(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 16 juin 2004 en la cause X. [CRC 2002-056])
Mehrwertsteuer. Steuerpflicht. Berechnung der Steuerzahllast. Vorsteuerabzug. Verwaltungspraxis.
Art. 19 Abs. 1 Bst. a, Art. 30 Abs. 2, Art. 32 Abs. 1 MWSTV.
- Für die Annahme einer Steuerausnahme darf die verbleibende Steuer nicht regelmässig mehr als Fr. 4'000.- im Jahr betragen. Allein die Tatsache, dass der Betrag von Fr. 4'000.- nur gelegentlich nicht übertroffen wird, befreit noch nicht von der Steuerpflicht (E. 2c und 3e).
- Für ein Geschäftsfahrzeug muss im Rahmen des Vorsteuerabzuges eine Abschreibung von 20% auf dem Anschaffungswert berücksichtigt werden (E. 3c/aa).
- Weiter sind 50% der Steuerbeträge auf Ausgaben für Verpflegung und Getränke vom Vorsteuerabzugsrecht ausgeschlossen (E. 3c/bb) und ein privater Anteil muss selbst bei einem Fahrzeug des Unternehmens berücksichtigt werden, sofern der Steuerpflichtige nicht den lückenlosen Beweis erbringt, dass der Wagen ausschliesslich zu geschäftlichen Zwecken benutzt wird (E. 3c/cc).
Taxe sur la valeur ajoutée. Assujettissement. Calcul de la dette fiscale. Déduction de l'impôt préalable. Pratique administrative.
Art. 19 al. 1 let. a

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations - (art. 19, al. 2, LTVA) |
- Lors du calcul de la dette fiscale, le montant d'impôt restant dû ne doit pas dépasser régulièrement Fr. 4'000.- par année pour qu'il y ait exemption. Le fait que le montant de Fr. 4'000.- ne soit occasionnellement pas dépassé ne libère pas de l'assujettissement (consid. 2c et 3e).
- S'agissant d'un véhicule possédé pour le compte d'une entreprise, le droit à déduction de l'impôt préalable correspond à l'amortissement sur la valeur d'acquisition, soit un taux de 20% (consid. 3c/aa.).
- De plus, 50% des montants de l'impôt afférents aux frais de nourriture et de boissons doit être exclu du droit à déduction de l'impôt préalable (consid. 3c/bb) et une «part privée» doit être prise en compte pour un véhicule employé à titre professionnel, si l'assujetti n'apporte pas la preuve que le véhicule en cause a été utilisé uniquement à des fins professionnelles (consid. 3c/cc).
Imposta sul valore aggiunto. Assoggettamento. Calcolo del debito fiscale. Deduzione dell'imposta precedente. Prassi amministrativa.
Art. 19 cpv. 1 lett. a, art. 30 cpv. 2, art. 32 cpv. 1 OIVA.
- Per l'esonero dall'imposta, l'imposta rimanente non deve superare in modo regolare Fr. 4'000.- all'anno. Il fatto che talvolta l'importo di Fr. 4'000.- non sia superato non libera dall'assoggettamento (consid. 2c e 3e).
- Trattandosi di un veicolo posseduto per conto di un'azienda, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente corrisponde all'ammortamento sul valore d'acquisto, cioé ad un tasso del 20% (consid. 3c/aa).
- Inoltre, il 50% degli importi dell'imposta riferiti alle spese per il vitto e le bevande deve essere escluso dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente (consid. 3c/bb) e deve essere presa in considerazione una «parte privata» per un veicolo utilizzato a titolo professionale, se il contribuente non fornisce la prova che il veicolo in questione è stato usato solo a fini professionali (consid. 3c/cc).
Résumé des faits:
A. X., assistante en publicité, exerce depuis le (...) l'activité d'organisatrice d'évènements promotionnels sous la raison individuelle M à (...). Elle requit le 16 juin 2000 son immatriculation au registre des contribuables en qualité d'assujettie volontaire. Par courrier du 4 août 2000, l'Administration fédérale des contributions (AFC) considéra que X. (ci-après: l'assujettie) devait en effet être immatriculée, mais plutôt en tant qu'assujettie obligatoire avec effet au 1er janvier 2000.
B. En date du 18 janvier 2001, l'assujettie contesta cet assujettissement obligatoire au motif que le montant de sa dette fiscale était inférieur à Fr. 4'000.-. Par conséquent, l'AFC lui demanda, par courrier des 26 janvier et 18 avril 2001, le bilan et le compte de pertes et profits pour 1999 avec les détails des achats et frais généraux grevés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). N'ayant pas reçu les documents sollicités, l'AFC procéda par estimation et adressa, le 13 juin 2001, le décompte complémentaire n° (...) à l'assujettie, fixant le montant de la dette fiscale à Fr. 10'000.- plus intérêt moratoire de 5% dès le 30 novembre 2000 pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2001.
C. L'assujettie communiqua à l'AFC, par lettre du 21 juin 2001, ses comptes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999. L'AFC invita alors l'assujettie à lui transmettre les renseignements nécessaires à la détermination du montant limite de la dette fiscale, soit les chiffres d'affaires réalisés des deux semestres 1999 avec le détail des comptes concernés, ainsi que les charges directes pour les mêmes périodes. L'Office des poursuites de (...) notifia à l'assujettie, en date du 20 septembre 2001, le commandement de payer n° (...) auquel cette dernière fit opposition. Par décision formelle du 30 octobre 2001, l'AFC condamna l'assujettie à lui verser l'impôt dû selon le décompte complémentaire envoyé le 13 juin 2001 et prononça la mainlevée de l'opposition relative au commandement de payer.
D. Le 15 novembre 2001, l'assujettie, par l'intermédiaire de son représentant, le Cabinet fiduciaire et fiscal (...), déposa une réclamation contre la décision précitée, au motif que son assujettissement ne devait pas être établi obligatoirement mais s'effectuer sur la base de l'option dès le 1er octobre 2000 au plus tôt. Par courrier du même jour, l'assujettie remit les documents demandés par l'AFC, soit le détail du chiffre d'affaires pour les deux semestres de 1999 ainsi que le détail des charges directes pour les mêmes périodes. Par la suite et par courrier du 14 janvier 2002, l'assujettie remit également à l'AFC le détail du chiffre d'affaires pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2001, ainsi que le détail des charges directes y afférent.
E. Par décision sur réclamation du 20 mars 2002, l'AFC considéra que pour l'année 1999, le montant limite de la dette fiscale (Fr. 4'000.-) déterminant l'assujettissement avait été nettement dépassé et ainsi, la date pour le début de l'assujettissement obligatoire avait correctement été fixée au 1er janvier 2000. Néanmoins, au vu des pièces remises par l'assujettie postérieurement à sa réclamation, la somme de l'impôt dû laissait apparaître une différence (de Fr. 629.55) avec l'évaluation qui avait été établie par l'AFC (Fr. 10'000.-). Par conséquent, l'AFC admit partiellement et dans cette mesure la réclamation. L'avis de crédit n° (...) daté du 20 mars 2002 fut donc notifié à l'assujettie pour un montant de Fr. 629.55 et la TVA due s'éleva dès lors à Fr. 9'370.45.
F. Par lettre signature du 3 mai 2002, l'assujettie (ci-après: la recourante) a interjeté un recours contre la décision sur réclamation de l'AFC devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Elle allègue qu'elle n'est pas d'accord avec l'emploi d'un taux forfaitaire sur le chiffre d'affaires pour déterminer l'impôt préalable et par-là, la dette fiscale nette. Plus précisément, elle soutient que la dette fiscale nette est inférieure au montant limite de Fr. 4'000.- et conteste d'ores et déjà la prise en compte d'amortissements, motif pris qu'elle n'est pas une entreprise commerciale ou industrielle. Elle estime, en conséquence, ne pas remplir les conditions d'un assujettissement obligatoire.
G. Par réponse du 19 juin 2002, l'AFC a conclu à l'admission partielle du recours, dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais. Elle confirme l'argumentation développée dans sa décision sur réclamation en rajoutant qu'étant donné que la recourante n'entend pas déterminer sa dette fiscale sur la base de la procédure simplifiée, c'est sur la base des factures qu'il convient de l'établir et ainsi, la dette fiscale pour l'année 1999 s'élève à Fr. 4'599.71, s'avérant donc toujours supérieure à Fr. 4'000.-. En outre, la recourante n'a pas tenu compte du fait que l'impôt préalable grevant l'acquisition d'un véhicule ne peut être pris en considération qu'à concurrence de 20%. De plus, elle n'a pas exclu du droit à déduction de l'impôt préalable, à raison de 50%, tous les montants d'impôt afférents aux frais de nourriture et de boissons et elle n'a pas déduit la part privée aux frais de véhicules. Par conséquent, l'AFC déclare que le recours doit être admis partiellement, et la TVA due s'élève ainsi à Fr. 5'445.80, plus intérêt moratoire dès le 1er décembre 2000.
H. Par courrier du 5 juillet 2002 et considérant que l'AFC a soulevé de nouveaux moyens, la recourante s'est spontanément déterminée sur la réponse du 19 juin 2002 de l'autorité intimée. Elle soutient qu'une part privée aux frais de véhicule ne saurait être déduite du montant de l'impôt étant donné que son véhicule est exclusivement utilisé à des fins professionnelles. Elle conteste le taux d'amortissement de 20% pour un véhicule mis en circulation dès la première année d'activité et la prise en compte de frais de nourriture et de boissons, alors qu'ils font parties intégrantes de ses prestations et sont dûment incorporés dans son chiffre d'affaires. Le 2 septembre 2002, l'AFC a remis sa duplique où elle réitère ses conclusions du 19 juin 2002 et où elle développe certains de ses arguments quant à la part privée aux frais de véhicule, au taux d'amortissement ainsi qu'aux frais de nourriture et de boissons.
(...)
Extrait des considérants:
1.a. Conformément à l'art. 8 al. 1 des dispositions transitoires (disp. trans.) de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.)[6], respectivement à l'art. 196 ch. 14 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
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a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207 |
n'entre pas en considération, si bien que l'OTVA est applicable.
(...)
2.a.aa. Aux termes de l'art. 17

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
bb. Selon l'art. 21 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
b.aa. Conformément à l'art. 45 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère - (art. 24, al. 1, LTVA) |
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1 | Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale. |
2 | Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l'absence d'une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l'argent rendu est payé. |
3 | La conversion s'effectue sur la base des taux de change publiés par l'AFC, l'assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.55 |
3bis | Le cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s'applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l'AFC ne publie pas de taux de change.56 |
4 | Pour la conversion, les assujettis faisant partie d'un groupe d'entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu'aux prestations fournies à ou par des tiers.57 |
5 | Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins. |
déclaré à l'AFC (ATF du 14 novembre 2003, en la cause X. [2A.304/2003], consid. 3.5; ATF du 2 juin 2003, en la cause A. [2A.320/2002], consid. 3.4.3.8).
bb. Il s'ensuit qu'une entreprise qui est matériellement assujettie au sens de l'art. 17

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 37 |
Molino, Berne 1996, p. 270). L'assujetti doit ainsi établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l'impôt préalable (cf. Commentaire du Département fédéral des finances de l'Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 [Commentaire DFF], p. 38). A cette fin et selon l'art. 47 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 47 Prestations au personnel - (art. 24 LTVA) |
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1 | Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. |
2 | Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. |
3 | Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée. |
4 | Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. |
5 | Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.58 |
c.aa. Dans le cadre de la limitation de l'art. 19 al. 1 let. a

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
bb. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. a

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
l'assujettissement. Cette question de la régularité devrait en soi être analysée chaque fois que l'on se situe entre les chiffres d'affaires réalisés de Fr. 75'000.- et Fr. 250'000.- (arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2000, en la cause X. [2A.429/1999], consid. 2).
cc. Dans ce contexte, il convient d'apporter les précisions suivantes. Conformément au ch. 2.7 de la brochure précitée de l'AFC, indépendamment des dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sur les dépenses d'investissements et de moyens d'exploitation, l'impôt préalable ne peut être pris en considération que jusqu'à concurrence de la valeur d'amortissement annuel autorisée selon la tabelle des amortissements de l'impôt fédéral direct (IFD) et la valeur d'acquisition valant base de calcul de l'impôt préalable, les taux d'amortissement déterminants doivent être réduits de moitié. Dès lors, dans le calcul de la dette fiscale, on ne peut déduire toute la TVA ayant frappé l'achat du véhicule, mais seulement la part se rapportant à l'année en cause, soit l'amortissement (décision de la Commission de céans du 20 janvier 2003, consid. 2b, publiée dans la JAAC 67.79).
De plus, à teneur de l'art. 30 al. 2

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
Enfin, selon l'art. 32 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations - (art. 19, al. 2, LTVA) |
3.a. En l'espèce, la recourante considère qu'elle est à tort assujettie à la TVA pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2001, car les montants limites concernant le chiffre d'affaires et la dette fiscale ne seraient pas dépassés. En effet, comme vu plus haut (consid. 2a/aa et c/aa), si le chiffre d'affaires de l'entreprise n'atteint pas Fr. 250'000.- et que sa dette fiscale nette n'atteint pas Fr. 4'000.-, l'entreprise tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. a

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 20 Modification de la composition du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le représentant du groupe doit aviser l'AFC si un membre ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l'imposition de groupe. |
2 | Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant pour le début de la période fiscale suivante ou un membre peut quitter un groupe pour la fin de la période en cours. |
3 | Si une entité remplit désormais les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l'imposition de groupe, elle peut demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant à compter du moment où ces conditions sont remplies, même en cours de période fiscale, dans la mesure où: |
a | ni le groupe d'imposition ni l'entité à intégrer au groupe n'ont remis leurs décomptes pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l'admission à l'imposition de groupe ont été réunies, et |
b | le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l'art. 71, al. 1, LTVA n'est pas écoulé. |
b. Afin de déterminer la dette fiscale nette de la recourante, il sied d'examiner si 1999 est bien l'année déterminante quant à l'assujettissement de la recourante pour l'année d'après. A cet effet, il convient de calculer l'impôt préalable à déduire de l'impôt dû sur le chiffre d'affaires en partant soit de la méthode simplifiée, soit de la méthode effective. Par conséquent, l'AFC a, dans un premier temps, établi l'impôt préalable de la recourante pour 1999 à l'aide de la méthode simplifiée, laissant ainsi apparaître une dette fiscale de Fr. 5'452.66. La recourante refusant d'appliquer la méthode simplifiée (...) et l'AFC abondant en ce sens, cette dernière a, dans sa réplique du 19 juin 2002, dès lors utilisé la seconde méthode, soit sur la base des factures d'achats. Elle a ainsi déterminé une dette fiscale pour 1999 s'élevant à Fr. 4'599.71, qui reste toujours supérieure à la limite des Fr. 4'000.-. Par ailleurs, l'AFC a également rectifié, compte tenu des pièces justificatives remises par la recourante, les montants de la dette fiscale pour 2000 et 2001, portant le total de la dette fiscale due pour les périodes fiscales en cause à Fr. 5'445.80 (et non plus à Fr. 9'370.45).
c. La recourante persiste néanmoins à contester le montant total de sa dette fiscale tel que fixé par l'AFC pour trois raisons principales, qu'il convient d'examiner ci-après.
aa. En premier lieu, la recourante est d'avis qu'un amortissement grevant l'acquisition de son véhicule à concurrence de 20% ne peut être pris en compte dans le calcul de l'impôt préalable. A l'appui de cet argument, elle allègue se trouver dans une situation particulière puisqu'elle n'est pas astreinte à tenir des livres au sens des art. 957 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
En l'espèce, la recourante possède un véhicule pour le compte de son entreprise, soit le véhicule (...) portant le n° d'immatriculation (...). Selon la notice A 1995 de l'AFC «Amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales», le taux d'amortissement pour un véhicule à moteur, selon la tabelle des amortissements IFD, est de 40% de la valeur comptable et, pour les amortissements sur la valeur d'acquisition, en dépit de ce que peut affirmer la recourante, ce taux doit être réduit de moitié. Par conséquent et bien que la recourante soutienne qu'un véhicule utilisé exclusivement à des fins professionnelles perd automatiquement un pourcentage important de sa valeur dès qu'il est mis en circulation, un taux de 20% étant ainsi largement insuffisant, il sied de constater, au vu de la pratique et de la jurisprudence en la matière (consid. 2c/bb), que l'AFC a déterminé à bon escient l'amortissement du véhicule de la recourante, soit Fr. 662.80, en prenant pour base 20% de l'impôt préalable lié à l'achat du véhicule (20% de Fr. 3'313.95).
bb. En deuxième lieu, la recourante invoque que c'est à juste titre qu'elle n'a pas tenu compte de l'art. 30 al. 2

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
|
1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
En l'espèce, la recourante, dont l'activité n'est pas axée sur la restauration, n'a pas exclu, à raison de 50%, tous les montants d'impôt afférents aux frais de nourriture et de boissons, exclusion qui est, comme vu plus haut (consid. 2c/bb), requise par l'art. 30 al. 2

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
cc. Enfin, la recourante soutient que son véhicule n'est utilisé qu'à des fins professionnelles, de sorte qu'il n'y a pas à tenir compte des prescriptions de l'art. 32 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations - (art. 19, al. 2, LTVA) |
En l'espèce, la recourante emploie un véhicule pour ses activités professionnelles et il convient ainsi, conformément à l'art. 32 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations - (art. 19, al. 2, LTVA) |
d. Selon les considérants ci-dessus, la dette fiscale de la recourante pour l'année 1999 s'élève dès lors, moyennant un réexamen effectué par l'AFC, à Fr. 4'599.71 et est ainsi toujours supérieure à la limite des Fr. 4'000.-. Il convient donc d'assujettir la recourante dès l'année suivante, soit avec effet au 1er janvier 2000 et de lui réclamer, pour les périodes fiscales du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2001, le montant de sa dette fiscale encore dû selon le réexamen effectué par l'AFC lors de sa réponse du 19 juin 2002, soit Fr. 5'445.80.
e. Cela étant, l'impôt restant dû ne devant pas «régulièrement» dépasser Fr. 4'000.- pour qu'il y ait exemption, il convient de préciser qu'en l'occurrence, au vu de l'état du dossier, le défaut de dépassement de la somme des Fr. 4'000.- n'a pas été régulier au sens de l'art. 19 al. 1 let. a

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
Par conséquent, la Commission de recours constate que la recourante n'a pas fait valoir d'argument susceptible de remettre en cause son assujettissement obligatoire à la TVA et elle est ainsi assujettie dès le 1er janvier 2000. En tant que le recours conteste le bien-fondé d'un tel assujettissement, il doit être rejeté. Néanmoins, la dette fiscale de la recourante ayant été réexaminée par l'AFC et réduite au vu des pièces remises ultérieurement par la recourante, il convient d'abonder en ce sens et par-là, d'admettre partiellement le recours sur ce point.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement dans le sens des considérants et la décision attaquée annulée. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais peuvent être réduits. Toutefois, selon l'art. 63 al. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
procédure administrative, RS 172.041.0). Pour les mêmes raisons, il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
[6] Peut être consultée sur le site Internet de l'Office fédéral de la justice à l'adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf
[7] Les imprimés concernant l'ancienne OTVA de 1994 sont en vente auprès de l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, ou par fax 031 325 72 80
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