(Auszug aus dem Urteil der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 5. Februar 2002 i.S. C. und A.G. A., Türkei, auch erschienen in Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2002 Nr. 13)
Art. 66 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
1. Ein Gesuch um Revision eines Revisionsurteils ist nur zulässig, sofern diesem Revisionsurteil zugrunde liegende Verfahrensmängel im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2. Unter bestimmten Voraussetzungen kann einem Privatgutachten gleicher Beweiswert wie einem gerichtlichen Gutachten zukommen (vgl. VPB 64.6). Im konkreten Fall hat das Privatgutachten wegen erheblicher inhaltlicher Mängel sowie Zweifeln an der Unabhängigkeit der Gutachterin nur geringe Beweiskraft (E. 6c).
Art. 66 al. 2 PA. Griefs recevables et objet de la contestation lors d'une deuxième demande de révision. Art. 40 PCF en relation avec l'art. 19 PA. Valeur probante et appréciation d'une expertise privée.
1. Une demande de révision d'une décision statuant sur révision n'est recevable que dans la mesure où elle l'attaque pour violation des règles de procédure au sens de l'art. 66. al. 2 let. b ou c PA. En revanche, si la nouvelle demande de révision s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux relevant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, seule la décision sur recours doit être considérée comme contestée (consid. 4a).
2. A certaines conditions, une expertise privée peut avoir la même valeur probante qu'une expertise officielle (cf. JAAC 64.6). Dans le cas d'espèce, l'expertise privée a été jugée comme n'ayant qu'une force probante limitée en raison d'importantes lacunes et de doutes quant à l'indépendance de son auteur (consid. 6c).
Art. 66 cpv. 2 PA. Censure ammissibili e oggetto della contestazione in un caso di seconda domanda di revisione. Art. 40 PC in relazione con l'art. 19 PA. Valore probatorio e apprezzamento di una perizia privata.
1. Una domanda di revisione di una sentenza su revisione è ammissibile solo se la sentenza impugnata è censurata per dei vizi di procedura ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. b o c PA. Diversamente, se la nuova domanda di revisione si fonda su fatti nuovi o nuovi mezzi di prova rilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a PA, può essere di principio impugnata solo l'originaria sentenza su ricorso (consid. 4a).
2. Una perizia di parte può, a determinate condizioni, avere il medesimo valore probatorio di una perizia giudiziale (cfr. GAAC 64.6). Nel caso di specie, alla perizia di parte è riconosciuto un valore probatorio limitato in considerazione del contenuto, gravemente lacunoso, e della sussistenza di dubbi sull'indipendenza della perita di parte (consid. 6c).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Mit Verfügung vom 15. April 1999 lehnte das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) die Asylgesuche der Gesuchsteller vom 16. Dezember 1998 ab und ordnete ihre Wegweisung aus der Schweiz sowie deren Vollzug an.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) mit Urteil vom 1. September 2000 ab.
Mit Eingabe ihrer Rechtsvertreterin vom 10. November 2000 beantragten die Gesuchsteller die Revision des Urteils der ARK vom 1. September 2000 und ersuchten dabei im Wesentlichen um revisionsweise Aufhebung dieses Urteils und Gewährung des Asyls, eventualiter um Feststellung der Unzumutbarkeit/Unzulässigkeit einer Rückschaffung in ihr Heimatland und Regelung ihrer Anwesenheit in der Schweiz durch eine vorläufige Aufnahme. Mit Urteil vom 29. Oktober 2001 stellte die ARK fest, die Vorbringen der Gesuchsteller sowie die von ihnen eingereichten Beweismittel bildeten keine Revisionsgründe nach Art. 66 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Mit neuerlichem Revisionsgesuch vom 7. November 2001 beantragten die Gesuchsteller durch ihren Rechtsvertreter, das Urteil der ARK vom 29. Oktober 2001 sei revisionsweise aufzuheben und beiden gesuchstellenden Ehegatten aufgrund einer getrennten Behandlung ihrer Verfahren «eigenständig» Asyl zu erteilen. Eventualiter sei auf den Vollzug der Wegweisung zu verzichten und das Aufenthaltsverhältnis der Gesuchsteller im Rahmen einer vorläufigen Aufnahme zu regeln. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragten die Gesuchsteller - unter anderem - sinngemäss, der Vollzug der Wegweisung sei - im Sinne einer vorsorglichen Massnahme - einstweilen auszusetzen und dem Revisionsgesuch aufschiebende Wirkung zu erteilen. Zur Stützung ihrer Vorbringen reichten die Gesuchsteller ein «traumatherapeutisches-psychologisches Gutachten» von Dr. phil. M. W. vom 7. November 2001 zu den Akten sowie eine vom 24. Oktober 2000 datierte und an den Vater des Gesuchstellers gerichtete Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung am 10. November 2000 vor dem Strafgericht in Tarsus (so genannt «Örnek Nr. 24»).
Mit Zwischenverfügung vom 12. November 2001 wies die zuständige Instruktionsrichterin der ARK - unter Hinweis auf die Aussichtslosigkeit der in der Sache selbst gestellten Rechtsbegehren - das sinngemässe Gesuch um Aussetzung des Vollzugs der Wegweisung ab.
Mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 16. Dezember 2001 beantragten die Gesuchsteller, die Zwischenverfügung vom 12. November 2001 sei in Wiedererwägung zu ziehen und der Vollzug der Wegweisung für die Dauer des Revisionsverfahrens auszusetzen. Im Weiteren ersuchten sie um Einsicht in die Akten des Asylverfahrens betreffend M. H. Zudem legten die Gesuchsteller Aussagen von M. H. - als dessen «persönliche Erklärung» - ins Recht und stellten die Nachreichung weiterer Beweismittel sowie die allfällige Ergänzung ihrer bisherigen Vorbringen in Aussicht, wozu ihnen eine zumutbare Frist anzusetzen sei. Im Übrigen wurde - sinngemäss - der Antrag gestellt, es sei ein psychiatrisches Gutachten einzuholen, wenn sich die ARK mit der «Form» des eingereichten Privatgutachtens nicht einverstanden erklären sollte.
Mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2001 wies die zuständige Instruktionsrichterin der ARK das wiedererwägungsweise gestellte Gesuch um Aussetzung des Wegweisungsvollzugs sowie das Gesuch um Einsicht in die Akten M. H. ab.
Die ARK weist das Revisionsgesuch ab, soweit sie darauf eintritt.
Aus den Erwägungen:
4.a. Hinsichtlich des Anfechtungsobjekts einer Revision ist vorab zu präzisieren, dass zwar grundsätzlich auch ein Revisionsentscheid selbst wiederum Gegenstand einer Revision bilden kann, allerdings nur im Hinblick darauf, diesem Revisionsentscheid zugrunde liegende Verfahrensmängel zu rügen (vgl. U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, S. 77). Macht ein Gesuchsteller dagegen in einem zweiten Revisionsgesuch gestützt auf Art. 66 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
ergangenen Entscheid gestützt auf Art. 66 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
b. An die Begründung ausserordentlicher Rechtsmittel sind erhöhte Anforderungen zu stellen (vgl. Art. 66 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
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1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
c. Das vorliegende Revisionsgesuch vom 7. November 2001 richtet sich ausdrücklich gegen das Revisionsurteil der ARK vom 29. Oktober 2001, weshalb aber darauf - im Sinn des soeben unter E. 4a Ausgeführten - von vornherein nicht einzutreten ist, soweit damit nicht - zumindest auch nur sinngemäss - jenem Revisionsurteil selbst zugrunde liegende Verfahrensmängel gerügt werden. Die Gesuchsteller deuten denn auch an, die Revisionsinstanz habe im vorangegangenen Verfahren aktenkundige erhebliche Tatsachen übersehen (Art. 66 Abs. 2 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
und Beweismittel (Art. 66 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
5.a. Gemäss Art. 66 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
a.a.O., S. 106; Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 740), mit anderen Worten, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können (R. Rhinow/H. Koller/Ch. Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Basel/ Frankfurt a.M. 1994, Rz. 1132). Auf die Erheblichkeit neu geltend gemachter Tatsachen ist nicht zuletzt dann zu schliessen, wenn gleichzeitig auch neue Beweismittel eingereicht werden, welche diese Tatsachen erhärten. Revisionsweise eingereichte Beweismittel sind aber auch dann als neu und erheblich zu qualifizieren und damit beachtlich, wenn sie geeignet sind, dem Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil der gesuchstellenden Partei unbewiesen geblieben sind (Beerli-Bonorand, a.a.O., S. 102; Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 741), bzw. wenn sie bei Vorliegen im ordentlichen Verfahren vermutlich zugunsten der Gesuchsteller zu einem anderen Entscheid geführt hätten (Rhinow/Koller/Kiss-Peter, a.a.O., Rz. 1132). Hingegen ist es - im Gegensatz zu geltend gemachten neuen Tatsachen - nicht notwendig, dass die Beweismittel selber aus der Zeit vor dem Beschwerdeentscheid stammen (vgl. zum Ganzen VPB 60.38 E. 5).
b. Sowohl neue erhebliche Tatsachen als auch neue erhebliche Beweismittel bilden im Übrigen nur dann einen Revisionsgrund, wenn sie der gesuchstellenden Person damals trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt sein konnten oder ihr die Geltendmachung oder Beibringung aus entschuldbaren Gründen nicht möglich war (vgl. Art. 66 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
6.a. Die Anwendung der erwähnten Massstäbe führt im vorliegenden Fall zum Schluss, dass die geltend gemachten Tatsachen bzw. die ins Recht gelegten Beweismittel zum einen nicht neu, zum anderen als nicht erheblich zu erachten sind.
b. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass ein zweites Revisionsgesuch, welches sich aufs Neue gegen den vorangegangenen Beschwerdeentscheid richtet, sich nicht auf Revisionsgründe stützen darf, die im früheren Revisionsverfahren bereits vorgebracht und als unbegründet zurückgewiesen wurden (vgl. Beerli-Bonorand, a.a.O., S. 78). Die vom 24. Oktober 2000 datierte, an den Vater des Gesuchstellers gerichtete Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung am 10. November 2000 vor dem Strafgericht in Tarsus (so genannt «Örnek Nr. 24»), aber auch die ins Recht gelegten Aussagen des als Zeugen angerufenen M. H. («Persönliche Erklärung») wurden indessen im vorangegangenen Revisionsverfahren - wohl entgegen anderer Ansicht des Rechtsvertreters der Gesuchsteller - keineswegs übersehen, sondern vielmehr umfassend gewürdigt und dabei als nicht geeignet erachtet, zu einem anderen, für die Gesuchsteller im Vergleich zum Beschwerdeentscheid vom 1. September 2000 günstigeren Ergebnis zu führen. Von vornherein unbehelflich ist es damit, wenn sich die Gesuchsteller auch im Rahmen des vorliegenden Revisionsverfahrens auf ebendiese Beweismittel berufen.
c. Im Weiteren wird vorliegend - wie erwähnt - erstmals geltend gemacht, die Gesuchstellerin sei anlässlich einer Verhaftung im Februar 1997 in Adana von Angehörigen der Polizei vergewaltigt worden. Zum Beweis der entsprechenden Vorbringen reichte sie ein «traumatherapeutisches-psychologisches Gutachten» von Dr. phil. M. W. vom 7. November 2001 zu den Akten. Zunächst ist zu bemerken, dass die Gesuchstellerin bereits im Rahmen des bisherigen Asylverfahrens geltend gemacht hat, im Februar 1997 verhaftet worden zu sein, was jedoch vom BFF und von der ARK übereinstimmend als nicht glaubhaft erachtet worden ist. Die Gesuchstellerin bringt somit in diesem Zusammenhang nur insofern neue Tatsachen im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
jedoch vorliegend nach wie vor nicht davon auszugehen ist, dass die Gesuchstellerin im Februar 1997 verhaftet worden ist, sind auch ihre ergänzenden Ausführungen dazu für sich allein keineswegs geeignet, zu einem anderen, für sie günstigeren Ergebnis zu führen, und daher von vornherein nicht erheblich im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
Begutachtung ausschliesslich auf die - ausführlich wiedergegebene - Sachverhaltsdarstellung der Gesuchstellerin und die von ihr in diesem Zusammenhang geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden. Überdies geben die Ausführungen der Privatgutachterin in ihrer Einseitigkeit berechtigten Anlass zu Zweifeln an der Richtigkeit der entsprechenden Feststellungen. So spricht sie beispielsweise davon, es sei mit «unbezweifelbarer Sicherheit und damit verbundener Wahrscheinlichkeit» anzunehmen, dass die Gesuchstellerin die Ereignisse im Zusammenhang mit der von ihr geltend gemachten Vergewaltigung so geschildert habe, wie sie sich zugetragen hätten. Die Unabhängigkeit der Gutachterin erscheint nicht zuletzt auch dadurch in Frage gestellt, dass sie in der Einleitung zu ihrem Gutachten vorweg - «aus medizinischen Erwägungen» - die Revision des Beschwerdeentscheids anregt und in ihren weiteren Ausführungen auch noch festhält, nach allen «Untersuchungen und medizinisch-psychologischen Abwägungen» erschienen «die von der EMRK festgelegten Wegweisungshindernisse» bei der Gesuchstellerin, deren Ehemann und Kindern erfüllt zu sein. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang denn auch, dass der Rechtsvertreter der Gesuchsteller selbst
einräumen muss, das eingereichte Privatgutachten lasse «ein gewisses Engagement für die Sache der Gesuchstellerin» erkennen, und aus den gewählten Formulierungen sei eine «Parteinahme» weitgehend ersichtlich. Ungeachtet all dieser Bedenken an der Zuverlässigkeit und inhaltlichen Beweiskraft des eingereichten Privatgutachtens kann indessen vorliegend ohnehin offen bleiben, ob bei der Gesuchstellerin tatsächlich von einer auf eine Vergewaltigung zurückzuführenden psychischen Traumatisierung auszugehen ist. Denn letztlich ist entscheidend, dass auch durch dieses Privatgutachten die bisherige Einschätzung des BFF und der ARK, wonach bereits die geltend gemachte Verhaftung im Februar 1997 an sich nicht als glaubhaft erscheint, in keiner Weise entkräftet wird.
Dokumente der ARK