(Auszug aus dem Urteil der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 24. Oktober 2003 i.S. A.D., Guinea, auch erschienen in Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 6)
Art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
1. Die Ausweisung eines in der terminalen Phase an AIDS Erkrankten kann unter ganz aussergewöhnlichen Umständen zu einer Verletzung von Art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2. Im konkreten Fall wird der Wegweisungsvollzug nach Guinea in Anwendung der erwähnten Praxis als mit Art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3. Keine Prüfung der Zumutbarkeit, da der Beschwerdeführer wegen Straffälligkeit und wegen asozialen Verhaltens unter die Ausschlussklausel von Art. 14a Abs. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Art. 3 CEDH. Art. 25 al. 3 Cst. Art. 14a al. 3 LSEE. Licéité de l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du SIDA.
1. L'expulsion d'un malade du SIDA en phase terminale peut, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, conduire à une violation de l'art. 3 CEDH (résumé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme; consid. 7).
2. En l'espèce, l'exécution du renvoi en Guinée a été considérée comme compatible avec la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH; cas d'une personne atteinte du SIDA, à un stade où la maladie ne s'est pas encore déclarée, et qui peut compter sur un réseau social dans son pays d'origine et accéder, sur place, à des soins médicaux suffisants (consid. 8).
3. Pas d'examen du caractère exigible de l'exécution du renvoi dans la mesure où le recourant, en raison des infractions qu'il a commises et du comportement asocial qu'il a adopté, tombe sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE (consid. 9 et 10; sur la question de l'exigibilité du renvoi en cas d'infection par le virus du SIDA, cf. JICRA 2004 n°7 = JAAC 68.116).
Art. 3 CEDU. Art. 25 cpv. 3 Cost. Art. 14a cpv. 3 LDDS. Liceità dell'esecuzione dell'allontanamento di un malato d'AIDS.
1. L'esecuzione dell'allontanamento di un malato allo stadio terminale dell'AIDS può, in casi eccezionali, costituire una violazione dell'art. 3 CEDU (riassunto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo; consid. 7).
2. Nel caso concreto, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Guinea di un richiedente l'asilo sieropositivo, non ancora affetto da AIDS, è stata giudicata compatibile con l'art. 3 CEDU, ritenuto che possiede una rete sociale in patria, dove peraltro l'assistenza sanitaria deve considerarsi sufficiente (consid. 8).
3. Non è stata esaminata l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ritenuto che il ricorrente, in considerazione dei suoi precedenti penali e del comportamento asociale manifestato, adempie i criteri della clausola d'esclusione di cui all'art. 14a cpv. 6 LDDS (consid. 9 e 10; cfr. GICRA 2004 n. 7 = GAAC 68.116 sulla questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persona affetta da AIDS).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Der Beschwerdeführer stellte am 14. Oktober 2001 ein Asylgesuch, das er im Wesentlichen mit einer angeblichen Zwangsrekrutierung durch eine Rebellengruppe begründete.
Am 8. November 2001 nahm das Kantonsspital X. im Auftrag der zuständigen kantonalen Behörde eine Knochenalteranalyse vor und stellte dabei fest, das Knochenalter des Beschwerdeführers entspreche dem männlichen Standard von 19 Jahren oder mehr.
Am 19. Dezember 2002 diagnostizierte das Kantonsspital X. beim Beschwerdeführer sodann eine Infektion mit dem humanen Immunschwächevirus des Menschen (HIV) im Stadium A3 und leitete im Oktober 2001 eine Tripel-Therapie mit Virazept und Combivir ein. Zudem stellte es eine chronische Gastritis fest.
Mit Verfügung vom 5. Juni 2003 stellte das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) fest, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, und lehnte sein Asylgesuch ab. Gleichzeitig ordnete es die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug an und entzog einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Zur Begründung führte das BFF im Wesentlichen aus, der Beschwerdeführer habe seine Minderjährigkeit nicht glaubhaft darzulegen vermocht und stellte fest, seine gesamten Asylvorbringen seien unglaubhaft. Es erachtete den Vollzug der Wegweisung als zulässig, zumutbar und möglich.
Gegen diese Verfügung legte der Beschwerdeführer bei der Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) - beschränkt auf den Wegweisungspunkt - Beschwerde ein. Es sei die Unzumutbarkeit und Unzulässigkeit der Wegweisung festzustellen und er sei vorläufig aufzunehmen. Zudem ersuchte er um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und stellte ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Der zuständige Instruktionsrichter der ARK hiess mit Zwischenverfügungen vom 13. Juni bzw. 14. Juli 2003 die Gesuche um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde sowie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Die Vorinstanz schloss mit Vernehmlassung vom 21. Juli 2003 auf Abweisung der Beschwerde. Dabei wies das BFF darauf hin, dass das Ausmass der Straffälligkeit des Beschwerdeführers in der Schweiz die Schwelle von Art. 14a Abs. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers hielt in ihrer Stellungnahme vom 7. August 2003 dafür, das Verhalten des Beschwerdeführers würde nicht ausreichen, um gestützt auf Art. 14a Abs. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Die ARK weist die Beschwerde ab.
Aus den Erwägungen:
6.a. Der Vollzug der Wegweisung nach Guinea ist unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
b. Der Beschwerdeführer macht in seiner Eingabe aber geltend, er sei mit dem HI-Virus infiziert, weshalb der Vollzug seiner Wegweisung unzulässig oder zumindest unzumutbar sei. Er habe jeden Kontakt mit seinen Familienangehörigen in Guinea verloren. Aufgrund seiner Infektion sei er darauf angewiesen, an einem Ort zu leben, wo seine Krankheit behandelbar sei. Es müsse jederzeit mit einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes gerechnet werden. Diesfalls sei er auf Verwandte oder Freunde angewiesen, die für seinen Lebensunterhalt aufkommen könnten; in seinem Heimatland habe er aber niemanden. Ein Wegweisungsvollzug in dieses Land würde daher eine gemäss Art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.a. Art. 3

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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
[EGMR] vom 7. Juli 1989 i.S. Soering gegen Grossbritannien, Ziff. 90 und 91; EMARK 1996 Nr. 18, S. 183 = VPB 61.4, E. 14b.aa).
b. Der EGMR hat in seinem Urteil vom 2. Mai 1997 i.S. D. gegen Grossbritannien einen derartigen Verstoss gegen das Verbot der unmenschlichen Behandlung nach Art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

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Dagegen verletzt, wie die Strassburger Organe schon mehrfach festgehalten haben, die Wegweisung von HIV-infizierten Personen, die (noch) nicht an AIDS erkrankt sind, die Konventionsgarantie von Art. 3

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Verschlechterung des Gesundheitszustands führen würde (Zulässigkeitsentscheid vom 25. April 2003 i.S. Arcila Henao gegen die Niederlande). Der Gerichtshof erwog, der Beschwerdeführer sei arbeitsfähig und die erforderliche Behandlung sei in Kolumbien, wo er noch Familienangehörige habe, grundsätzlich auch durchführbar. Schliesslich sei zu bedenken, dass sich die Krankheit des Beschwerdeführers nicht in einem fortgeschrittenen oder gar finalen Stadium befinde (Entscheid vom 25. April 2003 i.S. Arcila Henao gegen die Niederlande, S. 8). Aus diesen Gründen erweise sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet.
c. Nichts anderes ergibt sich aus der Bestimmung von Art. 25 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |

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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |

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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.a. Nach der Klassifikation des amerikanischen Center for Disease Control and Prevention wird eine HIV-Infektion in verschiedene Stadien unterteilt. Im Stadium A leidet der Betroffene unter keinerlei Beschwerden, während im Stadium B Erkrankungen auftreten, welche auf eine Störung des Immunsystems hinweisen, und das Stadium C die eigentliche Erkrankung an AIDS bedeutet. Die Stadien A-C werden nach dem jeweiligen CD4-Wert (Anzahl «Helferzellen» pro Mikroliter Blut) jeweils in die Stufen 1-3 unterteilt.
Gemäss Arztbericht des Kantonsspitals X. vom 19. Dezember 2002 leidet der Beschwerdeführer an einer HIV-Infektion Stadium A3 und an einer chronischen Gastritis. Seit Ende Oktober 2001 wird er mit Virazept und Combivir behandelt. Alle drei Monate muss er sich zudem einer Routine-Blutuntersuchung unterziehen. Ohne Fortsetzung der Behandlung wäre, so das Arztzeugnis, mit einer rapiden Verschlechterung seines Gesundheitszustands zu rechnen. Im Fall von deren Weiterführung wird die Prognose demgegenüber als «stabil» bezeichnet. Da diesbezüglich kein neueres Arztzeugnis eingereicht wurde, ist davon auszugehen, der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers habe sich seither nicht wesentlich verändert.
b. Aufgrund der verfügbaren Akten ist im Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Guinea keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Vorab ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer zwar mit dem HI-Virus infiziert ist, die Krankheit AIDS bei ihm jedoch (noch) nicht ausgebrochen ist; sein Allgemeinzustand erscheint aufgrund des vorliegenden Arztzeugnisses vielmehr als recht gut. Soweit aktenkundig, geht er zwar keiner eigentlichen Erwerbstätigkeit nach, doch kann angesichts der von ihm entwickelten kriminellen Aktivitäten davon ausgegangen werden, er sei trotz seines Gesundheitszustands weder in seiner Erwerbsfähigkeit noch in seiner übrigen Lebensführung eingeschränkt. Was seine persönliche Situation bei der Rückkehr betrifft, ist entgegen den Beschwerdevorbringen auch nicht ohne weiteres davon auszugehen, der Beschwerdeführer verfüge mit Ausnahme eines jüngeren Bruders in seinem Heimatland über keine familiären Beziehungen mehr und wäre folglich gänzlich auf sich gestellt. Zwar hat er dies bei den Befragungen behauptet; das BFF hat sein Asylgesuch indessen wegen Unglaubhaftigkeit seiner Vorbringen abgewiesen und der Beschwerdeführer hat diese Feststellung nicht angefochten. Zudem steht aufgrund des von der Vorinstanz veranlassten Knochenaltersgutachtens fest, dass er die Asylbehörden hinsichtlich seines Alters getäuscht hat (vgl. dazu die
untenstehende E. 9). Angesichts dieser Umstände muss die persönliche Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers generell als gering bezeichnet werden, weshalb für die ARK offen bleibt, ob seine Angaben zu den familiären Verhältnissen zutreffen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Gesundheitsversorgung in Guinea in keiner Weise mit schweizerischen Verhältnissen verglichen werden kann, die erforderlichen Medikamente aber grundsätzlich auch dort erhältlich sind. Schliesslich steht dem Beschwerdeführer die Möglichkeit offen, beim BFF einen Antrag auf medizinische Rückkehrhilfe zu stellen; diese kann in Form von Medikamenten geleistet werden (vgl. Art. 93 Abs. 1 Bst. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
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1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
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1 | Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
2 | En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues. |
3 | L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales. |
Zusammenfassung E. 9 + 10:
Die Prüfung der Frage, ob der Vollzug einer Wegweisung im Sinne von Art. 14a Abs. 4

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
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1 | Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
2 | En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues. |
3 | L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Der Beschwerdeführer war seit seiner Einreise in die Schweiz wiederholt durch strafbares Verhalten negativ aufgefallen und unter anderem mehrere Male in der Drogenszene aufgegriffen und wegen Kokainhandel verzeigt worden; anlässlich einer Anhaltung durch die Polizei hatte er zu verstehen gegeben, er werde sich nicht an eine gegen ihn ergangene Eingrenzungsverfügung halten. Die ARK erachtete durch das asoziale und strafrechtlich relevante Verhalten des Beschwerdeführers die Voraussetzungen von Art. 14a Abs. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Dokumente der ARK