VPB 66.22

(Auszug aus dem Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 14. März 2001 in Sachen Wasserversorgungsgenossenschaft X gegen Staatssekretariat für Wirtschaft; 99/MD-001)

Investitionszulage. Widerruf von Finanzhilfeverfügungen (Rückforderungsverfahren). Irrtum.

Art. 30 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
und 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG. Voraussetzungen für den Widerruf einer Investitionszulage.

- Die Auszahlung einer Investitionszulage ist nicht ohne Rechtsgrund erfolgt, wenn das Gesuch um Zusicherung einer Investitionszulage zwar ursprünglich abgelehnt wurde, die Auszahlungsverfügung dann aber gemäss ihrem Wortlaut eine derartige Zusicherung enthält (E. 2.2 f.).

- Obwohl die Zusicherung gemäss «Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschluss 1997» verspätet (nach dem 31. Dezember 1997) erfolgte, liegt kein Verstoss gegen die Rechtsvorschriften im Sinne des Subventionsgesetzes vor. Denn als einfacher Bundesbeschluss kann der «Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschluss» keine rechtsetzenden Normen enthalten (E. 3.2).

- Der Irrtum des Staatssekretariats bezüglich der Identität der Subventionsempfängerin und des subventionierten Projekts berechtigt nur dann zu einem Widerruf der Finanzhilfeverfügung, wenn die Subventionsgewährung bei voller Kenntnis des wahren Sachverhalts als nicht gerechtfertigt erscheinen würde (E. 3.4 f.).

Aide à l'investissement. Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide (procédure en restitution). Erreur.

Art. 30 al. 1 et 3 LSu. Conditions pour la révocation d'une aide à l'investissement.

- Le versement d'une aide à l'investissement n'est pas effectué sans cause lorsque la demande d'allocation d'une telle aide, refusée dans un premier temps, est acceptée ultérieurement dans la décision portant versement de l'aide (consid. 2.2 s.).

- Même si cette aide a été allouée postérieurement au délai fixé dans «l'arrêté sur la libération et l'ouverture des crédits 1997», soit après le 31 décembre 1997, aucune violation de dispositions légales au sens de la loi sur les subventions ne peut être retenue. En effet, en tant qu'arrêté fédéral simple, l'arrêté sur la libération et l'ouverture de crédits 1997 ne peut contenir de règles de droit (consid. 3.2).

- L'erreur du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'identité de la destinataire de la subvention et du projet subventionné n'aurait pu conduire à la révocation de la décision ouvrant le droit à une aide qu'à la condition que l'octroi de la subvention apparût en pleine connaissance de cause manifestement injustifié (consid. 3.4 s.).

Aiuto agli investimenti. Revoca di decisioni di aiuto finanziario (procedura di restituzione).

Art. 30 cpv. 1 e 3 Lsu. Condizioni per la revoca di aiuto agli investimenti.

- Il versamento di un aiuto agli investimenti è avvenuto sulla base di un titolo giuridico se la domanda volta al conferimento di una promessa di aiuto agli investimenti è stata all'origine respinta, ma successivamente la decisione sul versamento contiene ai sensi del proprio testo una tale promessa d'aiuto (consid. 2.2 seg.).

- Benché la promessa d'aiuto giusta il decreto sulla liberazione e sullo stanziamento dei crediti 1997 sia avvenuta in modo tardivo (dopo il 31 dicembre 1997), non sussiste una contravvenzione alle disposizioni legali ai sensi della legge sui sussidi. Infatti, in qualità di decreto federale semplice il decreto sulla liberazione e lo stanziamento dei crediti 1997 non contiene norme di diritto (consid. 3.2).

- L'errore commesso dalla Segreteria di Stato riguardo all'identità del beneficiario del sussidio e del progetto sussidiato autorizza alla revoca di aiuto agli investimenti solo nel caso in cui la concessione del sussidio non dovesse apparire giustificata in piena conoscenza di come si sono svolti veramente i fatti (consid. 3.4. seg.).

Die Wasserversorgungsgenossenschaft X beantragte mit Gesuch vom 15. Juni 1997 für ihr Projekt eine Investitionszulage von Fr. 42 750.-. Am 17. März 1998 lehnte das Bundesamt für Konjunkturfragen (neue Zuständigkeit ab 1. Januar 1998 beim Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit; seit 1. Juli 1999: Staatssekretariat für Wirtschaft: alle nachfolgend Staatssekretariat genannt) das Gesuch wegen ungenügender verfügbarer Mittel ab. In der Folge wandte sich der Verwalter der Wasserversorgungsgenossenschaft X mündlich an den Kantonsingenieur des Kantons Y. Dieser sicherte eine nochmalige Überprüfung der Angelegenheit zu und wies auf die Möglichkeit hin, dass die Wasserversorgungsgenossenschaft X doch noch berücksichtigt werden könnte, falls eines der anderen, bewilligten Projekte nicht zur Ausführung gelangen sollte. Am 1. Oktober 1998 erhielt die Wasserversorgungsgenossenschaft X vom kantonalen Tiefbauamt ein «an die Empfänger der Investitionszulage 1997» adressiertes Schreiben mit der Vorankündigung einer Projektbesichtigung durch Vertreter des Staatssekretariats, welche dann am 19. Oktober 1998 auch stattfand. Am 10. Dezember 1998 reichte die Wasserversorgungsgenossenschaft X ihre Abrechnung ein, worauf das Staatssekretariat mit
Verfügung vom 24. Februar 1999 die anrechenbaren Kosten auf Fr. 383 408.70 festsetzte und eine Investitionszulage von Fr. 43 500.- ausbezahlte. Mit Verfügung vom 6. Mai 1999 forderte das Staatssekretariat den ausgerichteten Betrag vollumfänglich zurück, weil es erst nach Einreichung des Auszahlungsbegehrens der Gemeinde Wasserversorgung Z festgestellt habe, dass die beiden Projekte verwechselt worden seien. Gegen diese Verfügung erhob die Wasserversorgungsgenossenschaft X am 2. Juni 1999 Beschwerde bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (Rekurskommission EVD, REKO/EVD).

Aus den Erwägungen:

2. Mit der hier angefochtenen Rückforderungsverfügung widerruft die Vorinstanz implizit die Auszahlungsverfügung vom 24. Februar 1999, mit der sie der Beschwerdeführerin eine Investitionszulage gewährt hatte. Sie begründet diesen Widerruf damit, die Auszahlung sei ohne Rechtsgrund erfolgt, weil das Gesuch der Beschwerdeführerin um eine Investitionszulage am 17. März 1998 rechtskräftig abgewiesen worden sei.

2.1. Zur Erhaltung der Substanz öffentlicher Infrastrukturanlagen gewährt der Bund Finanzhilfen (vgl. Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 30. April 1997 über die Erhaltung der Substanz öffentlicher Infrastrukturanlagen, Investitionszulagenbeschluss, AS 1997 1042). Finanzhilfe kann gewährt werden für die Erneuerung oder Anpassung von Hoch- und Tiefbauten sowie von deren technischen Anlagen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. a Investitionszulagenbeschluss). Empfänger dieser Finanzhilfe sind Kantone, politische Gemeinden, Schul- und Kirchgemeinden sowie weitere Träger öffentlicher Aufgaben (vgl. Art. 3 Investitionszulagenbeschluss). Die entsprechenden Ausführungsvorschriften sind in der Verordnung vom 7. Mai 1997 über die Erhaltung der Substanz öffentlicher Infrastrukturanlagen (Investitionszulagenverordnung, SR 951.940.1) enthalten. Demnach sind die Gesuche um Zusicherung einer Investitionszulage vor der Vergabe der Aufträge mittels der vom Bund gelieferten Formulare und mit den erforderlichen Beilagen bei der vom Kanton bezeichneten Koordinationsstelle einzureichen. Die Koordinationsstelle prüft die Gesuche und leitet sie mit ihrem Antrag an das Bundesamt weiter. Das Bundesamt entscheidet alsdann über die Gewährung von Beiträgen (vgl.
Art. 7 Investitionszulagenverordnung).

2.2. Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin als Wasserversorgungsgenossenschaft eine Trägerin öffentlicher Aufgaben ist und daher als Empfängerin von Investitionszulagen in Frage kommen kann. Weiter ist unbestritten, dass sie in Übereinstimmung mit der Investitionszulagenverordnung am 15. Juni 1997 ein Gesuch eingereicht hatte. Zwar wurde dieses Gesuch mit Verfügung vom 17. März 1998 vorerst abgelehnt. Insofern lag tatsächlich vor der Auszahlungsverfügung vom 24. Februar 1999 keine positiv lautende Zusicherungsverfügung vor. Die Verfügung vom 24. Februar 1999 enthält jedoch von ihrem Wortlaut her auch gar keinen Bezug auf eine derartige vorausgegangene positive Zusicherungsverfügung, sondern hält selbstständig und ausdrücklich fest, dass nach der erfolgten Prüfung der Unterlagen der Beschwerdeführerin Kosten von Fr. 383 408.70 als anrechenbar anerkannt würden. Damit enthält die Auszahlungsverfügung vom 24. Februar1999 selbst den erforderlichen Grundsatzentscheid über die Gewährung einer Investitionszulage. Insofern stellt sie eine implizite Wiedererwägung der Verfügung vom 17. März 1998 dar. Sie ist auch in der Zwischenzeit unbestrittenermassen in Rechtskraft erwachsen.

2.3. Der Ansicht der Vorinstanz, wonach die Auszahlung ohne Rechtsgrund erfolgt sei, kann unter diesen Umständen nicht gefolgt werden. Vielmehr ist - insbesondere durch die Verfügung vom 24. Februar 1999 - ein in formeller Hinsicht korrektes Subventionsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und dem Bund zu Stande gekommen, welches eine tragfähige Grundlage für die hier strittige Auszahlung von Fr. 43 500.- an die Beschwerdeführerin darstellte.

3. Erfolgte die Auszahlung nicht ohne Rechtsgrund, so bleibt als Nächstes zu prüfen, ob allenfalls die erforderlichen Voraussetzungen gegeben waren, um die Verfügung vom 24. Februar 1999 zu widerrufen und die ausgerichtete Subvention zurückzufordern.

3.1. Das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz [SuG], SR 616.1) stellt Grundsätze für die Rechtsetzung auf und formuliert allgemeine Bestimmungen über die einzelnen Finanzhilfe- und Abgeltungsverhältnisse (Art. 1 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 1 But - 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
1    La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
a  les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;
b  le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace;
c  elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables;
d  elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière;
e  ...4
2    La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.
). Das SuG gilt für alle im Bundesrecht vorgesehenen Finanzhilfen und Abgeltungen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
). Um die mit der Einführung des SuG angestrebte Rechtsvereinheitlichung für alle im Bundesrecht vorgesehenen Finanzhilfen und Abgeltungen zu realisieren, wurden bereits bestehende Rechtsinstitute im dritten Kapitel des SuG zusammengefasst und vereinheitlicht (vgl. BBl 1987 I 399, Ziff. 231). Die allgemeinen Bestimmungen des dritten Kapitels sind soweit anwendbar, als nicht andere Bundesgesetze oder allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse etwas Abweichendes vorschreiben (Art. 2 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG). Bezüglich Widerruf von Finanzhilfe- und Abgeltungsverfügungen gilt gemäss Art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG Folgendes:

«1 Die zuständige Behörde widerruft eine Finanzhilfe- oder Abgeltungsverfügung, wenn sie die Leistung in Verletzung von Rechtsvorschriften oder aufgrund eines unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalts zu Unrecht gewährt hat.

2 Sie verzichtet auf den Widerruf, wenn:

a. der Empfänger aufgrund der Verfügung Massnahmen getroffen hat, die nicht ohne unzumutbare finanzielle Einbussen rückgängig gemacht werden können;

b. die Rechtsverletzung für ihn nicht leicht erkennbar war;

c. eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts nicht auf schuldhaftes Handeln des Empfängers zurückzuführen ist.

3 Mit dem Widerruf fordert die Behörde die bereits ausgerichteten Leistungen zurück. Hat der Empfänger schuldhaft gehandelt, so erhebt sie zudem einen Zins von jährlich 5 Prozent seit der Auszahlung.

4 [...]»

Angesichts dieser Regelung ist vorab zu prüfen, ob die fragliche Subvention in Verletzung von Rechtsvorschriften oder auf Grund eines unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalts zu Unrecht gewährt worden ist (vgl. Abs. 1 von Art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG).

3.2. Diesbezüglich machte die Vorinstanz primär geltend, nach dem 31. Dezember 1997 sei eine Zusicherung von Bundesbeiträgen «rechtlich ausgeschlossen» gewesen und auch in keinem Fall erfolgt.

3.2.1. Weder aus den Bestimmungen des Investitionszulagenbeschlusses (vgl. den nunmehr aufgehobenen Art. 6 Abs. 1 und 3 des Bundesgesetzes vom 23. März 1962 über den Geschäftsverkehr der Bundesversammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse, Geschäftsverkehrsgesetz [GVG], SR 171.11, AS 1962 773 ff. bzw. AS 2000 273; vgl. heute: Art. 165 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 165 Législation d'urgence - 1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
1    Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
2    Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
3    Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
4    Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV], SR 101) noch aus der Investitionszulagenverordnung geht hervor, dass der Erlass einer Verfügung über die Gewährung einer Investitionszulage - ob ursprünglich oder wiedererwägungsweise - nach dem 31. Dezember 1997 rechtlich nicht mehr zulässig gewesen wäre. In den massgeblichen Normen sind Fristenregelungen nur insofern vorgesehen, als Gesuche vor der Arbeitsvergabe einzureichen und Vorhaben bis zum 30. Juni 1999 zu verwirklichen sind (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bst. b und Art. 8 Abs. 1 Investitionszulagenbeschluss sowie Art. 9 Abs. 3 Investitionszulagenverordnung).

Einzig der Bundesbeschluss vom 30. April 1997 «über die Genehmigung der Freigabe von Krediten im Voranschlag 1997 und von Verpflichtungskrediten für die Substanzerhaltung öffentlicher Infrastrukturanlagen, für die Förderung privater Investitionen im Energiebereich sowie für die Förderung von zusätzlichen Lehrstellen» (Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschluss 1997, BBl 1997 II 1562) hält fest, dass Beiträge zu Lasten des Rahmenkredites bis zum 31. Dezember 1997 zugesichert werden können (Art. 2 Abs. 2 Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschluss 1997).

3.2.2. Indessen ist hier die staatsrechtliche Besonderheit zu beachten, dass die Bundesversammlung diesen Erlass als einfachen Bundesbeschluss gefasst hat, indem sie darauf verzichtete, ihn als allgemeinverbindlich beziehungsweise referendumspflichtig zu erklären (vgl. Art. 7 Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschluss 1997). Dies ist hier insofern von Bedeutung, als diese Erlassform keine rechtsetzenden Normen enthalten kann, sodass auch dem besagten Art. 2 Abs. 2 des Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschlusses 1997 von Bundesrechts wegen lediglich «programmatischer», nicht aber rechtsetzender Charakter zukommt (vgl. dazu die hier massgebende Umschreibung in Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 165 Législation d'urgence - 1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
1    Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
2    Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
3    Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
4    Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
GVG [AS 1962 773 ff.]; Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4. Aufl., Zürich 1998, Rz. 979 ff., insbesondere Rz. 993, S. 329 ff./334; zur [gleich gebliebenen] Rechtslage unter der heute gültigen Bundesverfassung: vgl. Art. 163 ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
1    L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
2    Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple.
. BV; sowie dazu: René Rhinow, Die Bundesverfassung 2000, Basel 2000, § 14, S. 178 ff., insbesondere S. 185 f.).

In diesem Sinne ist die Rekurskommission EVD implizit stets davon ausgegangen, dass die Bestimmung von Art. 2 Abs. 2 Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschluss 1997 eine primär an die Verwaltung gerichtete Vorschrift darstelle und einer späteren Zusicherung nicht grundsätzlich entgegenstehe, solange der vom Bundesparlament bewilligte Kredit nicht ausgeschöpft worden war. So hat die Rekurskommission EVD in ständiger Praxis auch in Fällen, in denen erst nach dem 31. Dezember 1997 verfügt werden konnte und die Vorinstanz sich im Beschwerdeverfahren ausdrücklich auf Art. 2 Abs. 2 Kreditfreigabe- und -bewilligungsbeschluss 1997 berufen hatte, die Sache an die Verwaltung zurückgewiesen, damit diese abkläre, ob die Voraussetzungen des Investitionszulagenbeschlusses erfüllt seien, und alsdann nach pflichtgemässem Ermessen erneut über die Subventionsgewährung entscheide (unveröffentlichte Entscheide der Rekurskommission EVD vom 29.5.1998 i. S. P. J. [97/LH-006]; vom 26.11.1998 i. S. Einwohnergemeinde M. [98/LH-043] sowie vom 23.11.1998 i. S. Einwohnergemeinde B. [98/LH-082]).

3.2.3. Entsprechend dieser Rechtsprechung ist daher davon auszugehen, dass eine Zusicherung erst nach dem 31. Dezember 1997 keine Rechtsverletzung im Sinne von Art. 30 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG darstellt.

3.3. Andere Gründe, welche in rechtlicher Hinsicht der Gewährung einer Investitionszulage an die Beschwerdeführerin entgegengestanden hätten, hat die Vorinstanz nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Die ursprüngliche, abweisende Verfügung vom 17. März 1998 wurde denn auch nicht damit begründet, dass das Projekt der Beschwerdeführerin die Voraussetzungen des Investitionszulagenbeschlusses nicht erfülle, sondern einzig mit dem Hinweis auf ungenügende finanzielle Mittel. Wie aus der Abrechnungsverfügung vom 24. Februar 1999 hervorgeht, hat die Vorinstanz das Projekt anlässlich der Abrechnung im Einzelnen überprüft und mehrheitlich als anrechenbar befunden. Schliesslich ist auch unbestritten, dass die gewährte Finanzhilfe zweckentsprechend verwendet worden ist und die ausbezahlte Summe aus dem vom Bundesparlament bewilligten Kredit von rund Fr. 200 Mio. stammt.

Unter diesen Umständen ist nicht ersichtlich, dass beziehungsweise inwiefern durch die Gewährung der Investitionszulage von Fr. 43 500.- an die Beschwerdeführerin die einschlägigen Rechtsvorschriften verletzt worden wären.

3.4. Steht fest, dass die hier strittige Subvention nicht in Verletzung der materiellen Vorschriften des Investitionszulagenbeschlusses (und der dazugehörigen Verordnung) ausbezahlt worden ist, so bleibt weiter zu prüfen, ob sie allenfalls auf Grund eines «unrichtigen Sachverhaltes zu Unrecht» gewährt worden ist (vgl. Art. 30 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG).

3.4.1. Diesbezüglich macht die Vorinstanz geltend, sie habe sich beim Erlass der Auszahlungsverfügung vom 24. Februar 1999 in der Identität der Adressatin und ihres Projekts geirrt. Dieser Irrtum sei durch die ungenügende Information vor der Projektbesichtigung vom 19. Oktober 1998 sowie durch das Verhalten der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Schlussabrechnung vom 15. Dezember 1998 (bzw. 8. Januar 1999) verursacht worden. Weil in der Gemeinde Z bereits ein Wasserversorgungsprojekt gutgeheissen worden sei, habe sie nicht damit rechnen müssen, dass ihr in Z ein anderes als das bewilligte Wasserversorgungsprojekt vorgeführt werde. Im Einladungsschreiben der kantonalen Koordinationsstelle seien die zu besichtigenden Projekte, insbesondere deren Projektnummern, nicht im Einzelnen erwähnt worden. Erst mit Einreichung des Auszahlungsbegehrens der «Gemeinde Wasserversorgung Z» - dem tatsächlichen Projekt Y-1009 - habe sie bemerkt, dass die Auszahlungsverfügung das vorgängig abgelehnte Projekt Y-1002 betroffen habe. Mit Ausnahme des Auszahlungsgesuches vom 15. Dezember 1998 und 8. Januar 1999 (Referenzangabe Projektnummer Y-1009) seien alle andern Dokumente des Auszahlungsgesuches ohne Referenzangabe eingereicht
worden.

3.4.2. Der Vorwurf der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin habe diesen Irrtum durch die Angabe einer fremden Projektnummer verschuldet, ist nicht nachvollziehbar.

Die Beschwerdeführerin hat ihre Identität wie auch ihr Sanierungsprojekt in allen erheblichen Phasen jweils detailliert dokumentiert und insofern vollständig offen gelegt (vgl. provisorische Schlussabrechnung vom 16.11.1998 insbesondere betreffend Wasseraufbereitungsanlagen der Firma K. [«Entkeimungsanlage»] sowie betreffend die Flurnamen der erneuerten Wasserleitungen: «F.»).

Zudem ist unbestritten, dass die zuständigen Sachbearbeiter der Vorinstanz das Projekt der Beschwerdeführerin am 19. Oktober 1998 besichtigten. In den Einladungsschreiben vom 1. (bzw. 8.) Oktober 1998 des kantonalen Tiefbauamtes Y war ausdrücklich die Besichtigung unter anderem des Projektes der Wasserversorgungsgenossenschaft X traktandiert worden; eine Kopie dieser Schreiben erhielt auch die Vorinstanz rechtzeitig. Ausserdem bekam sie anlässlich des Projektbesuches bei der Beschwerdeführerin am 19. Oktober 1998 auch die Entkeimungsanlage zu sehen und wurde allgemein von den Projektverantwortlichen mündlich über die Werksanierung informiert. Bei gebührender Aufmerksamkeit und Aktenkenntnis hätte sie daher ohne weiteres erkennen müssen, welches Projekt sie besichtigte, denn im Vergleich zum Projekt der Beschwerdeführerin beinhaltet das mit Verfügung vom 11. November 1997 gutgeheissene Gesuch der «Gemeinde Wasserversorgung Z» lediglich die Erneuerung von Wasserleitungen und die Sanierung der Brunnstuben, nicht aber Arbeiten bezüglich einer Entkeimungsanlage.

Bei der «Projektnummer» handelt es sich um eine rein interne Laufnummer der Vorinstanz. Es ist verständlich, dass sie für die Beschwerdeführerin keine selbstständige Bedeutung hatte; insbesondere besteht kein Anlass zur Annahme, dass die Beschwerdeführerin die «Projektnummer» der «Gemeinde Wasserversorgung Z» von sich aus gekannt hätte. Die - nicht bestrittene - Erklärung der Beschwerdeführerin, wonach der zuständige Sachbearbeiter der Vorinstanz sie selbst nach der Eingabe vom 10. Dezember 1998 telefonisch angewiesen habe, genau diese - falsche - Projektnummer auf dem Begleitschreiben zu den weiteren Abrechnungsunterlagen anzuführen, erscheint als glaubhaft.

3.4.3. Lagen der Vorinstanz bis am 24. Februar 1999 unverkennbare - und zutreffende - Informationen über die Identität der Beschwerdeführerin wie auch über deren Projekt vor, kann nicht ernsthaft behauptet werden, der von der Vorinstanz geltend gemachte Irrtum sei von der Beschwerdeführerin verursacht worden.

Dass der Irrtum nicht von der Beschwerdeführerin, sondern allein von der Vorinstanz selbst zu vertreten ist, ändert indessen nichts daran, dass sich die Vorinstanz im fraglichen Zeitpunkt effektiv in einem Tatsachenirrtum befunden hat.

3.5. Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG kommt ein Widerruf nur in Betracht, wenn eine Subvention auf Grund eines unrichtigen Sachverhaltes «zu Unrecht» gewährt worden ist. Ein Sachverhaltsirrtum der verfügenden Behörde ist daher nicht in jedem Fall relevant, sondern nur, soweit er entscheiderhebliche Tatsachen betrifft.

3.5.1. Wie bereits einlässlich dargelegt, wurde durch die Subventionsgewährung keine der massgeblichen Rechtsvorschriften verletzt (vgl. E. 3.2). Daher bleibt zu prüfen, ob der in Frage stehende Irrtum der Vorinstanz Tatsachen betraf, die sich in anderer Weise insofern als entscheidrelevant erweisen, als die Subventionsgewährung bei voller Kenntnis des wahren Sachverhalts zwar nicht als rechtswidrig, aber dennoch als nicht gerechtfertigt erscheinen würde.

3.5.2. Bei den Investitionszulagen handelt es sich um Ermessenssubventionen, auf die - im Gegensatz zu den Anspruchssubventionen - kein Rechtsanspruch besteht. Es liegt im Entschliessungsermessen der Bundesbehörde, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Art. 2 Abs. 1 Investitionszulagenbeschluss; sowie für viele: unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 26.11.1998 i. S. Einwohnergemeinde M. [98/LH-043 E. 3.1]). Dem Staatssekretariat als Bewilligungsbehörde wird durch das Ermessen ein Spielraum für den Entscheid im Einzelfall eingeräumt. Dies bedeutet aber nicht, dass die Behörde in ihrer Entscheidung völlig frei ist. Sie hat innerhalb ihres Entscheidungsspielraums unter Berücksichtigung der Rechtsgrundsätze der Ermessensausübung, die zweckmässigste Lösung zu treffen (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 154). Sie ist dabei an die Verfassung gebunden und hat insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu befolgen. Die öffentlichen Interessen sind zu wahren und Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung zu beachten, namentlich die das betreffende Gebiet beherrschenden Rechtsgrundsätze (vgl. Ulrich Häfelin / Georg Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., Zürich 1998, Rz. 357 ff.; Thomas Fleiner-Gerster, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zürich 1980, § 16 Rz. 21 und 41). Der Entscheid darf nicht willkürlich sein. Willkür liegt vor, wenn für den Entscheid keine Gründe angeführt werden und die Entscheidung jeder sachlichen vernünftigen Begründung entbehrt oder wenn keine einigermassen klare Praxis und rechtsgleiche Anwendung sichergestellt wird. Die Verwaltung darf auch nicht schematisch ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles entscheiden (Fleiner-Gerster, a. a. O., § 16 Rz. 50, 58 und 65 mit weiteren Verweisen; Gygi, a. a. O., S. 150; vgl. auch BGE 96 I 550 E. 3).

Wenn - wie im vorliegenden Fall im Rahmen des Investitionszulagenbeschlusses - kein Rechtsanspruch auf Finanzhilfe besteht und wegen beschränkter finanzieller Mittel nicht alle Projekte, welche grundsätzlich die gesetzlichen Anforderungen für die Zusprechung einer Investitionszulage erfüllen, berücksichtigt werden können, so sind die sachzuständigen Behörden verpflichtet, Prioritätenordnungen aufzustellen (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
und 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
SuG). Die Behörde hat nach pflichtgemässem Ermessen - neben den gesetzlichen (und damit absolut verbindlichen) Kriterien - weitere, relative Kriterien festzulegen, die es erlauben, die Fülle der an sich subventionierbaren Gesuche nach dem Grad ihrer Subventionswürdigkeit sachgerecht zu ordnen. Durch derartige einheitliche Beurteilungskriterien soll eine rechtsgleiche und willkürfreie Behandlung der Beitragsgesuche gewährleistet werden (unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 28.9.1998 i. S. Einwohnergemeinde L. [98/LH-038 E. 2.2]).

3.5.3. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz ihre ursprünglich negative Verfügung vom 17. März 1998 einzig mit dem Hinweis auf knappe finanzielle Mittel begründet. Auf Grund welcher Prioritätenordnung sie diese beschränkten Mittel verteilen wollte und in Anwendung welcher Kriterien sie dabei ihren Entscheid getroffen hatte, das Projekt der Beschwerdeführerin nicht zu berücksichtigen, hat sie jedoch weder im damaligen noch im vorliegenden Verfahren dargetan. Insofern ist weiterhin nicht nachvollziehbar, welche entscheidwesentlichen Kriterien durch den von ihr zu vertretenden Irrtum hätten betroffen sein können. Hinzu kommt, dass gemäss den Angaben der Vorinstanz vom bewilligten Kredit des Bundesparlamentes zur Gewährung von Investitionszulagen inzwischen rund Fr. 30 Mio. «ungebraucht» in die Bundeskasse «zurückgeflossen» sind.

Die Vorinstanz hat damit nicht rechtsgenüglich dargetan, und es ist für die Beschwerdeinstanz auch sonst nicht ersichtlich, warum die Subventionsgewährung an die Beschwerdeführerin bei Kenntnis der wahren Sachlage nicht gerechtfertigt gewesen wäre.

4. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verfügung vom 24. Februar 1999, mit welcher der Beschwerdeführerin Fr. 43 500.- Finanzhilfe für ihr Wasserversorgungsprojekt gewährt worden waren, weder in Verletzung von Rechtsvorschriften noch auf Grund eines unrichtigen Sachverhaltes zu Unrecht erlassen wurde. Die Voraussetzungen für einen Widerruf dieser Verfügung und eine Rückforderung der an die Beschwerdeführerin ausbezahlten Investitionszulage sind daher nicht gegeben. (...)

(Die Rekurskommission EVD heisst die Beschwerde gut und hebt die Rückforderungsverfügung des Staatssekretariates vom 6. Mai 1999 auf)

Dokumente der REKO/EVD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-66.22
Date : 14 mars 2001
Publié : 14 mars 2001
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-66.22
Domaine : Commission de recours DFE (du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours DFEP, REKO/EVD)
Objet : Investitionszulage. Widerruf von Finanzhilfeverfügungen (Rückforderungsverfahren). Irrtum.


Répertoire des lois
Cst: 163 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
1    L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.
2    Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple.
165
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 165 Législation d'urgence - 1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
1    Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
2    Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
3    Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
4    Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
LREC: 5
LSu: 1 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 1 But - 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
1    La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
a  les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;
b  le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace;
c  elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables;
d  elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière;
e  ...4
2    La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.
2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
13 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
Répertoire ATF
96-I-550
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • aide financière • dfe • subvention • erreur • sida • état de fait • assurance donnée • commune • titre juridique • norme • pouvoir d'appréciation • constitution fédérale • hameau • connaissance • secrétariat d'état à l'économie • violation du droit • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • décompte final • orge
... Les montrer tous
AS
AS 2000/273 • AS 1997/1042 • AS 1962/773
FF
1987/I/399 • 1997/II/1562