VPB 69.62

(Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 12. Januar 2005 in Sachen X. [SRK 2003-109])

Mehrwertsteuer (MWSTV und MWSTG). Dienstleistungen. Personalverleih. Wirtschaftliche Betrachtungsweise.

Art. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA)
MWSTV. Art. 7
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est:
1    Le lieu de la livraison est:
a  le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
b  le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.
2    Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11
3    En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation;
b  il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12
MWSTG.

- Als Dienstleistung im Sinne des Mehrwertsteuergesetzes muss jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstandes ist, bezeichnet werden. Demnach stellt auch der so genannte Personalverleih eine Dienstleistung dar, die dann als steuerbar gilt, wenn der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer einem Unternehmen gegen Entgelt zur vorübergehenden Verfügung überlässt (E. 3a).

- Gemäss konstanter Rechtsprechung und Lehre hat die mehrwertsteuerliche Qualifikation von Vorgängen nicht in erster Linie aus einer zivil-, sprich vertragsrechtlichen Sicht, sondern nach wirtschaftlichen tatsächlichen Kriterien zu erfolgen (E. 3a).

- Wurde zwar die für einen Personalverleihbetrieb unabdingbare kantonale Bewilligung nicht eingeholt, liegt unabhängig von der zivilrechtlichen Vertragsregelung aus mehrwertsteuerrechtlicher Sicht dennoch ein steuerbarer Austausch von Leistungen vor, wenn ein Verein seine Arbeitskraft entgeltlich in die Dienste eines anderen Unternehmens stellt (E. 4a).

Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA et LTVA). Prestations de services. Location de personnel. Approche économique.

Art. 6 OTVA. Art. 7 LTVA.

- Doit être considérée comme prestation de services au sens de la loi sur la TVA toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien. La location de personnel doit ainsi être également considérée comme une prestation de services, qui est soumise à l'impôt si l'employeur met temporairement à disposition d'une entreprise ses employés à titre onéreux (consid. 3a).

- Conformément à la jurisprudence constante et à la doctrine, la qualification d'opérations sous l'angle de la TVA ne doit pas s'effectuer en premier lieu d'un point de vue du droit civil, respectivement du droit des contrats, mais, au contraire, selon des critères économiques effectifs (consid. 3a).

- Même si l'autorisation cantonale indispensable à une entreprise de location de personnel n'a pas été demandée, il existe néanmoins, du point de vue de la TVA, indépendamment du droit civil des contrats, un échange de prestations soumis à l'impôt, lorsqu'une association met sa force de travail au service d'une autre entreprise contre rémunération (consid. 4a).

Imposta sul valore aggiunto (OIVA e LIVA). Prestazioni di servizi. Personale a prestito. Valutazione economica.

Art. 6 OIVA. Art. 7 LIVA.

- Ogni prestazione che non costituisce una fornitura di un oggetto deve essere considerata quale prestazione di servizi ai sensi della legge sull'imposta sul valore aggiunto. Il cosiddetto prestito di personale è quindi una prestazione di servizi che è imponibile quando il datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un'impresa i propri lavoratori in cambio di un pagamento (consid. 3a).

- Secondo la costante giurisprudenza e la dottrina, la qualificazione di operazioni dal punto di vista del diritto dell'imposta sul valore aggiunto non deve essere effettuata in prima linea da un punto di vista civile, cioè contrattualistico, bensì secondo criteri economici (consid. 3a).

- Anche se per un'azienda di prestito di personale non è stata ottenuta l'indispensabile autorizzazione cantonale, indipendentemente da come è stata regolato l'aspetto contrattualistico di diritto civile, dal punto di vista del diritto sull'imposta sul valore aggiunto vi è uno scambio di prestazioni imponibile se un'associazione mette a disposizione di un'altra impresa la propria forza lavoro e riceve in cambio un pagamento (consid. 4a).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Unter dem Namen X. besteht seit 1946 ein Verein gemäss Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) mit Sitz in A. Der Verein informiert, berät und instruiert seine Mitglieder in den Bereichen Raumplanung, Baurecht, Umweltschutz und Finanzhaushalt des öffentlichen Gemeinwesens. Die Mitgliedschaft steht öffentlichen Körperschaften, Anstalten, Verbänden, Vereinen, Gesellschaften und Firmen sowie Einzelpersonen offen.

Der zur Förderung der Region B. und der Vertretung ihrer Interessen gegründete Verein «Region B.» (vgl. Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. ZGB) arbeitet mit der X. zusammen. Gemäss Statuten führt der Verein ein Regionssekretariat, welches vom Geschäftsführer geleitet wird. Dieser wird von der Mitgliederversammlung der Region B. gewählt.

B. Am 10. Dezember 1987 schloss die X. mit dem gewählten Geschäftsführer, Dr. Y., einen Arbeitsvertrag per 1. Januar 1988 ab, worin sich Dr. Y. verpflichtete, die Führung des Regionssekretariates B. zu übernehmen. Die Entschädigung inklusive Sozialabgaben und -zulagen sowie Spesenvergütung richteten sich nach der kantonalen Besoldungsverordnung und des Personals der Staatsverwaltung des Kantons C. Mit Vereinbarung vom 1. Januar 1995 zwischen der X. und dem Regionsverband B. kamen die Vertragsparteien überein, dass Dr. Y. sein Gehalt inklusive Sozialleistungen und Spesen von der X. beziehen würde. Dr. Y. verblieb so in der Pensionskasse des Kantons C. Die X. verzichtete auf alle Arbeitgeberrechte und wurde gemäss Vereinbarung im Gegenzug vom Regionsverband B. zu 100% für ihren Arbeitnehmer entschädigt. Die Vergütung erfolgte nach Rechnungsstellung quartalsweise an die X.

C. Mit Weisungsschreiben vom 17. Mai 2002 unterrichtete die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) die X. über den der Mehrwertsteuer unterliegenden Personalverleih. Im anschliessend verfassten Kontrollbericht vom 21. Mai 2002 (Kontrollzeitpunkt 17. Mai 2002) wurden die Steuerperioden vom 1. Januar 1997-31. Dezember 2001 revidiert (Kontrollbericht [...], Mehrwertsteuer-Nummer [...]). Mit Ergänzungsabrechnung (EA; ...; Steuerperiode 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001) liess die ESTV der X. am 21. Mai 2002 eine Steuerveranlagung in der Höhe von Fr. 7'162.- zukommen. Eine zweite Veranlagung mit selbem Datum wurde für die Steuerperiode vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2000 (EA [...]) über den gesamthaft geschuldeten Betrag von Fr. 34'602.- erlassen.

D. Mit Schreiben vom 27. Mai 2002 ersuchte der Direktor der X. die ESTV um Erlass einer anfechtbaren Verfügung beschränkt auf die Problematik «Zurverfügungstellen von Personal». Gestützt auf Art. 51
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b  ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c  ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d  ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
der Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 (MWSTV, AS 1994 1464) erliess die ESTV am 25. Oktober 2002 einen Entscheid und forderte von der X. für die Steuerperioden vom 1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 2000 Fr. 25'044.90 (Fr. 34'602.- ×/× Fr. 9'557.10 [Zahlung vom 10. Juni 2002]) nach. Gleichentags entschied die ESTV in Anwendung von Art. 63
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 63 Report du paiement de l'impôt - 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
1    Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
2    Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.
des Bundesgesetztes über die Mehrwertsteuer vom 2. September 1999 (MWSTG, SR 641.20), die X. habe für die Perioden vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 den Betrag von Fr. 7'162.- nebst Verzugszins zu bezahlen.

E. Mit Einsprache vom 30. Oktober 2002 forderte die X. die Aufhebung der Entscheide der ESTV vom 25. Oktober 2002 und die Feststellung, dass die Arbeit von Dr. Y. nicht der Mehrwertsteuer unterliege. Die X. bestritt, dass sie einen Personalverleih betreibe. Der Geschäftsführer sei im Übrigen von der Mitgliederversammlung des Regionsverbandes B. gewählt. Nach Ansicht der Einsprecherin handelt es sich um ein Doppelarbeitsverhältnis, bei dem die X. nur deshalb noch als Mitarbeitgeberin auftrete, um Dr. Y. den Verbleib in der Pensionskasse des Kantons C. zu ermöglichen.

F. Im Einspracheentscheid vom 16. Juni 2003 legte die ESTV die beiden Verfahren zusammen und bestätigte die fraglichen Steuerforderungen. Zur Begründung hielt die ESTV im Wesentlichen fest, dass zwar kein Personalverleih nach MWSTG vorliege (vgl. Art. 14
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement - 1 L'assujettissement commence:
1    L'assujettissement commence:
a  pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l'activité entrepreneuriale;
b  pour toutes les autres entreprises: lorsqu'elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.20
2    L'assujettissement prend fin:
a  pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:
a1  à la cessation de l'activité entrepreneuriale,
a2  en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation;
b  pour toutes les autres entreprises: à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.21
3    La libération de l'assujettissement prend fin dès que le chiffre d'affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s'il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité entrepreneuriale.
4    La déclaration de renonciation à la libération de l'assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours.
5    Si le chiffre d'affaires de l'assujetti n'atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s'il y a lieu de supposer que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l'assujetti doit l'annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d'être atteint. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante.
. Abs. 3 Bst. g MWSTG), das rechtliche Verhältnis zwischen der X. und der Region B. müsse dennoch als Dienstleistung nach Mehrwertsteuerrecht qualifiziert werden. Aus welchem Rechtsverhältnis - Wahl oder Arbeitsvertrag - diese Tätigkeit von Dr. Y. begründet werde, könne dahingestellt bleiben.

G. Die X. (Beschwerdeführerin) führt mit Eingabe vom 30. Juni 2003 Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der ESTV vom 16. Juni 2003 an die Eidgenössische Steuerrekurskommission (SRK) und stellt den Antrag, diesen aufzuheben. Sie macht geltend, dass der Lohn des Regionssekretärs der Region B., Dr. Y.s, nicht der Mehrwertsteuer unterliegt. Denn es liege weder ein Personalverleih, noch eine der Mehrwertsteuer unterliegende gewöhnliche Dienstleistung vor. Nicht bestritten werde der Abschluss des Arbeitsvertrages mit Dr. Y. Das Verhältnis X., Region B. und Dr.Y. habe aber schon bestanden. Die Wahl zum Regionssekretär durch die Mitgliederversammlung, die Art. (...) der Statuten der Region B. sowie das Pflichtenheft würden genügen, um ein Arbeitsverhältnis gemäss Art. 320 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR], SR 220) zwischen Dr. Y. und dem Regionsverband B. zu belegen.

Aus den Erwägungen:

1.a. (Formelles)

b. (Kognition der SRK)

Sofern keine inhaltlichen Abweichungen zwischen neuem und altem Recht bestehen, werden nachfolgend die Normen der MWSTV zitiert und jene des MWSTG sowie der dazugehörenden Verordnung vom 29. März 2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTGV, SR 641.201) nicht auch noch einzeln aufgeführt.

2.a. Nach Art. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
MWSTV unterliegen Lieferungen und Dienstleistungen der Mehrwertsteuer nur, wenn sie gegen Entgelt erbracht werden. Die Entgeltlichkeit erfordert einen Leistungsaustausch zwischen dem steuerpflichtigen Leistungserbringer und dem Empfänger. Das Bundesgericht hat zum Begriff des Leistungsaustausches in grundsätzlicher Hinsicht Stellung genommen (BGE 126 II 443 E. 6; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 25. August 2000, veröffentlicht in Steuer-Revue [StR] 1/2001 S. 55 ff. E. 6). Danach findet erst mit dem Austausch von Leistungen ein steuerbarer Umsatz statt. Die Leistung besteht entweder in einer Lieferung oder Dienstleistung, die Gegenleistung des Empfängers im Entgelt. Zusätzlich ist eine wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Leistung und Gegenleistung erforderlich. Es muss ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung bestehen (Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer, Bern 1999, S. 223 ff.), wie das namentlich beim zweiseitigen Vertrag der Fall ist. Ein Leistungsaustausch kann indes auch gegeben sein, ohne dass ein Vertrag vorliegt (vgl. BGE 126 II 249 E. 4a).

b. Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)
1    On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9
2    Sont notamment réputés établissements stables:
a  les succursales;
b  les sites de fabrication;
c  les ateliers;
d  les centres d'achat et les points de vente;
e  les représentations permanentes;
f  les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol;
g  les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois;
h  les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière.
3    Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
a  les simples dépôts pour la distribution;
b  les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
c  les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.
MWSTV liegt eine Lieferung vor, wenn die Befähigung verschafft wird, in eigenem Namen über einen Gegenstand wirtschaftlich zu verfügen. Auf Grund von Art. 6 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA)
MWSTV gilt als Dienstleistung jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstandes ist (Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, Band I, 9. Auflage, Bern 2001, § 24, Rz. 71; Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], Bern 2003, 2. Auflage, Rz. 275 ff.).

3.a. Als steuerbare Dienstleistung gilt der so genannte Personalverleih, bei dem ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer einem Unternehmen gegen Entgelt überlässt. Der beliehene Unternehmer kann demnach vorübergehend über die Arbeitnehmer verfügen und sie in seinem Betrieb einsetzen. Besteuert wird nach dem Empfängerortsprinzip (vgl. Alois Camenzind, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Kompetenzzentrum MWST der Treuhandkammer [Hrsg.], Rz. 110 zu Art. 14
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement - 1 L'assujettissement commence:
1    L'assujettissement commence:
a  pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l'activité entrepreneuriale;
b  pour toutes les autres entreprises: lorsqu'elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.20
2    L'assujettissement prend fin:
a  pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:
a1  à la cessation de l'activité entrepreneuriale,
a2  en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation;
b  pour toutes les autres entreprises: à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.21
3    La libération de l'assujettissement prend fin dès que le chiffre d'affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s'il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité entrepreneuriale.
4    La déclaration de renonciation à la libération de l'assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours.
5    Si le chiffre d'affaires de l'assujetti n'atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s'il y a lieu de supposer que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l'assujetti doit l'annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d'être atteint. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante.
MWSTG).

Gesetzliche Grundlage für den Personalverleih bildet das Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih vom 6. Oktober 1989 (Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], SR 823.11). Art. 12
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
1    Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
2    Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
3    Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.
AVG unterstellt den Personalverleih der Bewilligungspflicht. Das AVG schreibt zudem für den Vertragsschluss Schriftlichkeit sowie die Regelung bestimmter Punkte (wie Arbeitsort, Einsatzbeginn usw.) vor (Art. 19
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
1    En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2    Le contrat contiendra les points suivants:
a  le genre de travail à fournir;
b  le lieu de travail et le début de l'engagement;
c  la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d  l'horaire de travail;
e  le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f  les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g  les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3    Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4    Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a  deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b  sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
5    Sont nuls et non avenus les accords qui:
a  exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b  empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
6    Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
AVG; Wolfgang Portmann, Individualarbeitsrecht, Zürich 2000, Rz. 1413 f.). Der gewöhnliche Einzelarbeitsvertrag (EAV) hingegen bedarf zu seiner Gültigkeit grundsätzlich keiner besonderen Form, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 320 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
OR). Der EAV kommt durch den Austausch gegenseitiger übereinstimmender Willenserklärungen zustande (Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR). Für den Vertragsschluss gelten die allgemeinen Regeln des OR (Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 2. Auflage, Basel 1994, S. 46. f.; Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. Auflage, Bern 2002, Rz. 55 ff.).

Nach konstanter Rechtsprechung und Lehre hat die mehrwertsteuerliche Qualifikation von Vorgängen nicht in erster Linie aus einer zivil-, sprich vertragsrechtlichen Sicht, sondern nach wirtschaftlichen, tatsächlichen Kriterien zu erfolgen (Urteil des Bundesgerichts vom 14. November 2003 [2A.304/2003], E. 3.6.1, mit Hinweisen; statt vieler: Entscheid der SRK vom 18. Mai 1998 [SRK 14/97], E. 7, veröffentlicht in MWST-Journal 3/98, S. 138; ausführlich: Riedo, a.a.O., S. 112; s. auch Stefan Kuhn/Peter Spinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Bern 1994, S. 38 in fine, 41; vgl. Ivo P. Baumgartner, in Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basel/Genf/München 2000, ad Art. 33 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 33 Validité de la taxation à l'importation pour l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse - (art. 19, al. 2, LTVA)
und 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 33 Validité de la taxation à l'importation pour l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse - (art. 19, al. 2, LTVA)
, Rz. 12).

b. Mehrwertsteuerpflichtig ist gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt, selbst wenn eine Gewinnabsicht fehlt, sofern seine Lieferungen, seine Dienstleistungen und sein Eigenverbrauch im Inland gesamthaft jährlich Fr. 75'000.- übersteigen (Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
MWSTV; vgl. Entscheid der SRK vom 5. Oktober 2004 in Sachen K. [SRK 2003-079], E. 2e, mit weiteren Hinweisen).

c. Berechnet wird die Mehrwertsteuer vom Entgelt. Dazu gehört alles, was der Leistungsempfänger oder ein Dritter für ihn als Gegenleistung für die Leistung aufwendet (Art. 26 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
und 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV). Nur jene Zuwendungen des Abnehmers gehören nicht zum steuerbaren Entgelt, die keinen ursächlichen Zusammenhang mit der steuerbaren Leistung aufweisen und ihren Rechtsgrund in einem selbstständigen, von der Leistung unabhängigen Leistungsaustauschverhältnis haben. Aufgrund des Wesens der Mehrwertsteuer als Verbrauchsteuer ist Bemessungsgrundlage alles, was der Verbraucher für die Leistung aufwendet und nicht etwa, was der Erbringer dafür erhält (Art. 26 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV; vgl. Riedo, a.a.O., 228). Begriff und Umfang des Entgelts ist folglich aus der Sicht des Abnehmers zu definieren (Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer [MWST], Bern 1995, Rz. 761; Dieter Metzger, Kurzkommentar zum Mehrwertsteuergesetz, Muri/Bern 2000, S. 110 Rz. 3). Die Berechnungsgrundlage setzt sich letztlich aus dem Aufwand zusammen, den der Verbraucher (Abnehmer) bereit oder verpflichtet ist, für die erhaltene Leistung zu erbringen bzw. um die Leistung zu erhalten (Entscheid der SRK vom 13. Februar 2001 i.S. S. [SRK 2000-67], E. 4b).

4. Im vorliegenden Fall stellt sich die Rechtsfrage, ob die Beschwerdeführerin durch die von Dr. Y. beim Regionsverband B. verrichtete Tätigkeit eine steuerbare Dienstleistung erbringt.

a. Wie die Vorinstanz und auch die Beschwerdeführerin richtig dafürhalten, liegt zwar kein Personalverleih im Sinne des AVG zwischen der Beschwerdeführerin und dem Regionsverband B. vor, untersteht ein derartiger Personalverleih doch der Bewilligungspflicht (E. 3a). Eine solche Bewilligung wurde aber von der Beschwerdeführerin bei den kantonalen Behörden nie eingeholt. Darauf kommt es mehrwertsteuerrechtlich jedoch nicht an, wenn dennoch sämtliche Tatbestandselemente einer steuerbaren Dienstleistung erfüllt sind. Dies trifft in casu nun ganz offensichtlich zu. Aufgrund der Akten stand Dr. Y. in der massgeblichen Zeit in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zu der Beschwerdeführerin, was diese denn ausdrücklich einräumt. Indem die Beschwerdeführerin ihre Arbeitskraft in die Dienste des Regionsverbandes B. stellte, erbrachte sie dieser zweifelsfrei eine Dienstleistung im Sinne der Mehrwertsteuergesetzgebung. Der Regionsverband als Leistungsempfänger hat diese Dienste unbestrittenermassen entschädigt. Sowohl die ursächliche als auch die wirtschaftliche Verknüpfung zwischen dieser Leistung und der entsprechenden Gegenleistung sind ohne jeden Zweifel gegeben. Es liegt ein steuerbarer mehrwertsteuerlicher Austausch von
Leistungen vor. Da die Beschwerdeführerin überdies mit Recht keine substantiierten Einwände gegen ihre subjektive Steuerpflicht vortragen kann und sie auch die massgebende Umsatzhöhe erreichte, ist nicht zu beanstanden, wenn die ESTV die fragliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin der Steuer unterstellte.

b. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin vermögen nicht durchzudringen. Wie das Verhältnis zwischen Dr. Y. und dem Regionsverband B. zivilrechtlich zu qualifizieren ist, spielt für die mehrwertsteuerliche Beurteilung des vorliegenden Sachverhaltes keine Rolle, nachdem feststeht, dass die Beschwerdeführerin ihre Arbeitskraft, Dr. Y., in die Dienste des Regionsverbandes stellte. Dass ein Arbeitsvertrag oder zumindest ein arbeitsrechtliches Verhältnis zwischen ihr und Dr. Y. bestand, kann nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden, was die Beschwerdeführerin auch gar nicht erst versucht. Nebst dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin und Dr. Y. ihrem Arbeitsvertrag vom 10. Dezember 1987 gegenseitige Willenserklärungen zugrunde legten, die darauf abzielten, ein Arbeitsverhältnis zu begründen, bezog der Arbeitnehmer sein Gehalt inklusive Sozialleistungen und Spesen von der Beschwerdeführerin. Diese rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen genügen zur Annahme, dass es die Beschwerdeführerin war, welche ihre Arbeitskraft dem Regionsverband B. zur Verfügung stellte, was - wie gezeigt - eine steuerbare Dienstleistung an letzteren darstellt. Daran ändert nichts, dass der Regionsverband B. laut Vereinbarung vom 1. Januar 1995
zwischen ihm und der Beschwerdeführerin deren Arbeitskraft gegenüber allein weisungsbefugt war. Ebenso wenig vermag die vorliegende mehrwertsteuerliche Sichtweise umzustossen, dass die gleiche Vereinbarung auch von einem «Arbeitsverhältnis» zwischen dem Regionsverband und Dr. Y. spricht.

5. Dem Gesagten zufolge ist die Beschwerde abzuweisen. (...)

Dokumente der SRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.62
Date : 12 janvier 2005
Publié : 12 janvier 2005
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.62
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC)
Objet : Mehrwertsteuer (MWSTV und MWSTG). Dienstleistungen. Personalverleih. Wirtschaftliche Betrachtungsweise.


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
320
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
LSE: 12 
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
1    Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
2    Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
3    Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.
19
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
1    En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2    Le contrat contiendra les points suivants:
a  le genre de travail à fournir;
b  le lieu de travail et le début de l'engagement;
c  la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d  l'horaire de travail;
e  le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f  les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g  les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3    Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4    Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a  deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b  sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
5    Sont nuls et non avenus les accords qui:
a  exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b  empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
6    Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
LTVA: 7 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est:
1    Le lieu de la livraison est:
a  le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
b  le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.
2    Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11
3    En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation;
b  il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12
14 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement - 1 L'assujettissement commence:
1    L'assujettissement commence:
a  pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l'activité entrepreneuriale;
b  pour toutes les autres entreprises: lorsqu'elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.20
2    L'assujettissement prend fin:
a  pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:
a1  à la cessation de l'activité entrepreneuriale,
a2  en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation;
b  pour toutes les autres entreprises: à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.21
3    La libération de l'assujettissement prend fin dès que le chiffre d'affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s'il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité entrepreneuriale.
4    La déclaration de renonciation à la libération de l'assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours.
5    Si le chiffre d'affaires de l'assujetti n'atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s'il y a lieu de supposer que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l'assujetti doit l'annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d'être atteint. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante.
63
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 63 Report du paiement de l'impôt - 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
1    Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
2    Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.
OTVA: 4 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
5 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)
1    On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9
2    Sont notamment réputés établissements stables:
a  les succursales;
b  les sites de fabrication;
c  les ateliers;
d  les centres d'achat et les points de vente;
e  les représentations permanentes;
f  les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol;
g  les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois;
h  les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière.
3    Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
a  les simples dépôts pour la distribution;
b  les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
c  les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.
6 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA)
17 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
19 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
26 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
33 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 33 Validité de la taxation à l'importation pour l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse - (art. 19, al. 2, LTVA)
51
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b  ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c  ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d  ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
Répertoire ATF
126-II-249 • 126-II-443
Weitere Urteile ab 2000
2A.304/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
taxe sur la valeur ajoutée • région • travailleur • livraison • contrat de travail • contre-prestation • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • rapport entre • droit du travail • loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services • tribunal fédéral • 1995 • état de fait • code civil suisse • salaire • droit des contrats • employeur • décision sur opposition • décision • entreprise • chiffre d'affaires • contrat individuel de travail • code des obligations • contrat • autonomie • nombre • conclusion du contrat • motivation de la décision • dossier • forme et contenu • document écrit • commentaire • appréciation du personnel • durée • collectivité publique • décision de taxation • procédure de taxation • intérêt moratoire • interprétation économique • partie au contrat • abeille • fournisseur de prestations • cahier des charges • doute • tiré • exactitude • autorité cantonale • contrat bilatéral • affiliation • titre juridique • protection de l'environnement • maïs • autorité inférieure • norme
... Ne pas tout montrer
AS
AS 1994/1464