Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 29. April 2002 in Sachen G. T. AG (ZRK 2001-048)
Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Ermittlung der Fahrleistung. Beweislast. Erfassungsgerät. Mitwirkungspflicht.
- Gesetzmässigkeit der Art. 15

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Interdiction du changement de contenant - La marchandise transportée ne doit pas changer d'unité de chargement ou de semi-remorque lors du passage d'un mode de transport à l'autre. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
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1 | La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
2 | Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2. |
3 | Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil. |
4 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
- Grundsätzliche Verbindlichkeit der mit dem vorgeschriebenen Gerät erfassten Daten. Bei allfälligen Fehlern des Erfassungsgerätes ist der Abgabepflichtige verpflichtet, die erforderlichen Massnahmen zur Behebung zu ergreifen. Ihn trifft bei behaupteter Fehlerhaftigkeit der durch das Erfassungsgerät aufgezeichneten Daten auch die Beweislast (E. 2b).
- Unterlässt es der Abgabepflichtige, der Verwaltung zusammen mit der Deklaration schriftlich mitzuteilen und zu begründen, dass Fehlermeldungen aufgetreten oder nach seiner Auffassung die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch waren, oder die Fahrleistung manuell aufzuzeichnen, ist von der Richtigkeit der durch das Gerät erfassten Daten auszugehen (E. 2b und 3).
Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. Etablissement du kilométrage. Fardeau de la preuve. Appareil de saisie. Obligation de collaborer.
- Légalité de l'art. 15, l'art. 17 al. 1, l'art. 18, l'art. 19 al. 1 et 3, l'art. 21, l'art. 22 al. 2 et de l'art. 23 al. 1 ORPL. Les mesures prises par le Conseil fédéral sont non seulement adéquates mais aussi nécessaires à la mise en oeuvre de la redevance sur le trafic des poids lourds prescrite par la loi concernant la redevance sur le trafic des poids lourds; elles trouvent leur fondement le plus souvent directement dans la loi, comme par exemple l'obligation de collaborer à l'établissement correct du kilométrage ou celle de monter des appareils de saisie (consid. 2b).
- Caractère en principe contraignant des données saisies au moyen de l'appareil prescrit. En cas d'erreurs éventuelles de l'appareil de saisie, le contribuable a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. C'est également à lui qu'il revient de fournir la preuve du caractère erroné invoqué des données enregistrées par l'appareil de saisie (consid. 2b).
- Si, en communiquant sa déclaration à l'administration, le contribuable omet d'expliquer par écrit que des annonces d'erreurs sont apparues ou que, de son point de vue, les données de l'appareil de saisie sont fausses pour d'autres raisons, ou encore qu'il omet d'établir manuellement le kilométrage, il faut partir de l'idée que les données enregistrées par l'appareil sont exactes (consid. 2b et 3).
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Accertamento del chilometraggio. Onere della prova. Apparecchio di misura. Obbligo di collaborare.
- Legalità degli art. 15, art. 17 cpv. 1, art. 18, art. 19 cpv. 1 e 3, art. 21, art. 22 cpv. 2, art. 23 cpv. 1 OTTP. Le misure prese dal Consiglio federale non sono solo adeguate ma anche necessarie alla messa in atto della legge concernente la tassa sul traffico pesante; tali misure si basano in larga parte direttamente sulla legge, come ad esempio l'obbligo di collaborare per il corretto accertamento del chilometraggio effettuato oppure l'obbligo di installare apparecchi di rilevamento (consid. 2b).
- In linea di principio, i dati registrati attraverso l'apparecchio prescritto hanno carattere vincolante. In caso di eventuali errori dell'apparecchio, il contribuente ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per porvi rimedio. Il contribuente deve dimostrare l'invocata inesattezza dei dati registrati dall'apparecchio (consid. 2b).
- Se il contribuente, unitamente alla dichiarazione, omette di segnalare in forma scritta all'autorità che sono apparsi errori di rilevamento o che a suo avviso i dati dell'apparecchio di registrazione sono sbagliati per altri motivi, oppure non registra manualmente il chilometraggio effettuato, si parte dal principio che i dati registrati dall'apparecchio sono corretti (consid. 2b e 3).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
A. Am 13. Juni bzw. 5. Oktober 2001 stellte die Eidgenössische Oberzolldirektion (OZD) der G. T. AG die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe für ihr Fahrzeug der Veranlagungsperioden Januar bzw. Februar 2001 in Rechnung. Am 7. August bzw. 9. Oktober 2001 beanstandete die G. T. AG die Rechnungen.
B. Mit Entscheid vom 16. Oktober 2001 erwog die OZD betreffend die Rechnung für die Abgabeperiode Januar 2001, die auf der entsprechenden Veranlagung ausgewiesenen Positionen «Anhänger/Auflieger nicht deklariert» rührten von einem technischen Problem mit der Anhängererkennung her, wie dies von der TRIPON-Abnahmestelle bestätigt worden sei. Die OZD habe die daraus resultierende Differenz in der darauffolgenden Periode gutgeschrieben. Für die Periode Februar 2001 seien jedoch keine Unstimmigkeiten festzustellen. Das Erfassungsgerät habe die Daten korrekt aufgezeichnet und diese seien durch die Abgabepflichtige mittels Deklarations-Chipkarten richtig übermittelt worden.
C. Dagegen führt die G. T. AG (Beschwerdeführerin) am 12. November 2001 Beschwerde an die Eidgenössische Zollrekurskommission (ZRK) mit dem sinngemässen Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben; es sei auch für die Abgabeperiode Februar 2001 eine entsprechende Reduktion zu gewähren.
Aus den Erwägungen:
1. (...)
2.a. Gemäss Art. 85 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
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1 | La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
2 | Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. |
3 | La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. |

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |
Fahrleistung vorschreiben. Fehlen taugliche Angaben oder Unterlagen, so kann die Abgabe nach Ermessen veranlagt werden (Art. 11 Abs. 1

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
b. Die Abgabe wird mit einem von der Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Dieses besteht aus dem im Fahrzeug eingebauten Fahrtschreiber bzw. Wegimpulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät, das die massgebende Fahrleistung ermittelt und registriert (Art. 15 Abs. 1

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
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1 | La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
2 | Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2. |
3 | Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil. |
4 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
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1 | La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
2 | Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2. |
3 | Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil. |
4 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
(Art. 19 Abs. 1

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Interdiction du changement de contenant - La marchandise transportée ne doit pas changer d'unité de chargement ou de semi-remorque lors du passage d'un mode de transport à l'autre. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
Die Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsbestimmungen bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Es ist denn auch nicht ersichtlich, inwiefern der Bundesrat damit die Delegationsnorm von Art. 10 Abs. 1

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |

SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
aufzuerlegen ist, die erforderlichen Massnahmen zur Behebung zu ergreifen, und dem Abgabepflichtigen bei behaupteter Fehlerhaftigkeit der durch das Erfassungsgerät aufgezeichneten Daten gleichsam die Beweisführungslast zu übertragen ist.
c. Sind am Erfassungsgerät Fehlermeldungen aufgetreten oder sind nach Auffassung der abgabepflichtigen Person die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch, so ist nach Verwaltungspraxis dies gleichzeitig mit dem Einsenden der Deklarationskarte der Zollverwaltung schriftlich mitzuteilen. Nach Auftreten eines Fehlers ist umgehend das Aufzeichnungsformular zu führen. Innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eintreten des Fehlers muss das Erfassungsgerät durch eine autorisierte Abnahmestelle wieder in den Normalzustand zurückgesetzt oder allenfalls ausgetauscht werden (Wegleitung der OZD für Fahrzeughalter für inländisch immatrikulierte Fahrzeuge zur LSVA[15] vom Mai 2001, Ziff. 7.5. und 9.2.).
Vorliegend kann offenbleiben, ob bei Fehlern des Gerätes zwingend das Formular «56.30» zu verwenden ist, oder ob die Daten nicht auch auf eine andere geeignete Art erfasst werden dürfen. Nicht zu entscheiden ist ferner die Frage, ob bei Auftreten von Fehlern des Erfassungsgerätes zwingend innert fünf Arbeitstagen entsprechend zu reagieren ist. Es genügt hier festzustellen, dass die Beschwerdeführerin mit der Deklaration ihrer Kilometerleistungen keine Fehlfunktionen oder andere Fehlerhaftigkeiten des Erfassungsgerätes meldete und deshalb keine Aufzeichnungen im Sinne von Art. 19

SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |
3. Im vorliegenden Fall hat die OZD mit dem angefochtenen Entscheid die Veranlagung der Abgabeperiode Januar 2001 um Fr. 556.40 nach unten korrigiert, da die ausgewiesenen Positionen «Anhänger/Auflieger nicht deklariert» von einem technischen Problem (falsche Verkabelung) mit der Anhängererkennung herrührte. Die Verwaltung stützte sich bei dieser Korrektur zu Gunsten des Abgabepflichtigen auf eine Bestätigung der TRIPON-Abnahmestelle vom 14. September 2001, dergemäss das Gerät in der fraglichen Zeit fehlerhaft funktioniert habe. Die hier noch im Streit liegende Rechnung (Fr. 1'855.50) für die Abgabeperiode Februar 2001 datiert vom 5. Oktober 2001. Mithin wurde sie ausgestellt erst nach der Reparatur des Erfassungsgerätes durch die Abnahmestelle. Die OZD hat denn auch die durch die Beschwerdeführerin für die Periode Februar 2001 deklarierten Daten zu deren Gunsten korrigiert, indem sie die durch das Erfassungsgerät gemeldeten «Anhängerdiskrepanzen» überhaupt nicht veranschlagte. Die geforderte Abgabe in Höhe von Fr. 1'855.50 ist mithin unter Berücksichtigung der «Anhängerdiskrepanzen» (falsche Verkabelung) berechnet worden. Insofern erweist sich der Antrag der Beschwerdeführerin, es sei nicht nur für die Abgabeperiode
Januar 2001, sondern auch für Februar 2001 eine entsprechende Reduktion zu gewähren, als gegenstandslos.
Darüber hinausgehend meldete weder das Erfassungsgerät noch die Beschwerdeführerin für den eigens deklarierten Anhänger irgendwelche Fehlfunktionen oder andere Unstimmigkeiten. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, in welchem Umfang die Abgabe für diesen Anhänger zu reduzieren ist. Sie legt auch keinerlei Beweise für ihren Standpunkt vor, die Forderung der OZD sei zu hoch. Vielmehr bestätigt der Ausdruck der durch das Erfassungsgerät ermittelten und durch die Beschwerdeführerin via Deklarationskarte der Verwaltung übermittelten Daten die Abgabeforderung der OZD. Danach beträgt die Fahrleistung des Anhängers in der Abgabeperiode Februar 2001 2'726,9 km. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin unterlassen, der Verwaltung zusammen mit der Deklaration schriftlich mitzuteilen und zu begründen, dass Fehlermeldungen aufgetreten oder nach ihrer Auffassung die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch waren, geschweige denn die Fahrleistung manuell aufzuzeichnen. Folglich ist diesbezüglich von der Richtigkeit der durch das Gerät erfassten Daten auszugehen (vgl. E. 2b hiervor).
4. Aufgrund dieser Erwägungen ist die Beschwerde als unbegründet abzuweisen, soweit sie sich nicht als gegenstandslos erweist (...).
[15] Zu beziehen bei der Oberzolldirektion, Abteilung LSVA, Gutenbergstrasse 50, CH-3003 Bern oder im Internet unter: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=de
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