VPB 68.172

(Déc. rendue par la Cour eur. DH le 4 mai 2004, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 45228/99, Robert SPANG c / Suisse)

Begründungspflicht für Verfügung.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Anspruch auf ein faires Verfahren.

Der Anspruch auf ein faires Verfahren bedeutet nicht, dass jedes Vorbringen erschöpfend zu diskutieren ist. Auf für den Verfahrensausgang Unerhebliches muss das Gericht nicht eingehen.

Obligation de motiver une décision.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable.

Le droit à un procès équitable ne signifie pas que chaque moyen soulevé doit être discuté de manière exhaustive. Le tribunal ne doit pas traiter des moyens sans importance pour l'issue de la procédure.

Obbligo di motivare una decisione.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un processo equo.

Il diritto ad un processo equo non significa che occorre discutere in maniera esaustiva ogni argomento sollevato. Il tribunale non deve trattare questioni irrilevanti per l'esito della procedura.

EN DROIT

2. Le requérant se plaint également du fait que le Tribunal fédéral des assurances ait violé à double titre l'obligation de motiver sa décision.

Dans la mesure où le requérant invoque que ce tribunal, dans son arrêt du 2 avril 1998, n'avait pas examiné le grief relatif à la durée excessive de la procédure devant le Tribunal des assurances du canton d'Argovie, le Gouvernement considère que cette allégation ne constituait visiblement qu'un grief soulevé à titre accessoire et que le requérant n'avait pas explicitement demandé à ce tribunal de constater, dans les conclusions de son recours de droit administratif du 30 avril 1997, que la durée de la procédure devant le Tribunal des assurances du canton d'Argovie avait été excessive. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral des assurances n'était pas tenu, selon le Gouvernement se réfèrant à la pratique interne ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour; Van de Hurk c / Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61, Ruiz Torija c / Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29), de se livrer à un examen approfondi de la question de la durée excessive de la procédure.

Le requérant, concédant de ne pas avoir formellement demandé une constatation de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, précise qu'une telle demande n'aurait de toute façon pas eu d'effet et n'aurait pas été exécutable étant donné que le Tribunal fédéral des assurances ne possède pas de contrôle disciplinaire sur un tribunal cantonal, contrôle exercé exclusivement par les instances administratives; par contre, une constatation de la durée excessive dans le cadre du dispositif de l'arrêt aurait éventuellement permis de soumettre la cause aux instances cantonales compétentes.

La Cour rappelle que le droit à un procès équitable ne se comprend pas comme exigeant «une réponse détaillée à chaque argument» (Van de Hurk c / Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61; voir, dans le même sens, Hiro Balani c / Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-B, p. 30 § 28; Helle c / Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2929, § 55). En l'espèce, le requérant concède lui-même que le Tribunal fédéral des assurances n'était pas l'instance compétente pour remédier à la durée excessive de la procédure cantonale. En outre, la Cour estime que le requérant n'est pas parvenu à démontrer dans quelle mesure le fait de ne pas avoir abordé ce grief aurait pu influencer l'issue de la procédure litigieuse.

En même temps, la Cour constate, par rapport au grief selon lequel le Tribunal fédéral des assurances n'a pas examiné en substance les arguments et demandes d'audition de témoins du requérant, que ce tribunal a suffisamment motivé sa décision contre la prise en compte de témoins supplémentaires.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).

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Document : VPB-68.172
Date : 04 mai 2004
Publié : 04 mai 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.172
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Obligation de motiver une décision.


Répertoire de mots-clés
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