(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 25 octobre 2004, en la cause X. [CRC 2002-003])
Mehrwertsteuer (MWSTV). Ende der Steuerpflicht. Aufgabe einer der Steuer unterliegenden Tätigkeit. Eigenverbrauch. Option für die Steuerpflicht.
Art. 8 Abs. 1 Bst. d, Art. 17, Art. 20 Abs. 1 Bst. a und b, Art. 22 Bst. a MWSTV.
- Die Eigenverbrauchssteuer im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Bst. d MWSTV muss anlässlich der Aufgabe einer der Steuer unterliegenden Tätigkeit erhoben werden. Sie kommt zwingend zur Anwendung, wenn eine Unternehmung ihre steuerbare Tätigkeit unterbricht und nicht nur, wenn sie ihre Tätigkeit vollständig einstellt oder sie nicht mehr im Handelsregister eingetragen ist. Der Steuerpflichtige unterliegt also erst recht dieser Steuer, wenn er seine gesamte Tätigkeit aufgibt oder vorübergehend einstellt (E. 4c/cc und 5b/aa).
- Im vorliegenden Fall wurde die Frage offen gelassen, ob die Steuer auch unter dem Titel des Eigenverbrauchs erhoben werden kann, wenn die Steuerpflicht aus anderen Gründen als der Aufgabe der steuerbaren Tätigkeit endet, zum Beispiel weil der Steuerpflichtige die für die Steuerpflicht massgeblichen Beträge gemäss Art. 17 Abs. 1 bzw. Art. 19 Abs. 1 Bst. a MWSTV nicht mehr erreicht (E. 4c/aa und 5b/aa).
- Nachdem die Beschwerdeführerin vorliegend keinerlei gewerbliche oder berufliche Tätigkeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 bzw. Art. 22 Bst. a MWSTV mehr ausübt, kann sie von einer freiwilligen Unterstellung nicht profitieren (E. 5b/aa).
Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Fin de l'assujettissement. Cessation d'une activité soumise à l'impôt. Prestation à soi-même. Droit d'opter pour l'assujettissement.
Art. 8 al. 1 let. d
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 20 Modification de la composition du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l'imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l'AFC par écrit. |
2 | Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L'AFC autorise l'adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.28 |
3 | Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d'admission à l'imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut également demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.29 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
- L'impôt au titre de prestations à soi-même selon l'art. 8 al. 1 let. d
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
- Question laissée indécise en l'espèce de savoir si l'impôt peut être également prélevé au titre de prestations à soi-même lorsque l'assujettissement prend fin pour d'autres motifs que la cessation de l'activité, par exemple lorsque l'assujetti n'atteint plus les montants déterminant l'assujettissement au sens de l'art. 17 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance. |
2 | Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe. |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
- En l'espèce, dans la mesure où la recourante n'exerce plus aucune activité commerciale ou professionnelle au sens de l'art. 17 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
Imposta sul valore aggiunto (OIVA). Fine dell'assoggettamento. Cessazione di un'attività imponibile. Consumo proprio. Diritto di optare per l'assoggettamento.
Art. 8 cpv. 1 lett. d, art. 17, art. 20 cpv. 1 lett. a e b, art. 22 lett. a OIVA.
- In caso di cessazione di un'attività imponibile, deve essere riscossa l'imposta per consumo proprio secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. d OIVA; l'imposta grava quindi necessariamente l'azienda a partire dal momento in cui interrompe la sua attività imponibile e non solo da quando essa cessa completamente la sua attività o da quando non è più iscritta nel registro di commercio. Il contribuente soggiace quindi a questa imposta quando cessa ogni attività o si mette in «stand-by» (consid. 4c/cc e 5b/aa).
- Nella fattispecie è lasciata aperta la questione se l'imposta può essere riscossa anche per consumo proprio quando l'assoggettamento termina per motivi diversi dalla cessazione dell'attività, ad esempio quando il contribuente non raggiunge più gli importi determinanti per l'assoggettamento ai sensi dell'art. 17 cpv. 1, rispettivamente dell'art. 19 cpv. 1 lett. a OIVA (consid. 4c/aa e 5b/aa).
- Nella fattispecie, nella misura in cui la ricorrente non esercita più alcuna attività commerciale o professionale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1, rispettivamente dell'art. 22 lett. a OIVA, essa non può beneficiare di un assoggettamento volontario (consid. 5b/aa).
Résumé des faits:
A. La société anonyme X. SA, ayant notamment pour but inscrit au registre du commerce la fabrication et la commercialisation de produits horlogers, ainsi que la gestion et l'exploitation de l'immeuble sis à la rue (...), a été immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998 en qualité d'assujettie au sens de l'art. 17
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
B. Par lettre du 23 juin 1998, la société en cause expliqua, par l'intermédiaire de son mandataire, à l'administration fiscale qu'elle se trouvait en «stand-by», n'ayant plus d'activités commerciales et l'ensemble des employés ayant été licenciés au 31 mars 1997. Se fondant sur les informations précitées, l'AFC sollicita de la société concernée, par lettre du 5 octobre 1998, la production des bilans et comptes de pertes et profits pour les années 1994 à 1997 et l'état du stock et biens d'investissement, ainsi que les décomptes manquants pour les périodes fiscales du 1er au 3ème trimestre 1998. Par courrier du 7 avril 1999, la société X. SA produisit les rapports de l'organe de révision de 1994 à 1996 et expliqua, d'une part, que les décomptes manquants pour les périodes du 1er au 3ème trimestre 1998 ne pouvaient lui être réclamés compte tenu de sa situation en «stand-by» et, d'autre part, que la valeur du stock et des biens d'investissements restait inchangée, sous certaines réserves.
C. Sur base des éléments produits par la société concernée, l'AFC établit en date du 22 avril 1999 le décompte complémentaire (DC) n° (...), portant sur un montant de Fr. 44'200.- au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période fiscale du 4ème trimestre 1996, en raison des prestations à soi-même calculées sur la valeur du stock et les biens d'investissements en date du 31 décembre 1996, correspondant à la date de cessation des activités commerciales de l'intéressée.
D. Par courriers des 30 avril et 4 juin 1999, la société X. SA contesta le décompte précité du 22 avril 1999, réitérant ses explications relatives à sa situation et soulignant qu'elle avait bien l'intention de reprendre ses activités après assainissement. L'AFC confirma sa position par correspondances des 6 mai et 16 juin 1999. L'administration fiscale expliqua également à la société en cause qu'elle avait la possibilité d'apporter la preuve que l'impôt préalable n'avait pas été déduit sur les biens concernés par l'imposition, en produisant notamment une liste détaillée de ces derniers, ceci afin de procéder, le cas échéant, à une rectification du décompte litigieux. S'ensuivit un échange de courriers entre les parties, lesquelles confirmaient leurs positions respectives. Suite à la demande de la société, l'AFC rendit une première décision en date du 22 mars 2001, confirmant la créance fiscale résultant du DC n° (...).
E. En date du 3 mai 2001, la société X. SA déposa une réclamation contre la décision précitée, expliquant à nouveau que la société n'avait jamais prélevé de son entreprise des biens ou des éléments la composant ayant donné droit à une déduction de l'impôt préalable, que le stock de marchandises n'avait pas diminué et qu'elle n'avait à aucun moment réalisé des biens à des fins privées. Elle considérait en outre que les biens en question ne pouvaient donner lieu à une imposition, les activités commerciales de la société ayant été seulement suspendues le temps de déterminer si elles pouvaient être reprises dès que sa situation financière serait assainie. Par décision sur réclamation du 22 novembre 2001, l'AFC rejeta la réclamation, confirmant sa première décision.
F. A l'encontre de cette dernière, la société X. SA (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours ou la Commission de céans) par mémoire du 7 janvier 2002, considérant que les conditions de l'application de l'art. 8 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
G. Par réponse du 8 avril 2002, l'AFC a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais, reprenant pour l'essentiel la motivation de la décision sur réclamation.
H. Par courrier du 15 août 2002, la recourante a informé l'AFC qu'elle avait repris ses activités commerciales. Interpellée à ce sujet par la Commission de céans, l'AFC a expliqué avoir revu la situation de la recourante à réception du courrier précité et constaté que les conditions d'un réassujettissement n'étaient pas remplies jusqu'au début de l'année 2003. Elle a toutefois proposé d'instruire plus avant la question de la reprise d'activité par la société recourante. Cette dernière a adhéré à cette façon de procéder par lettre du 20 avril 2004. Selon le dernier courrier de l'AFC du 9 juillet 2004, les mesures d'instruction menées ont pu confirmer que les conditions d'un réassujettissement n'étaient pas remplies, à tout le moins jusqu'en 2003. Un questionnaire a été adressé à la recourante pour déterminer des conditions d'assujettissement à l'avenir.
Extrait des considérants:
1.a./b. (Questions formelles)
c. et d. (...)
2. (...)
3.a.aa./bb. (...)
3.b. et c.aa./bb. (Début de l'assujettissement, cf. JAAC 68.156 consid. 2a/aa, 2c/aa, 2c/bb, 2c/cc)
3.d. (Confirmation de la pratique de l'AFC selon laquelle une personne souhaitant requérir un assujettissement volontaire doit réaliser annuellement plus de Fr. 40'000.- de chiffres d'affaires provenant notamment de livraisons ou de prestations de services imposables fournis à des assujettis sur territoire suisse; cf. JAAC 68.130)
4.a. Selon l'art. 8 al. 2 let. a ch. 1 des dispositions transitoires (disp. trans.) de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (aCst.[17]; art. 196 ch. 14 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
|
1 | La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153 |
2 | Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ... |
a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |
2bis | Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142 |
2ter | Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143 |
3 | Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154 |
4 | Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156 |
5 | Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157 |
6 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse. |
7 | La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. |
8 | Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139. |
b.aa. En sa qualité d'impôt général sur la consommation, la TVA doit frapper la consommation finale de la manière la plus complète possible. Or, un assujetti ne fournit pas seulement des prestations à des tiers contre rémunération. Il se peut également qu'il se livre quelque chose à lui-même (prélèvement d'un bien de son entreprise) ou bien qu'il fournisse des objets à des tiers à titre gratuit. Afin d'atteindre le but d'imposition de la TVA (soit la consommation finale), un impôt sur les prestations à soi-même doit être prévu dans de tels cas (Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 40; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, Band I, 9èmeéd., Berne/Stuttgart/Vienne 2000, § 24 ch. marg. 73 ss, 74).
bb. De manière générale, l'imposition d'une prestation à soi-même suppose le prélèvement d'un bien - qui peut consister en l'usage ou la jouissance de ce bien - ou l'utilisation d'un service ayant ouvert droit à la déduction de la TVA d'amont en lui donnant une affectation qui ne donne pas droit à la déduction (Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse - la taxe sur la valeur ajoutée, Fribourg 2000, p. 95).
Ainsi, aux termes de l'art. 8 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
Les tribunaux ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 8 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
c.aa. Le prélèvement de la TVA lors de la cessation d'une activité imposable au sens de l'art. 8 al. 1 let. d
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
d'imposer le stock et les biens d'investissement au titre de prestations à soi-même exclusivement lorsque l'assujettissement prend fin en raison de la cessation d'une activité imposable. Cette formulation reprend parfaitement les termes de l'art. 22 let. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance. |
2 | Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe. |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
chiffre d'affaires n'atteint plus les montants déterminants l'assujettissement au sens de l'art. 21 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 25 Libération de la responsabilité - (art. 15, al. 4, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 9 assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse - (art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA) |
|
1 | Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois. |
2 | Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment: |
a | du début ou de l'extension de l'activité, ou |
b | de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois. |
3 | Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année. |
bb. L'imposition des prestations à soi-même en fin d'assujettissement suppose que chaque bien d'investissement, chaque moyen d'exploitation, etc. soit traité de la même manière sous l'angle de la TVA tant à l'égard des assujettis ayant pu faire valoir la déduction de l'impôt préalable que des entreprises non assujetties, pour lesquelles les biens en question ont été frappés de l'impôt (décision précitée du 6 octobre 1999, en la cause H. [CRC 1998-162], consid. 4c; cf. également en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires [IChA], Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Berne 1983 ch. 680 ss).
L'entreprise ne remplissant plus les conditions de l'assujettissement obligatoire à un moment précis, mais continuant de mener ses activités, a pu, tout au long de la durée de son assujettissement à la TVA, faire valoir son droit à la déduction de l'impôt préalable pour l'ensemble des biens d'investissement et moyens d'exploitation qu'elle a acquis. L'imposition des prestations à soi-même a notamment pour finalité d'assimiler les entreprises qui ne sont plus assujetties aux entreprises non assujetties qui acquièrent des biens d'investissement ou des moyens d'exploitation - lesquels ont été frappés de l'impôt - sans pouvoir faire valoir la déduction de l'impôt préalable. En effet, dans les deux cas, les biens ainsi prélevés seront, du point de vue économique, grevés de l'impôt et donc soumis à la TVA. Par cette mesure, il s'agit de préserver la neutralité concurrentielle de l'impôt (cf. décision précitée du 6 octobre 1999, en la cause H. [CRC 1998-162], consid. 4c).
cc. S'agissant plus particulièrement de l'art. 8 al. 1 let. d
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
5.a. En l'espèce, la recourante conteste le principe même de l'imposition de son stock de marchandises et des biens d'investissement dont elle dispose au titre de prestations à soi-même, estimant que les conditions de l'art. 8 al. 1 let. d
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
De son côté, l'AFC estime que les conditions de l'art. 8 al. 1 let. d
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance. |
2 | Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe. |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
b.aa. Au vu des éléments en possession de la Commission de céans, l'on ne peut que constater en l'occurrence que la recourante a déclaré à plusieurs reprises, notamment par courriers du 23 juin 1998 et du 7 avril 1999, avoir cessé toute activité commerciale à fin 1996, sans pour autant requérir sa radiation formelle au registre des contribuables. A cet égard, elle a requis au contraire de l'administration fiscale que le n° de TVA qui lui était attribué soit maintenu en cas de vente de la société.
De par cet état de fait, il est manifeste que les conditions de l'assujettissement obligatoire n'étaient plus remplies dès le 31 décembre 1996 (art. 22 let. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
A cet égard, contrairement à ce que prétend la recourante, l'AFC ne pouvait fixer elle-même la fin de l'assujettissement de la recourante au sens de l'art. 22 let. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 20 Modification de la composition du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l'imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l'AFC par écrit. |
2 | Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L'AFC autorise l'adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.28 |
3 | Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d'admission à l'imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut également demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.29 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
l'éventualité de l'option de l'imposition de certaines prestations au sens de l'art. 20 al. 1 let. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 20 Modification de la composition du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l'imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l'AFC par écrit. |
2 | Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L'AFC autorise l'adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.28 |
3 | Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d'admission à l'imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut également demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.29 |
En conséquence, l'assujettissement a pris fin en raison de la cessation de l'activité de la recourante au sens de l'art. 22 let. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe - (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) |
|
1 | La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. |
2 | Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
bb. Cela étant, la recourante disposait encore à l'époque - et cela apparaît toujours être le cas selon ses allégations (...) - d'un important stock de marchandises et de biens d'exploitation, lesquels ont, selon toute vraisemblance, ouvert droit à une déduction de l'impôt préalable, faute de preuve contraire. Si la recourante contestait ce point, il lui appartenait d'apporter la preuve que les biens en cause n'avaient pas donné lieu à la déduction totale ou partielle de la TVA d'amont lors de leur acquisition ou réparation. L'AFC lui a par ailleurs rappelé ses devoirs par courrier du 6 mai 1999, auquel la recourante n'a donné aucune suite. Elle doit dès lors en supporter les conséquences (...). La recourante était enfin en possession des biens en question au 31 décembre 1996 et continue de l'être selon toute vraisemblance à ce jour, à tout le moins au jour du dépôt du recours en date du 7 janvier 2002 (...). Point n'est besoin à cet égard qu'elle prélève les biens par un acte formel; il suffit qu'elle en ait eu l'usage ou la jouissance au moment de la cessation de ses activités, ce qui est le cas en l'occurrence.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du stock de marchandises et des biens d'investissement restant, il se justifiait pour l'AFC de procéder à la perception de l'impôt au titre des prestations à soi-même, l'ensemble des conditions étant réunies. Que la société ne soit formellement pas dissoute et liquidée ou que la société soit seulement laissée en «stand-by» pour une période au cours de laquelle des mesures d'assainissement devaient être entreprises ne modifie en rien ce qui précède. Il en va de même de la question du dégrèvement ultérieur au sens de l'art. 33
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 33 Validité de la taxation à l'importation pour l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse - (art. 19, al. 2, LTVA) |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
6.a. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
b. (Frais)
[17] Peut être consultée sur le site Internet de l'Office fédéral de la justice à l'adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf
[18] Les imprimés concernant l'ancienne OTVA de 1994 sont en vente auprès de l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, ou par fax 031 325 72 80.
Dokumente der SRK