VPB 67.87

(Entscheid der Rekurskommission UVEK vom 12. Februar 2003 [REKO UVEK D-2002-29])

Art. 16-16h EleG. Installation einer Mobilfunkantenne auf bestehendem Hochspannungsmast und Errichtung eines Containers. Zuständigkeit und Verfahren für Plangenehmigung und Enteignung.

- Nicht nur die Installation einer Mobilfunkantenne auf einem bestehenden Hochspannungsmast, sondern auch die Errichtung des dazugehörenden Containers mit den technischen Einrichtungen ist im bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren nach EleG zu bewilligen (E. 3.3).

- Die Plangenehmigung nach Bundesrecht tritt anstelle sämtlicher anderer Bewilligungen. Die Bundesbehörde ist weder verpflichtet noch ermächtigt, Ausnahmebewilligungen nach kantonalem (oder kommunalem) Recht zu erteilen. Bei der Interessenabwägung hat sie jedoch materielles kantonales Recht zu berücksichtigen (E. 3.4.3).

- Richtet sich das Verfahren nach dem EleG, so ist für Enteignungsfragen ausschliesslich das EleG sowie subsidiär das EntG massgebend (E. 3.4.4). Über die Berechtigung und die Höhe von Entschädigungsforderungen entscheidet nicht die Plangenehmigungsbehörde, sondern die Eidgenössische Schätzungskommission (E. 5.1).

- Liegt der Antennenstandort innerhalb der Bauzone und ist die geplante Anlage mit dem Bundesrecht sowie dem kantonalen Recht vereinbar, muss auch im bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren weder eine Bedürfnisprüfung vorgenommen noch nach Alternativstandorten gesucht werden (E. 4.3.2).

- Sind die Immissionsgrenzwerte nach NISV eingehalten, liegt keine übermässige Beeinträchtigung durch die geplante Antennenanlage und damit keine Verletzung nachbarrechtlicher Abwehransprüche vor, so dass keine Enteignung notwendig ist (E. 5.2).

Art. 16-16h LIE. Installation d'une antenne de télécommunication mobile sur un pylône de haute tension existant et mise en place d'un conteneur. Compétence et procédure pour l'approbation des plans et l'expropriation.

- L'autorisation selon la procédure fédérale d'approbation des plans prévue par la LIE doit porter non seulement sur l'installation d'une antenne de télécommunication mobile, mais aussi sur la mise en place du conteneur contenant les équipements techniques afférents à celle-ci (consid. 3.3).

- L'approbation des plans du droit fédéral se substitue à toute autre autorisation. L'autorité fédérale n'a ni l'obligation, ni le pouvoir d'accorder des approbations dérogatoires selon le droit cantonal (ou communal). Elle doit toutefois tenir compte du droit matériel cantonal dans son appréciation des intérêts en présence (consid. 3.4.3).

- Si la procédure est celle de la LIE, cette loi et - subsidiairement - la LEx, sont les seules déterminantes pour les questions concernant l'expropriation (consid. 3.4.4). C'est la commission fédérale d'estimation, et non l'autorité d'approbation des plans, qui statue sur le bien-fondé et le montant des demandes d'indemnité (consid. 5.1).

- Si l'emplacement de l'antenne se situe dans la zone à bâtir et que l'installation prévue est conforme tant au droit fédéral qu'au droit cantonal, la procédure d'approbation des plans selon le droit fédéral n'a pas besoin de comprendre une étude du besoin ni une recherche d'emplacements alternatifs (consid. 4.3.2).

- Si les valeurs limites d'immissions de l'ORNI sont respectées, l'antenne projetée n'entraîne pas une atteinte exagérée et ne lèse donc pas des droits du voisinage, de sorte qu'une expropriation n'est pas nécessaire (consid. 5.2).

Art. 16-16h LIE. Installazione di un'antenna per la telefonia mobile su un traliccio dell'alta tensione già esistente e costruzione di un container. Competenza e procedura per l'approvazione dei piani e l'espropriazione.

- Non solo l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile su un traliccio dell'alta tensione già esistente, ma anche la costruzione del relativo container con installazioni tecniche deve essere approvato sulla base della LIE nella procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale (consid. 3.3).

- L'approvazione dei piani secondo il diritto federale sostituisce tutte le altre autorizzazioni. L'autorità federale non è obbligata né autorizzata a concedere autorizzazioni eccezionali secondo il diritto cantonale (o comunale). Essa deve però tenere conto del diritto materiale cantonale nella ponderazione degli interessi (consid. 3.4.3).

- Se la procedura si basa sulla LIE, per questioni legate all'espropriazione è applicabile esclusivamente la LIE e sussidiariamente la LEspr (consid. 3.4.4). Sulla fondatezza e l'importo di domande di risarcimento non decide l'autorità di approvazione dei piani, bensì la Commissione federale di stima (consid. 5.1).

- Se il luogo in cui è posata l'antenna è all'interno della zona edificabile e l'installazione prevista è conforme al diritto federale e al diritto cantonale, anche nella procedura di approvazione federale dei piani secondo il diritto federale si può rinunciare all'esame del bisogno e alla ricerca di luoghi alternativi (consid. 4.3.2).

- Se sono rispettati i valori limite delle immissioni secondo l'ORNI, l'antenna prevista non comporta una limitazione eccessiva e quindi non vi è una violazione dei diritti dei vicini, per cui non è necessaria un'espropriazione (consid. 5.2).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Am 15. März 2002 bewilligte das Bundesamt für Energie (BFE) den Bau einer Mobilfunkantenne der Y SA auf dem Kabelendmast Nr. 39 der von der X AG betriebenen 132-kV-Leitung Kappelen-Brügg sowie die Errichtung eines Containers für die technischen Apparaturen. Beide Bauten waren auf dem Gebiet der Gemeinde Port und innerhalb der Bauzone geplant. Gegen diese Plangenehmigung gelangte die Erbengemeinschaft A mit Beschwerde vom 2. Mai 2002 an die Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Rekurskommission UVEK, REKO/UVEK) und beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheides sowie die Behandlung der im Rahmen der Einsprache gestellten Entschädigungsansprüche.

Aus den Erwägungen:

(...)

3. Die REKO/UVEK überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwVG], SR 172.021).

Strittig ist die Errichtung einer Antennenanlage für den Mobilfunk auf einem bestehenden Mast, welcher der Übertragung von Elektrizität dient. Das Bundesgericht hat in einem Entscheid vom 23. Mai 2000 (1P.38/2000) festgehalten, dass die Antenneninstallation eine Änderung des Hochspannungsmastes und damit einer Starkstromanlage bedinge und deshalb die Bundesbehörde für deren Genehmigung zuständig sei. Für Bauten oder Anlagen, die zur Antennenanlage gehörten, aber unabhängig vom Hochspannungsmast errichtet würden - wie insbesondere der die technische Ausrüstung enthaltende Container - sei zusätzlich eine kantonale Baubewilligung erforderlich.

3.1. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass das Bundesgericht einen Fall zu beurteilen hatte, für den noch die altrechtlichen Bestimmungen galten. Die kantonale Bewilligungszuständigkeit für den Container leitete das Bundesgericht aus Art. 12 Abs. 3 der per 1. Januar 2000 aufgehobenen Verordnung vom 26. Juni 1991 über das Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen (AS 1991 1476) ab. Diese Bestimmung setzte für Gebäude gewisser elektrischer Anlagen und Installationen zusätzlich zur Plangenehmigung der Bundesbehörde die Erteilung der nach kantonalem Recht erforderlichen Bewilligungen voraus. Die Gesetzesänderung per 1. Januar 2000 (AS 1999 3071, S. 3124) sieht jedoch neu ein koordiniertes und vereinfachtes Entscheidverfahren vor, in welchem mit der Plangenehmigung sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt werden und kantonale Bewilligungen und Pläne nicht mehr erforderlich sind (Art. 16 Abs. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
und 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen [EleG], SR 734.0). Dementsprechend enthält auch die geltende Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA, SR 734.25) keinen Vorbehalt bezüglich einer
zusätzlichen Zuständigkeit kantonaler Bewilligungsinstanzen. Zwar hat sich das Bundesgericht zur Bewilligungszuständigkeit nach neuem Recht im genannten Urteil nicht eingehend geäussert. Immerhin hat es festgehalten, dass die Gesetzesänderung die exklusive Zuständigkeit der Bundesbehörden noch verstärkt habe (E. 2c).

3.2. Für das vorliegende Verfahren ist massgebend, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine Mobilfunkantenne auf einem bestehenden Hochspannungsmast im bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren nach EleG zu bewilligen ist. Für die REKO/UVEK besteht auch nach Kenntnisnahme der Kritik des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung des Bundesgerichts abzuweichen.

3.3. Was den neben dem Mast zu errichtenden Container betrifft, so fragt sich, in welchem Verfahren dieser zu bewilligen ist. Sinn und Zweck des seit 1. Januar 2000 geltenden koordinierten und vereinfachten Verfahrens liegen darin, dass eine einzige Behörde (Leitbehörde) die Einhaltung der verschiedenen anwendbaren bundes- und kantonalrechtlichen Vorschriften beurteilt, so dass in einem einzigen Verfahren eine Gesamtabwägung der Vor- und Nachteile eines Projektes erfolgt (Botschaft des Bundesrates vom 25. Februar 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren [im Folgenden: Botschaft], BBl 1998 2591 S. 2596). Umfasst ein Projekt mehrere Bestandteile, gelten diese Vorgaben des konzentrierten Entscheidverfahrens zumindest für alle Bauten und Anlagen, die in einem engen Zusammenhang mit dem der Bundeszuständigkeit unterliegenden Vorhaben stehen. Im Gegensatz zu anderen Sachbereichen mit Bundeszuständigkeit enthält das Elektrizitätsgesetz zwar keine Bestimmungen, wonach (einzig) für Nebenanlagen - also Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Projekt dienen - eine kantonale Zuständigkeit verbleibt (vgl. Art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
und 37m
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37m - 1 La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
1    La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
2    L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire.
3    Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.
4    L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die
Luftfahrt [LFG, SR 748.0] oder Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
und 18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes - 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 [EBG, SR 742.101]). Ob gewisse Bauten eines Projekts auch im Plangenehmigungsverfahren nach EleG im Sinne von Nebenanlagen der kantonalen Zuständigkeit unterliegen, kann jedoch offen bleiben. Denn der Container enthält die für den Antennenbetrieb erforderliche technische Einrichtung und dient damit ausschliesslich dem Betrieb der Mobilfunkantenne. Gestützt auf die allgemeinen Grundsätze des koordinierten Verfahrens ist demnach über dessen Genehmigung im Gesamtentscheid der Bundesbehörde - Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI) oder BFE (Art. 16 Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG) - zu befinden. Soweit das ARE hinsichtlich der Containerbewilligung in seiner Vernehmlassung Gegenteiliges behauptet, trägt es der Gesetzesänderung nicht Rechnung. Abgesehen davon hätte diese Auffassung zur Folge, dass die Realisierung des Vorhabens - die Antenne lässt sich ohne Container wohl kaum betreiben - nicht vom Entscheid der in Art. 16 Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG genannten Bundesbehörde, sondern von kantonalen Bewilligungsinstanzen abhängig wäre, was aber der Kompetenzordnung gemäss EleG sowie den Zielen des koordinierten Verfahrens widersprechen würde (vgl. auch VPB 55.19 E. 8).

Im Übrigen kann auch dem erwähnten Bundesgerichtsurteil nichts Gegenteiliges entnommen werden. Denn die kantonale Bewilligungszuständigkeit zur Errichtung des Containers leitete das Gericht nicht etwa daraus ab, dass diese Baute gar nicht dem Regelungsbereich des Bundesrechts unterstehe. Vielmehr ist es davon ausgegangen, dass das Bundesrecht über elektrische Anlagen Anwendung findet, mithin der Container der geplanten Mobilfunkantenne zugehörig zu betrachten sei, jedoch gestützt auf (die altrechtliche Bestimmung in) Art. 12 Abs. 3 der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen die kantonale Bewilligungsbehörde für dessen Errichtung zuständig sei. Weil diese doppelte Zuständigkeit mit der Gesetzesänderung weggefallen und neu Art. 16 Abs. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
und 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG massgebend ist, unterliegt nicht nur die Installation einer Mobilfunkantenne auf einem bestehenden Hochspannungsmast sondern auch die Errichtung des dazugehörenden Containers einer einzigen Plangenehmigung.

3.4. Obwohl kantonale Bewilligungen und Pläne nicht erforderlich sind, hat die Leitbehörde kantonales Recht zu berücksichtigen, soweit es die Betreiberin von Stark- und Schwachstromanlagen in der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt (Art. 16 Abs. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG).

3.4.1. Diese Bestimmung bringt einerseits zum Ausdruck, dass für die Ausführung des Vorhabens keine formellen kantonalen oder kommunalen Akte wie Bewilligungen oder Pläne erforderlich sind. Aus materieller Sicht hat die zuständige Plangenehmigungsbehörde des Bundes andererseits die Anwendung kantonalen Rechts selbständig und abschliessend zu prüfen und dieses sowie darauf gestützte Anträge grundsätzlich zu berücksichtigen (Botschaft, a.a.O., BBl 1998 2591 S. 2598, 2629 und 2618).

Bei Vorhaben, welche unter die Sachzuständigkeit des Bundes fallen, hat die Leitbehörde im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens somit zu prüfen, ob das Projekt mit den Vorschriften des Bundesrechts, insbesondere jener über elektrische Schwach- und Starkstromanlagen, vereinbar ist und im Weiteren den bundesrechtlichen Anforderungen vorab der Raumplanung und des Landschafts- und Umweltschutzes gerecht wird. Das von den Kantonen und Gemeinden in den fraglichen Sachbereichen kompetenzgemäss erlassene Recht sowie ihre entsprechenden Bewilligungsbefugnisse können der Plangenehmigung nicht entgegenstehen (vgl. VPB 55.19 E. 8). So erfordert die Errichtung einer Starkstromleitung ausserhalb der Bauzone keine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG, SR 700; VPB 58.42 E. 2.1). Allerdings hat die Leitbehörde die auf kantonales Recht gestützten Anträge insoweit zu berücksichtigen, als sie die Erfüllung der bundesrechtlichen Aufgabe nicht vereiteln oder übermässig erschweren. Solche Anträge gründen in aller Regel auf Vorschriften des Bau-, Planungs-, Strassen-, Wasser-, Natur- und Heimatschutz- sowie Gewässerschutzrechts (Thomas Pfisterer, Die Anliegen der Kantone im
eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren, in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, S. 197 f.; BGE 121 II 8 E. 2-6). Dementsprechend sieht Art. 16d Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16d - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
1    L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    ...44
EleG vor, dass die von einem Vorhaben betroffenen Kantone anzuhören sind. Die Leitbehörde hat dann im Einzelfall eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei sie den auf kantonales Recht gestützten Anträgen nicht durchwegs entsprechen muss (BGE 121 II 378 E. 9).

3.4.2. Der Ansicht des ARE, die Plangenehmigung für die Antennenanlage dürfe nur dann erteilt werden, wenn auch die Voraussetzungen für die Erteilung der Baubewilligung nach kantonalem Recht erfüllt seien, kann demnach nur insoweit gefolgt werden, als die Bundesbehörde materielles kantonales (und kommunales) Recht in die vorzunehmende Interessenabwägung einzubeziehen hat. Gestützt darauf geltend gemachte Anträge bleiben jedoch dann ausser Acht, wenn dadurch die Aufgabenerfüllung unverhältnismässig eingeschränkt würde.

3.4.3. Das ARE befürchtet weiter, die Genehmigungsbehörde des Bundes sei nicht geeignet, Ausnahmen zu kantonalen oder kommunalen Vorschriften wie beispielsweise die Unterschreitung von Baulinien zu gewähren, weil solche Entscheide ein erhebliches planerisches Ermessen beinhalten würden. Wie bereits dargelegt (E. 3.4.1), schliesst die umfassende Zuständigkeit der Bundesbehörde Bewilligungen nach kantonalem oder kommunalem Recht aus. Die Bundesbehörde ist somit entgegen der Auffassung des ARE weder verpflichtet noch ermächtigt, Ausnahmebewilligungen nach kantonalem oder kommunalem Recht zu erteilen. Die Plangenehmigung nach Bundesrecht tritt vielmehr anstelle sämtlicher anderer Bewilligungen. Art. 16 Abs. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG verlangt lediglich die Berücksichtigung des materiellen kantonalen (und kommunalen) Rechts durch die Bundesbehörde bei der vorzunehmenden Interessenabwägung. In diesem Sinn werden Kantone und Gemeinden ins Plangenehmigungsverfahren einbezogen und Gemeinden können ihre Interessen zusätzlich mit Einsprache wahren (Art. 16d Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16d - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
1    L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    ...44
und 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16d - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
1    L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    ...44
sowie 16f Abs. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
EleG). Damit ist gewährleistet, dass die Standpunkte der mit den örtlichen Verhältnissen am besten vertrauten Behörden sowie deren Auslegung kantonalen und kommunalen
Rechts in die Interessenabwägung der Bundesbehörde einfliessen. Deren Entscheid unterliegt wiederum der Beschwerde an die REKO/UVEK, welche mit voller Kognition urteilt (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.4.4. Was schliesslich bei der Entschädigungsfrage die Anwendbarkeit des Fernmelderechts oder des kantonalrechtlichen Instituts des Lastenausgleichs angeht, so sind im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen (Art. 16f Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
EleG). Mit der Plangenehmigung entscheidet die Genehmigungsbehörde gleichzeitig auch über die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 16h Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
EleG). Weil sich das Plangenehmigungsverfahren vorliegend nach dem EleG richtet, sind somit dessen Bestimmungen und nicht das Fernmelderecht für die Enteignungsfrage massgeblich. Die Berücksichtigung kantonalen Rechts nach Art. 16 Abs. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG bezieht sich auf die Plangenehmigung, nicht jedoch auf die Frage der Enteignung. Hierfür ist ausschliesslich das EleG sowie subsidiär das Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG, SR 711) massgebend (vgl. Art. 16a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
EleG). Ob Betroffenen allenfalls ausserhalb des Plangenehmigungsverfahrens die Möglichkeit zusteht, ein kantonales Lastenausgleichsverfahren einzuleiten, was nach Meinung der Beschwerdegegnerin 2 gemäss Rechtsprechung des Berner Verwaltungsgerichts gar nicht zulässig sei, ist damit
nicht weiter abzuklären.

4. Bezogen auf den vorliegenden Fall ist demnach zu untersuchen, ob die strittige Plangenehmigung vor Bundesrecht stand hält und die Vorinstanz im Rahmen von Art. 16 Abs. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG das kantonale Recht ausreichend berücksichtigt hat. Weiter ist der Entscheid im Hinblick auf die vorgebrachten enteignungsrechtlichen Einwände bzw. die geltend gemachte Entschädigung zu überprüfen (E. 5).

(...)

4.2. Die Beschwerdeführerin ist mit dem vorgesehenen Standort der Mobilfunkantenne nicht einverstanden, weil sie befürchtet, dass ihr Grundstück erheblich entwertet werde, denn die potentielle Käuferschaft sei auf Grund diffuser Ängste vor nichtionisierender Strahlung nicht bereit, Bauland in unmittelbarer Nähe einer solchen Antenne zu erwerben. In diesem Zusammenhang rügt die Beschwerdeführerin, es sei keine ernsthafte Prüfung von Alternativstandorten vorgenommen worden. Vielmehr bestehe am vorgesehenen Standort gar kein öffentliches Interesse für die Errichtung einer Mobilfunkantenne. Zumindest überwiege das Interesse, die Qualität und den Wert des an bevorzugter Lage gelegenen Baulandes zu erhalten, entgegengesetzte Interessen der Mobilfunkbetreiberin.

4.3. Mobilfunkkonzessionen begründen ein öffentliches Interesse an der Realisierung der damit verbundenen Infrastruktur. Sie geben allerdings der Konzessionärin keinen Anspruch auf Bewilligung einer konkreten Mobilfunkantenne. Vielmehr unterliegt die Infrastruktur einem Bewilligungsverfahren (Urs Walker, Baubewilligung für Mobilfunkantennen; bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen, Baurecht 1/2000 3 ff., Ziff. 1.4). Vorliegend ist geplant, die Antenne auf einem Hochspannungsmast zu installieren, weshalb für deren Bewilligung ein Plangenehmigungsverfahren nach Elektrizitätsgesetz des Bundes durchzuführen ist (vgl. E. 3.2).

4.3.1. Die geplante Mobilfunkanlage erfüllt am vorgesehenen Standort gemäss Aussage des ARE als zuständige Fachinstanz des Bundes die Vorgaben des materiellen Raumplanungsrechts. Hervorzuheben ist, dass der vorgesehene Standort auf dem bestehenden Kabelmast im Sinne einer Bündelung von Infrastrukturanlagen aus raumplanerischer Sicht erwünscht und grundsätzlich einer Lösung mit freistehendem Antennenmast oder mit je nach topographischen Verhältnissen zwei oder mehreren Masten statt einem vorzuziehen ist. Aus Sicht des Landschaftsschutzes hat das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) keine Einwände vorgebracht. Ein allfälliger formeller Mangel des Plangenehmigungsverfahrens dadurch, dass die Vorinstanz das für die Beurteilung des Umwelt- und Landschaftsschutzes zuständige BUWAL nicht angehört hat, gilt durch den Einbezug dieser Fachinstanz im Beschwerdeverfahren als geheilt (seit Oktober 2002 besteht im Übrigen eine Vereinbarung zwischen ESTI und BUWAL, welche die Anhörung und gegenseitige Information regelt). Selbst die Beschwerdeführerin behauptet nicht, die Antenne trete am vorgesehenen Standort optisch störend in Erscheinung oder sei mit dem Erscheinungsbild der Landschaft nicht vereinbar.

Was die gesundheitliche Gefährdung durch nichtionisierende Strahlung betrifft, so geht aus den Akten hervor, dass die geplante Anlage die Vorschriften der Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710) vollumfänglich einhält. Der Immissionsgrenzwert ist an den untersuchten Orten, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
in Verbindung mit Anhang 2 Ziff. 1 NISV), eingehalten. Weiter ist der Anlagegrenzwert für die elektrische Feldstärke (Art. 4
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
in Verbindung mit Anhang 1 Ziff. 64 Bst. b NISV) eingehalten, so dass sich kein Ort mit empfindlicher Nutzung im Freihaltebereich befindet.

Schliesslich stehen der geplanten Anlage auch keine kommunalen und kantonalen Vorschriften des Bau- und Planungsrechts - die Gemeinde ist mit dem Unterschreiten der Baulinie einverstanden - entgegen. Die angehörten kantonalen und kommunalen Behörden haben sich für die Plangenehmigung ausgesprochen und die verlangten Auflagen und Bedingungen hat die Vorinstanz in die Plangenehmigung aufgenommen. Eine Verletzung von Art. 16 Abs. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG kann ihr somit nicht vorgeworfen werden.

4.3.2. Dem Einwand der Beschwerdeführerin, die Immissionen hätten auf Grund gesundheitlicher Bedenken potentieller Käufer einen Wertverlust ihres Baulandes zur Folge, ist entgegen zu halten, dass die NISV den Gesundheitsinteressen der von nichtionisierender Strahlung betroffenen Bevölkerung abschliessend Rechnung trägt. Deshalb können emissionsbegrenzende Massnahmen (im Sinne des Vorsorgeprinzips gestützt auf Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz, Umweltschutzgesetz [USG], SR 814.01), die über die Anforderungen der NISV hinausgehen, von der Anlagebetreiberin nicht verlangt werden. Dies gilt insbesondere auch für Anträge, die Mobilfunkanlage sei an einen anderen Standort zu verlegen (BGE 126 II 399 E. 3d; vgl. auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 18. Dezember 2001, Bernische Verwaltungsrechtsprechung [BVR] 2002 S. 263 E. 4a.aa). Der Antrag der Beschwerdeführerin, die geplante Mobilfunkantenne sei an anderer Stelle zu errichten, ist deshalb abzuweisen. Damit ist auf ihren Einwand, die Gesuchstellerin habe ihre Behauptungen bezüglich des lokalen Funkkonzepts, der radiotechnischen Gebietsabdeckung und der fehlenden Alternativstandorte nicht ausreichend begründet,
nicht einzugehen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Rechtsprechung auch in einem kantonalen Baubewilligungsverfahren ähnliche Überlegungen massgebend wären. Denn der geplante Antennenstandort liegt in der Bauzone, weshalb grundsätzlich ein Anspruch auf Bewilligungserteilung besteht, sofern die Anlage dem Zweck der entsprechenden Nutzungszone entspricht und die Anforderungen des kantonalen Rechts (namentlich des Baurechts) und des Bundesrechts (namentlich der NISV) erfüllt sind. Weil die umfassende Interessenabwägung gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG nur für Standorte ausserhalb der Bauzone erforderlich ist, muss für Standorte innerhalb der Bauzone weder eine Bedürfnisprüfung noch eine das gesamte Netz der Mobilfunkbetreiberin sowie die Netze von Konkurrenzunternehmen berücksichtigende Suche nach Alternativstandorten erfolgen, soweit kantonales oder kommunales Recht keine entsprechende Koordinationspflicht vorschreiben (Urteil des Bundesgerichts vom 24. September 2002, BGE 128 II 378, und in: Umweltrecht in der Praxis [URP] 2002 S. 769 E. 9.4; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 24. August 2000, in: URP 2001 S. 161 E. 9c.bb; vgl. auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 4. Januar 2002, BVR 2002
S. 400 E. 4; Walker, a.a.O., Ziff. 1.4.1).

(...)

4.4. Festzuhalten ist somit, dass die geplante Anlage mit dem Bundesrecht vereinbar ist und auch kantonales sowie kommunales Recht einer Bewilligungserteilung nicht entgegen stehen. Die Plangenehmigung der Vorinstanz ist damit nicht zu beanstanden.

5. Im Sinne eines Eventualantrages macht die Beschwerdeführerin Entschädigungsansprüche geltend, weil ihr Bauland durch die Errichtung der geplanten Antennenanlage einen Wertverlust erleide. Dabei verlangt sie, dass ihre Forderungen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zu behandeln seien.

5.1. Das koordinierte und vereinfachte Entscheidverfahren sieht vor, dass die Genehmigungsbehörde mit der Plangenehmigung gleichzeitig auch über die enteignungsrechtlichen Einsprachen entscheidet (Art. 16h Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
EleG). Deshalb muss die Unternehmung spätestens mit der öffentlichen Auflage des Gesuchs den Entschädigungsberechtigten nach Art. 31
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG eine persönliche Anzeige über die zu enteignenden Rechte zustellen (Art. 16e
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16e
EleG) und innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen (Art. 16f Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
EleG). Nach Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens wird, soweit erforderlich, das Schätzungsverfahren vor der Eidgenössischen Schätzungskommission zur Behandlung der angemeldeten Forderungen durchgeführt (Art. 45 Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
EleG). Die Plangenehmigungsbehörde übermittelt dem Präsidenten der Schätzungskommission die genehmigten Pläne, den Enteignungsplan, die Grunderwerbstabelle und die angemeldeten Forderungen (Art. 45 Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
EleG).

Festzuhalten ist, dass zwar die Plangenehmigungsbehörde gleichzeitig auch Enteignungsbehörde ist, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin jedoch die Schätzungskommission und nicht die Plangenehmigungsbehörde über die angemeldeten Forderungen und damit die Berechtigung sowie die Höhe einer Entschädigung zu befinden hat. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Entschädigungsforderung sei im Plangenehmigungsverfahren zu behandeln, ist somit abzuweisen.

5.2. Enteignungsrechtliche Einspracheverfahren sind nicht nur durchzuführen, wenn für den Bau und Betrieb einer Infrastrukturanlage Grundeigentum beansprucht wird oder Baurechte, Durchleitungs- oder Bauverbotsservitute zwangsweise eingeräumt werden sollen, sondern auch, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass in nachbarrechtliche Abwehransprüche eingegriffen wird (vgl. Art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
EntG).

Betroffene können somit die Eröffnung eines enteignungsrechtlichen Einspracheverfahrens erwirken, wenn sie sich durch den Bau und Betrieb einer Infrastrukturanlage beispielsweise durch übermässige Immissionen in ihren nachbarlichen Abwehrrechten verletzt fühlen. Sind dagegen übermässige Beeinträchtigungen von vornherein auszuschliessen, weil sich die Einsprecherinnen und Einsprecher nur auf das Vorsorgeprinzip im Sinne von Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG berufen können, ist keine Enteignung notwendig (Urteil des Bundesgerichts vom 19. Juli 2002 E. 3 [1A.144/2002]; vgl. auch BGE 123 II 560 E. 3d.bb mit Hinweisen, 110 Ib 99 E. 1e).

Vorliegend ist unbestritten, dass die im Hinblick auf eine Beeinträchtigung nachbarrechtlicher Abwehransprüche in Frage kommenden Immissionen durch nichtionisierende Strahlung auf dem Grundstück der Beschwerdeführerin unterhalb des Immissionsgrenzwertes gemäss NISV liegen und damit nicht übermässig sind. Die Beschwerdeführerin vermag sich demnach nicht auf eine übermässige Beeinträchtigung durch die geplante Mobilfunkantenne zu berufen, weshalb eine Abtretung nachbarrechtlicher Abwehrrechte gar nicht in Betracht fällt. Die Enteignung anderer dinglicher Rechte oder Nachbarrechte steht ebenfalls nicht zur Diskussion.

Festzuhalten ist somit, dass für die Realisierung der geplanten Mobilfunkanlage keine Rechte der Beschwerdeführerin enteignet werden müssen. Die Vorinstanz führte jedoch im angefochtenen Entscheid sowie in der Vernehmlassung aus, die Enteignung nachbarrechtlicher Abwehransprüche sei vorliegend gerechtfertigt. Weil sich dieser Standpunkt der Vorinstanz indessen nicht im Dispositiv der Plangenehmigung niedergeschlagen hat, besteht für die REKO/UVEK keine Veranlassung, den angefochtenen Entscheid diesbezüglich abzuändern. Demgegenüber hat die Vorinstanz zu Recht entschieden, die geltend gemachten Entschädigungsbegehren nach Eintritt der Rechtskraft der Plangenehmigung an den Präsidenten der Schätzungskommission zu überweisen (Ziff. 3 Dispositiv). Denn obwohl vorliegend gar kein enteignungsrechtlicher Tatbestand vorliegt, wird es Sache der zuständigen Schätzungskommission sein, die Berechtigung der geltend gemachten Forderung zu prüfen.

6. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerde mangels Begründetheit abzuweisen ist.

Homepage der Rekurskommission INUM
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-67.87
Date : 12 février 2003
Publié : 12 février 2003
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-67.87
Domaine : Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN; anciennement Commission de recours DETEC)
Objet : Art. 16-16h EleG. Installation einer Mobilfunkantenne auf bestehendem Hochspannungsmast und Errichtung eines Containers....


Répertoire des lois
LAT: 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LCdF: 18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes - 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
31
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
LIE: 16 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
16a 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
16d 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16d - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
1    L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    ...44
16e 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16e
16f 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
16h 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
45
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LNA: 37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
37m
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37m - 1 La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
1    La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
2    L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire.
3    Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.
4    L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
LPE: 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
ORNI: 4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
110-IB-99 • 121-II-378 • 121-II-8 • 123-II-560 • 126-II-399 • 128-II-378
Weitere Urteile ab 2000
1A.144/2002 • 1P.38/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
approbation des plans • droit cantonal • hameau • tribunal fédéral • antenne • autorité inférieure • zone à bâtir • droit de voisinage • irradiation • commune • installation électrique • terrain à bâtir • immission • à l'intérieur • construction et installation • permis de construire • réalisation • valeur limite d'immissions • hors • question • mât • protection de l'environnement • état de fait • detec • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les chemins de fer • office fédéral de l'environnement • loi fédérale sur la protection de l'environnement • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • pouvoir d'appréciation • condition • prestation en nature • paysage • infrastructure • alignement • décision • communication • expropriation • limitation des émissions • office fédéral du développement territorial • autonomie • violation du droit • opposition • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant • connaissance • loi fédérale sur l'aviation • plan d'expropriation • entreprise • conduite • motivation de la décision • condition • pratique judiciaire et administrative • recommandation de vote de l'autorité • demande adressée à l'autorité • approbation des plans • examen • but de l'aménagement du territoire • but • force obligatoire • loi fédérale sur la coordination • communauté héréditaire • maïs • am • partie intégrante • abeille • exproprié • avis personnel • emploi • tiré • variété • propriété foncière • valeur • département fédéral • constitution d'un droit réel • eau • procédure d'autorisation • voisin
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AS
AS 1999/3071 • AS 1991/1476
FF
1998/2591
VPB
55.19 • 58.42
BVR
2002 S.400
DEP
2001 S.161 • 2002 S.769