(Déc. rendue par la Cour eur. DH le 12 novembre 2002, déclarant irrecevable la req. n° 14022/02, Salim BOUHADEF c / Suisse)
Asylrecht. Wegweisung eines algerischen Staatsangehörigen.
Art. 3 EMRK. Stichhaltige und erhärtete Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Algerien gefoltert oder misshandelt zu werden.
- Die allgemeine politische Lage im Weigweisungsstaat stellt keinen genügenden Grund dar, auf eine Verletzung von Art. 3 EMRK zu schliessen.
- Der Beschwerdeführer, der politisch nicht aktiv ist und dessen Angehörige bei zwei Hausdurchsuchungen auf keine Schwierigkeiten stiessen und auch nicht darüber befragt wurden, wo er sich befinde, hat nicht hinreichend dargetan, dass für ihn in Algerien ein vorhersehbares, tatsächliches und konkretes ernsthaftes Risiko der Folter bestehe.
Art. 6 Abs. 1 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren.
- Die Bestimmung ist nicht anwendbar auf Verfahren betreffend Einreise, Aufenthalt und Ausweisung von ausländischen Personen.
Art. 8 EMRK. Recht auf Achtung des Familienlebens.
- Die Bestimmung enthält keine allgemeine Verpflichtung der Vertragsstaaten, die Wohnsitzwahl einer Familie zu anerkennen und damit die Einquartierung ausländischer Staatsangehöriger im Inland zu akzeptieren.
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant algérien.
Art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
- La situation politique générale dans le pays de renvoi n'est pas un motif suffisant pour conclure à une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
- Le requérant qui n'est pas actif politiquement et dont la famille n'a, lors de deux visites domiciliaires, été ni inquiétée ni questionnée sur l'endroit où il se trouvait, n'établit pas qu'il existe pour lui en Algérie un risque prévisible, réel, concret et sérieux de torture.
Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable.
- La disposition ne s'applique pas aux procédures relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers.
Art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
- La disposition ne comporte pas pour les Etats contractants une obligation générale de respecter le choix, par une famille, de son domicile commun et d'accepter ainsi l'installation de personnes non nationales dans le pays.
Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino algerino.
Art. 3 CEDU. Motivi seri e sostenibili di credere che il ricorrente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di rinvio in Algeria.
- La situazione politica generale nel paese di rinvio non è un motivo sufficiente per ritenere che vi sia una violazione dell'art. 3 CEDU.
- Il ricorrente, che non è attivo politicamente e la cui famiglia, in occasione di due perquisizioni del domicilio, non ha avuto problemi e non è stata interrogata a proposito del luogo in cui egli si trovava, non riesce a dimostrare che in Algeria vi sia per lui un rischio prevedibile, reale, concreto e serio di tortura.
Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un processo equo.
- La disposizione non si applica alle procedure relative all'entrata, al soggiorno e all'allontanamento degli stranieri.
Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita familiare.
- La disposizione non comporta per gli Stati firmatari un obbligo generale di rispettare la scelta del domicilio comune effettuata da una famiglia e di accettare quindi l'insediamento di stranieri nel proprio paese.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que son renvoi en Algérie méconnaîtrait l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) rappelle que les États contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités - y compris la Convention -, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers. Par ailleurs, aucun droit à l'asile politique ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (voir, notamment, Chahal c / Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1853, § 73). Toutefois, selon la jurisprudence constante, une mesure d'expulsion ordonnée par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
disposition; encore faut-il que l'intéressé démontre qu'il se trouve personnellement confronté au risque allégué (voir, entre autres, Vilvarajah et autres c / Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no215, p. 37, § 111).
En l'espèce, la Cour relève d'abord que le requérant a motivé ses craintes par la situation politique en Algérie, qu'il juge «loin d'être stabilisée, en particulier en ce qui concerne les minorités kabyles»; toutefois, comme indiqué ci-dessus, la conjoncture politique en Algérie n'est pas un motif suffisant pour conclure à une violation de l'art. 3
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requérant sans être inquiétés, questionnés ou suivis, quant bien même des hommes étaient en faction devant l'immeuble. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de renvoi, il sera exposé en Algérie à un risque réel d'être soumis à des peines ou traitements contraires à l'art. 3
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Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l'art. 35 § 4 CEDH.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que les autorités suisses ont méconnu l'art. 6 CEDH, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit:
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)»
La Cour rappelle que l'art. 6 § 1 CEDH ne trouve pas à s'appliquer aux procédures relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers (Maaouia c / France [GC], Recueil des arrêts et décisions 2000-X, p. 287, §§ 40 et 41).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son art. 35 § 3, et doit être rejetée, en application de son art. 35 § 4.
3. Enfin, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie familiale a été méconnu. Il invoque l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»
La Cour rappelle que bien que la Convention ne garantisse aucun droit, pour une personne étrangère, d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un État dont elle n'est pas ressortissante, le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH (Boultif c / Suisse, no54273/00, § 39, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX[257]). Cette disposition, toutefois, ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant une obligation générale de respecter le choix, par une famille, de son domicile commun et d'accepter l'installation de personnes non nationales dans le pays (cf., mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c / Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no94, p. 34, § 68; Gül c / Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 175, § 38[258]; Shebashov c / Lettonie [déc.], no50065/99, 9 novembre 2000).
En l'espèce, la Cour observe que le requérant est un ressortissant algérien né en 1957 en Algérie, que son épouse et ses enfants sont de nationalité algérienne, que plusieurs membres de sa famille résident en Algérie et qu'il n'a pas de parents en Suisse.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.
[256] RS 0.101.
[257] JAAC 65.138.
[258] JAAC 60.123.
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