicazione (consid. 3a/cc).

- Esame dell'idoneità. Le Ferrovie federali svizzere FFS (FFS), che si sono aggiudicate l'appalto, non soddisfano la condizione di indipendenza. Non vi è indipendenza fra le FFS e la loro società figlia, la FFS Cargo SA, che deve pure essere controllata nel quadro dell'appalto messo a concorso (consid. 3b).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) publizierte im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) unter dem Projekttitel «Experten für Wagenprüfungen und Gefahrgutkontrolle im öffentlichen Verkehr» einen Dienstleistungsauftrag im offenen Verfahren. Gemäss detailliertem Aufgabenbeschrieb wurden Experten für die fachliche Unterstützung der behördlichen Überwachung von Gefahrguttransporten im öffentlichen Verkehr (insbesondere technische Eisenbahnwagenkontrollen und Wagenprüfungen nach UIC[1] 741-3) gesucht. Neben zwei weiteren Offerenten reichte die Arbeitsgemeinschaft SVTICON, bestehend aus dem Schweizerischen Verein für technische Inspektionen (SVTI) und der X. AG, fristgerecht ihr Angebot ein. Das BAV erteilte den Zuschlag für den fraglichen Dienstleistungsauftrag an die «Schweizerischen Bundesbahnen AG, Infrastruktur (SBB)» und an die Y. AG.

B. Mit Eingabe vom 17. Januar 2005 führt der SVTI (im Folgenden: Beschwerdeführer) Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen (Rekurskommission, BRK). Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Zuschlagsverfügung und die Erteilung des Zuschlags an die SVTICON, eventualiter die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Weiter wird unter anderem beantragt, es sei Akteneinsicht zu gewähren, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und es sei eine parteiöffentliche Verhandlung durchzuführen.

C. Mit Präsidialverfügung vom 20. Januar 2005 wird der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt.

D. Mit Vernehmlassung vom 8. Februar 2005 stellt das BAV den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen und die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Im Zusammenhang mit dem Begehren um aufschiebende Wirkung schlägt das BAV eine Übergangslösung vor, indem das BAV im freihändigen Verfahren einen Vertrag unterhalb des Schwellenwerts von Fr. 50'000.- abschliesst, welcher auf den Zeitpunkt des Entscheides der Rekurskommission über die vorliegende Beschwerde befristet wird. (...)

E. Mit Zwischenverfügung der BRK vom 15. Februar 2005 wird das BAV im Sinne einer vorsorglichen Massnahme ermächtigt, mit den Schweizerischen Bundesbahnen SBB (SBB) und der Y. AG einen mit Bezug auf den Auftragswert Fr. 50'000.- nicht übersteigenden und auf den Zeitpunkt des Sachentscheides im vorliegenden Beschwerdeverfahren befristeten Vertrag abzuschliessen. Im Übrigen wird der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt und dem Beschwerdeführer das Akteneinsichtsrecht in dem Sinn gewährt, als ihm sowie den SBB und der Y. AG je eine Kopie der Unterlagen betreffend Auswertung der Offerten durch das BAV zugestellt wird. (...)

F. Anlässlich der Verhandlung vom 20. Mai 2005 machen die Parteien ergänzende Ausführungen zum Sachverhalt und wiederholen ihre Anträge.

Aus den Erwägungen:

1.a. Die objektiven Voraussetzungen gemäss Art. 2 ff
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
. des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB, SR 172.056.1), unter denen die Rechtsschutzbestimmungen dieses Gesetzes Anwendung finden (zuständige Bundesstelle, Art und Umfang des Auftrages bzw. Auftragswert), sind hier unbestrittenermassen erfüllt. Es liegt ein Dienstleistungsauftrag vor nach Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
BoeB (vgl. Ziff. 14 der Positivliste in Anhang 1 zu Art. 3 Abs. 1
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Dezember 1995 [VoeB], SR 172.056.11 bzw. Anhang 1 Annex 4 des GATT/WTO-Übereinkommens vom 15. April 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen [ÜoeB], SR 0.632.231.422).

Der für eine Unterstellung von Dienstleistungsaufträgen unter das BoeB massgebende Schwellenwert beträgt Fr. 248'950.- (vgl. Art. 6 Abs. 1 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
BoeB und AS 2003 4257). Auszugehen ist dabei von den von der Vergabestelle geschätzten Kosten (vgl. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, Rz. 142). Zur Berechnung des Auftragswertes mehrjähriger Verträge bestimmt Art. II Ziff. 5 ÜoeB: Bei Beschaffungen von Waren oder Dienstleistungen in Form von Leasing, Miete oder Miet-Kauf oder bei Beschaffungen ohne Angabe eines Gesamtpreises gilt als Grundlage für die Berechnung des Auftragswertes: a) im Falle von Fixzeitverträgen der gesamte Vertragswert bei einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten, oder bei einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten der Gesamtwert, einschliesslich des geschätzten Restwertes; b) im Falle von Aufträgen mit unbeschränkter Zeitdauer die monatliche Rate, multipliziert mit 48 (vgl. auch Art. 15
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 15 Types de procédures - 1 Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 4 LMP.
1    Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 4 LMP.
2    Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation.
3    Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans l'appel d'offres.
VoeB sowie Entscheid der BRK vom 3. November 2000, veröffentlicht in VPB 65.41 E. 3b). Laut Ausschreibungsunterlagen (Ziff. 1.6) steht für den vorliegenden Auftrag jährlich ein Kostendach von Fr. 80'000.- zur Verfügung und der abzuschliessende Vertrag geht auf
unbegrenzte Laufzeit. Gemäss Art. II Ziff. 5 Bst. b ÜoeB ist dieser Betrag auf vier Jahre aufzurechnen und es ergibt sich somit ein geschätzter Auftragswert von Fr. 320'000.- (vgl. auch Publikation des Zuschlags im SHAB vom (...), wonach der Auftrag zu einem Preis von Fr. 320'000.- zugeschlagen worden ist), womit der massgebliche Schwellenwert erreicht ist. Betreffend die Preise der konkreten Angebote sind nur die Stundenansätze, nicht aber der (jährliche) Zeitaufwand bekannt, womit die Gesamtpreise nicht eruiert werden können. Die Zuständigkeit der BRK bzw. die Geltung des BoeB sind jedoch nicht bestritten und es ist davon auszugehen, dass die Vergabebehörde die Schätzung des Auftragswertes richtig vorgenommen hat.

Ein Ausnahmetatbestand gemäss Art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
BoeB ist nicht gegeben. Die streitige Beschaffung untersteht somit dem BoeB und die Rekurskommission ist zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.b.-d. (...)

2.a.-b. (...)

3. Mit dem vorliegenden Dienstleistungsauftrag suchte das BAV Experten für Wagenprüfungen und Gefahrgutkontrolle im öffentlichen Verkehr zur fachlichen Unterstützung der behördlichen Überwachung von Gefahrguttransporten (insbesondere technische Eisenbahnwagenkontrollen und Wagenprüfungen; ...).

Zur Ausgangslage der Ausschreibung des BAV ist den Vergabeakten das Folgende zu entnehmen: Die SBB (Infrastruktur) überwachen auf ihrem eigenen Infrastrukturnetz im Rahmen der Eigenverantwortung und aufgrund von Selbstkontrollen die Sicherheit der Gefahrguttransporte entsprechend der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID; Anlage I zu den Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern [CIM] des Übereinkommens vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr [COTIF], SR 0.742.403.1) und dem UIC Merkblatt 471-3 (welches nur für UIC-Mitglieder verbindlich ist). Für diese Aufgabe betreiben die SBB Infrastruktur die Mobile Gefahrgutequipe (im Folgenden: MGE). Die MGE kontrolliert jährlich ungefähr 1000 Gefahrgutwagen aller Netzbenutzer auf Konformität mit den anwendbaren Normen (RID, UIC usw.) und auditiert Gefahrgutprozesse. Auf dem Netz der Privatbahnen hingegen fehlen systematische Prüfungen. Zur Erfassung des gesamten Bahnnetzes der Schweiz müssen zusätzlich zu den von den SBB durchgeführten jährlich noch ungefähr 100-150 weitere Wagenprüfungen vorgenommen werden. Das BAV benötigt für diese behördliche Überwachung
externe fachliche Unterstützung durch ein Expertenteam. Das Prüfprogramm umfasst technische Wagenkontrollen und die vollständige Prüfung der RID Vorgaben gemäss UIC 471-3 sowie die Kontrolle von Gefahrgutprozessen bei Bahnbeförderern und vor- oder nachgelagerten Betrieben. Das Prüfteam steht unter der Leitung eines BAV-Mitarbeiters und arbeitet nach den Vorgaben des BAV (...).

Zusammengefasst besorgen die SBB (Infrastruktur) bzw. die MGE auf ihrem eigenen Netz die nötigen Kontrollen im Gefahrgutbereich im Rahmen der vorgeschriebenen Selbstkontrolle (vorgegeben durch RID, UIC-Merkblatt, welches für die SBB verbindlich ist). Der ausgeschriebene Auftrag zur Unterstützung der behördlichen Überwachung durch das BAV betrifft hauptsächlich das Netz der Privatbahnen (ungefähr 100-150 weitere Wagenprüfungen), auf welchem systematische Prüfungen fehlen. Nach Angaben eines Vertreters des BAV anlässlich der Verhandlung vom 20. Mai 2005 tangiert die Ausschreibung aber auch Überprüfungen auf dem Infrastrukturnetz der SBB; auf diesem würden durch das BAV stichprobenartige Kontrollen durchgeführt (...). Der Zuschlagsempfänger für den vorliegenden Auftrag hat somit die Benutzer des Infrastrukturnetzes der Privatbahnen und teilweise auch die Benutzer des Netzes der SBB zu überprüfen, also namentlich verschiedene Privatbahnen sowie die SBB Cargo AG.

In der Ausschreibung vom 27. August 2004 sowie in den Ausschreibungsunterlagen (...) wurden die Eignungs- und Zuschlagskriterien wie folgt umschrieben:

3.5 Eignungskriterien: Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, welche die folgenden Kriterien erfüllen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten:

- Erfahrung als Experte bei Wagenprüfungen im Bahnbereich

- Kenntnisse im Bereich Transport gefährlicher Güter für die Verkehrsträger Schiene und Strasse

3.7 Zuschlagskriterien:

Priorität 30: Qualifikation der Experten (gleiche Gewichtung der drei Bereiche: Wagenprüfungen nach UIC 471-3, technische Wagenprüfungen, Kontrollen von Gefahrgutprozessen)

Priorität 20: Unabhängigkeit der Anbieterin oder des Anbieters zu Eisenbahnverkehrsunternehmungen

Priorität 20: Kenntnisse der Bahnlandschaft im Bereich Transport gefährlicher Güter

Priorität 20: Vorgesehene Auftragserledigung und Verfügbarkeit der Experten

Priorität 10: Preise und Konditionen, Honorarangebot

In Ziff. 1.6 der Ausschreibungsunterlagen wurde das Kriterium der Unabhängigkeit wie folgt erläutert:

Zur Erfüllung des Mandates ist eine weitgehende Unabhängigkeit der Anbieterin oder des Anbieters zu Eisenbahnverkehrsunternehmungen, welche in der Schweiz gefährliche Güter befördern, erforderlich. Es dürfen keine Interessenbindungen bestehen, welche die unabhängige Expertenhaltung in Frage stellt.

Mit Vertragsabschluss verpflichtet sich der Auftragnehmer, während der gesamten Vertragsdauer kein Mandat zu übernehmen und keine Tätigkeit auszuüben, welche die geforderte Unabhängigkeit in Frage stellen könnte.

Zur Überprüfung dieser Unabhängigkeit im Offertverfahren sind dem BAV alle durch die Firma und durch die Experten in den letzten fünf Jahren bearbeiteten Tätigkeiten offen zu legen.

a. Der Beschwerdeführer ist vorab der Auffassung, dass es sich bei dem Erfordernis der Unabhängigkeit entgegen dem Wortlaut der Ausschreibung nicht um ein Zuschlagskriterium, sondern um ein Eignungskriterium handle. Dieses Eignungskriterium werde durch die SBB Infrastruktur nicht erfüllt und der Zuschlag hätte nicht an diese erteilt werden dürfen.

aa. Das fragliche Unabhängigkeitserfordernis figurierte bereits in der Ausschreibung unter den Zuschlagskriterien. Es stellt sich vorab die Frage, ob der Beschwerdeführer diese Rüge mit einer Beschwerde gegen die Ausschreibung hätte vorbringen müssen.

Nach der Rechtsprechung der BRK müssen diejenigen Anordnungen in der öffentlichen Ausschreibung unmittelbar angefochten werden, die bereits aus sich heraus als rechtswidrig erscheinen und deren Bedeutung und Tragweite für die Interessenten ohne weiteres erkennbar sind. Als Beispiele können Anordnungen betreffend Verfahrensart, Eingabefristen, Zulässigkeit und Rechtsformen von Bietergemeinschaften, Teilangeboten und Varianten, Losbildung oder Verfahrenssprache genannt werden. Die Verpflichtung zur sofortigen Anfechtung des erkannten Mangels der öffentlichen Ausschreibung ergibt sich nicht nur aufgrund von Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
BoeB, sondern auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, nach dem sich auch die Anbietenden zu verhalten haben (zu diesem Grundsatz vgl. auch BGE 130 I 245 E. 4.3). Soweit die öffentliche Ausschreibung hingegen Anordnungen enthält, deren volle Bedeutung und Tragweite auch bei objektiver Betrachtungsweise noch wenig klar sind und sich für die Interessenten erst im Verlaufe des weiteren Verfahrens mit genügender Eindeutigkeit ergeben, bleibt die Anfechtungsmöglichkeit in einem späteren Verfahrensabschnitt, gegebenenfalls sogar erst im Rahmen der Zuschlagsverfügung, jedenfalls erhalten. Dabei kann es sich
insbesondere um Regelungen betreffend den Gegenstand der Beschaffung oder die Eignungs- und Zuschlagskriterien bzw. Teile davon handeln. Solche für das Vergabeverfahren grundlegende Punkte werden in der öffentlichen Ausschreibung häufig nur rudimentär und stichwortartig aufgeführt und ihre tatsächliche Bedeutung wird erst zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen (Leistungsbeschriebe und -verzeichnisse, Pflichtenhefte usw.) vollumfänglich erkenn- und beurteilbar. Daraus darf den Interessenten kein Rechtsverlust erwachsen (Entscheide der BRK vom 16. November 2001, veröffentlicht in VPB 66.38 E. 3d/cc mit Hinweisen, vom 8. Oktober 1998, veröffentlicht in VPB 63.16 E. 4 und vom 8. Januar 2004, veröffentlicht in VPB 68.66 E. 1f).

Vorliegend handelt es sich beim in Frage stehenden Unabhängigkeitskriterium nicht um eine Anordnung, die bereits aus sich heraus als rechtswidrig erscheint und deren Bedeutung und Tragweite im Zeitpunkt der Ausschreibung bereits genügend erkennbar waren. Die Bedeutung dieses Unabhängigkeitskriteriums hat sich für den Beschwerdeführer erst im Verlaufe des Verfahrens ergeben, mithin durch den Zuschlag an die SBB, deren Unabhängigkeit der Beschwerdeführer anzweifelt. Zudem wurde dieses Kriterium in den Ausschreibungsunterlagen (...) noch präzisiert. Die (allfällige) Rechtswidrigkeit der Einordnung der Unabhängigkeit unter die Zuschlagskriterien in der Ausschreibung war nicht ohne weiteres erkennbar. Die genannte Rüge ist folglich im vorliegenden Verfahren zulässig und von der BRK zu prüfen.

bb. Gesetzliche Grundlagen der behördlichen Überwachung im Bereich Transporte gefährlicher Güter, für welche mit vorliegender Ausschreibung fachliche Unterstützung gesucht wird, sind Art. 43 Abs. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
der Transportverordnung vom 5. November 1986 (TV, SR 742.401), die Verordnung vom 3. Dezember 1996 über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RSD, SR 742.401.6) und die RID. Zuständige Behörde, Prüfstelle oder anerkannter Sachverständiger im Sinne der RID ist laut Art. 2
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)
RSD Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur les conseillers à la sécurité - Les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité4 s'appliquent en outre aux personnes physiques ou morales qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses.
RSD das Eidgenössische Gefahrgutinspektorat (EGI) unter Aufsicht des BAV. Anstatt des EGI kann auch ein von ihm im Einvernehmen mit dem BAV bezeichneter Experte die Aufgabe wahrnehmen. In den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften wird somit nicht präzisiert, welche Qualitäten die in Art. 2
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)
RSD Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur les conseillers à la sécurité - Les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité4 s'appliquent en outre aux personnes physiques ou morales qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses.
RSD vorgesehenen und mit in Frage stehender Ausschreibung gesuchten «Experten für Wagenprüfungen und Gefahrgutkontrollen im öffentlichen Verkehr» aufzuweisen haben. Es besteht folglich keine Gesetzesgrundlage für ein Unabhängigkeitserfordernis. Die Qualifizierung dieses Kriteriums sowie die allfällige Überprüfung, ob die Anbieter dieses erfüllen, hat somit allein aufgrund der Formulierung dieses Kriteriums durch das BAV in der Ausschreibung und den
Ausschreibungsunterlagen zu geschehen.

cc. Es gilt abzuklären, ob es sich bei dem Kriterium der «Unabhängigkeit der Anbieter zu Eisenbahnverkehrsunternehmungen (EVU)» um ein Eignungs- oder ein Zuschlagskriterium handelt. Das BAV räumt ein, dass das Unabhängigkeitskriterium gemäss Ausschreibung zwei verschiedene Aspekte beinhalte, der eine Aspekt könne als Eignungskriterium gewertet werden, beim anderen handle es sich um ein Zuschlagskriterium. Bei der «weitgehenden Unabhängigkeit von Eisenbahnverkehrsunternehmungen, welche in der Schweiz gefährliche Güter befördern», wie sie in den Ausschreibungsunterlagen umschrieben worden sei, handle es sich tatsächlich um ein Eignungskriterium. Eine «weitergehende Unabhängigkeit» hingegen, welche über die Mitarbeit in einer EVU, welche in der Schweiz Gefahrgut befördert, hinausgehe, sei nur als Zuschlagskriterium anzusehen. Korrekt wäre es gewesen, je ein entsprechendes Eignungskriterium und Zuschlagskriterium zu bezeichnen.

Das in Ziff. 3.7 der Ausschreibung festgelegte Kriterium der Unabhängigkeit von Anbietern zu EVU bezieht sich auf eine Eigenschaft, die der Offerent aufweisen soll. Die Unabhängigkeit von den zu kontrollierenden Unternehmen soll die allgemeine Befähigung des Bewerbers zur Ausführung des Auftrages sicherstellen. In solchen Fällen liegt prinzipiell ein Eignungskriterium vor (...; vgl. auch Entscheid der BRK vom 26. März 2001, veröffentlicht in VPB 65.80 E. 2a, b: wirtschaftliche Unabhängigkeit als Eignungskriterium). Die Unabhängigkeit im Sinne der Ausschreibung ist ein Merkmal des Anbieters und nicht des Angebots bzw. der konkret offerierten Leistung. Sie ist kein Kriterium zur Ermittlung des günstigsten Angebots im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
BoeB und eignet sich nicht zur Prüfung des wirtschaftlichen Wertes des Angebots (...). Es handelt sich somit nicht um ein Zuschlagskriterium; liegt die Unabhängigkeit vor, führt dies nicht zur Erhöhung des wirtschaftlichen Werts des Angebots (das Angebot der SBB wäre grundsätzlich mit oder ohne Unabhängigkeit wirtschaftlich gleich interessant), sondern es wird damit ausgewiesen, dass der Auftrag erfüllt werden kann. Somit ist dem Beschwerdeführer und auch dem BAV in ihrer Ansicht
beizupflichten, dass die in der Ausschreibung und den Ausschreibungsunterlagen als Zuschlagskriterium deklarierte weitgehende Unabhängigkeit von Eisenbahnverkehrsunternehmungen, welche in der Schweiz gefährliche Güter befördern, als Eignungskriterium zu qualifizieren ist.

b. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass der Zuschlag zufolge Fehlens des Eignungskriteriums der Unabhängigkeit nicht den SBB hätte erteilt werden dürfen. Es könne nicht angehen, dass als Experten für die Unterstützung der behördlichen Überwachung von Gefahrguttransporten ausgerechnet dasjenige Bahnunternehmen beigezogen werde, dessen eigene Gefahrgut transportierenden Eisenbahnwagen mit Abstand den grössten Anteil der zu überprüfenden Eisenbahnwagen ausmachten. Die Division SBB Infrastruktur sei nicht unabhängig vom zu kontrollierenden Unternehmen SBB Cargo AG. Das BAV ist demgegenüber der Ansicht, dass die SBB das Eignungskriterium erfüllen. Die SBB Infrastruktur verfügen als eigenständig geführte Division innerhalb der SBB über eine weitgehende Unabhängigkeit vom zu kontrollierenden Unternehmen SBB Cargo AG.

aa. Zur Organisation der SBB ist das Folgende festzustellen: Unter der Firma Schweizerische Bundesbahnen SBB besteht eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern (Art. 2 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège
1    Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2    Elle est inscrite au registre du commerce.
3    Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen vom 20. März 1998 [SBBG], SR 742.31), welche als Kernaufgabe Dienstleistungen im öffentlichen Verkehr, namentlich in der Bereitstellung der Infrastruktur, im Personenverkehr und im Güterverkehr sowie in den damit zusammenhängenden Bereichen, erbringt (Art. 3 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
SBBG). Bei den SBB handelt es sich um einen Konzern, zu welchem auch die «Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG» (mit Sitz in Basel) gehört; diese ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft der SBB, also eine selbständige juristische Person. Die SBB Cargo AG wird jedoch laut Geschäftsbericht der SBB aus dem Jahre 2004 wie eine Division geführt (vgl. S. 79 des auf dem Internet publizierten Geschäftsberichts 2004 der SBB[2], welcher zudem gleichzeitig Geschäftsbericht der SBB Cargo AG ist). Ansonsten sind die SBB in die drei Divisionen Personenverkehr, Infrastruktur und Immobilien eingeteilt. Die Division SBB Infrastruktur kümmert sich um die Infrastruktur der SBB, in dieser Division ist namentlich die Mobile
Gefahrgutequipe (MGE), welche für die Erfüllung des vorliegenden Auftrages vorgesehen ist, angesiedelt. Den Verkehr betreiben die Division Personenverkehr und die SBB Cargo AG (Güterverkehr).

bb. Das Kriterium der Unabhängigkeit verlangt «Unabhängigkeit der Anbieterin oder des Anbieters zu Eisenbahnverkehrsunternehmungen» (...) bzw. «weitgehende Unabhängigkeit der Anbieterin oder des Anbieters zu EVU, welche in der Schweiz gefährliche Güter befördern». Es dürfen keine Interessenbindungen bestehen, welche die unabhängige Expertenhaltung in Frage stellen (...). Zu untersuchen ist also, ob die SBB bzw. deren Division Infrastruktur und die MGE unabhängig sind von den im Rahmen des ausgeschriebenen Auftrags zu kontrollierenden EVU, die selbst gefährliche Güter befördern. Die Darstellung des BAV (...), wonach es allein darum gehe, ob die Division Infrastruktur der SBB selbst gefährliche Güter transportiere, ist im Übrigen unzutreffend und widerspricht schon dem Wortlaut des von ihm formulierten Kriteriums «Unabhängigkeit von einer EVU [...]».

Eine der genannten zu kontrollierenden EVU ist namentlich die SBB Cargo AG (vgl. auch oben E. 3 Einleitung). Auch wenn die Division Infrastruktur der SBB und die Tochtergesellschaft der SBB, die SBB Cargo AG, «organisatorisch und rechnerisch» getrennt sind (vgl. auch Art. 62
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 62 Délimitation de l'infrastructure
1    L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment:
a  les voies;
b  les installations d'alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant;
c  les installations de sécurité;
d  les installations d'accueil;
e  les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains;
f  les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises (voies de débord);
g  les véhicules moteurs de manoeuvre dans les gares de triage;
h  les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure visée aux let. a à g.
2    L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l'exploitation de l'infrastructure mais qui ne font pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit notamment:
a  des installations destinées à l'entretien journalier du matériel roulant;
b  des centrales électriques et des lignes de transport;
c  des installations de vente;
d  des locaux des entreprises accessoires;
e  des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;
f  des logements de fonction;
g  des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord;
h  des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement.
3    Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l'infrastructure:
a  les installations de voie et les bâtiments destinés à l'entretien du matériel roulant (installations d'entretien, ateliers);
b  les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de matériel roulant (installations de garage);
c  les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d'accès à ces chantiers (voies industrielles).
4    La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l'infrastructure.
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 [EBG], SR 742.101), gehören sie doch zum selben Konzern und unterstehen derselben Konzernleitung (vgl. auch S. 82 Geschäftsbericht SBB, wonach dem Verwaltungsrat der SBB auch Zuständigkeiten im Bereich Güterverkehr zukommen). Die SBB Infrastruktur (und die MGE) ist eine blosse Division der SBB und hat somit weder juristisch noch organisatorisch eine effektive Selbständigkeit. Die SBB Cargo AG hingegen ist juristisch gesehen eine Tochtergesellschaft der SBB. Dass sie damit in rechtlicher Hinsicht verselbständigt worden ist, ändert jedoch nichts daran, dass sie von der Muttergesellschaft nicht unabhängig ist; dies umso mehr als sie - wie bemerkt - geleitet wird wie eine Division der SBB (Geschäftsbericht 2004 der SBB S. 79). Von Unabhängigkeit der Division SBB Infrastruktur von der SBB Cargo AG kann also nicht die Rede sein (vgl. auch ähnliche Konstellation mit Konzernstrukturen im Entscheid der BRK vom 26.
März 2001, veröffentlicht in VPB 65.80 E. 2b/bb).

Es bestehen infolgedessen sehr wohl Interessenbindungen der SBB (Infrastruktur), welche die unabhängige Expertenhaltung in Frage stellen (...). Ein Zuschlag an die SBB wäre unter zwei Aspekten heikel und könnte zu Interessenkonflikten im Sinne des Unabhängigkeitskriteriums führen. Einerseits müssten die SBB bei der Überwachung der eigenen Tochtergesellschaft (SBB Cargo AG) mitarbeiten und andererseits wäre sie an der Kontrolle ihrer eigenen Konkurrenten (allerdings den Bereich Personenverkehr betreffend, welcher von der Ausschreibung ja nicht berührt wird) sowie namentlich jener der Tochtergesellschaft SBB Cargo AG (Bereich Güterverkehr) beteiligt. Letzterer Problematik, wo namentlich auch Geschäftsgeheimnisse tangiert wären, war sich auch das BAV bewusst. Es wurde betreffend die SBB bzw. die MGE als kritisch angesehen, dass Mitarbeiter der MGE bei einem direkten Konkurrenten der SBB (z. B. Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon [BLS]) Einblick in die Prozessabläufe erlangen könnten. An der Verhandlung vom 20. Mai 2005 räumten die Vertreter des BAV denn auch ein, dass im Bereich der Themenaudits die Unabhängigkeit der SBB in Frage gestellt und klar sei, dass die Themenaudits nicht mit den Mitarbeitern der
SBB durchgeführt werden könnten (...). Aus diesem Grund wurde neben den SBB beim Zuschlag eine zweite Firma berücksichtigt. Damit werde auch eine zusätzliche Kontrolle von Wagen der SBB Cargo AG ermöglicht, die über jeglichen Anschein von Befangenheit erhaben sei (...).

c. Es ergibt sich, dass die SBB (Infrastruktur) das Eignungskriterium der Unabhängigkeit nicht erfüllen und den SBB mangels Erfüllung eines Eignungskriteriums der Auftrag nicht hätte zugeschlagen werden dürfen. Die Beschwerde ist gutzuheissen und die angefochtene Zuschlagsverfügung aufzuheben. Die Sache ist an die Auftraggeberin zurückzuweisen (Art. 32 Abs. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
BoeB).

Unter diesen Umständen kann die Frage offen gelassen werden, ob bereits die fehlerhafte Ausschreibung - die Bezeichnung eines Eignungskriteriums als Zuschlagskriterium (...) - zur Konsequenz hätte, dass der Zuschlag aufgehoben werden müsste. Nachdem die SBB das Eignungskriterium ohnehin nicht erfüllen, kommen sie als Zuschlagsempfängerin nicht in Frage und der Zuschlag ist schon aus diesem Grund aufzuheben.

d. Das BAV vertritt in seiner Vernehmlassung die Ansicht, das Kriterium der Unabhängigkeit sei richtigerweise in ein Eignungs- und ein Zuschlagskriterium zu unterteilen. Dieser Vorschlag des BAV ist aber für die Überprüfung der Evaluation durch die BRK bzw. eine nochmalige Evaluation durch das BAV nach Rückweisung an dieses von vornherein nicht tauglich, da eine solche Zweiteilung den Anbietern vor Offertöffnung hätte zur Kenntnis gebracht werden müssen, damit sie dann bei der Bewertung berücksichtigt werden darf (...). Nachdem nur ein Unabhängigkeitskriterium in der Ausschreibung und den Ausschreibungsunterlagen enthalten war, kann nur dieses in die Evaluation einfliessen - vorliegend nach dem Gesagten als Eignungskriterium. Unter diesen Umständen muss nicht geprüft werden, ob die vorgeschlagene Zweiteilung überhaupt zulässig wäre. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Vermischung von Eignungs- und Zuschlagskriterien grundsätzlich heikel ist und sich die Problematik der unzulässigen Doppelprüfung desselben Kriteriums erstens bei der Eignungsprüfung und zweitens bei der Prüfung der Zuschlagskriterien stellt (vgl. hierzu Entscheide der BRK vom 3. September 1999, veröffentlicht in VPB 64.30 E. 4b, c; vom 30. Juni
2004, veröffentlicht in VPB 68.119 E. 4d, e; vom 11. März 2005 i.S. A.T. [BRK 2004-010/011], veröffentlicht in VPB 69.56 E. 2d, e, je mit Hinweisen). Möchte die Vorinstanz im Rahmen der Wiederholung des Verfahrens mit neuerlicher Einladung zur Offertstellung (an die zwei noch übrig bleibenden Anbieter) oder gar neuer Ausschreibung neben dem Eignungskriterium ein solches zusätzliches Zuschlagskriterium definieren, müsste sie dieser Problematik Rechnung tragen.

(...)

[1] «International Union of Railways», Internationaler Eisenbahnverband.
[2] http://212.254.205.12/geschaeftsbericht/pdf/Geschaeftsbericht_d.pdf (Stand: 10. August 2005).

Dokumente der BRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.105
Date : 30 mai 2005
Publié : 30 mai 2005
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.105
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)
Objet : Öffentliche Beschaffung im offenen Vergabeverfahren. Dienstleistungsauftrag für Wagenprüfungen und Gefahrgutkontrolle im...


Répertoire des lois
LCFF: 2 
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège
1    Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2    Elle est inscrite au registre du commerce.
3    Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
3
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
LCdF: 62
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 62 Délimitation de l'infrastructure
1    L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment:
a  les voies;
b  les installations d'alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant;
c  les installations de sécurité;
d  les installations d'accueil;
e  les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains;
f  les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises (voies de débord);
g  les véhicules moteurs de manoeuvre dans les gares de triage;
h  les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure visée aux let. a à g.
2    L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l'exploitation de l'infrastructure mais qui ne font pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit notamment:
a  des installations destinées à l'entretien journalier du matériel roulant;
b  des centrales électriques et des lignes de transport;
c  des installations de vente;
d  des locaux des entreprises accessoires;
e  des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;
f  des logements de fonction;
g  des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord;
h  des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement.
3    Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l'infrastructure:
a  les installations de voie et les bâtiments destinés à l'entretien du matériel roulant (installations d'entretien, ateliers);
b  les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de matériel roulant (installations de garage);
c  les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d'accès à ces chantiers (voies industrielles).
4    La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l'infrastructure.
LMP: 2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
3 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
5 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
6 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
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SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
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SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
29 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
32
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
OMP: 3 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
15
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 15 Types de procédures - 1 Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 4 LMP.
1    Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 4 LMP.
2    Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation.
3    Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans l'appel d'offres.
OTP: 43
RSD: 2
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)
RSD Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur les conseillers à la sécurité - Les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité4 s'appliquent en outre aux personnes physiques ou morales qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses.
Répertoire ATF
130-I-241
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cff • infrastructure • question • société fille • effet suspensif • chemin de fer privé • emploi • mois • commission de recours • valeur • offre de contracter • loi fédérale sur les chemins de fer • ordonnance sur les marchés publics • calcul • contrôle autonome • caractéristique • état de fait • groupe de sociétés • répétition • utilisation
... Les montrer tous
AS
AS 2003/4257
VPB
63.16 • 64.30 • 65.41 • 65.80 • 66.38 • 68.119 • 68.66 • 69.56