VPB 69.5
(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 26 août 2004, en la cause X SA [CRC 2003-023])
Emissionsabgabe. Ausnahmen. Fusionsähnlicher Zusammenschluss.
- Begriff der Fusion (E. 2c). Begriff des einer Fusion wirtschaftlich gleichkommenden Zusammenschlusses im Rahmen der Steuerausnahme (Art. 6 Abs. 1 Bst. abis StG).
- Die Steuerprivilegierung ist ausgeschlossen solange die Beteiligungsrechte dem Inhaber nicht die Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmrechte verleihen (E. 3b). Die Intensität der Beziehungen kann die Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmrechte nicht ersetzen (E. 3d).
Droit de timbre d'émission. Exonération. Concentration analogue à une fusion.
- Notion de fusion (consid. 2c). Notion de concentration analogue à une fusion donnant droit à l'exonération (art. 6 al. 1 let. abis LT).
- L'octroi du privilège de l'exonération est exclu aussi longtemps que les participations ne confèrent pas la majorité des deux tiers des droits de vote à leur détenteur (consid. 3b). L'intensité des relations ne peut pas remplacer la majorité des deux tiers des droits de vote (consid. 3d).
Tassa di bollo. Esonero. Concentrazione analoga ad una fusione.
- Nozione di fusione (consid. 2c). Nozione di concentrazione analoga ad una fusione che conferisce il diritto all'esonero (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
- La concessione del privilegio dell'esonero è esclusa finché le partecipazioni non conferiscono la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto al loro detentore (consid. 3b). L'intensità delle relazioni non può sostituire la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto (consid. 3d).
Résumé des faits:
A. X SA, anciennement Y Finance SA, est une société anonyme constituée le 11 mars 1999. Son but social, tel qu'il est inscrit au registre du commerce, est la conservation, le renforcement et la gestion d'une participation déterminante et durable dans le capital-actions de Y SA, l'acquisition et la détention de participations dans toute autre entreprise.
B. Le capital social de X SA était, initialement, de Fr. 212'997'920.-, divisé en 256'624 actions nominatives de Fr. 830.-. Ce capital avait été libéré par l'apport en nature de 253'586 actions nominatives de Fr. 40.- chacune et de 1519 actions au porteur de Fr. 80.- chacune de la société Y SA, à Z.
C. Par ailleurs, l'inscription de X SA au registre du commerce indiquait également, au titre de reprise de biens effective, 16'285 actions nominatives de Y SA. Enfin, il était fait état d'une reprise de biens envisagée de 1000 actions nominatives et de 4300 actions au porteur de Y SA.
D. Selon les allégations de X SA, les apports reçus lors de sa fondation lui ont permis de détenir plus de 60% des actions nominatives de Y SA ainsi que des actions au porteur exprimant ensemble le 34.9% des droits de vote de cette société.
E. Le 27 février 2001, X SA a porté son capital-actions de Fr. 212'997'920.- à Fr. 223'583'740.-, par l'émission de 12'754 actions nominatives de Fr. 830.-. L'augmentation de capital ne mentionne pas d'apport en nature ni de reprise de biens.
F. Selon les explications fournies par X SA, l'objectif premier de X SA «était de mettre définitivement le groupe à l'abri d'OPA inamicales et d'assurer la pérennité de l'action des actionnaires de référence». Au demeurant, X SA comptait détenir, dans un délai de deux ans au maximum, plus du 50% des voix à l'assemblée générale de Y SA.
G. X SA comptait également détenir l'intégralité du capital social de la société Y Services SA, société non encore constituée à l'époque, et apparemment, également jusqu'à présent.
H.-K. Le 19 mai 2000, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a réclamé à X SA un droit de timbre d'émission de Fr. 2'105'424.95.-, plus intérêts moratoires.
L.-N. Le 15 septembre 2000, l'AFC a rendu une décision à l'encontre de X SA, condamnant cette dernière à payer Fr. 2'105'424.95.- au titre du droit de timbre d'émission.
O. Le 23 décembre 2002, l'AFC a rendu une décision sur réclamation, portant le droit de timbre d'émission à Fr. 2'127'479.20, condamnant X SA à payer ce montant, les intérêts moratoires de 5% dès le 16 avril 1999, les frais de poursuite de Fr. 424.50, le tout sous déduction de Fr. 2'105'424.95 et de Fr. 156'576.80, déjà payés.
P., Q. Le 21 janvier 2003, X SA (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Elle demande à ce que l'art. 6 al. 1 let. abis de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10) lui soit appliqué.
R., S. Le 30 janvier 2003, la recourante a produit un mémoire complémentaire, au terme duquel elle fournissait des explications par rapport au groupe Y. En outre, elle alléguait détenir à ce jour 19% des droits de vote de la société cotée A SA, pourcentage qui, selon la recourante, devrait être porté à 47.88%, en prenant en compte le syndicat constitué par la famille B, actionnaire de la recourante (syndicat au sens de l'art. 20
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [LBVM], RS 954.1).
Extrait des considérants:
1. (...)
2.a. La Confédération perçoit un droit de timbre d'émission notamment sur la création, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme d'actions de sociétés anonymes (art. 5 al. 1 let. a
LT). Le droit de timbre s'élève à 1% et se calcule sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale (art. 8 al. 1 let. a
LT). Toutefois, ce droit de timbre n'est pas perçu sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions (art. 6 al. 1 let. abis LT). Il s'agit d'examiner dans quelle mesure la recourante peut être exonérée sur cette base.
b. En vertu de l'art. 27
LT, sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques. Il est conforme au caractère formel des droits de timbre que la forme juridique donnée à l'opération soit décisive et non pas le but économique poursuivi par les intéressés. L'Administration fédérale des contributions ne saurait se laisser guider pour ce motif par une vision économique des opérations, à l'exception toutefois des cas dans lesquels la loi utilise elle-même des notions à contenu économique telles que celle de «manteau d'actions» décrite par l'art. 5 al. 2 let. b
LT ou celle de «concentration équivalant économiquement à une fusion» (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002 in: Revue fiscale 2002 p. 579 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 1996 in: Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 65 p. 666 consid. 3a).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux droits de timbre, il faut comprendre la notion de fusion comme la réunion de deux ou plusieurs entreprises au sens de l'art. 748 à 750, de l'art. 770 al. 3
et de l'art. 914
de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO], RS 220; dispositions abrogées et remplacées, depuis le 1er juillet 2004, par la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, Loi sur la fusion [LFus], RS 221.301). La fusion implique qu'une ou plusieurs, voire toutes les sociétés qui participent à l'opération, passent dans une société nouvellement fondée ou qui existe déjà (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, op. cit., consid. 2.3; ATF 102 Ib 142 consid. 2 et les références citées).
d. En l'espèce, s'agissant de l'apport d'actions à la recourante, aucun élément du dossier - et les parties ne prétendent pas le contraire - ne permet de conclure à l'existence d'une fusion au sens du droit des obligations. Le registre du commerce ne contient pas non plus d'inscription dans ce sens. En conséquence, il convient d'examiner si l'émission d'actions par la recourante peut être qualifiée de concentration analogue à une fusion au sens de l'art. 6 al. 1 let. abis LT.
3.a. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a relevé que la notion de concentration analogue à une fusion n'est pas précisée par la loi; il a considéré qu'une concentration de sociétés anonymes est analogue à une fusion lorsque, pour une raison quelconque, elle ne peut avoir lieu selon l'art. 748
CO, mais qu'elle conduit à des effets économiques identiques à ceux d'une fusion et que les motifs permettant de privilégier fiscalement la fusion sont également réalisés à son égard. Une concentration de sociétés est analogue à une fusion lorsque, cumulativement, (a) la société reprenante ne se limite pas à posséder des actions et à en toucher les dividendes, mais planifie son activité de façon à ce que les sociétés intégrées économiquement soient dirigées par un seul organisme, (b) on peut rechercher ou attendre, sur le plan de la capacité concurrentielle, les résultats favorables attendus d'une véritable fusion (comme une direction plus efficace, une économie de frais d'administration, un moyen plus facile de se procurer des crédits, etc.), (c) l'apport permet à la société reprenante de dominer de manière absolue les sociétés intégrées, ce qui de toute façon n'est pas le cas si elle ne possède pas la majorité des
deux tiers des droits de vote conformément aux dispositions du droit de la société anonyme et (d) les sociétés concernées sont économiquement actives (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, op. cit., consid. 4.1; ATF 102 Ib 142 consid. 2; Revue fiscale 1998 p. 358 consid. 2 et les références citées).
b. Certes, une concentration d'entreprises est un processus qui peut se dérouler en plusieurs étapes, dont la dernière est la fusion véritable et une direction d'entreprise unique précédant l'acquisition de participations n'exclut pas l'existence d'une concentration analogue à une fusion. Toutefois, l'octroi du privilège de l'exonération est exclu, aussi longtemps que les participations ne confèrent pas la majorité des deux tiers des droits de vote à son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, op. cit., consid. 4.2 et 4.3 et les références citées; Archives vol. 72 p. 884 ss [...]).
c. Lorsqu'une concentration analogue à une fusion a lieu et que le privilège fiscal doit être consenti, il est sans importance de savoir pour quel motif la concentration a lieu et si le but qui est recherché avec un tel privilège est effectivement atteint. Il est ainsi également sans importance que les sociétés qui fusionnent aient déjà collaboré économiquement ou aient été en concurrence auparavant, une fusion étant généralement le dernier pas de la concentration d'entreprises qui se trouvent déjà dans des relations plus ou moins étroites (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, op. cit., consid. 4.1).
d. En l'espèce, la participation de la recourante au capital de Y SA ne lui permet pas de détenir les deux tiers des voix de cette société. Contrairement à ce que la recourante semble alléguer, le fait que tous les actionnaires ne sont pas nécessairement présents aux assemblées générales ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. En effet, la recourante doit compter sur les autres actionnaires qui peuvent, en tout temps, bloquer des décisions de l'assemblée générale, en particulier celles qui requièrent une majorité qualifiée au sens de l'art. 704
CO. Ainsi, la domination de la recourante sur Y SA n'est pas absolue et l'intensité des relations ne peut donc pas être assimilée à une véritable fusion. De plus, la recourante a elle-même admis que le but visé était de mettre le groupe à l'abri d'une offre publique d'achat (OPA; et non pas de procéder à une concentration) et qu'une clause statutaire d'«opting out» devait lui permettre de «franchir le cap de 50% des droits de vote». Dès lors, non seulement la recourante ne possédait pas les deux tiers des droits de vote de Y SA, mais en outre, elle n'avait même pas prévu d'atteindre ce seuil. Quant à la participation alléguée à A SA, on peut laisser ouverte la
question de savoir si elle doit être prise en compte, s'agissant d'une acquisition qui, apparemment, n'avait pas été prévue initialement. En effet, cette participation ne porte pas sur les deux tiers des voix, de sorte qu'elle ne permet de considérer qu'il y a une concentration qui équivaut économiquement à une fusion. Enfin, la participation apparemment envisagée de 100% dans une nouvelle société à constituer (Y Services SA) ne saurait être prise en compte. En effet, cette société n'a, semble-t-il, pas été constituée et, a fortiori, ne constitue donc pas une participation à une société active.
e. En conséquence, la seule participation qui puisse réellement être prise en compte est celle que la recourante détient dans Y SA. Or, il ne s'agit que d'une seule participation qui, de plus, ne permet pas à la recourante de détenir les deux tiers des voix à l'assemblée générale de cette société. Dès lors, les conditions pour bénéficier d'une exonération du droit de timbre d'émission ne sont pas remplies.
4., 5., 6. (...)
Dokumente der SRK
(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 26 août 2004, en la cause X SA [CRC 2003-023])
Emissionsabgabe. Ausnahmen. Fusionsähnlicher Zusammenschluss.
- Begriff der Fusion (E. 2c). Begriff des einer Fusion wirtschaftlich gleichkommenden Zusammenschlusses im Rahmen der Steuerausnahme (Art. 6 Abs. 1 Bst. abis StG).
- Die Steuerprivilegierung ist ausgeschlossen solange die Beteiligungsrechte dem Inhaber nicht die Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmrechte verleihen (E. 3b). Die Intensität der Beziehungen kann die Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmrechte nicht ersetzen (E. 3d).
Droit de timbre d'émission. Exonération. Concentration analogue à une fusion.
- Notion de fusion (consid. 2c). Notion de concentration analogue à une fusion donnant droit à l'exonération (art. 6 al. 1 let. abis LT).
- L'octroi du privilège de l'exonération est exclu aussi longtemps que les participations ne confèrent pas la majorité des deux tiers des droits de vote à leur détenteur (consid. 3b). L'intensité des relations ne peut pas remplacer la majorité des deux tiers des droits de vote (consid. 3d).
Tassa di bollo. Esonero. Concentrazione analoga ad una fusione.
- Nozione di fusione (consid. 2c). Nozione di concentrazione analoga ad una fusione che conferisce il diritto all'esonero (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
- La concessione del privilegio dell'esonero è esclusa finché le partecipazioni non conferiscono la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto al loro detentore (consid. 3b). L'intensità delle relazioni non può sostituire la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto (consid. 3d).
Résumé des faits:
A. X SA, anciennement Y Finance SA, est une société anonyme constituée le 11 mars 1999. Son but social, tel qu'il est inscrit au registre du commerce, est la conservation, le renforcement et la gestion d'une participation déterminante et durable dans le capital-actions de Y SA, l'acquisition et la détention de participations dans toute autre entreprise.
B. Le capital social de X SA était, initialement, de Fr. 212'997'920.-, divisé en 256'624 actions nominatives de Fr. 830.-. Ce capital avait été libéré par l'apport en nature de 253'586 actions nominatives de Fr. 40.- chacune et de 1519 actions au porteur de Fr. 80.- chacune de la société Y SA, à Z.
C. Par ailleurs, l'inscription de X SA au registre du commerce indiquait également, au titre de reprise de biens effective, 16'285 actions nominatives de Y SA. Enfin, il était fait état d'une reprise de biens envisagée de 1000 actions nominatives et de 4300 actions au porteur de Y SA.
D. Selon les allégations de X SA, les apports reçus lors de sa fondation lui ont permis de détenir plus de 60% des actions nominatives de Y SA ainsi que des actions au porteur exprimant ensemble le 34.9% des droits de vote de cette société.
E. Le 27 février 2001, X SA a porté son capital-actions de Fr. 212'997'920.- à Fr. 223'583'740.-, par l'émission de 12'754 actions nominatives de Fr. 830.-. L'augmentation de capital ne mentionne pas d'apport en nature ni de reprise de biens.
F. Selon les explications fournies par X SA, l'objectif premier de X SA «était de mettre définitivement le groupe à l'abri d'OPA inamicales et d'assurer la pérennité de l'action des actionnaires de référence». Au demeurant, X SA comptait détenir, dans un délai de deux ans au maximum, plus du 50% des voix à l'assemblée générale de Y SA.
G. X SA comptait également détenir l'intégralité du capital social de la société Y Services SA, société non encore constituée à l'époque, et apparemment, également jusqu'à présent.
H.-K. Le 19 mai 2000, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a réclamé à X SA un droit de timbre d'émission de Fr. 2'105'424.95.-, plus intérêts moratoires.
L.-N. Le 15 septembre 2000, l'AFC a rendu une décision à l'encontre de X SA, condamnant cette dernière à payer Fr. 2'105'424.95.- au titre du droit de timbre d'émission.
O. Le 23 décembre 2002, l'AFC a rendu une décision sur réclamation, portant le droit de timbre d'émission à Fr. 2'127'479.20, condamnant X SA à payer ce montant, les intérêts moratoires de 5% dès le 16 avril 1999, les frais de poursuite de Fr. 424.50, le tout sous déduction de Fr. 2'105'424.95 et de Fr. 156'576.80, déjà payés.
P., Q. Le 21 janvier 2003, X SA (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Elle demande à ce que l'art. 6 al. 1 let. abis de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10) lui soit appliqué.
R., S. Le 30 janvier 2003, la recourante a produit un mémoire complémentaire, au terme duquel elle fournissait des explications par rapport au groupe Y. En outre, elle alléguait détenir à ce jour 19% des droits de vote de la société cotée A SA, pourcentage qui, selon la recourante, devrait être porté à 47.88%, en prenant en compte le syndicat constitué par la famille B, actionnaire de la recourante (syndicat au sens de l'art. 20
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 20 Qualifizierte Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer |
||||||
| Die Geschäftsführung eines Vermögensverwalters oder Trustees muss aus mindestens zwei qualifizierten Personen bestehen. | ||||||
| Die Geschäftsführung kann aus nur einer qualifizierten Person bestehen, wenn nachgewiesen wird, dass die ordnungsgemässe Fortführung des Geschäftsbetriebs gewährleistet ist. | ||||||
| Eine Person ist für die Geschäftsführung qualifiziert, wenn sie über eine der Tätigkeit des Vermögensverwalters oder Trustees angemessene Ausbildung und im Zeitpunkt der Übernahme der Geschäftsführung über eine genügende Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung für Dritte oder im Rahmen von Trusts verfügt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. | ||||||
Extrait des considérants:
1. (...)
2.a. La Confédération perçoit un droit de timbre d'émission notamment sur la création, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme d'actions de sociétés anonymes (art. 5 al. 1 let. a
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SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 5 Beteiligungsrechte [1] |
||||||
| Gegenstand der Abgabe sind: | ||||||
| die entgeltliche oder unentgeltliche Begründung und Erhöhung des Nennwertes von Beteiligungsrechten in Form von:Aktien inländischer Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften;Stammanteilen inländischer Gesellschaften mit beschränkter Haftung; [2]Genossenschaftsanteilen inländischer Genossenschaften;Genussscheinen inländischer Gesellschaften oder Genossenschaften. Als Genussscheine gelten Urkunden über Ansprüche auf einen Anteil am Reingewinn oder am Liquidationsergebnis;Partizipationsscheinen inländischer Gesellschaften, Genossenschaften oder gewerblicher Unternehmen des öffentlichen Rechts;Beteiligungsscheinen von Genossenschaftsbanken. | ||||||
| ... | ||||||
| Aktien inländischer Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften; | ||||||
| Stammanteilen inländischer Gesellschaften mit beschränkter Haftung; [2] | ||||||
| Genossenschaftsanteilen inländischer Genossenschaften; | ||||||
| Genussscheinen inländischer Gesellschaften oder Genossenschaften. Als Genussscheine gelten Urkunden über Ansprüche auf einen Anteil am Reingewinn oder am Liquidationsergebnis; | ||||||
| Partizipationsscheinen inländischer Gesellschaften, Genossenschaften oder gewerblicher Unternehmen des öffentlichen Rechts; | ||||||
| Beteiligungsscheinen von Genossenschaftsbanken. | ||||||
| Der Begründung von Beteiligungsrechten im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a sind gleichgestellt: | ||||||
| die Zuschüsse, die die Gesellschafter oder Genossenschafter ohne entsprechende Gegenleistung an die Gesellschaft oder Genossenschaft erbringen, ohne dass das im Handelsregister eingetragene Gesellschaftskapital oder der einbezahlte Betrag der Genossenschaftsanteile erhöht wird; | ||||||
| der Handwechsel der Mehrheit der Aktien, Stammanteilen oder Genossenschaftsanteile an einer inländischen Gesellschaft oder Genossenschaft, die wirtschaftlich liquidiert oder in liquide Form gebracht worden ist; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 47914839; BBl 2002 3148, 2004 3969). [3] Eingefügt durch Ziff. III Art. 7 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über die Änderung des OR (Die Aktiengesellschaft), in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 7 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [5] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, mit Wirkung seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 47914839; BBl 2002 3148, 2004 3969). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, mit Wirkung seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). | ||||||
|
SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 8 Beteiligungsrechte [1] |
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| Die Abgabe auf Beteiligungsrechten beträgt 1 Prozent und wird berechnet: [2] | ||||||
| bei der Begründung und Erhöhung von Beteiligungsrechten: vom Betrag, der der Gesellschaft oder Genossenschaft als Gegenleistung für die Beteiligungsrechte zufliesst, mindestens aber vom Nennwert; | ||||||
| auf Zuschüssen: vom Betrag des Zuschusses; | ||||||
| beim Handwechsel der Mehrheit von Beteiligungsrechten: vom Reinvermögen, das sich im Zeitpunkt des Handwechsels in der Gesellschaft oder Genossenschaft befindet, mindestens aber vom Nennwert aller bestehenden Beteiligungsrechte. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sachen und Rechte sind zum Verkehrswert im Zeitpunkt ihrer Einbringung zu bewerten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmensbesteuerung 1997, in Kraft seit 1. April 1998 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). [3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, mit Wirkung seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). | ||||||
b. En vertu de l'art. 27
|
SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 27 |
||||||
| Für die Festsetzung der Abgaben ist der wirkliche Inhalt der Urkunden oder Rechtsvorgänge massgebend; von den Beteiligten gebrauchte unrichtige Bezeichnungen und Ausdrucksweisen fallen nicht in Betracht. | ||||||
| Kann der für die Abgabepflicht oder für die Abgabebemessung massgebende Sachverhalt nicht eindeutig abgeklärt werden, so ist er durch Abwägung aller auf Grund pflichtgemässer Ermittlung festgestellten Umstände zu erschliessen. | ||||||
|
SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 5 Beteiligungsrechte [1] |
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| Gegenstand der Abgabe sind: | ||||||
| die entgeltliche oder unentgeltliche Begründung und Erhöhung des Nennwertes von Beteiligungsrechten in Form von:Aktien inländischer Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften;Stammanteilen inländischer Gesellschaften mit beschränkter Haftung; [2]Genossenschaftsanteilen inländischer Genossenschaften;Genussscheinen inländischer Gesellschaften oder Genossenschaften. Als Genussscheine gelten Urkunden über Ansprüche auf einen Anteil am Reingewinn oder am Liquidationsergebnis;Partizipationsscheinen inländischer Gesellschaften, Genossenschaften oder gewerblicher Unternehmen des öffentlichen Rechts;Beteiligungsscheinen von Genossenschaftsbanken. | ||||||
| ... | ||||||
| Aktien inländischer Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften; | ||||||
| Stammanteilen inländischer Gesellschaften mit beschränkter Haftung; [2] | ||||||
| Genossenschaftsanteilen inländischer Genossenschaften; | ||||||
| Genussscheinen inländischer Gesellschaften oder Genossenschaften. Als Genussscheine gelten Urkunden über Ansprüche auf einen Anteil am Reingewinn oder am Liquidationsergebnis; | ||||||
| Partizipationsscheinen inländischer Gesellschaften, Genossenschaften oder gewerblicher Unternehmen des öffentlichen Rechts; | ||||||
| Beteiligungsscheinen von Genossenschaftsbanken. | ||||||
| Der Begründung von Beteiligungsrechten im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a sind gleichgestellt: | ||||||
| die Zuschüsse, die die Gesellschafter oder Genossenschafter ohne entsprechende Gegenleistung an die Gesellschaft oder Genossenschaft erbringen, ohne dass das im Handelsregister eingetragene Gesellschaftskapital oder der einbezahlte Betrag der Genossenschaftsanteile erhöht wird; | ||||||
| der Handwechsel der Mehrheit der Aktien, Stammanteilen oder Genossenschaftsanteile an einer inländischen Gesellschaft oder Genossenschaft, die wirtschaftlich liquidiert oder in liquide Form gebracht worden ist; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 47914839; BBl 2002 3148, 2004 3969). [3] Eingefügt durch Ziff. III Art. 7 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über die Änderung des OR (Die Aktiengesellschaft), in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 7 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [5] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, mit Wirkung seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 47914839; BBl 2002 3148, 2004 3969). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, mit Wirkung seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). | ||||||
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux droits de timbre, il faut comprendre la notion de fusion comme la réunion de deux ou plusieurs entreprises au sens de l'art. 748 à 750, de l'art. 770 al. 3
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 770 |
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| Die Gesellschaft wird beendigt durch das Ausscheiden, den Tod, die Handlungsunfähigkeit oder den Konkurs sämtlicher unbeschränkt haftender Gesellschafter. | ||||||
| Im übrigen gelten für die Auflösung der Kommanditaktiengesellschaft die gleichen Vorschriften wie für die Auflösung der Aktiengesellschaft; doch kann eine Auflösung durch Beschluss der Generalversammlung vor dem in den Statuten festgesetzten Termin nur mit Zustimmung der Verwaltung erfolgen. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 914 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337). |
d. En l'espèce, s'agissant de l'apport d'actions à la recourante, aucun élément du dossier - et les parties ne prétendent pas le contraire - ne permet de conclure à l'existence d'une fusion au sens du droit des obligations. Le registre du commerce ne contient pas non plus d'inscription dans ce sens. En conséquence, il convient d'examiner si l'émission d'actions par la recourante peut être qualifiée de concentration analogue à une fusion au sens de l'art. 6 al. 1 let. abis LT.
3.a. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a relevé que la notion de concentration analogue à une fusion n'est pas précisée par la loi; il a considéré qu'une concentration de sociétés anonymes est analogue à une fusion lorsque, pour une raison quelconque, elle ne peut avoir lieu selon l'art. 748
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 914 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337). |
deux tiers des droits de vote conformément aux dispositions du droit de la société anonyme et (d) les sociétés concernées sont économiquement actives (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, op. cit., consid. 4.1; ATF 102 Ib 142 consid. 2; Revue fiscale 1998 p. 358 consid. 2 et les références citées).
b. Certes, une concentration d'entreprises est un processus qui peut se dérouler en plusieurs étapes, dont la dernière est la fusion véritable et une direction d'entreprise unique précédant l'acquisition de participations n'exclut pas l'existence d'une concentration analogue à une fusion. Toutefois, l'octroi du privilège de l'exonération est exclu, aussi longtemps que les participations ne confèrent pas la majorité des deux tiers des droits de vote à son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, op. cit., consid. 4.2 et 4.3 et les références citées; Archives vol. 72 p. 884 ss [...]).
c. Lorsqu'une concentration analogue à une fusion a lieu et que le privilège fiscal doit être consenti, il est sans importance de savoir pour quel motif la concentration a lieu et si le but qui est recherché avec un tel privilège est effectivement atteint. Il est ainsi également sans importance que les sociétés qui fusionnent aient déjà collaboré économiquement ou aient été en concurrence auparavant, une fusion étant généralement le dernier pas de la concentration d'entreprises qui se trouvent déjà dans des relations plus ou moins étroites (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, op. cit., consid. 4.1).
d. En l'espèce, la participation de la recourante au capital de Y SA ne lui permet pas de détenir les deux tiers des voix de cette société. Contrairement à ce que la recourante semble alléguer, le fait que tous les actionnaires ne sont pas nécessairement présents aux assemblées générales ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. En effet, la recourante doit compter sur les autres actionnaires qui peuvent, en tout temps, bloquer des décisions de l'assemblée générale, en particulier celles qui requièrent une majorité qualifiée au sens de l'art. 704
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 704 [1] |
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| Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für: | ||||||
| die Änderung des Gesellschaftszwecks; | ||||||
| die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung; | ||||||
| eine Statuten bestimmung zur Durchführung der Generalversamm lung im Ausland; | ||||||
| die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft; | ||||||
| die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; | ||||||
| die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel; | ||||||
| der Verzicht auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Durchführung einer virtuellen Generalversammlung bei Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind; | ||||||
| die Auflösung der Gesellschaft. [3] | ||||||
| die Zusammenlegung von Aktien, soweit dafür nicht die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre erforderlich ist; | ||||||
| die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen; | ||||||
| die Ein schränkung oder Aufhebung des Bezugs rechts; | ||||||
| die Einführung eines bedingten Kapitals, die Einführung eines Kapitalbands oder die Schaffung von Vorratskapital gemäss Artikel 12 des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [2]; | ||||||
| die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien; | ||||||
| die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; | ||||||
| die Einführung von Stimmrechtsaktien; | ||||||
| den Wechsel der Währung des Aktienkapitals; | ||||||
| Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt, geändert oder aufgehoben werden. [4] | ||||||
| Namenaktionäre, die einem Beschluss über die Zweckänderung oder die Einführung von Stimmrechtsaktien nicht zugestimmt haben, sind während sechs Monaten nach dessen Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt an statutarische Beschränkungen der Übertragbarkeit der Aktien nicht gebunden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991. in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] SR 952.0 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
question de savoir si elle doit être prise en compte, s'agissant d'une acquisition qui, apparemment, n'avait pas été prévue initialement. En effet, cette participation ne porte pas sur les deux tiers des voix, de sorte qu'elle ne permet de considérer qu'il y a une concentration qui équivaut économiquement à une fusion. Enfin, la participation apparemment envisagée de 100% dans une nouvelle société à constituer (Y Services SA) ne saurait être prise en compte. En effet, cette société n'a, semble-t-il, pas été constituée et, a fortiori, ne constitue donc pas une participation à une société active.
e. En conséquence, la seule participation qui puisse réellement être prise en compte est celle que la recourante détient dans Y SA. Or, il ne s'agit que d'une seule participation qui, de plus, ne permet pas à la recourante de détenir les deux tiers des voix à l'assemblée générale de cette société. Dès lors, les conditions pour bénéficier d'une exonération du droit de timbre d'émission ne sont pas remplies.
4., 5., 6. (...)
Dokumente der SRK
Répertoire des lois
CO 704
CO 748
CO 770
CO 914
LEFin 20
LT 5
LT 8
LT 27
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
||||||
| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 770 |
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| La société prend fin par la sortie, le décès, l'incapacité ou la faillite de tous les associés indéfiniment responsables. | ||||||
| La dissolution de la société est d'ailleurs soumise aux règles concernant la dissolution de la société anonyme; toutefois l'assemblée générale ne peut décider la dissolution avant le terme fixé dans les statuts que si l'administration y consent. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 914 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). |
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 20 Dirigeants qualifiés |
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| La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. | ||||||
| La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. | ||||||
| Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 8 Droits de participation [1] |
||||||
| Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule: [2] | ||||||
| pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale; | ||||||
| pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement; | ||||||
| pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 27 |
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| Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. | ||||||
| Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. | ||||||
Répertoire ATF