(Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz vom 4. Dezember 2002)
Verhältnis zwischen dem Bundesgesetz über die Archivierung und dem Bankengesetz in Bezug auf das Bankgeheimnis. Einsichtnahme in archivierte Bankakten während laufender Schutzfrist.
- Angaben über Kunden, die Banken in ihren Gesuchen um Kapitalexportbewilligungen aufführen, bleiben grundsätzlich vom Bankgeheimnis erfasst, auch wenn sich Dokumente mit entsprechenden Angaben bei der Schweizerischen Nationalbank oder im Bundesarchiv befinden (Ziff. II/1). Allerdings erfasst die Pflicht zur Wahrung des Bankgeheimnisses nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
- Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
- Da sich den Regelungen des Bankgeheimnisses (Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
- Für die Beurteilung von Gesuchen um Einsicht in Akten, die Angaben über Bankkunden enthalten, ist eine Interessenabwägung nach Art. 13 Abs. 1 Bst. b

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
- Sollte die Einsichtsgewährung zu einer Schädigung einer Bank führen, so wirft namentlich die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit besondere Fragen auf (Ziff. VI/3; zur Frage der Haftung für rechtmässig zugefügten Schaden, Ziff. VI/4).
Relation entre la loi sur l'archivage et la loi sur les banques en matière de secret bancaire. Consultation de documents bancaires pendant le délai de protection.
- Les données concernant les clients que des banques ont indiquées dans leurs demandes d'aide en matière d'exportation de capitaux demeurent en principe couvertes par le secret bancaire et ce, même lorsque des documents y relatifs se trouvent à la Banque nationale ou aux Archives fédérales (ch. II/1). Toutefois, l'obligation de respecter le secret bancaire selon l'art. 47 LB s'adresse uniquement aux personnes qui sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 47 LB (ch. II/1). Ni les employés de l'Administration fédérale, ni les collaborateurs et les autorités de la Banque nationale ne figurent sur cette liste exhaustive. Par contre, les employés de l'Administration fédérale ainsi que le personnel de la Banque nationale sont astreints au secret de fonction selon l'art. 320 CP (ch. II/2, ch. III/2).
- L'art. 13 al. 1 let. a LAr doit être compris comme une réserve en faveur des dispositions qui excluent l'accès aux actes des Archives fédérales de manière absolue pendant toute la durée du délai de protection, c'est-à-dire indépendamment de toute pesée d'intérêts (ch. IV/2).
- Dès lors que les réglementations relatives au secret bancaire (art. 47 LB et ses fondements en droit privé) n'offrent aucun indice permettant d'attribuer une priorité générale et absolue au secret bancaire par rapport à la réglementation d'accès selon la LAr, le secret bancaire ne saurait être considéré comme une «disposition légale» au sens de l'art. 13 al. 1 let. a LAr. Par conséquent, le secret bancaire n'a pas, par rapport à l'autorisaton d'accès, une priorité absolue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'exercer sans effectuer une pesée des intérêts en présence (ch. IV/3).
- Quant à l'examen des demandes d'accès aux actes contenant les données relatives aux clients des banques, il est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence selon l'art. 13 al. 1 let. b LAr (ch. IV/4). Suivant les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale, il faut partir de l'idée qu'en cas d'autorisation d'accès, les personnes qui, dans le cadre du droit d'être entendu, se sont opposées à l'accès en se fondant sur les intérêts à maintenir le secret pourront être légitimées à recourir (ch. IV/4 in fine).
- Si l'autorisation d'accès devait conduire à provoquer un dommage à l'égard d'une banque, c'est notamment l'exigence d'illicéité comme condition de la responsabilité qui pourrait susciter plusieurs questions particulières (ch. VI/3; voir ch. VI/4 pour la question de la responsabilité pour dommage causé de façon licite).
Relazione fra la legge sull'archiviazione e la legge sulle banche in merito al segreto bancario. Consultazione di documenti bancari durante il periodo di protezione.
- I dati concernenti clienti e indicati dalle banche nelle loro domande d'aiuto in materia d'esportazione di capitali restano in linea di principio coperti dal segreto bancario, anche se i documenti con le menzionate indicazioni sono depositati presso la Banca nazionale svizzera o presso l'Archivio federale (n. II/1). Tuttavia, l'obbligo di rispettare il segreto bancario secondo l'art. 47 LBCR concerne solo le persone che vengono enumerate in modo esaustivo nell'art. 47 LBCR (n. II/1). Fra queste non figurano né gli impiegati dell'Amministrazione federale né i collaboratori e gli organi della Banca nazionale. Gli impiegati dell'Amministrazione federale e il personale della Banca nazionale sono però vincolati al segreto d'ufficio secondo l'art. 320 CP (n. II/2, n. III/2).
- L'art. 13 cpv. 1 lett. a LAr deve essere considerato come una riserva per le disposizioni che escludono in modo assoluto, cioé indipendentemente da una ponderazione degli interessi, la consultazione di atti dell'Archivio federale durante il periodo di protezione (n. IV/2).
- Poiché dalle regole inerenti il segreto bancario (art. 47 LBCR e le sue basi nel diritto privato) non emergono elementi che indicano una priorità generale e assoluta del segreto bancario rispetto alle regole di consultazione secondo la LAr, il segreto bancario non deve essere considerato come una «prescrizione legale» ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. a LAr. Il segreto bancario non ha quindi una priorità assoluta, ovvero indipendente da una ponderazione degli interessi in gioco, rispetto all'autorizzazione alla consultazione emanata dall'autorità che fornisce gli atti (n. IV/3).
- Per la valutazione di richieste di consultazione di atti che contengono indicazioni su clienti delle banche, occorre effettuare una ponderazione degli interessi secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. b LAr (n. IV/4). Sulla base delle disposizioni generali della procedura amministrativa federale, occorre partire dal principio che, in caso di autorizzazione alla consultazione, può essere accettata la legittimazione ricorsuale di persone che, nel quadro del diritto di essere sentito, avevano chiesto di respingere la richiesta di consultazione facendo valere interessi a mantenere il segreto (n. IV/4 alla fine).
- Se l'autorizzazione alla consultazione dovesse provocare un danno ad una banca, riguardo alle condizioni della responsabilità emergono questioni particolari inerenti l'illiceità (n. VI/3; sulla questione della responsabilità per danni causati lecitamente, n. VI/4).
Das Bundesamt für Justiz (BJ) äussert sich zu einer Reihe von Fragen bezüglich des Verhältnisses von Bankgeheimnis und dem Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung (BGA, SR 152.1). Die Fragen stellen sich konkret im Hinblick auf die Einsicht in Akten, die Kapitalexporte nach Südafrika betreffen, ursprünglich von Banken stammen und heute bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und beim Bundesarchiv archiviert sind. Schweizer Banken hatten zwischen 1974 und 1991 für Kapitalexporte nach Südafrika eine Bewilligung bei der Schweizerischen Nationalbank nach Art. 8

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 8 Critères et détermination de l'importance systémique - 1 Les fonctions économiques visées à l'art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu'elles sont indispensables pour l'économie nationale et qu'elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d'importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement. |
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1 | Les fonctions économiques visées à l'art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu'elles sont indispensables pour l'économie nationale et qu'elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d'importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement. |
2 | L'importance systémique d'une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l'économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants: |
a | la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l'al. 1; |
b | le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l'art. 37h, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l'art. 37h, al. 3, let. b; |
c | le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse; |
d | le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d'affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d'endettement. |
3 | La Banque nationale suisse (Banque nationale), après avoir entendu la FINMA, détermine par voie de décision quelles sont les banques d'importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui ont une importance systémique. |
I. Sind Kundenangaben, welche in Kapitalexportgesuchen gemacht werden, als Informationen zu betrachten, die gemäss Bankengesetz unter das Bankgeheimnis fallen?
Das Bankgeheimnis ist in Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
«1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter, Liquidator oder Kommissär einer Bank, als Beobachter der Bankenkommission, als Organ oder Angestellter einer anerkannten Revisionsstelle anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat, wer zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu 50000 Franken bestraft.
4. Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.»
Das Bankgeheimnis ist also eine strafrechtlich sanktionierte Schweigepflicht der im Bankgeschäft tätigen Personen. Die Grundlage der Schweigepflicht wird nach überwiegender Auffassung im Privatrecht, und zwar im Persönlichkeitsrecht und im Auftragsrecht, gesehen[25]. Da der privatrechtliche Persönlichkeitsschutz dem verfassungsrechtlichen Schutz der Privatsphäre zugerechnet werden kann, erscheint das Bankgeheimnis auch als Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Persönlichkeitsschutzes. Diese Konkretisierung ist auf Stufe Gesetz angesiedelt, weshalb dem Bankgeheimnis nicht der Rang eines verfassungsmässigen Rechts zukommt[26]. Wie das Bundesgericht festgehalten hat, geniessen im Übrigen «finanzielle Angaben im allgemeinen nicht den gleichen Schutz wie spezifisch persönlichkeitsbezogene Daten»[27].
Das Bankgeheimnis erfasst «alle Daten, die sich aus der geschäftlichen Beziehung zwischen Kunde und Bank, namentlich aus den Bankverträgen, ergeben [...]»[28]. Geschützt sind Angaben bezüglich Bankkunden, weshalb das Bankgeheimnis als Berufsgeheimnis des Bankiers[29] oder als Bankkundengeheimnis[30] bezeichnet wird[31]. Der Umfang des Geheimnisschutzes wird durch das Geheimhaltungsinteresse des Kunden bestimmt: «Die Bank hat solche Tatsachen geheim zu halten, von denen der Kunde wünscht, dass sie geheim gehalten werden»[32].
Die Frage I kann vor diesem Hintergrund bejaht werden. Angaben über Kunden, die Banken in ihren Gesuchen um Kapitalexportbewilligungen aufführen, fallen grundsätzlich unter das Bankgeheimnis. Vorzubehalten sind Angaben über Kunden, die nicht geheim sind bzw. an deren Geheimhaltung der Kunde kein Interesse hat, was namentlich bei der Einwilligung des Kunden in die Bekanntgabe der Fall ist.
II. Unterstehen derartige Angaben - falls sie dem Bankgeheimnis unterstehen - dieser Regelung auch weiterhin, wenn sie sich in Archiven Dritter (SNB, Bundesarchiv) befinden? Wenn ja, lediglich während der Schutzfrist von 30 Jahren oder auch darüber hinaus?
1. Geltungsbereich des Bankgeheimnisses
Strafbar wegen Verletzung des Bankgeheimnisses ist nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
Der Schutz des Bankgeheimnisses nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Die Regelung über den Geheimnisschutz nach dem Bankengesetz bleibt damit für die ihr unterstellten Personen wirksam, auch wenn Akten mit bankgeheimnisgeschützten Informationen die Bank verlassen und zu staatlichen Stellen gelangen. Allein der Umstand, dass sich Akten mit den betreffenden Informationen bei der Nationalbank oder beim Bundesarchiv befinden, entbindet die dem Bankgeheimnis unterstehenden Personen nicht von dessen Wahrung.
Über Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
2. Amtsgeheimnis
Die Angestellten der Bundesverwaltung sowie das Personal und die Behörden der Nationalbank unterstehen nicht dem Bankgeheimnis, sondern dem Amtsgeheimnis nach Art. 320

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
Für die Nationalbank ist spezifisch auf Art. 58

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 58 - 1 Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
|
1 | Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
2 | L'ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d'acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu'à l'échéance. S'il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d'années à courir jusqu'à l'échéance. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 59 - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
|
1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 58 - 1 Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
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1 | Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
2 | L'ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d'acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu'à l'échéance. S'il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d'années à courir jusqu'à l'échéance. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 58 - 1 Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
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1 | Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
2 | L'ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d'acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu'à l'échéance. S'il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d'années à courir jusqu'à l'échéance. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 9 Exigences particulières - 1 Les banques d'importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L'étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d'importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international. |
|
1 | Les banques d'importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L'étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d'importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international. |
2 | Les banques d'importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes: |
a | disposer de fonds propres qui, en particulier: |
a1 | garantissent, compte tenu des exigences légales, une meilleure capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n'ont pas d'importance systémique, |
a2 | en cas de menace d'insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d'importance systémique, |
a3 | incitent les banques à limiter leur degré d'importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées tant en Suisse qu'à l'étranger, |
a4 | sont mesurés suivant, d'une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d'autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan; |
b | disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d'absorption des chocs de liquidités que les banques qui n'ont pas d'importance systémique, afin qu'elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile; |
c | répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et les gros risques; |
d | prévoir un plan d'urgence au niveau de la structure, de l'infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux internes de liquidités et de capitaux de telle sorte que le plan puisse être mis en oeuvre immédiatement et que, en présence d'une menace d'insolvabilité, le maintien de leurs fonctions économiques d'importance systémique soit garanti. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 59 - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
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1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
Festgehalten sei schliesslich, dass der Schutz des Amtsgeheimnisses über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus andauert (vgl. Art. 320 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 58 - 1 Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
|
1 | Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit. |
2 | L'ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d'acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu'à l'échéance. S'il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d'années à courir jusqu'à l'échéance. |
Für die Gewährung der Einsicht in Akten der Bundesverwaltung und der Nationalbank, die (noch) nicht archiviert sind, ist die Aufhebung des Amtsgeheimnisses erforderlich[42]. Diese bedarf der Einwilligung der vorgesetzten Behörde (Art. 320 Ziff. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
3. Archivierungsgesetz
Für die im Bundesarchiv archivierten Akten gilt das Archivierungsgesetz.
Das Archivierungsgesetz gilt auch für die archivierten Akten der Nationalbank (Art. 1 Abs. 1 Bst. f

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi règle l'archivage des documents: |
|
1 | La présente loi règle l'archivage des documents: |
a | de l'Assemblée fédérale; |
b | du Conseil fédéral, de l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, et des formations de l'armée; |
c | des représentations diplomatiques et consulaires suisses; |
d | du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets et des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage; |
e | des établissements fédéraux autonomes; |
f | de la Banque nationale suisse; |
g | des commissions extraparlementaires; |
h | d'autres personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception des cantons, pour autant qu'elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées; |
i | des services fédéraux qui ont été dissous. |
2 | Elle règle en outre l'utilisation des archives de la Confédération par les organes de la Confédération ou par des tiers. |
3 | Le Tribunal fédéral règle l'archivage de ses documents conformément aux principes de la présente loi et après consultation des Archives fédérales.5 |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 4 Compétence en matière d'archivage - 1 Les Archives fédérales archivent les documents de la Confédération. |
|
1 | Les Archives fédérales archivent les documents de la Confédération. |
2 | L'archivage des documents résultant des tâches effectuées par les cantons pour le compte de la Confédération est de la compétence de ceux-ci, pour autant qu'aucune loi fédérale n'en dispose autrement. |
3 | La Banque nationale suisse ainsi que les établissements fédéraux autonomes désignés par le Conseil fédéral archivent eux-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi. |
4 | Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets et les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage proposent leurs documents aux Archives fédérales s'ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.6 |
5 | Les autres personnes de droit public ou de droit privé, dans la mesure où elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées, archivent elles-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi ou les proposent aux Archives fédérales. Le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance. |
Das Archivierungsgesetz regelt die Aufbewahrung von Akten sowie den Aktenzugang zum Zweck der Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses des schweizerischen Staates[48]. Damit geraten die archivierten Dokumente in den Fokus von Interessen, die völlig ausserhalb des Bankengesetzes und des Nationalbankgesetzes liegen. Nach Art. 2 Abs. 2

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 2 Principes - 1 Tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés. |
|
1 | Tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés. |
2 | L'archivage contribue à assurer la sécurité du droit, ainsi que la continuité et la rationalité de la gestion de l'administration. Il crée, en particulier, les conditions nécessaires aux recherches historiques et sociales. |
Das Archivierungsgesetz enthält eine differenzierte Regelung der Voraussetzungen für die Einsicht in Archivakten. Auf die Einsichtsregelung des Archivierungsgesetzes wird bei der Beantwortung der Fragen III und IV näher eingegangen. Im Zusammenhang mit der Frage II sei nur soviel festgehalten: Die ordentliche Schutzfrist beträgt nach Archivierungsgesetz, wie in der Frage II angetönt, 30 Jahre. Bereits vor Ablauf der 30 Jahre kann unter bestimmten Voraussetzungen Einsicht gewährt werden. Umgekehrt kann in bestimmten Fällen die Schutzfrist verlängert und die Einsicht ausgeschlossen werden. Wie lange die Schutzfrist im konkreten Fall auch ist, die Dauer der Schutzfrist und die Handhabung der Einsichtsgewährung während und nach Ablauf der Schutzfrist haben Auswirkungen auf die Geltung des Amtsgeheimnisses. Die Schutzfrist kann als Befristung des Amtsgeheimnisses verstanden werden[50]. Läuft die Schutzfrist ab, so lässt sich vermuten, dass auch das Geheimhaltungsinteresse im Rahmen des Amtsgeheimnisses wegfällt. Vorzubehalten ist allerdings die Möglichkeit, die Einsichtnahme bereits während laufender Schutzfrist zuzulassen (Art. 13

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Einsichtnahme zu verweigern (Art. 12

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
Hingewiesen sei hier auch darauf, dass das Archivierungsgesetz in Art. 23 einen Straftatbestand enthält, der zur Anwendung kommen soll, sofern kein schwererer Straftatbestand erfüllt ist. Mit Haft oder Busse wird danach bestraft, wer «Informationen aus Archivgut offenbart, das der Schutzfrist unterliegt oder auf andere Weise ausdrücklich der Veröffentlichung entzogen ist».
III. Wird das Bankgeheimnis allenfalls bereits verletzt, wenn einem beschränkten Personenkreis unter Auflagen (beispielsweise Anonymisierungsverpflichtung für die Publikation) Einsicht in die fraglichen Unterlagen gewährt wird? Oder ist dies erst bei der Veröffentlichung der Unterlagen der Fall?
1. Das Bankgeheimnis als Straftatbestand kann nur durch diejenigen Personen verletzt werden, die diesem Straftatbestand unterstellt sind. Weder die Nationalbankbehörden und das Nationalbankpersonal noch die Bundesbehörden und das Personal des Bundesarchivs oder der übrigen Bundesverwaltung sind ihm unterstellt[51].
Für die dem Bankgeheimnis unterstehenden Personen gilt, dass eine Verletzung vorliegt, wenn geheimnisgeschützte Informationen bankfremden Personen zugänglich gemacht werden[52]. Das Bankgeheimnis wird also nicht erst bei Veröffentlichung geheimnisgeschützter Informationen verletzt, sondern auch bereits bei deren Bekanntgabe an bankfremde Einzelpersonen.
Allerdings gilt auch für die dem Bankgeheimnis nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
2. Bundesbehörden, Angestellte der Bundesverwaltung, Nationalbankbehörden und das Nationalbankpersonal unterstehen nicht der Strafnorm des Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Bundesbehörden, Angestellte der Bundesverwaltung, Nationalbankbehörden und das Nationalbankpersonal unterstehen jedoch den Regeln über die Wahrung des Amtsgeheimnisses (vgl. vorne Ziff. II/2). Für die Einsicht in die Akten des Bundesarchivs sowie in die bei der Nationalbank archivierten Akten sind zudem die Regeln des Archivierungsgesetzes zu beachten (vgl. Ziff. II/3, III/3, IV). Verletzungen dieser Regeln unterliegen den Sanktionen, die für die Verletzung dieser Regeln vorgesehen sind, namentlich Art. 320

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
Im Rahmen der Regelungen über das Amtsgeheimnis und über den Zugang zu den Akten des Bundesarchivs sowie der Nationalbank sind unter anderem Interessenabwägungen vorgesehen. Bei solchen Interessenabwägungen sind alle relevanten öffentlichen und privaten Interessen in Rechnung zu stellen. Dazu können auch die Interessen von Bankkunden an der Geheimhaltung ihrer Bankkontakte gehören.
3. Im Übrigen ist auf Art. 13 Abs. 3

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 19 Charges et conditions - (art. 13, al. 2 et 3, LAr) |
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1 | Pendant les délais de protection, l'autorité de décision peut assortir la consultation de charges et de conditions; elle peut en particulier interdire l'exploitation de certaines parties de dossiers ou exiger que les données soient rendues anonymes. |
2 | Les Archives fédérales peuvent exiger de la personne qui consulte les archives une déclaration écrite confirmant qu'elle a pris connaissance des charges et des conditions. |
3 | Dans des cas particuliers, l'autorité peut exiger que le texte lui soit présenté avant la publication. |
IV. a. Sind Regelungen des Bankengesetzes gesetzliche Vorschriften im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
1. Grundzüge der Schutz- und Einsichtsregelung des Archivierungsgesetzes
Vorausgeschickt sei ein kurzes Résumé der Schutz- und Einsichtsregelung des Archivierungsgesetzes.
Nach Art. 9 Abs. 1

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection - 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
|
1 | Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
2 | Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
Art. 13

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Zuständig für die Gewährung der Einsicht vor Ablauf der Schutzfrist ist «die abliefernde Stelle auf Antrag des Bundesarchivs» (vgl. Art. 13 Abs. 1

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 22 Procédure en cas de refus d'autoriser la consultation ou de communiquer des renseignements - (art. 9, al. 1, 11, 13, al. 1, et 15 LAr) |
|
1 | Avant qu'une décision négative ou partiellement positive ne soit rendue, le requérant sera entendu. À sa demande, une décision sujette à recours sera rendue. |
2 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. La procédure de l'art. 15, al. 1, de la loi est réservée. |
2. Allgemein zur Bedeutung des Einsichtsausschlusses aufgrund entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften nach Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Um die Vorschriften zu ermitteln, die nach Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Nach Wortlaut und Systematik ist davon auszugehen, dass Art. 13 Abs. 1

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Ob eine Vorschrift der Einsichtnahme nach Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Dass eine Vorschrift der Einsichtnahme nach Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Während der Entstehung des Archivierungsgesetzes wurde davon ausgegangen, dass diese Sperrfrist nach Ablauf der Geltung des Bundesbeschlusses über die Einsicht in Akten der Bundesanwaltschaft in die neue Bundesgesetzgebung über die innere Sicherheit eingefügt werde[58]. Das Schicksal der Sperrfrist für die Staatsschutzakten hat allerdings einen anderen als den ursprünglich geplanten Verlauf genommen. Nach der heutigen Rechtslage ist die Sperrfrist für die Staatsschutzakten kein Beispiel (mehr) für Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Weitere Anwendungsbeispiele für Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Zwischenergebnis:
Aufgrund des Wortlauts und der Systematik kommt das BJ zum Schluss, dass Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
3. Das Bankgeheimnis als «der Einsichtnahme entgegenstehende Vorschrift» im Sinn von Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Zu prüfen ist, ob das Bankgeheimnis einen Anwendungsfall darstellt für Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Das Bankgeheimnis als Straftatbestand nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Selbst wenn man dem Bankgeheimnis nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Auch die privatrechtlichen Grundlagen des Bankgeheimnisses vermögen keinen absoluten Vorrang der Geheimhaltung gegenüber der Einsichtsgewährung zu begründen. Soweit die Geheimhaltungspflicht im Rahmen vertraglicher Beziehungen besteht, gilt sie ohnehin nur inter partes, also zwischen den Parteien. Aber auch soweit der Anspruch des Bankkunden auf Geheimhaltung Bestandteil der Persönlichkeitsrechte des Bankkunden ist, gilt der Anspruch nicht absolut, sondern steht - wie die Persönlichkeitsrechte allgemein - unter dem Vorbehalt, dass Eingriffe aufgrund überwiegender privater oder öffentlicher Interessen oder aufgrund gesetzlicher Vorschrift gerechtfertigt sind (vgl. Art. 28 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
Es gibt somit, soweit ersichtlich, keine Anhaltspunkte dafür, dass das Bankgeheimnis - in seiner Ausgestaltung nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Zwischenergebnis:
Weder dem Straftatbestand nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
4. Einsichtsausschluss aufgrund entgegenstehender öffentlicher und privater Interessen (Art. 13 Abs. 1 Bst. b

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Ist Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Dies erscheint sachgerecht. Das Archivierungsgesetz und die bankengesetzliche sowie privatrechtliche Regelung des Bankgeheimnisses stehen gleichrangig nebeneinander. Gleichrangige Normen sind nach den allgemeinen Regeln über das Verhältnis von Normen soweit möglich zu harmonisieren. Für die Harmonisierung von zwei Regelungsmaterien stellt die Interessenabwägung das geeignete Instrument dar[65].
Bei der Beurteilung der Einsicht in Akten des Bundesarchivs sind alle Interessen, die auf dem Spiel stehen, in die Interessenabwägung einzubeziehen. Die Interessen an der Einsichtnahme werden in Art. 13 Abs. 1 Bst. b

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
Interessen wie beispielsweise aussenpolitische, aussenwirtschaftspolitische und neutralitätspolitische Interessen eine Rolle spielen könnten, vermag das BJ nicht abzuschätzen.
Die Interessenabwägung ist kein im naturwissenschaftlichen Sinn exakter Vorgang, sondern eröffnet grosse Spielräume[68]. Relevant erscheint für die Gewichtung der Interessen namentlich auch, unter welchen Bedingungen und Auflagen eine Einsicht erfolgt, welcher Personenkreis zur Einsicht ermächtigt wird sowie der Personenkreis, dem Informationen über die eingesehenen Dokumente bekanntgegeben werden sollen. Nicht zuletzt ist auch die Strafbarkeit unbefugter Bekanntgabe von Informationen aus Archivgut zu berücksichtigen[69].
Wie bereits ausgeführt[70], kann es sich bei der Beurteilung eines Einsichtsgesuchs aufdrängen, allfällig betroffenen Privaten das rechtliche Gehör einzuräumen. Dies ermöglicht, die auf dem Spiel stehenden privaten Interessen richtig einzuschätzen.
Was die Rechtsmittelmöglichkeiten betrifft, so steht die Beschwerdebefugnis nicht nur Personen zu, deren Einsichtsgesuche abgelehnt werden. Aufgrund der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege[71] ist namentlich davon auszugehen, dass im Fall der Gewährung der Einsicht die Beschwerdeberechtigung für Personen bejaht werden kann, die im Rahmen des rechtlichen Gehörs gestützt auf Geheimhaltungsinteressen eine Einsichtsverweigerung verlangt hatten.
V. Liesse sich allenfalls eine Rechtsgrundlage für die Einsichtsgewährung in den Bestimmungen über die aktive Information der Bundesbehörden (Art. 180 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
2 | Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
|
1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |
Die Information nach Art. 180 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
2 | Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
2 | Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |
Nach der hier vertretenen Auffassung stellt bereits das Archivierungsgesetz eine Rechtsgrundlage für die Gewährung der Einsicht in Akten des Bundesarchivs im hier zur Diskussion stehenden Zusammenhang dar[72]. Die Beurteilung der Einsichtsgewährung im Rahmen von Art. 13 Abs. 1 Bst. b

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
2 | Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |
Bei dieser Rechtslage erübrigt sich im vorliegenden Rahmen eine vertiefte Prüfung der Tragweite der Art. 180 Abs. 2

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |
VI. Unter welchen Voraussetzungen könnte eine Haftungsverantwortung von Bundesstellen entstehen, wenn (während der Schutzfrist) Einsicht in Akten gewährt worden ist, welche anschliessend in einem (ausländischen) Gerichtsverfahren gegen Unternehmen verwendet werden?
1. Die Voraussetzungen für die Haftung des Bundes sind im Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz [VG], SR 170.32) geregelt. Die Voraussetzungen für eine Haftung sind danach: ein Schaden, ein Zusammenhang mit einer amtlichen Tätigkeit, adäquate Kausalität, Beamteneigenschaft des Schädigers und Widerrechtlichkeit der schädigenden Handlung[74]. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so ist die Haftung des Bundes gegeben.
2. Obschon das Verantwortlichkeitsgesetz am Beamtenbegriff anknüpft, behält es seine Geltung für das Bundespersonal auch nach der Aufhebung des Beamtenstatus[75]. Die Mitglieder der Nationalbankbehörden und das Nationalbankpersonal unterstehen ebenfalls dem Verantwortlichkeitsgesetz[76].
3. Die Widerrechtlichkeit einer Handlung kann in der Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts (wie Leib und Leben, Persönlichkeit, Eigentum) und im Fall einer Vermögensschädigung im Verstoss gegen eine Norm der Rechtsordnung gründen[77]. Im Fall einer Vermögensschädigung muss die Norm, gegen welche die schädigende Handlung verstösst, gerade (auch) dem Schutz vor solchen Vermögensschädigungen dienen.
Die Widerrechtlichkeit entfällt, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Ein Rechtfertigungsgrund kann beispielsweise vorliegen, wenn die schädigende Handlung in rechtmässiger Ausübung amtlicher Tätigkeiten erfolgt. Dies ist der Fall, wenn eine Schädigung «zwangsläufig mit der Durchführung des Gesetzes verbunden» ist, nicht aber, wenn die Schädigung «eine vom Gesetz nicht gewollte Nebenfolge bei der Ausübung einer an sich rechtmässigen Tätigkeit» ist[78]. Die Grenzziehung zwischen der nicht haftungsbegründenden rechtmässigen Ausübung einer amtlichen Tätigkeit und der nicht gerechtfertigten Schädigung durch eine Amtshandlung erweist sich in der Praxis oft als schwierig[79].
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Fragestellung stellt sich namentlich die Frage, ob das Bankgeheimnis nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
- Schutzobjekt des Bankgeheimnisses ist die Persönlichkeitssphäre des Bankkunden, nicht diejenige der Bank[80].
- Da das Bankgeheimnis nicht absolut gilt[81], erscheint insbesondere begründungsbedürftig, inwiefern die rechtmässige Einsichtnahme in einschlägige Bankakten überhaupt als Verstoss gegen das Bankgeheimnis qualifiziert werden könnte.
- Soweit die Bewilligung über die Einsicht in Akten des Bundesarchivs verfügt worden und in Rechtskraft erwachsen ist, entfällt nach Art. 12

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
4. Besondere Fragen wirft die Behandlung rechtmässig zugefügter Schäden auf. Grundsätzlich sind solche Schäden durch den Geschädigten selbst zu tragen. Die Lehre anerkennt jedoch gestützt auf Art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
VII. Fazit
1. Angaben über Kunden, die Banken in ihren Gesuchen um Kapitalexportbewilligungen aufführen, bleiben grundsätzlich vom Bankgeheimnis erfasst (Ziff. I), auch wenn sich Dokumente mit relevanten Angaben bei der Schweizerischen Nationalbank oder im Bundesarchiv befinden (Ziff. II/1). Allerdings erfasst die Pflicht zur Wahrung des Bankgeheimnisses nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
2. Der Schutz des Bankgeheimnisses nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3. Die Angestellten der Bundesverwaltung sowie die Mitglieder der Nationalbankbehörden und das Personal der Nationalbank unterstehen dem Amtsgeheimnis nach Art. 320

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
4. Für die im Bundesarchiv und bei der Nationalbank archivierten Akten gilt das Archivierungsgesetz (Ziff. II/3, III/2, IV/1). Die ordentliche Schutzfrist beträgt nach Archivierungsgesetz 30 Jahre. Bereits vor Ablauf der 30 Jahre kann unter bestimmten Voraussetzungen Einsicht gewährt werden. Umgekehrt kann in bestimmten Fällen die Schutzfrist verlängert und die Einsicht ausgeschlossen werden.
5. Nach Art. 13 Abs. 3

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
6. Art. 13 Abs. 1 Bst. a

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
7. Da sich den Regelungen des Bankgeheimnisses (Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
8. Für die Beurteilung von Gesuchen um Einsicht in Akten, die Angaben über Bankkunden enthalten, ist eine Interessenabwägung nach Art. 13 Abs. 1 Bst. b

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
9. Art. 180 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
2 | Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
|
1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |
10. Sind die Voraussetzungen für die Haftung des Bundes nach dem Verantwortlichkeitsgesetz erfüllt, so ist die Haftung des Bundes gegeben (Ziff. VI/1). Besondere Fragen wirft namentlich die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit auf (Ziff. VI/3; zur Frage der Haftung für rechtmässig zugefügten Schaden, Ziff. VI/4).
[25] Daniel Bodmer/Beat Kleiner/Benno Lutz et al., Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zürich 2001 (12. Nachlieferung), Art. 47 N. 7 ff.; Maurice Aubert/Pierre-André Béguin/Paolo Bernasconi/Johanna Graziano-von Burg/Renate Schwob/Raphaël Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3ème éd., Berne 1995, S. 43 ff.; Bernhard Berger, Outsourcing vs. Geheimnisschutz im Bankgeschäft, recht 2000, S. 184 ff. (vgl. insbesondere die Ausführungen zur vertragsunabhängigen Geltung des Bankgeheimnisses als Bestandteil der Persönlichkeitsrechte sowie zur Qualifikation der Schweigepflicht der Bank als gesetzliche Verhaltenspflicht, abgestützt auf Art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
[26] BGE 124 I 176 ff. E. 4e (nur veröffentlicht in: plädoyer 1999, Heft 1 S. 79); Werner de Capitani, Bankgeheimnis und historische Forschung, Rechtsgutachten, Heft 2 der «Beiträge zur Finanzgeschichte», Zürich 2002, N. 72 (und 26).
[27] BGE 124 I 176 ff. E. 4e (nur veröffentlicht in: plädoyer 1999, Heft 1 S. 79, mit weiteren Hinweisen); vgl. auch Bodmer/Kleiner/Lutz (Fussnote 1), N. 1.
[28] Bodmer/Kleiner/Lutz (Fussnote 1), N. 4.
[29] Bernhard Berger (Fussnote 1), S. 183, 185 ff.; vgl. zu den Unterschieden im Vergleich mit den Berufsgeheimnissen nach Art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
[30] Christoph Winzeler/Friedrich Beutter, Das Bankkundengeheimnis, Bern 2001; Christoph Winzeler, Banken- und Börsenaufsicht, Aspekte des öffentlichen Bank- und Kapitalmarktrechts in der Schweiz, Basel/Genf/München 2000, S. 66 ff.
[31] Die bankkundenbezogenen Geheimnisse sind zu unterscheiden von den Geheimnissen, welche die Bank selbst betreffen und die unter die Bestimmungen zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses fallen (vgl. namentlich Art. 162

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui; |
b | ... |
c | incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant; |
d | incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui. |
[32] Zulauf (Fussnote 1), S. 113; vgl. auch Bodmer/Kleiner/Lutz (Fussnote 1), N. 97.
[33] Im Rahmen der Nachlassstundung nach Art. 30

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
|
1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
[34] Im Sinn von Art. 23quater

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quater |
[35] Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud (Fussnote 1), S. 102.
[36] Vgl. die Botschaft des Bundesrates vom 13. Mai 1970 über die Revision des Bankengesetzes, BBl 1970 I 1182.
[37] Bodmer/Kleiner/Lutz (Fussnote 1), N. 97; Zulauf (Fussnote 1), S. 113; differenzierend de Capitani (Fussnote 2), N. 38.
[38] Ausgeklammert bleibt hier das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1). Was die Voraussetzungen für die Einsicht während der Schutzfrist betrifft, die hier zur Diskussion stehen, geht das Archivierungsgesetz dem Datenschutzgesetz vor. Im Übrigen wirft das Verhältnis von Archivierungsgesetz und Datenschutzgesetz diverse Fragen auf, vgl. Johannes Theler, Einige Anmerkungen zum neuen Bundesgesetz über die Archivierung, in: Festschrift Louis Carlen zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Niklaus Herzog und Franz Xaver von Weber, Freiburg 1999, S. 163 ff.
[39] Als Geheimnis im Sinne von Art. 320

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
[40] Vgl. Botschaft vom 21. April 1953 betreffend die Revision des Nationalbankgesetzes, BBl 1953 I 928 f.; Leo Schürmann, Nationalbankgesetz und Ausführungserlasse, Kommentar und Textausgabe, Bern 1980, Art. 58, N. 3.
[41] Schürmann (Fussnote 16), N. 5.
[42] Schürmann (Fussnote 16), N. 4.
[43] Welche Behörde im Fall der Nationalbank zuständig ist, «bedarf allerdings sorgfältiger Prüfung» (Schürmann [Fussnote 16], Art. 58 N. 4). In Frage kommt nach Art. 49 Abs. 2

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 49 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des organes et les employés de la Banque nationale ainsi que les personnes mandatées par celle-ci sont tenus de garder le secret de fonction et le secret d'affaires. |
|
1 | Les membres des organes et les employés de la Banque nationale ainsi que les personnes mandatées par celle-ci sont tenus de garder le secret de fonction et le secret d'affaires. |
2 | Ils restent tenus de garder le secret de fonction et le secret d'affaires après que leur mandat ou leurs rapports de travail ont pris fin. |
3 | Toute personne qui viole le secret de fonction ou le secret d'affaires est punie d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.41 |
4 | N'est pas punissable la personne qui a divulgué un secret avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 28 Communications - La convocation de l'assemblée générale et les communications aux actionnaires sont faites par lettre envoyée aux adresses figurant dans le registre des actions et par une publication unique dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
[44] Vgl. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2., neubearbeitete Auflage, Zürich 1997, Art. 320 N. 11.
[45] Der Verzicht auf die physische Zentralisierung beim Bundesarchiv ist «durch praktische Gründe» und die Fortsetzung der «bewährten Lösung» aus der Zeit vor dem Archivierungsgesetz motiviert, vgl. die Botschaft vom 26. Februar 1997 über das Bundesgesetz über die Archivierung, BBl 1997 II 954.
[46] Unter Berufung auf die Autonomie der Nationalbank bringt hier Johannes Theler einen Vorbehalt an (vgl. Theler [Fussnote 14], S. 167 ff.).
[47] Botschaft zum Archivierungsgesetz (Fussnote 21), S. 954.
[48] Vgl. Botschaft zum Archivierungsgesetz (Fussnote 21), S. 942.
[49] Botschaft zum Archivierungsgesetz (Fussnote 21), S. 944, 952 f.
[50] Theler (Fussnote 14), S. 165 f.
[51] Vgl. Ausführungen zu Frage II.
[52] Bodmer/Kleiner/Lutz (Fussnote 1), N. 99 am Ende; Zulauf (Fussnote 1), S. 114 f.; de Capitani (Fussnote 2), N. 73.
[53] Bodmer/Kleiner/Lutz (Fussnote 1), N. 25 ff; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud (Fussnote 1), S. 121 ff.; vgl. auch den Entscheid des Bundesrates vom 24. Juni 1987 betreffend den im Bundesarchiv aufbewahrten und heute öffentlich zugänglichen Bericht Rees (VPB 51.60), wo der Bundesrat ausdrücklich auf die Möglichkeit der Rechtshilfe hinwies.
[54] Art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
[55] Die Nationalbank ist zugleich abliefernde und archivierende Stelle (vgl. oben Ziff. II/3). Im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme wird offen gelassen, ob das Bundesarchiv auch im Fall von Gesuchen um Einsichtnahme in Akten der Nationalbank Antrag nach Art. 13 Abs. 1

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
[56] Soweit ersichtlich, existieren weder Literatur noch Praxis zu dieser Frage.
[57] Art. 7 Abs. 3 des Bundesbeschlusses vom 9. Oktober 1992 über die Einsicht in Akten der Bundesanwaltschaft lautet : «Die ausgeschiedenen Akten werden dem Bundesarchiv überwiesen. Sie stehen der Verwaltung nicht mehr zur Einsicht offen und bleiben während 50 Jahren für jede Einsichtnahme gesperrt» (AS 1993 375 ff.; bis 2002 auch in der SR unter der Nummer 172.213.54).
[58] Vgl. das Protokoll der Staatspolitischen Kommission des Ständerates betreffend die Beratung des Archivierungsgesetzes vom 11./12. August 1997, S. 7 f. sowie im Anhang dazu den Zusatzbericht vom 9. Juli 1997 des Bundesarchivs.
[59] Nachdem diese Sperrfrist entgegen der ursprünglichen Absicht aus Versehen nicht in die Bundesgesetzgebung über die innere Sicherheit aufgenommen worden war, wurde sie in modifizierter Form (bezogen auf den Ausschluss der Einsichtnahme «durch die Verwaltung») als Art. 26 Abs. 2

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 26 Dispositions transitoires - 1 La présente loi remplace l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération13, après expiration de ce dernier. |
|
1 | La présente loi remplace l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération13, après expiration de ce dernier. |
2 | Les documents au sens de l'arrêté ne peuvent plus être consultés par l'administration pendant 50 ans à partir de la date du dernier document d'une affaire ou d'un dossier. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 26 Dispositions transitoires - 1 La présente loi remplace l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération13, après expiration de ce dernier. |
|
1 | La présente loi remplace l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération13, après expiration de ce dernier. |
2 | Les documents au sens de l'arrêté ne peuvent plus être consultés par l'administration pendant 50 ans à partir de la date du dernier document d'une affaire ou d'un dossier. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
[60] Vgl. Art. 64

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 64 - 1 ...128 |
|
1 | ...128 |
2 | Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 71 Dépôt - 1 Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
|
1 | Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
2 | Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 87 Relevés statistiques - 1 La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales; ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent: |
|
1 | La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales; ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent: |
a | pour les élections: sur le nombre de voix obtenues par candidat et par liste électorale; |
b | pour les votations: sur le nombre de voix positives recueillies par les objets mis en votation.182 |
1bis | Le Conseil fédéral peut ordonner d'autres relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations populaires.183 |
2 | Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les sexes et les classes d'âge. |
3 | Le secret du vote ne doit pas être menacé. |
[61] Die Einsichtnahme nach Art. 13 Abs. 1

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
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1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
[62] Botschaft des Bundesrates vom 13. Mai 1970 über die Revision des Bankengesetzes, BBl 1970 I 1183.
[63] Vgl. oben Ausführungen zu Frage III/1.
[64] BGE 115 Ib 83 E. 4b; bemerkenswert, wie das Bundesgericht weiterfährt: «Vielmehr handelt es sich um eine gesetzliche Norm, die gegebenfalls gegenüber staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz zurückzutreten hat [...] Art. 1 Abs. 2

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder anderen wesentlichen Interessen der Schweiz Rechnung zu tragen> [...] wird es sich nie um wesentliche Interessen der Schweiz handeln, wenn die Rechtshilfe nur dazu führt, eine Auskunft nur über die Bankbeziehungen einiger weniger in- und ausländischer Kunden zu erteilen [...]».
[65] Die Interessenabwägung steht insbesondere auch im Einklang mit der persönlichkeitsrechtlichen Seite des Bankgeheimnisses. Nach Art. 28 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
[66] Vgl. dazu Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Hrsg. Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser, Basel/Frankfurt a.M., 1996, zu Art. 28, N. 52 ff.; Rolf H. Weber, Information und Schutz Privater, ZSR 118 (1999), 2. Halbband, S. 77 ff.
[67] Bei Einsicht in Akten, die eine Vielzahl von Bankkunden betreffen, kann auch die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Bankgeheimnisses bzw. die Beeinträchtigung des Bankgeheimnisses als Institution in die Waagschale geworfen werden, vgl. de Capitani (Fussnote 2), N. 22, 72; Berger (Fussnote 1), S. 185 f. Neben dem Bankgeheimnis im Sinn des Bankkundengeheimnisses können hier auch Interessen an der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, soweit solche berührt sind, in Rechnung gestellt werden.
[68] Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Regina Kiener, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2000, S. 147 ff.
[69] Ziff. II/3 am Ende.
[70] Ziff. IV/1.
[71] Vgl. namentlich die Art. 6

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
[72] Vgl. oben Ziff. IV/3, 4.
[73] Vgl. Ziff. II/2b.
[74] Vgl. Tschannen/Zimmerli/Kiener (Fussnote 44), S. 395 ff.
[75] Vgl. Art. 6 Abs. 1

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
[76] Art. 59

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 59 - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
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1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 59 - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
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1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
[77] Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Zürich/Basel/Genf 2002, N. 2250; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Stand und Entwicklungstendenzen, 2. überarbeitete Auflage, Bern 2001, S. 175 ff.
[78] Häfelin/Müller (Fussnote 53), N. 2250.
[79] Gross (Fussnote 53), S. 165 f., 185 ff.
[83] Vgl. Häfelin/Müller (Fussnote 53), N. 2292 ff.; Gross (Fussnote 53), S. 188 ff.
[84] Tschannen/Zimmerli/Kiener (Fussnote 44), S. 407.
Dokumente des BJ