VPB 68.83

(Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 6. Januar 2004 zuhanden der aussenpolitischen und staatspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat, überarbeitet im Mai 2004)

Verfassungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Staatsverträgen.

- Kriterien zur Unterscheidung von Staatsverträgen und «weichen» völkerrechtlichen Instrumenten (Ziff. 1).

- Praxis bezüglich Verträgen von beschränkter Tragweite nach Art. 7a Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG (Ziff. 2).

- Zulässigkeit der Delegation von Vertragsabschlusskompetenzen an den Bundesrat nach Art. 7a Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG (Ziff. 3).

- Möglichkeit der nachträglichen parlamentarischen Genehmigung (Ziff. 4).

- Zuständigkeit und Zulässigkeit der vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen (Ziff. 5).

- Tragweite des fakultativen Referendums bei Staatsverträgen mit wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen nach Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
1    Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
a  les lois fédérales;
b  les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c  les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d  les traités internationaux qui:
d1  sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
d2  prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
d3  contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2    ...124
BV (Ziff. 6).

Questions de droit constitutionnel en relation avec les traités internationaux.

- Critères de distinction entre les traités internationaux et les instruments «souples» de droit international public (ch. 1).

- Pratique relative aux traités de portée mineure selon l'art. 7a al. 2 LOGA (ch. 2).

- Admissibilité de la délégation au Conseil fédéral de la compétence de conclure des traités internationaux selon l'art. 7a al. 1 LOGA (ch. 3).

- Possibilité d'une approbation subséquente par le Parlement (ch. 4).

- Compétence et possibilité d'agir en matière d'application provisoire des traités internationaux (ch. 5).

- Portée du référendum facultatif à l'égard des traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit selon l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst. (ch. 6).

Questioni di diritto costituzionale in relazione con i trattati internazionali.

- Criteri per la distinzione fra i trattati internazionali e gli strumenti «morbidi» del diritto internazionale pubblico (n° 1).

- Prassi inerenti i trattati di portata limitata secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA (n° 2).

- Ammissibilità della delegazione al Consiglio federale delle competenze per concludere un trattato secondo l'art. 7a cpv. 1 LOGA (n° 3).

- Possibilità dell'approvazione a posteriori da parte del Parlamento (n° 4).

- Competenza e ammissibilità dell'applicazione provvisoria di trattati internazionali (n° 5).

- Portata del referendum facoltativo per trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost. (n° 6).

1. Kriterien zur Unterscheidung von Staatsverträgen und «weichen» völkerrechtlichen Instrumenten

Als völkerrechtlicher Vertrag ist ein Hoheitsakt zwischen zwei oder mehreren Völkerrechtssubjekten zu bezeichnen, mit welchem diese ihrem übereinstimmenden Willen Ausdruck geben, völkerrechtliche Verpflichtungen zu übernehmen oder entsprechende Rechtspositionen aufzugeben[66]. Diplomatische oder (schieds-)gerichtliche Streitschlichtungsbestimmungen sind für den Fall vorgesehen, dass eine Vertragspartei die vereinbarten Pflichten nicht oder ungenügend erfüllt. Völkerrechtliche Verträge werden sehr unterschiedlich bezeichnet (Übereinkommen, Abkommen, Vereinbarung, Briefwechsel oder Notenaustausch, aber auch Pakt, Charta, Statut, Akte, Deklaration oder Protokoll). Die jeweiligen Bezeichnungen sind bezüglich der Qualifikation als völkerrechtlicher Vertrag nicht von Belang; vielmehr ist auf den Bindungswillen der Parteien und den Inhalt des Instrumentes abzustellen. Die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen richtet sich nach Art. 166
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux - 1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
1    L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
2    Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.
BV[67].

Bei einem rechtlich nicht verbindlichen Instrument der internationalen Zusammenarbeit - für welches ebenfalls unterschiedliche Begriffe gebräuchlich sind wie etwa Absichtserklärung, Memorandum of Understandig, Letter of Understanding, Agreed Minutes, Gentlemen's Agreement oder Verhaltenskodex - liegt eine gemeinsame politische Absichtserklärung vor. Hingegen fehlt es den Parteien am Willen, sich rechtlich zu verpflichten. Ein solches Instrument enthält daher in der Regel keine Bestimmungen über Inkrafttreten und Rücktritt; Sanktionen sind nicht vorgesehen für den Fall, dass eine Partei sich anders als ursprünglich kundgetan verhalten sollte. Jede Partei kann aus rechtlicher Sicht frei bestimmen, ob sie sich an die im Instrument festgelegten Grundsätze halten will. Stimmt das Verhalten nicht mit der erklärten Absicht überein, hat dies allenfalls politische, nicht aber rechtliche Konsequenzen. Solche Instrumente dienen zur Führung der Aussenpolitik und werden vom Bundesrat auf der Grundlage von Art. 184 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
BV in eigener Kompetenz eingesetzt.

Mehrfach hat der Bundesrat ein Dokument, das von seiner Bezeichnung her lediglich politische Verbindlichkeit zu beanspruchen schien, als rechtlich verbindlichen völkerrechtlichen Vertrag betrachtet[68].

Es kommt vor, dass die Vertragsparteien einen Bindungswillen klar manifestieren, womit an sich ein klassischer völkerrechtlicher Vertrag vorliegt, aber dennoch auf eine Bezeichnung wie jene des «Memorandum of Understanding» drängen. Der Grund ist meist in der innerstaatlichen Kompetenzordnung anderer Staaten zu suchen. So unterliegen beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) völkerrechtliche Instrumente, die als Verträge bezeichnet werden, einem speziellen innerstaatlichen Genehmigungsverfahren, welches von den zuständigen Stellen als zu aufwändig für den Abschluss «untergeordneter» Staatsverträge erachtet wird.

2. Praxis bezüglich Verträgen von beschränkter Tragweite nach Art. 7a Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG

Gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux - 1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
1    L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
2    Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.
BV kann der Gesetzgeber dem Bundesrat das Recht einräumen, völkerrechtliche Verträge selbständig - d. h. ohne parlamentarische Genehmigung - abzuschliessen. Mit Art. 7a Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG[69] hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Befugnis erteilt, völkerrechtliche Verträge «von beschränkter Tragweite» selbständig abzuschliessen. In nicht abschliessender Weise versteht das Gesetz darunter u. a. Verträge, die dem Vollzug von bereits parlamentarisch genehmigten Verträgen dienen, die Gegenstände im Zuständigkeitsbereich des Bundesrates betreffen oder die sich in erster Linie an die Behörden richten, administrativ-technische Fragen regeln oder die keine bedeutende finanziellen Aufwendungen verursachen. An die Stelle der parlamentarischen Genehmigung tritt für diese Verträge die Berichterstattungspflicht nach Art. 48a Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48a Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
2    Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.
RVOG (siehe dazu unten Ziff. 4). Zwar unterlagen diese Verträge der Pflicht zur vollständigen und dreisprachigen amtlichen Veröffentlichung, doch ist ausnahmsweise die Veröffentlichung lediglich eines Verweises auf eine Bezugsquelle zulässig und in der Praxis üblich geworden[70]. Das neue, am 18. Juni 2004 von den Räten verabschiedete Publikationsgesetz (BBl 2004 3121 [Referendumsvorlage])
sieht in Art. 3 Abs. 3 nun aber neu vor, dass «Verträge von beschränkter Tragweite» amtlich nicht zu veröffentlichen sind; dem Bundesrat soll es obliegen, allfällige Ausnahmen zu regeln.

Zweck von Art. 7a Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG ist die Entlastung des Parlaments von unwesentlichen Geschäften[71]. Wegen der mittlerweile zahlreichen spezialgesetzlichen Delegationsnormen (siehe dazu nachfolgend Ziff. 3) bewegt sich die Zahl der Verträge von beschränkter Tragweite im Sinne von Art. 7a Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG auf einem quantitativ niedrigen Niveau: Im bundesrätlichen Bericht über die 2002 abgeschlossenen Staatsverträge[72] wurde lediglich in sieben von 216 Fällen die damals geltende GVG[73]-Norm als Rechtsgrundlage erwähnt. Von den verschiedenen in der Sache befassten Bundesbehörden wird die Frage, ob tatsächlich ein Vertrag von untergeordneter Bedeutung vorliegt, bisweilen unterschiedlich beurteilt (siehe dazu unten Ziff. 4); je grösser der Adressatenkreis eines Vertrages und je unmittelbarer und weitreichender die Auswirkungen auf die Rechtsstellung von verwaltungsexternen Personen und Institutionen sind, desto weniger kann dem Vertrag eine untergeordnete Bedeutung beigemessen werden.

Aus der jüngeren Vergangenheit kann auf folgende Beispiele hingewiesen werden: Ein im Jahr 2003 zwischen der Schweiz und Frankreich vollzogener Briefwechsel über die Durchführung von gemeinsamen Polizeipatrouillen wurde als Vollzugsvereinbarung des vom Parlament 1999 genehmigten Abkommens vom 11. Mai 1998 über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Justiz-, Polizei- und Zollsachen[74] qualifiziert; es lag also ein Anwendungsfall von Art. 7a Abs. 2 Bst. b
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG vor. Ein 2002 abgeschlossener Notenaustausch mit dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Zivilluftfahrt konnte unter Art. 7a Abs. 2 Bst. d
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG subsumiert werden, weil er die Aufgabenverteilung zwischen dem schweizerischen Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) und der liechtensteinischen Dienststelle für Zivilluftfahrt regelt. Als Anwendungsfall von Bst. a betrachtete der Bundesrat die Genehmigung des Protokolls Nr. 13 zur EMRK[75] über die Abschaffung der Todesstrafe unter allen Umständen[76].

3. Zulässigkeit der Delegation von Vertragsabschlusskompetenzen an den Bundesrat nach Art. 7a Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG

Gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux - 1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
1    L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
2    Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.
BV kann der Gesetzgeber die Befugnis zum Abschluss von Staatsverträgen an den Bundesrat delegieren. Das geltende Bundesrecht kennt eine grosse Anzahl von solchen Delegationsklauseln. Zweck der Übertragung der Vertragsabschlusskompetenz an den Bundesrat ist es, die Bundesversammlung von einer Vielzahl von Vertragsgeschäften zu entlasten, die einen bestimmten Themenkomplex oft technischer Natur betreffen und sich materiell auf ein klar abgegrenztes Gebiet beschränken[77]. Der Bundesrat darf seinerseits diese Kompetenz an die Departemente und - im Falle von Verträgen von beschränkter Tragweite - an eine Gruppe oder ein Bundesamt delegieren (Art. 48a Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48a Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
2    Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.
RVOG). Diese Subdelegation kann generell-abstrakt, d. h. in Form einer Bestimmung in einer bundesrätlichen Verordnung[78], oder aus konkretem Anlass in einem bundesrätlichen Beschluss erfolgen, mit dem beispielsweise ein Departement oder ein Amt zum Vertragsabschluss ermächtigt wird. Über solchermassen abgeschlossene Staatsverträge hat der Bundesrat der Bundesversammlung jährlich Bericht zu erstatten (siehe unten Ziff. 4).

Die spezialgesetzlichen Delegationsklauseln weisen eine unterschiedliche Dichte und Präzision auf und folgen nur bedingt einem einheitlichen Muster. Während beispielsweise Art. 3a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3a
1    Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:
a  sur le trafic aérien international;
b  sur la sécurité technique dans l'aviation (sécurité de l'aviation);
c  sur le service de la navigation aérienne;
cbis  sur la prévention des actes illicites dirigés contre l'aviation (sûreté de l'aviation);
d  sur l'échange de données aéronautiques.
2    Les accords sur la sécurité de l'aviation, sur le service de la navigation aérienne et sur la sûreté de l'aviation peuvent comprendre notamment:17
a  des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;
b  des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes internationaux.
3    Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:
a  comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18;
b  prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers;
c  prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d'autres prestataires de services de navigation aé-rienne; l'interdiction en matière de délégation visée à l'art. 40b, al. 4, doit être respectée.
4    Si la Confédération est tenue, en vertu d'un accord sur le service de la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu'un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d'une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.
LFG[79] dem Bundesrat die weitreichende Befugnis einräumt, mit ausländischen Staaten Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Luftverkehr abzuschliessen, enthält beispielsweise das Universitätsförderungsgesetz[80] in seinem Art. 22
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 22 Indication des voies de recours - Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.
vergleichsweise detaillierte materielle und prozedurale Vorgaben. Ein anderer Weg wurde jüngst mit Art. 8a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8a Accords bilatéraux - Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées qui s'inspirent des principes établis dans la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées28.
IRSG[81] eingeschlagen, indem dort die dem Bundesrat eingeräumte Befugnis auf Abkommen beschränkt wird, die den Grundsätzen des Europarat-Übereinkommens vom 21. März 1983 über die Überstellung verurteilter Personen[82] folgen.

Sofern in einem Spezialgesetz eine Delegationsnorm existiert, stellt sich nach Ansicht des Bundesamtes für Justiz (BJ) die Frage nach der Unterstellung unter das (neue) fakultative Staatsvertragsreferendum nicht - vorausgesetzt, die fragliche Delegationsnorm ist ausreichend präzise formuliert.

4. Möglichkeit der nachträglichen parlamentarischen Genehmigung

Gemäss Art. 48a Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48a Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
2    Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.
RVOG hat der Bundesrat der Bundesversammlung jährlich über die von ihm, den Departementen, Gruppen oder Bundesämtern abgeschlossenen Verträge Bericht zu erstatten. Dieser Bericht, der insbesondere die gestützt auf Art. 7a Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
und 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
RVOG vom Bundesrat abgeschlossenen Verträge umfasst, wird unter der Federführung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) erstellt, das dafür einen mittlerweile standardisierten Aufbau verwendet; der Bericht wird in die Amtssprachen übersetzt und im Bundesblatt veröffentlicht.

Das Parlament kann bei der Beratung des Berichts des Bundesrates in Bezug auf jeden abgeschlossenen Vertrag prüfen, ob er in die Zuständigkeit des Bundesrates fällt oder nicht. Stellt es im Rahmen dieser Prüfung fest, dass ein völkerrechtliches Abkommen abgeschlossen wurde, dessen Abschluss nach seiner Beurteilung nicht in der alleinigen Zuständigkeit des Bundesrats liegt, sondern der parlamentarischen Genehmigung bedarf, kann es vom Bundesrat mit einer Motion verlangen, dass ihm der Vertrag nachträglich im ordentlichen Verfahren unterbreitet wird. Die Überprüfung der Zuständigkeit des Bundesrates durch das Parlament bedeutet indessen nicht, dass der Vertrag nicht mehr anwendbar wäre. Ein völkerrechtlicher Vertrag ist nämlich für einen Staat selbst dann gültig abgeschlossen, wenn keine Genehmigung durch die innerstaatlich zuständige Behörde vorlag[83]. Art. 46 Abs. 1 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969[84] besagt, dass ein Staat sich nicht darauf berufen kann, «dass seine Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern nicht
die Verletzung offenkundig war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von grundlegender Bedeutung betraf».

Die Genehmigung durch die Bundesversammlung würde nur im Nachhinein den Abschluss des Vertrages bestätigen. Ein Vertrag, der bereits in Kraft ist, wird weiter angewendet. Bei einer Nichtgenehmigung des Vertrages muss dieser auf den nächstmöglichen Termin gekündigt werden. Diese Kompetenz liegt nach Art. 184 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
BV beim Bundesrat[85].

Mit 144 zu 8 Stimmen hat der Nationalrat in der Frühjahrssession 2004 erstmals eine Motion seiner aussenpolitischen Kommission (APK)[86] angenommen, die den Bundesrat verpflichtet, nachträglich um die parlamentarische Genehmigung eines von ihm bereits selbständig abgeschlossenen Staatsvertrages zu ersuchen[87]. Die ständerätliche APK hat sich im April 2004 indessen für die Ablehnung der Motion ausgesprochen.

5. Zuständigkeit und Zulässigkeit der vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen

Nach geltendem Recht und bisheriger Praxis kann der Bundesrat völkerrechtliche Verträge vor ihrer Genehmigung durch die Bundesversammlung vorläufig anwenden. Diese Zuständigkeit leitet sich aus der allgemeinen Kompetenz des Bundesrates in den auswärtigen Angelegenheiten ab (Art. 184 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
BV). Die vorläufige Anwendung eines Staatsvertrags wird dann beschlossen, wenn die Wahrung wesentlicher schweizerischer Interessen oder eine besondere Dringlichkeit dies erfordern und es demzufolge unmöglich ist, das ordentliche parlamentarische Genehmigungsverfahren einzuhalten[88]. Die beiden Voraussetzungen müssen dabei gemäss heutiger Praxis nicht kumulativ erfüllt sein. Es kann beispielsweise Situationen geben, bei denen die sofortige Anwendung ein Angebot der Schweiz im Rahmen der Vertragsverhandlungen darstellt, um einen für unser Land insgesamt vorteilhaften Vertragsabschluss zu erreichen. In diesem Fall ist es möglich, dass die vorläufige Anwendung des Vertrags zwar wichtigen Interessen der Schweiz dient (nämlich dem vorteilhaften Vertragsabschluss an sich), zugleich aber keine besondere Dringlichkeit vorliegt.

Rein quantitativ ist die Bedeutung der vorläufigen Anwendung völkerrechtlicher Verträge eher bescheiden. Beispielsweise wurde nur einer der 27 im Jahr 2001 durch die Bundesversammlung genehmigten Staatsverträge vom Bundesrat bereits vorher vorläufig angewendet[89]. Im Jahr 2002 waren es sieben der 26 von der Bundesversammlung genehmigten Staatsverträge, welche vorläufig angewendet wurden. Dabei stützte sich die vorläufige Anwendung im Jahr 2002 in sechs Fällen auf Art. 2 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über aussenwirtschaftliche Massnahmen[90]. Nur in einem Fall stützte sie sich direkt auf die aussenpolitische Zuständigkeit des Bundesrates (Art. 184 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
BV). Am 26. November 2003 hat der Bundesrat die vorläufige Anwendung des novellierten Forschungsabkommens mit der EU beschlossen.

In der Regel wirft die vorläufige Anwendung keinerlei Probleme auf. In den letzten Jahrzehnten wurde nur das Luftverkehrsabkommen mit Deutschland, dessen vorläufige Anwendung der Bundesrat beschlossen hatte, durch die Bundesversammlung nicht genehmigt. Die Debatte um dieses Abkommen mündete in die Parlamentarische Initiative Spoerry, welcher der Ständerat am 5. März 2003 Folge gab. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) hat anschliessend beschlossen, die Thematik mit einer eigenen parlamentarischen Initiative weiterzuverfolgen[91]. Diese Initiative will zunächst auf Gesetzesstufe die materiellen Voraussetzungen festlegen, unter welchen der Bundesrat die vorläufige Anwendung beschliessen kann. Verträge sollen demnach in Verschärfung der bisherigen Praxis nur dann vorläufig angewendet werden dürfen, wenn die Wahrung wichtiger Interessen der Schweiz und eine besondere Dringlichkeit dies gebieten. Der Bundesrat hat der Bundesversammlung innert sechs Monaten nach Beginn der vorläufigen Anwendung den Entwurf des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des betreffenden Vertrags zu unterbreiten; wird diese Frist nicht eingehalten, so endet die vorläufige Anwendung. Im Weiteren will die Kommissionsinitiative die
Bundesversammlung durch eine vorgängige Konsultation der aussenpolitischen Kommissionen in den Entscheid des Bundesrates einbeziehen. Mit deutlichem Mehr hat das Plenum des Ständerates am 3. März 2004 die parlamentarische Initiative, die Ergänzungen des RVOG und des Parlamentsgesetzes[92] vorsieht, angenommen[93].

6. Tragweite des fakultativen Referendums bei Staatsverträgen mit wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen nach Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
1    Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
a  les lois fédérales;
b  les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c  les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d  les traités internationaux qui:
d1  sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
d2  prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
d3  contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2    ...124
BV

Nach dem am 1. August 2003 in Kraft getretenen Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
1    Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
a  les lois fédérales;
b  les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c  les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d  les traités internationaux qui:
d1  sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
d2  prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
d3  contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2    ...124
BV unterstehen völkerrechtliche Verträge dem fakultativen Referendum, wenn sie wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. Mit dieser Bestimmung, die auf Vorschläge der SPK-S zurückgeht[94], hat der Verfassungsgeber das fakultative Staatsvertragsreferendum erheblich erweitert. Die frühere Formulierung («völkerrechtliche Verträge, die eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung herbeiführen») ist durch neue Kriterien ersetzt worden. Grundgedanke dieser Neuerung war, dass die Volksrechte im Bereich der Staatsverträge möglichst in gleicher Weise zum Tragen kommen sollten wie in der innerstaatlichen Gesetzgebung (so genannter Parallelismus) - nicht die Form (Gesetz oder Staatsvertrag), sondern die normativen Inhalte sollten massgeblich sein.

Unter rechtsetzenden Bestimmungen sind gemäss Art. 22 Abs. 4 des Parlamentsgesetzes Bestimmungen zu verstehen, die in unmittelbar verbindlicher und generell-abstrakter Weise Pflichten auferlegen, Rechte verleihen oder Zuständigkeiten festlegen. Nicht allen Bestimmungen in Vereinbarungen zwischen Völkerrechtssubjekten kommt diese Eigenschaft zu. Rechtsgeschäfte oder Regelungsinhalte, die nicht generell-abstrakter Natur sind, fallen nicht darunter, ebensowenig rein programmatische Bestimmungen. Rechtsetzenden Charakter haben aber insbesondere Bestimmungen, die direkt anwendbar («self-executing») sind.

Wichtige Bestimmungen sind solche, die im internen Recht im Lichte von Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV in der Form eines formellen Gesetzes zu erlassen sind. Entscheidend ist die Frage, ob ein bestimmter Regelungsinhalt eines völkerrechtlichen Vertrags auf Gesetzesstufe angesiedelt werden müsste, wenn er nicht völkerrechtlich vereinbart, sondern landesrechtlich erlassen würde. Dieser Test erlaubt es, den Grundsatz der Parallelität der direktdemokratischen Mitwirkungsinstrumente bei der Rechtsetzung ungeachtet der Form (internationaler Vertrag oder landesrechtliches Gesetz) zum Tragen zu bringen. Der Test bedeutet auch, dass Regelungsinhalte, welche der Bundesrat gestützt auf seine Zuständigkeit zum Erlass von Ausführungsbestimmungen (Art. 182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV) auf Verordnungsstufe erlassen könnte, keine Unterstellung unter das fakultative Staatsvertragsreferendum rechtfertigen oder gar verlangen. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates hat mit einer eigenen Motion die Massgeblichkeit dieser Interpretation der Verfassungsnorm betont[95].

Der Bundesrat hat sich mit der Auslegung der neuen Verfassungsnorm beschäftigt und seine Haltung in einzelnen Botschaften festgehalten. Der Bundesrat war dabei der Meinung, dass für Verträge, die im Vergleich zu früher abgeschlossenen Abkommen keine zusätzlichen, neuartigen Verpflichtungen für die Schweiz beinhalten, keine Unterstellung unter das fakultative Referendum gerechtfertigt sei[96]. Die Räte sind - nach eingehender Diskussion - diesem Vorschlag anlässlich der Beratung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Israel gefolgt[97]. Die beiden Voraussetzungen der neuen Verfassungsnorm waren indessen im Falle eines Abkommens mit Frankreich über das vereinfachte Auslieferungsverfahren erfüllt, weil das Abkommen Pflichten für Individuen schafft und den mit der Anwendung betrauten Behörden Zuständigkeiten zuweist und weil diese Normen, würden sie auf nationaler Ebene erlassen werden, aufgrund von Art. 164 Abs. 1 Bst. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
und c BV in Form eines Gesetzes im formellen Sinn zu kleiden wären[98]. Weitere Anwendungsfälle waren u. a. der Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft[99], das Freihandelsabkommen der Europäischen Freihandelsgemeinschaft (EFTA) mit Chile[100], die
Vereinbarung mit dem Fürstentum Liechtenstein zur Regelung der Beteiligung Liechtensteins an Markt- und Preisstützungsmassnahmen der schweizerischen Landwirtschaftspolitik[101] und das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarates über die Überstellung verurteilter Personen[102]. Für das Übereinkommen über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit im Hinblick auf die Beteiligung der Schweiz an den sechsten EU-Rahmenprogrammen (2002-2006) hatte der Bundesrat die Unterstellung unter das Staatsvertragsreferendum u. a. damit begründet, dass ein Anhang zum Vertrag vorsieht, dass Personal der Europäischen Kommission «auf schweizerischem Hoheitsgebiet Kontrollen und Überprüfungen gemäss den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Bedingungen und Regeln» vornehmen darf[103].

[66] Entsprechend bedenklich sind die vereinzelten Versuche, (multilaterale) Staatsverträge nur als Empfehlungen annehmen zu wollen statt sie zu ratifizieren. Auf eine entsprechende Motion der ständerätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) vom 27. November 2002 hatte der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 9. Dezember 2002 daher auch Folgendes geantwortet: «Internationale Abkommen üben eine wichtige Funktion bei der Abstimmung grenzüberschreitender Massnahmen aus. Es ist im ureigenen Interesse unseres Landes, völkerrechtlich verbindliche Vereinbarungen zu treffen. Das Parlament und der Bundesrat haben sich in der Vergangenheit immer wieder für verbindliche Abmachungen eingesetzt. Ein Verzicht der Schweiz auf die Ratifizierung zugunsten einer Erklärung, die Protokolle lediglich als Empfehlungen annehmen zu wollen, würde eine Abkehr von dieser Politik bedeuten und auch entsprechende Bemühungen der Schweiz in anderen internationalen Gremien ihrer Glaubwürdigkeit berauben.»
[67] Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101.
[68] Zum Beispiel: Memorandum of Understanding (MoU) mit den Niederlanden betreffend den Einsatz schweizerischer Militärfluglehrer zur Einführung von COUGAR-Helikoptern (vom Bundesrat am 25. November 1996 genehmigt), MoU auf dem Gebiet der Rüstungskooperation zwischen dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und dem Verteidigungsministerium des Königreichs Spanien (vom Bundesrat am 25. April 2001 genehmigt).
[69] Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (SR 172.010).
[70] Siehe Art. 4 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
des Bundesgesetzes vom 21. März 1986 über die Gesetzessammlungen und das Bundesblatt (PublG, SR 170.512) sowie Art. 5 Abs. 1 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 (BBl 2004 3121 [Referendumsvorlage]).
[71] BBl 1999 4827.
[72] BBl 2003 4063. Für das Jahr 2003 werden gesamthaft sieben von 233 Verträgen ausgewiesen, deren Abschluss allein aufgrund der Qualifikation als Vertrag von beschränkter Tragweite erfolgt ist; für vier weitere Verträge konnten zusätzliche Kompetenznormen beansprucht werden (BBl 2004 3319).
[73] Bundesgesetz vom 23. März 1962 über den Geschäftsverkehr der Bundesversammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (GVG, SR 171.11).
[74] SR 0.360.349.1.
[75] Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101).
[76] Siehe BBl 2003 4209.
[77] BBl 2001 4698.
[78] Vgl. etwa Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 24. April 1996 über den Einsatz von Personal bei friedenserhaltenden Aktionen und Guten Diensten (SR 172.221.104.4); Art. 19a der Verordnung vom 24. Mai 1995 über die Benützung des eidgenössischen Kartenwerkes (SR 510.622.1) oder Art. 81 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 81 - 1 Aussi longtemps qu'ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l'occasion de l'établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d'appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres.125
1    Aussi longtemps qu'ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l'occasion de l'établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d'appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres.125
2    Les données ne doivent pas être communiquées en cas d'appels au service de secours téléphonique pour les enfants et les jeunes au sens de l'art. 28, let. f, ORAT126.127
3    Les données doivent être fournies sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications pendant un mois à compter de la comptabilisation du prix.
4    Lorsque les clients contestent ou ne paient pas dans les délais la facture d'un service à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication peut communiquer au fournisseur de services à valeur ajoutée concerné les données personnelles de ces clients dont il dispose et qui sont nécessaires à l'obtention du paiement des sommes dues.
der Verordnung vom 31. Oktober 2001 über Fernmeldedienste (FDV, SR 784.101.1). Vereinzelt finden sich solche Delegationen an untergeordnete Verwaltungsstellen bereits im Gesetz, siehe etwa Art. 177a Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177a Conventions internationales - 1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles.
1    Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles.
2    Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l'OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur:
a  la reconnaissance d'organismes chargés d'examens, d'évaluations de conformité, d'accréditations, d'enregistrements et d'homologations dans le domaine agricole;
b  la reconnaissance de rapports d'essais, d'évaluations de conformité et d'homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production;
c  la coopération technique et l'échange d'informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l'homologation et la mise en circulation de moyens de production;
d  les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l'État;
e  la reconnaissance d'appellations d'origine dans le domaine agricole;
f  les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu'ils soient liés à l'application de la présente loi ainsi qu'aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l'agriculture;
g  des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1; siehe dazu die Erläuterungen der Botschaft BBl 2002 4721, S. 4850).
[79] Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (LFG, SR 748.0).
[80] Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die Förderung der Universitäten und über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich (UFG, SR 414.20).
[81] Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (SR 351.1.).
[82] SR 0.343.
[83] Siehe dazu BGE 120 Ib 360, S. 365 f. E. 2c.
[84] SR 0.111.
[85] Siehe dazu AB 2004 N 205 (Zapfl) und S. 208 (Bundesrätin Calmy-Rey).
[86] Motion APK des Nationalrats (03.037), Parlamentarische Genehmigung des «Operative Working Arrangement» zwischen den Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Vereinigten Staaten von Amerika. Siehe dazu BBl 2004 4216.
[87] AB 2004 N 209. Eine weitere Motion einer Minderheit der APK, welche für drei Abkommen über Rüstungskooperationen ebenfalls die nachträgliche parlamentarische Genehmigung forderte, wurde bei gleicher Gelegenheit mit 90 zu 64 abgelehnt.
[88] Siehe z. B. BBl 1995 IV 761, S. 767. Neuerdings hat der Bundesrat die provisorische Anwendung des neuen Forschungsabkommens mit der Europäischen Union (EU) beschlossen; siehe BBl 2004 261, S. 270 f.
[89] Siehe BBl 2001 1037.
[90] SR 946.201.
[91] Siehe dazu den Bericht der SPK vom 18. November 2003, BBl 2004 761.
[92] Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (ParlG, SR 171.10)
[93] AB 2004 S 39 ff., S. 47. Die APK des Nationalrates hat sich am 22. April zugunsten der Initiative ausgesprochen.
[94] Denen der Bundesrat anfänglich mit Skepsis begegnet war, BBl 2001 6080 ff.
[95] Motion vom 22. April 2004, «Fakultatives Staatsvertragsreferendum. Parallelismus von staatsvertraglicher und innerstaatlicher Rechtsetzung» (04.3203).
[96] BBl 2003 6475.
[97] Siehe AB 2003 N 2043, insbesondere S. 2044 f. (Bundesrat Villiger), und AB 2003 S 1044, insbesondere S. 1045 f. (Schmid-Sutter) und S. 1046 (Bundesrat Villiger).
[98] BBl 2003 7103.
[99] Unterstellung vom Bundesrat bejaht, BBl 2003 7318. Im Ständerat ist die Unterstellung fraglos akzeptiert worden; AB 2004 S 88.
[100] Unterstellung vom Bundesrat verneint, BBl 2003 7136.
[101] Unterstellung vom Bundesrat verneint, BBl 2003 6289.
[102] Unterstellung bejaht; siehe Art. 3 Abs. 1 des Bundesbeschlusses vom 19. Dezem­ber 2003, BBl 2003 8247. Die Unterstellung wurde aber primär damit begründet, dass das Zusatzprotokoll eine Änderung des IRSG nötig macht, welche nach Art. 141a Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141a Mise en oeuvre des traités internationaux - 1 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.
1    Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.
2    Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du traité.
BV im gleichen (referendumspflichtigen) Bundesbeschluss vorgenommen werden darf.
[103] BBl 2004 261, S. 270.

Dokumente des BJ
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.83
Date : 06 janvier 2004
Publié : 06 janvier 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.83
Domaine : Office fédéral de la justice (OFJ)
Objet : Verfassungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Staatsverträgen.


Répertoire des lois
Cst: 141 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
1    Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122
a  les lois fédérales;
b  les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c  les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d  les traités internationaux qui:
d1  sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
d2  prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
d3  contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2    ...124
141a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 141a Mise en oeuvre des traités internationaux - 1 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.
1    Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.
2    Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du traité.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
166 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux - 1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
1    L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
2    Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.
182 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
184
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
EIMP: 8a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8a Accords bilatéraux - Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées qui s'inspirent des principes établis dans la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées28.
22
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 22 Indication des voies de recours - Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.
LAgr: 177a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177a Conventions internationales - 1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles.
1    Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles.
2    Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l'OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur:
a  la reconnaissance d'organismes chargés d'examens, d'évaluations de conformité, d'accréditations, d'enregistrements et d'homologations dans le domaine agricole;
b  la reconnaissance de rapports d'essais, d'évaluations de conformité et d'homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production;
c  la coopération technique et l'échange d'informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l'homologation et la mise en circulation de moyens de production;
d  les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l'État;
e  la reconnaissance d'appellations d'origine dans le domaine agricole;
f  les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu'ils soient liés à l'application de la présente loi ainsi qu'aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l'agriculture;
g  des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.
LNA: 3a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3a
1    Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:
a  sur le trafic aérien international;
b  sur la sécurité technique dans l'aviation (sécurité de l'aviation);
c  sur le service de la navigation aérienne;
cbis  sur la prévention des actes illicites dirigés contre l'aviation (sûreté de l'aviation);
d  sur l'échange de données aéronautiques.
2    Les accords sur la sécurité de l'aviation, sur le service de la navigation aérienne et sur la sûreté de l'aviation peuvent comprendre notamment:17
a  des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;
b  des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes internationaux.
3    Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:
a  comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18;
b  prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers;
c  prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d'autres prestataires de services de navigation aé-rienne; l'interdiction en matière de délégation visée à l'art. 40b, al. 4, doit être respectée.
4    Si la Confédération est tenue, en vertu d'un accord sur le service de la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu'un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d'une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.
LOGA: 7a 
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7a - 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1    Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis    Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2    Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3    Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
a  ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b  servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c  s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10
4    Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
a  remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b  contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c  entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
48a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48a Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
2    Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.
LPubl: 4
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
OST: 81
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 81 - 1 Aussi longtemps qu'ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l'occasion de l'établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d'appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres.125
1    Aussi longtemps qu'ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l'occasion de l'établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d'appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres.125
2    Les données ne doivent pas être communiquées en cas d'appels au service de secours téléphonique pour les enfants et les jeunes au sens de l'art. 28, let. f, ORAT126.127
3    Les données doivent être fournies sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications pendant un mois à compter de la comptabilisation du prix.
4    Lorsque les clients contestent ou ne paient pas dans les délais la facture d'un service à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication peut communiquer au fournisseur de services à valeur ajoutée concerné les données personnelles de ces clients dont il dispose et qui sont nécessaires à l'obtention du paiement des sommes dues.
Répertoire ATF
120-IB-360
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • assemblée fédérale • motion • traité international • parlement • politique extérieure • question • volonté • conclusion du contrat • référendum facultatif • conseil national • autorisation ou approbation • aviation civile • hameau • initiative parlementaire • norme • département • référendum • liechtenstein • office fédéral de la justice
... Les montrer tous
FF
1995/IV/761 • 1999/4827 • 2001/1037 • 2001/4698 • 2001/6080 • 2002/4721 • 2003/4063 • 2003/4209 • 2003/6289 • 2003/6475 • 2003/7103 • 2003/7136 • 2003/7318 • 2003/8247 • 2004/261 • 2004/3121 • 2004/3319 • 2004/4216 • 2004/761
BO
2003 N 2043 • 2003 S 1044 • 2004 N 205 • 2004 N 209 • 2004 S 39 • 2004 S 88