(Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 29. August 2001 i.S. S. [ZRK 2000-020])
Automobilsteuer. Freihandelsabkommens Schweiz - EWG (FHA). GATT-Übereinkommen. Unmittelbare Anwendbarkeit. Grundsatz der Inländerbehandlung. Sprungrekurs.
- Voraussetzungen einer Sprungbeschwerde (Art. 47 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
- Unter «Abgaben mit gleicher Wirkung wie Einfuhrzölle» gemäss Art. 6 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 6 - 1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord. |
3 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: |
- Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
- Bei der Nicht-Diskriminierungsklausel in Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
- Die Automobilsteuer ist als Verbrauchssteuer Teil des allgemeinen schweizerischen Abgabensystems und dient ausschliesslich der Erzielung von Einnahmen für den allgemeinen Staatshaushalt. Keine Abschottung des nationalen Marktes durch die Erhebung dieser Steuer (der Steuersatz beträgt lediglich 4%). Keine Vereitelung des mit dem FHA verfolgten Ziels, der Beseitigung der früher bestehenden Handelshemmnisse (E. 6b).
- Art. III des GATT-Vertrages kommt keine über Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
- Vorrang des Völkerrechts (offen gelassen, E. 7b).
Impôt sur les véhicules automobiles. Accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE (accord de libre-échange). Accord du GATT. Applicabilité directe. Principe du traitement national. Recours omisso medio.
- Recours omisso medio (art. 47 al. 2 PA; confirmation de la jurisprudence; consid. 1a).
- Par «taxes d'effet équivalent à des droits de douane» au sens de l'art. 6 al. 1 de l'accord de libre-échange, on entend exclusivement les charges financières qui grèvent unilatéralement les marchandises étrangères en raison du passage de la frontière et qui ne constituent pas des droits de douane au sens propre. Si une taxe est conçue comme un impôt interne frappant en principe, de la même manière, les marchandises importées comme celles produites sur le territoire national, elle n'est d'entrée de cause pas comprise dans cette description de notion (consid. 5a/aa).
- L'art. 18 al. 1 de l'accord de libre-échange contient une obligation claire de ne pas discriminer, par des mesures fiscales, les produits importés par rapport à ceux fabriqués sur le territoire national; le citoyen peut s'y référer. Cette disposition est directement applicable (consid. 5a/bb).
- En ce qui concerne la clause de non-discrimination de l'art. 18 al. 1 de l'accord de libre-échange, le seul point important est celui de savoir si le traitement fiscal de l'importation de la marchandise a un effet réel de protectionnisme et, de ce fait, met en danger la suppression des obstacles au commerce. Cet effet est nié dans le cas présent (consid. 5c).
- Conçu en tant qu'impôt sur la consommation, l'impôt sur les véhicules automobiles fait partie du système fiscal global suisse et sert uniquement à la perception de recettes pour le budget général de l'Etat. La levée de cet impôt n'a aucun effet protectionniste du marché national (le taux de l'impôt s'élève uniquement à 4%). Elle ne constitue pas non plus une entrave au but poursuivi par l'accord de libre-échange, à savoir la suppression des barrières commerciales préexistantes (consid. 6b).
- L'art. III de l'accord du GATT n'a pas de portée plus étendue que celle de l'art. 18 al. 1 de l'accord de libre-échange, si bien que la question de savoir si cette disposition est également directement applicable peut être laissée ouverte (consid. 7a).
- Primauté du droit international public (question laissée ouverte, consid. 7b).
Imposta sugli autoveicoli. Accordo di libero scambio Svizzera - CEE (ALS). Accordo GATT. Applicazione diretta. Principio del trattamento nazionale. Ricorso omisso medio.
- Condizioni per un ricorso omisso medio (art. 47 cpv. 2 PA; conferma della giurisprudenza; consid. 1a).
- Per nuove tasse di effetto equivalente ai dazi all'importazione secondo l'art. 6 cpv. 1 ALS si intendono esclusivamente aggravi finanziari imposti unilateralmente su prodotti esteri in seguito all'attraversamento della frontiera e che non costituiscono dazi in senso stretto. Se una tassa è concepita come un'imposta interna che, in linea di principio, grava allo stesso modo sia sui prodotti indigeni sia su quelli importati, essa non rientra in questa definizione (consid. 5a/aa).
- L'art. 18 cpv. 1 ALS contiene un chiaro obbligo di non discriminare i prodotti importati rispetto a quelli indigeni attraverso misure fiscali e il cittadino può farvi appello. Questa disposizione è applicabile direttamente (consid. 5a/bb).
- Nella clausola di non discriminazione dell'art. 18 cpv. 1 ALS l'unico aspetto importante è di stabilire se il trattamento fiscale dell'importazione di prodotti abbia realmente un effetto protezionistico e metta quindi in pericolo la soppressione degli ostacoli al commercio. Tale effetto è negato nella fattispecie (consid. 5c).
- L'imposta sugli autoveicoli è una tassa sul consumo che fa parte del sistema fiscale generale svizzero e che serve esclusivamente ad ottenere introiti per il budget generale dello Stato. Attraverso la riscossione di tale imposta non vi è una protezione del mercato nazionale (l'aliquota fiscale è solamente del 4%). Non vi è nemmeno un impedimento alla realizzazione dello scopo dell'ALS, che mira all'eliminazione delle barriere commerciali preesistenti (consid. 6b).
- L'art. III dell'accordo GATT non ha una portata più estesa di quella dell'art. 18 cpv. 1 ALS, per cui può rimanere aperta la questione inerente all'applicabilità diretta di tale disposizione (consid. 7a).
- Preminenza del diritto internazionale pubblico (questione lasciata aperta, consid. 7b).
A. Herr S. führte einen Gebrauchtwagen Maserati quattro porte AM 107 aus Italien in die Schweiz ein. Das Zollamt Luzern nahm gestützt auf die vom Vertreter des Importeurs vorgelegten Dokumente (Einfuhrdeklaration, «Dichiarazione di Vendita» und Warenverkehrsbescheinigung EUR.1) die Abfertigung vor und erhob eine Gebühr von Fr. (...), die Automobilsteuer von Fr. (...) sowie die Mehrwertsteuer von Fr. (...).
B. Mit Schreiben vom 7. Oktober 1999 ersuchte Herr S. die Eidgenössische Oberzolldirektion (OZD), die Erhebung der Automobilsteuer und der Mehrwertsteuer zu überprüfen und stellte den Antrag auf teilweise bzw. vollständige Rückerstattung dieser Abgaben. Zur Begründung dieses Gesuches wurde im Wesentlichen ausgeführt, bei dem vom Gesuchsteller zum Preis von Lit. 21'000'000.- (rund Fr. 17'500.-) erworbenen und in der Folge in die Schweiz eingeführten Fahrzeug handle es sich um einen Gebrauchtwagen, welcher erstmals 1968 in Verkehr gesetzt worden sei. Der Veräusserungsvertrag sei zwischen Privatpersonen zustande gekommen, so dass an eine Rückerstattung der italienischen Mehrwertsteuer nicht zu denken sei und auch der Vorsteuerabzug in der Schweiz nicht geltend gemacht werden könne. Das Automobilsteuergesetz vom 21. Juni 1996 (AStG, SR 641.51) sehe vor, dass nicht nur importierte Fahrzeuge mit der Automobilsteuer belastet würden, sondern auch Fahrzeuge aus inländischer Produktion. Auf dem Papier sei damit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des GATT-/WTO-Übereinkommens nachgelebt worden. Bereits das Freihandelsabkommen vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (nachfolgend
Freihandelsabkommen Schweiz-EWG [FHA], SR 0.632.401) habe vorgesehen, dass die Schweiz nicht nur die Schutzzölle, sondern auch die Fiskalzölle zu beseitigen habe. Nach Art. 4
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
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1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
erwerbe und demgemäss den Vorsteuerabzug nicht geltend machen könne. Es sei nicht einzusehen, weshalb dies bei grenzüberschreitenden Gebrauchtwagenverkäufen anders sein sollte, wo ein Rückerstattungsantrag im Herkunftsland nicht möglich sei.
C. Die OZD behandelte das Schreiben von Herrn S. vom 7. Oktober 1999 als Gesuch um Erlass der Automobilsteuer und der Mehrwertsteuer und wies dieses mit Verfügung vom 15. November 1999 ab. Zur Begründung ihres Entscheides hielt sie im Wesentlichen fest, die Abgabenerhebung an sich sei unbestritten. Es sei indessen keiner der in Art. 21
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 21 Remise de l'impôt - 1 La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
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1 | La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
a | au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujettie à l'impôt une charge contraire à l'équité; |
b | au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination de l'impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | La demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la fixation de l'impôt. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 21 Remise de l'impôt - 1 La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
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1 | La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
a | au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujettie à l'impôt une charge contraire à l'équité; |
b | au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination de l'impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | La demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la fixation de l'impôt. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 76 |
D. Gegen diese Verfügung erhob Herr S. mit Eingabe vom 30. Dezember 1999 Beschwerde an das - in der Rechtsmittelbelehrung der OZD als zuständige Instanz bezeichnete - Eidgenössische Finanzdepartement (EFD), mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die OZD sei anzuweisen, die bei der Einfuhr erhobene Automobilsteuer im Betrag von Fr. (...) zurückzuerstatten. Zur Begründung dieses Antrages wurde im Wesentlichen festgehalten, die OZD sei in der angefochtenen Verfügung nicht auf die Ausführungen des Beschwerdeführers eingegangen, wonach die Automobilsteuer eine Massnahme gleicher Wirkung (wie ein Einfuhrzoll) im Sinne des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG darstelle bzw. die Erhebung derselben bei der Einfuhr gegen die im Rahmen des GATT/WTO-Übereinkommens eingegangenen Verpflichtungen verstosse. Sie habe bloss geprüft, ob im vorliegenden Fall eine Rückerstattung nach Art. 21
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 21 Remise de l'impôt - 1 La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
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1 | La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
a | au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujettie à l'impôt une charge contraire à l'équité; |
b | au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination de l'impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | La demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la fixation de l'impôt. |
Abgabe nicht tangiert worden, da diese in ihrer Wirkung einem Zoll gleichkomme. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft selber festgestellt habe, würden die der Steuer unterliegenden Fahrzeuge fast ausschliesslich aus dem Ausland importiert. Die Schweiz habe keine nennenswerte Produktion. Die schweizerische Industrie stelle keine vergleichbaren Erzeugnisse her und es sei nicht damit zu rechnen, dass sich dies in der Zukunft ändern würde. Damit stelle die - nach dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG eingeführte - Automobilsteuer in ihrer heutigen Form eine Massnahme dar, die geeignet sei, unmittelbar eine diskriminierende Behandlung der Erzeugnisse einer Vertragspartei des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG zu bewirken. Auf Grund des Vorrangs des Staatsvertragsrechts gegenüber dem Landesrecht verletze die angefochtene Verfügung daher Bundesrecht.
Mit Schreiben vom 26. Januar 2000 an das EFD nahm die OZD betreffend die Frage der Zuständigkeit zur Behandlung der von Herrn S. erhobenen Beschwerde Stellung. Sie hielt fest, dass im vorliegenden Falle - gestützt auf Art. 32
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 32 Réclamation - 1 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés. |
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1 | Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés. |
2 | Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 et s. de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative14) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes - 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
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1 | Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
2 | Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16 |
Das EFD teilte in der Folge der OZD und der Zollkreisdirektion Basel mit Brief vom 3. Februar 2000 mit, es verfüge entgegen Ziff. 2 der Verfügung der OZD vom 15. November 1999 im Bereich der Automobilsteuer über keine Rechtsprechungskompetenzen. Es sei daher zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig und die Sache sei gestützt auf Art. 8 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes - 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
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1 | Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
2 | Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16 |
E. Mit Schreiben vom 11. Juli 2000 ersuchte die OZD die Zollkreisdirektion Basel, das Schreiben von Herrn S. vom 7. Oktober 1999 als fristgemäss eingereichte Beschwerde im Sinne von Art. 33 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes - 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
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1 | Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
2 | Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
In der Folge wies die Zollkreisdirektion die Beschwerde mit Entscheid vom 5. Oktober 2000 kostenfällig ab. Zur Begründung ihrer Verfügung hielt sie im Wesentlichen fest, die Eingabe vom 7. Oktober 1999 sei als fristgemäss eingereichte Beschwerde im Sinne von Art. 33 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes - 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
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1 | Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
2 | Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 6 - 1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord. |
3 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: |
der Verhältnisse zum internationalen Recht verabschiedet. Eine Verletzung des Abkommens sei bisher auch von der anderen Vertragspartei (Europäische Gemeinschaften [EG] bzw. deren Mitgliedstaaten) nie geltend gemacht worden.
F. Mit Eingabe vom 10. November 2000 erhebt Herr S. gegen diesen Entscheid Beschwerde an die ZRK, mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, soweit sie die Erhebung der Automobilsteuer betreffe und die OZD sei anzuweisen, die bei der Einfuhr erhobene Steuer im Betrag von Fr. (...) an den Beschwerdeführer zurückzuerstatten. Zur Begründung dieses Begehrens wird im Wesentlichen ausgeführt, die Bestimmungen des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG seien hinreichend bestimmt, damit der Einzelne sich darauf berufen könne. Daher sei die von der Vorinstanz implizit vertretene Rechtsauffassung, Normadressaten seien die Parteien des Abkommens, abzulehnen. Es werde beantragt, über die Frage der direkten Anwendbarkeit in einem selbstständigen Zwischenentscheid zu befinden. Die Zollkreisdirektion sei auf die Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die Umwandlung des früheren Fiskalzolls in die Automobilsteuer den Charakter der Abgabe nicht tangiert habe, da diese in ihrer Wirkung einem Zoll gleichkomme, nicht weiter eingetreten. In der Praxis würden von dieser Steuer ausschliesslich Fahrzeuge ausländischen Ursprungs erfasst, da die schweizerische Industrie vergleichbare Erzeugnisse nicht herstelle und auch in Zukunft
nicht herstellen werde. Daher stelle die Steuer in ihrer heutigen Form eine Massnahme dar, die geeignet sei, unmittelbar eine diskriminierende Behandlung der Erzeugnisse einer Vertragspartei des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG zu bewirken. Die Automobilsteuer sei zweifellos nach dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG eingeführt worden. Auf Grund des Vorrangs des Staatsvertragsrechts gegenüber dem Landesrecht verletze deren Erhebung Bundesrecht.
G. In ihrer Vernehmlassung vom 8. Februar 2001 beantragt die Zollkreisdirektion Basel die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit überhaupt darauf eingetreten werde. Zur Begründung dieses Antrages hält sie im Wesentlichen fest, das Verhältnis des Automobilsteuergesetzes zum internationalen Recht, insbesondere auch zum Freihandelsabkommen Schweiz-EWG, sei im Gesetzgebungsverfahren eingehend geprüft worden. Ein Widerspruch zum internationalen Recht sei weder im Vorverfahren noch in der parlamentarischen Beratung geltend gemacht worden. Die Schweiz habe das Automobilsteuergesetz dem Gemischten Ausschuss (Art. 29
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 29 - 1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. |
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1 | Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. |
2 | Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. |
3 | Le Comité mixte établit son règlement intérieur. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 31 - 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
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1 | La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
2 | Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord. |
3 | Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
Die Steuer werde jedoch auch bei der Herstellung im Inland erhoben. Betroffen seien in erster Linie Hersteller von Go-Karts und so genannten «Replicas» (Nachbauten von klassischen Fahrzeugen, meist Kleinstserien) sowie Karosseriebetriebe, die auf importierten Chassis/Kabinen Ladebrücken oder Kastenaufbauten montieren würden. Von einem Verstoss gegen Art. 6
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 6 - 1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord. |
3 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 21 Remise de l'impôt - 1 La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
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1 | La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: |
a | au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujettie à l'impôt une charge contraire à l'équité; |
b | au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination de l'impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | La demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la fixation de l'impôt. |
Aus den Erwägungen:
1.a. Die ZRK ist gemäss Art. 34
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 34 |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes - 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
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1 | Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
2 | Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
|
1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
Beschwerdeinstanz kann in diesem Fall auch dann auf Unangemessenheit hin überprüfen, wenn sie es sonst nicht könnte; ihr steht die gleiche Kognition zu wie der übersprungenen Instanz (vgl. Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverwaltungsrecht des Bundes, Basel 1996, S. 185, Rz. 960 und S. 241, Rz. 1260; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Basel 1979, S. 204, Rz. 21.3).
Im vorliegenden Falle hat die OZD die Zollkreisdirektion Basel mit Schreiben vom 11. Juli 2000 verpflichtet, einen abweisenden Beschwerdeentscheid zu treffen und ihr auch Anweisungen erteilt, wie sie diesen zu begründen habe. Ferner hat sie sie aufgefordert, im Beschwerdeentscheid die ZRK als Beschwerdeinstanz anzugeben, was denn auch geschehen ist. Die Voraussetzungen der Sprungbeschwerde im Sinne von Art. 47 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
b.- c. (...)
2.a. Mit Bundesbeschluss vom 18. Juni 1993 über besondere Verbrauchssteuern, angenommen in der Volksabstimmung vom 28. November 1993 (vierte Vorlage, AS 1994 267) wurde dem Bund in Art. 41ter Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (aBV, BS 1 3) die Kompetenz eingeräumt, besondere Verbrauchssteuern auf bestimmten Waren, wozu namentlich auch Automobile und deren Bestandteile gehören (Art. 41ter Abs. 4 Bst. c aBV; vgl. jetzt Art. 131 Abs. 1 Bst. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
|
1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
|
1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
eingeführte als auch im Inland erzeugte Waren belasten. Anlässlich der Tokio-Runde des GATT hatte die Schweiz ferner im Jahre 1979 in einem Briefwechsel den USA in Aussicht gestellt, sie werde die Zölle auf Motorfahrzeugen und Teilen davon durch nicht diskriminierende interne Steuern ersetzen. Es sei aber von Anfang an klar gewesen, dass auf die Einnahmen aus den Fiskalzöllen, die mehr als Fr. 3 Mia. ausmachten, nicht einfach verzichtet werden könne. Etwas anderes als die Umwandlung in besondere Verbrauchssteuern sei deshalb nicht in Betracht gekommen (BBl 1992 I 799 und 807, BBl 1995 III 139 und BBl 1995 IV 1691). Mit einem Verbrauchssteuersystem würden die eingeführten und die im Inland hergestellten und gewonnenen Waren steuerlich gleich behandelt. Zölle würden nur auf in das Zollgebiet eingeführten Waren, Verbrauchssteuern dagegen auf allen dem Verbrauch zugeführten Waren erhoben (BBl 1995 IV 1691).
b. In der Folge hat der Gesetzgeber das Automobilsteuergesetz erlassen, welches am 1. Januar 1997 in Kraft getreten ist. Detailfragen sind ferner in der Automobilsteuerverordnung vom 20. November 1996 (AStV, SR 641.511) geregelt. In der Botschaft vom 25. Oktober 1995 betreffend das Automobilsteuergesetz wurde festgehalten, ein modernes Verbrauchssteuergesetz müsse sicherstellen, dass eingeführte und inländische Waren sowohl verfahrens- als auch belastungsmässig gleichgestellt seien. Der vorgelegte Gesetzesentwurf berücksichtige dieses Erfordernis (BBl 1995 IV 1695). Der Steuer unterliegt denn auch einerseits die Einfuhr von steuerpflichtigen Automobilen (d. h. von Automobilen für den Personen- oder Warentransport im Sinne von Art. 2
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 2 Définitions - 1 Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend: |
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1 | Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend: |
a | les véhicules automobiles pouvant transporter 10 personnes ou plus, chauffeur compris, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 et 8702.9030 du tarif des douanes5); |
b | les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures de type «break» et les voitures de course (numéros 8703.1000-9060 du tarif des douanes); |
c | les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros 8704.2110 et 2120, 3110 et 3120, 4110 et 4120, 5110 et 5120, 6010 et 6020, 9010 et 9020 du tarif des douanes). |
2 | Ne sont pas considérés comme véhicules automobiles les châssis avec cabine destinés aux véhicules automobiles visés à l'al. 1. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt - 1 Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
|
1 | Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
2 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 25 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse. |
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1 | Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse. |
2 | Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
3 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. |
Lieferanten im Herkunftsland des Automobils im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerforderung unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs bezahlen müsste, um das gleiche Automobil zu erhalten (Art. 24 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 24 Base du calcul - 1 L'impôt est perçu: |
|
1 | L'impôt est perçu: |
a | sur la contre-prestation versée ou à verser par l'importateur conformément à l'art. 30 lorsque les véhicules automobiles sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la valeur normale dans tous les autres cas; par valeur normale, on entend tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade où l'importation a lieu, à un fournisseur indépendant, dans le pays de provenance des véhicules automobiles, au moment où naît la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes véhicules automobiles. |
2 | Seront inclus dans le calcul de l'impôt s'ils n'y sont pas déjà englobés: |
a | les impôts, les droits de douane et autres redevances exigibles hors du pays d'importation ou en vertu de l'importation, à l'exception de l'impôt même et de la taxe sur la valeur ajoutée; |
b | les frais accessoires tels que les commissions et les frais de transport et d'assurance survenant jusqu'au premier lieu de destination sur le territoire suisse. Par premier lieu de destination sur le territoire suisse, on entend le lieu indiqué sur la lettre de voiture ou sur un autre document d'accompagnement sous le couvert duquel les véhicules automobiles ont été importés en Suisse; si une telle indication fait défaut, le premier lieu de destination sur le territoire suisse sera l'endroit où a lieu le transbordement des véhicules automobiles sur le territoire suisse. |
3 | Si les éléments déclarés servant de base au calcul de l'impôt sont sujets à caution ou si les indications de la valeur font défaut, l'autorité fiscale peut les fixer par estimation. |
4 | Pour établir la base du calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères seront convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la créance fiscale. |
5 | Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 30 Base de calcul - 1 Pour la livraison en vertu d'un contrat de vente ou de commission, l'impôt est calculé sur la contre-prestation. |
|
1 | Pour la livraison en vertu d'un contrat de vente ou de commission, l'impôt est calculé sur la contre-prestation. |
2 | Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. |
3 | Dans tous les autres cas, l'impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l'endroit et au moment où naît la créance fiscale. |
4 | En cas d'échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l'autre; si une prestation est fournie en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation. |
5 | La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l'impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée. |
6 | Les montants que la personne assujettie à l'impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu'ils soient facturés séparément à l'acquéreur. |
7 | Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 30 Base de calcul - 1 Pour la livraison en vertu d'un contrat de vente ou de commission, l'impôt est calculé sur la contre-prestation. |
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1 | Pour la livraison en vertu d'un contrat de vente ou de commission, l'impôt est calculé sur la contre-prestation. |
2 | Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. |
3 | Dans tous les autres cas, l'impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l'endroit et au moment où naît la créance fiscale. |
4 | En cas d'échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l'autre; si une prestation est fournie en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation. |
5 | La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l'impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée. |
6 | Les montants que la personne assujettie à l'impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu'ils soient facturés séparément à l'acquéreur. |
7 | Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 13 - L'impôt s'élève à 4 %. |
3.a. Nach Art. 4 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
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1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
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1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 29 - 1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. |
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1 | Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. |
2 | Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. |
3 | Le Comité mixte établit son règlement intérieur. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 6 - 1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
|
1 | Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord. |
3 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
eine diskriminierende Behandlung der Erzeugnisse einer Vertragspartei und gleichartiger Ursprungserzeugnisse der anderen Vertragspartei bewirken.
b. Am 15. Dezember 1993 konnte die Uruguay-Runde des GATT zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Auf den Tag genau vier Monate später wurde das Vertragswerk in Marrakesch unterzeichnet. Die Schlussakte der Uruguay-Runde (Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) bildet zusammen mit dem - grundsätzlich weiter geltenden - GATT-Vertrag vom 30. Oktober 1947 (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, SR 0.632.21; für die Schweiz am 1. August 1966 in Kraft getreten) die Grundlage der neuen Welthandelsordnung (Heinz Hauser/Kai-Uwe Schanz, Das neue GATT, Die Welthandelsordnung nach Abschluss der Uruguay-Runde, München 1995, S. 53). Mit Bundesbeschluss vom 16. Dezember 1994 über die Genehmigung der in der Uruguay-Runde abgeschlossenen Abkommen (AS 1995 2113) hat die Bundesversammlung dem am 15. April 1994 in Marrakesch abgeschlossenen Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) mit den dazugehörenden Anhängen zugestimmt. Kern bereits des ursprünglichen GATT-Vertrages war das Diskriminierungsverbot mit seinen beiden Ausprägungen, der Meistbegünstigung und dem - in Art. III des Vertrages statuierten - so genannten Gebot der Inländerbehandlung, wonach importierte
Waren weder direkt noch indirekt mit irgendwie gearteten Steuern oder anderen inneren Abgaben belastet werden dürfen, welche höher sind als diejenigen, die die gleichartigen Erzeugnisse einheimischen Ursprungs direkt oder indirekt belasten und wonach kein Vertragspartner entgegen den Grundsätzen von Art. III Ziff. 1 eine andere Art von Steuern oder sonstigen inneren Abgaben auf den eingeführten oder inländischen Erzeugnissen erheben darf (Art. III Ziff. 2 des Vertrages). Der Grundsatz der Inländerbehandlung gewährleistet die Nichtdiskriminierung ausländischer Waren nach Überschreiten der Zollgrenze, z. B. bei der Belastung mit Verbrauchssteuern (Hauser/Schanz, a.a.O., S. 11 und 14 ff.).
4.a. Der Beschwerdeführer hält ausdrücklich fest, dass die korrekte behördliche Anwendung des Automobilsteuergesetzes per se nicht in Frage gestellt werde. Bestritten werde vielmehr einzig die Vereinbarkeit der Steuer mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz. Die Steuer stelle eine Massnahme gleicher Wirkung wie ein Zoll im Sinne des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG dar und die Erhebung derselben bei der Einfuhr verstosse gegen die im Rahmen des GATT-/WTO-Übereinkommens eingegangenen Verpflichtungen. In der Praxis würden von der Automobilsteuer ausschliesslich Fahrzeuge ausländischen Ursprungs erfasst, da die Schweiz keine nennenswerte - und insbesondere keine industrielle - Produktion von Automobilen habe. Daher stelle die Steuer eine Massnahme dar, die geeignet sei, unmittelbar eine diskriminierende Behandlung der Erzeugnisse einer Vertragspartei des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG zu bewirken. Auf Grund des in der Verfassung statuierten Vorranges des Völkerrechts gegenüber dem Landesrecht sei demnach die Steuer im vorliegenden Einzelfall auszusetzen.
b. Gemäss den Angaben in der Botschaft vom 25. Oktober 1995 betreffend das Automobilsteuergesetz ist die Inlandproduktion von Automobilen praktisch bedeutungslos. In den Jahren 1988 bis 1992 wurden pro Jahr durchschnittlich 337'500 und in den Jahren 1993 und 1994 254'610 bzw. 287'164 fiskalzollpflichtige Automobile eingeführt. Demgegenüber sind in den Jahren 1992 bis 1994 lediglich 23, 29 und 27 Personenwagen mit Herkunftsland «Schweiz» in Verkehr gesetzt worden. Hinzu kamen noch die steuerfrei importierten Automobilchassis mit Kabine, die im Inland zu steuerpflichtigen Automobilen karossiert wurden, wobei es sich auch dabei um weniger als 300 Fahrzeuge pro Jahr handelte. Die steuerpflichtige Inlandproduktion machte somit weniger als 1? der Einfuhr aus (BBl 1995 IV 1693). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich an dieser Situation in der Zwischenzeit nichts Wesentliches geändert hat.
5.a.aa. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Erhebung der Automobilsteuer verstosse gegen Art. 6 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 6 - 1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord. |
3 | Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: |
nicht unter diese Begriffsumschreibung. Es kann sich diesfalls höchstens die Frage stellen, ob allenfalls ein Verstoss gegen Art. 18
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
bb. Nach Auffassung des Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG hinreichend bestimmt, so dass sich der Einzelne auf dessen Bestimmungen berufen könne. Es werde beantragt, die Frage der direkten Anwendbarkeit in einem selbstständigen Zwischenentscheid zu entscheiden. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
völkerrechtliche Verträge zu berufen, soweit darin entsprechende Rechtsregeln zu Gunsten oder zu Lasten der Bürger aufgestellt werden (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., Bern 1994, S. 35). Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
b. Nach dem Wortlaut sowohl von Art. 18
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
Eigenschaften haben und denselben Bedürfnissen dienen (vgl. Duric, a.a.O., S. 87, mit Hinweisen, betreffend Art. 95 Abs. 1 EWGV, welcher Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
Obwohl Art. 95 Abs. 1 EWGV nach seinem Wortlaut nicht mehr eingreifen kann, wenn kein Wettbewerb zwischen gleichartigen bzw. substituierbaren in- und ausländischen Erzeugnissen besteht, weil keine solchen existieren, ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die Steuerhoheit auch in solchen Fällen beschränkt, da die in Art. 95 EWGV normierten und in den vertraglichen Bestimmungen über die Freiheit des Warenverkehrs zum Ausdruck kommenden Grundsätze eine Abschottung der nationalen Märkte, die durch eine über den «allgemeinen Rahmen des nationalen Abgabensystems» hinausgehende Besteuerung solcher Importe einträte, untersagen (Thomas Oppermann, Europarecht, 2. Aufl., München 1999, § 16, Rz. 1169, mit Hinweis). Eine gegen Art. 95 Abs. 1 EWGV verstossende Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs ist jedoch bei fehlenden gleichartigen (oder ähnlichen) inländischen Erzeugnissen dann nicht anzunehmen, wenn die erhobenen Abgaben Teil eines allgemeinen inländischen Abgabensystems sind, das Erzeugnisgruppen systematisch nach objektiven Kriterien unabhängig vom Ursprung der Erzeugnisse erfasst und sich der Abgabesatz im allgemeinen Rahmen des nationalen Abgabensystems hält, dessen Bestandteil die streitige Abgabe
ist. Man hat es hier demnach mit einem blossen Übermassverbot zu tun (Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf [Hrsg.], Kommentar zur Europäischen Union, Loseblatt, München, Rz. 38 zu Art. 95 EWGV; vgl. auch Rudolf Streinz, Europarecht, 2. Aufl., Heidelberg 1995, S. 208, mit Hinweisen; Duric, a.a.O., S. 87 f., mit Hinweisen). Teil eines allgemeinen inländischen Abgabensystems können neben der allgemeinen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) auch besondere Verbrauchssteuern sein, die einzelne Verbrauchsgüter (oder Kategorien von solchen) belasten, vorausgesetzt sie treffen Erzeugnisgruppen unabhängig vom Ursprung des betreffenden Erzeugnisses, aufgrund eines objektiven Kriteriums, nämlich der Zugehörigkeit eines Erzeugnisses zu einer bestimmten Erzeugnisgruppe (EuGHE vom 7. Mai 1987, Rechtssache 193/85, Slg. 1987, S. 2109).
c. Die Freihandelsabkommen zwischen der EWG und Österreich, Schweden, der Schweiz, Norwegen, Finnland und Island, von denen heute nur noch dasjenige mit der Schweiz in Kraft steht, enthalten (bzw. enthielten) mit Art. 95 Abs. 1 EWGV vergleichbare Vorschriften (so Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
gesamten Handel mit Ursprungserzeugnissen der Vertragsparteien abgeschafft werden, und zwar vor allem durch Beseitigung der Zölle und Abgaben gleicher Wirkung sowie der mengenmässigen Beschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung. Dabei solle Art. 21 Abs. 1 des Abkommens EWG-Portugal, der Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
ausgelegt werden. Der EWG-Vertrag und das Freihandelsabkommen hätten unterschiedliche Zielsetzungen. Deshalb könne die Auslegung, die Art. 95 EWGV bereits gegeben worden sei, nicht einfach analog auf das Freihandelsabkommen übertragen werden (EuGHE vom 26. Oktober 1982, Rechtssache 104/81, Slg. 1985, 3665 f.). In den Schlussanträgen des Generalanwalts in derselben Streitsache wurde in diesem Zusammenhang ausgeführt, durch das Abkommen EWG-Portugal solle kein «vollkommen wettbewerbsneutraler» Raum im Rahmen einer integrierten Wirtschaft geschaffen werden. Folglich könne eine Vorschrift dieses Abkommens über steuerliche Diskriminierungen auch nicht so verstanden werden, als sei sie auf ein derartiges Ziel gerichtet, selbst wenn sie den gleichen oder einen ähnlichen Wortlaut wie Art. 95 EWGV haben sollte. Wegen der beschränkteren Zielsetzung dieses Abkommens sei bei einer solchen Nicht-Diskriminierungsklausel der einzige wichtige Punkt derjenige, ob die steuerliche Behandlung der Wareneinfuhr tatsächlich eine protektionistische Wirkung habe und somit möglicherweise die Beseitigung der Handelshemmnisse gefährde (Slg. 1985, S. 3676). Es erscheint somit zumindest als fraglich, ob der Europäische Gerichtshof auch bei der
Auslegung von Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
6.a. Es ist unbestritten, dass die Bestimmungen des Automobilsteuergesetzes die Besteuerung in der Schweiz hergestellter steuerpflichtiger Fahrzeuge in gleicher Weise wie diejenige aus dem Ausland importierter Automobile vorsehen. Der Beschwerdeführer sieht denn auch eine Diskriminierung von Erzeugnissen ausländischen Ursprungs einzig darin, dass die der Steuer unterliegenden Fahrzeuge fast ausschliesslich aus dem Ausland importiert werden, weil die schweizerische Industrie keine vergleichbaren Erzeugnisse herstelle und nicht damit zu rechnen sei, dass in Zukunft in der Schweiz derartige Fahrzeuge industriell je hergestellt würden. Dem ist indessen entgegenzuhalten, dass immerhin eine - wenn auch geringfügige - schweizerische Herstellung von Automobilen existiert. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wird im Übrigen in den massgebenden Tarifpositionen (Nr. 8702.1010 und 8702.9010; Nr. 8703.1000 bis 8703.9030 sowie Nr. 8704.2110 bis 8704.9020) des Schweizerischen Zolltarifs (Anhang zum Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 [ZTG], SR 632.10) nicht unterschieden zwischen Fahrzeugen industrieller Fertigung und anderen Fahrzeugen. Hinzu kommt, dass auch nicht aus einer industriellen Produktion stammende Automobile aus
der Sicht des Verbrauchers regelmässig dieselben Eigenschaften aufweisen und denselben Bedürfnissen dienen wie industriell gefertigte Erzeugnisse, weshalb es sich um gleichartige Produkte handelt (vgl. E. 5b hiervor). Die Erhebung der Automobilsteuer führt somit nicht zu einer Diskriminierung von aus der Europäischen Union stammenden Erzeugnissen im Sinne (des Wortlauts) von Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
b. Es stellt sich daher einzig noch die Frage, ob die äusserst geringe schweizerische Produktion von Automobilen dem Fehlen einer solchen Produktion gleichgestellt werden kann und ob dies dazu führen muss, dass - in extensiver Auslegung von Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
Steuersatz lediglich 4% beträgt. Unter diesen Umständen erscheint es denn auch als völlig ausgeschlossen, dass die Automobilsteuer zu einer Vereitelung des mit dem Freihandelsabkommen EWG-Schweiz verfolgten Ziels, der Beseitigung der früher bestehenden Handelshemmnisse, führen könnte. Davon sind offensichtlich auch die Vertragsparteien ausgegangen, was sich denn auch aus der Regelung gemäss Art. 4 Abs. 3
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
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1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
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7.a. Art. III des GATT-Vertrages kommt offensichtlich keine über Art. 18 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 18 - Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante. |
b. Unter diesen Umständen - d. h. mangels eines Verstosses der Erhebung der Automobilsteuer gegen staatsvertragliche Bestimmungen - kann auch die Frage offen gelassen werden, ob im vorliegenden Falle der Grundsatz des Vorrangs des Völkerrechts überhaupt zum Tragen käme. Zwar ist heute die Auffassung vorherrschend, dass das Staatsvertragsrecht auch späteren Bundesgesetzen vorgehe. Völkerrechtliche Verpflichtungen bilden indessen - soweit (wie hier) nicht zwingendes Völkerrecht in Frage steht - keine materiellen Schranken der Verfassungsrevision. Eine verfassungsrechtliche Regelung, die gegen früheres (nicht zwingendes) Staatsvertragsrecht verstösst, kann zwar gegebenenfalls Schadenersatzansprüche und die Verpflichtung, sich durch Kündigung aus der völkerrechtlichen Verpflichtung zu befreien, begründen. An ihrer Gültigkeit vermag dies aber nichts zu ändern (vgl. Müller/Wildhaber, a.a.O., S. 198 ff.). Auf einer solchen verfassungsrechtlichen Regelung beruht indessen auch die Automobilsteuer (vgl. E. 2a hiervor).
8. Die Beschwerde ist somit abzuweisen. (...)
Dokumente der ZRK