VPB 65.63

(Entscheid der Rekurskommission UVEK vom 17. Oktober 2000 [REKO/UVEK 58-2000-30])

Eisenbahnanlagen. Als Hoheitsträgerin über ihre Bahnhöfe sind die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB AG) befugt, über die Nutzung des Bahnhofareals mit Verfügung zu entscheiden.

- Damit das VwVG zur Anwendung gelangt, muss eine Bundesverwaltungsbehörde gemäss Art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG für den Erlass einer Verfügung zuständig sein (E. 5.1).

- Die SBB AG ist auch nach der Bahnreform weiterhin mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben des Bundes betraut (E. 5.3).

- Die Verfügungsbefugnis der SBB AG über die Benützung des Bahnareals ergibt sich insbesondere aus ihrer Sachherrschaft über die Bahnhöfe. Bahnhöfe gelten als öffentliche Sachen im Gemeingebrauch, deren Benutzung grundsätzlich vom öffentlichen Recht bestimmt wird (E. 5.4).

Installations ferroviaires. En leur qualité de détenteurs de la puissance publique sur leurs gares, les Chemins de fer fédéraux (SA CFF) sont habilités à régler l'utilisation des aires de gare par voie de décision.

- Pour que la PA s'applique, il faut qu'une autorité administrative au sens de l'art. 1 PA soit compétente pour rendre une décision (consid. 5.1).

- Même après la réforme des chemins de fer, la SA CFF demeure chargée d'accomplir des tâches publiques de la Confédération (consid. 5.3).

- La compétence décisionnelle de la SA CFF relative à l'utilisation des aires de gare découle en particulier de son pouvoir matériel sur les gares. Les gares sont considérées comme des biens du domaine public soumis à l'usage commun, dont l'utilisation est par principe régie par le droit public (consid. 5.4).

Installazioni ferroviarie. In quanto detentrici del potere pubblico sulle loro stazioni, le Ferrovie federali svizzere (FFS SA) possono regolamentare l'utilizzo dei relativi areali attraverso una decisione.

- Perché possa essere applicata la PA, occorre che un'autorità federale secondo l'art. 1 PA sia competente per prendere una decisione (consid. 5.1).

- Anche dopo la riforma delle ferrovie, le FFS SA restano incaricate di svolgere funzioni pubbliche per la Confederazione (consid. 5.3).

- Il potere decisionale delle FFS SA per quanto concerne l'utilizzo dell'areale delle stazioni risulta in particolare dal loro statuto di detentrici delle stazioni stesse. Queste ultime sono considerate come beni di dominio pubblico soggiacenti ad uso comune e il cui utilizzo è in linea di principio regolato dal diritto pubblico (consid. 5.4).

Die Schweizerische Bundesbahnen SBB AG (nachfolgend SBB AG) hielt am 11. Februar 2000 mittels Verfügung fest, es sei verboten, auf ihrem Areal eine Gratiszeitung zu verteilen, aufzulegen oder damit Depots zu errichten. Ein entsprechendes Gesuch der X AG wies die SBB AG ab. Entsprechend der Rechtsmittelbelehrung gelangte die X AG gegen diese Verfügung an das Bundesamt für Verkehr (BAV), welches jedoch auf die Beschwerde nicht eintrat. Es argumentierte, seit der Bahnreform könne die SBB AG nur noch in ganz bestimmten, eng umschriebenen Bereichen hoheitlich, d. h. mittels Verfügung handeln. Das Verbot der Benutzung von Bahnareal für das Verteilen einer Gratiszeitung falle jedoch nicht darunter, sondern unterstehe dem Privatrecht. Die X AG hat diesen Entscheid bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (REKO/UVEK) angefochten mit dem Antrag, die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Aus den Erwägungen:

(...)

5. Streitgegenstand bildet die Frage, ob das BAV auf die Beschwerde vom 16. März 2000 hätte eintreten müssen. Es gilt demnach zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin (d. h. die SBB AG) berechtigt war, über das Begehren der Beschwerdeführerin um Erteilung einer Bewilligung zur Verteilung der Gratiszeitung auf dem SBB-Areal in Form einer Verfügung zu entscheiden. (...)

5.1. Damit das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) zur Anwendung gelangt, muss eine Bundesverwaltungsbehörde gemäss Art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG für den Erlass einer Verfügung zuständig sein. Ferner muss es sich um ein Verfahren handeln, welches durch eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG zu erledigen ist. Schliesslich darf die Anwendbarkeit des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht nach Art. 2 f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
. VwVG ausgeschlossen sein (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 216).

5.2. Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen vom 20. März 1998 (SBBG, SR 742.31) hat die Beschwerdegegnerin Rechtspersönlichkeit erlangt. Von einer unselbständigen Anstalt des Bundes ist sie in eine spezialgesetzliche öffentlichrechtliche Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt worden (Art. 2 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège
1    Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2    Elle est inscrite au registre du commerce.
3    Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
SBBG; Botschaft zur Bahnreform, BBl 1997 I 909, 944). Die neue SBB AG führt die bisherige Anstalt weiter und hat - von einigen Ausnahmen abgesehen - deren Aktiven und Passiven übernommen (Art. 24 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 24 Constitution des CFF
1    L'établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2    En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
a  le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture des CFF;
b  il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
c  il nomme le conseil d'administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l'organe de révision et approuve le budget;
d  le conseil d'administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l'entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d'organisation.
3    Dans un délai de quinze ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le département peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l'al. 2, let. b.
4    En leur qualité d'employeur, les CFF maintiennent les conditions d'engagement et les rapports de service actuels.
5    Les CFF sont exonérés de la taxe d'émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
und Art. 26 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 26 Reprise de l'actif et du passif
1    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l'actif et le passif de l'établissement CFF, sous réserve de l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux29.
2    Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
SBBG). Der Bund ist zur Zeit Alleinaktionär der SBB AG. Er muss aber auch in Zukunft die kapital- und stimmenmässige Mehrheit besitzen (Art. 7 Abs. 3
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 7 Actionnaires
1    La Confédération est actionnaire des CFF.
2    Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
3    La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.
SBBG).

5.2.1. Im Rahmen der Bahnreform sind für die Schweizerischen Bundesbahnen verschiedene mögliche Rechtsformen diskutiert worden. Dabei standen die öffentlichrechtliche Anstalt mit Rechtspersönlichkeit sowie die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des öffentlichen Rechts im Vordergrund. Für letztere hat vor allem die Möglichkeit Ausschlag gegeben, dass sich mittelfristig weitere Gemeinwesen und Private daran beteiligen können. Ausserdem erhoffte sich der Bundesrat mit der Übernahme des aktienrechtlichen Instrumentariums eine Stärkung der unternehmerischen Verantwortung und der Autonomie der Unternehmung. Zudem erfolgte damit eine Angleichung an die Organisationsform der konzessionierten Transportunternehmungen (KTU) sowie die ausländischen Bahnen (BBl 1997 I 944).

5.2.2. Als spezialgesetzliche öffentlichrechtliche Aktiengesellschaft fällt die SBB AG nach übereinstimmender Auffassung aller Verfahrensbeteiligter nicht mehr unter die «autonomen eidgenössischen Anstalten und Betriebe nach Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG (vgl. auch BGE 126 II 54 ff. E. 8). Es ist deshalb zu prüfen, ob sie im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG als Instanz bzw. Organisation ausserhalb der Bundesverwaltung in Erfüllung ihr übertragener Verwaltungsaufgaben verfügt hat.

5.3. Die SBB AG erbringt als Kernaufgabe Dienstleistungen im öffentlichen Verkehr, namentlich in der Bereitstellung der Infrastruktur, im Personenfernverkehr, im regionalen Personenverkehr und im Güterverkehr sowie in den damit zusammenhängenden Bereichen (Art. 3 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
SBBG). Sie ist somit nach wie vor mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut (vgl. auch Martin Lendi, Verkehr und Recht, Zürich 1998, S. 193) und ihr kommt in diesem weit gefassten Bereich jedenfalls zur Zeit noch Verfügungsgewalt zu (vgl. BGE 126 II 54 ff. E. 8). Dank ihrer Selbständigkeit kann sie auch als eigenständiges Privatrechtssubjekt auftreten. Dies ist jedoch keine Folge ihrer Ausgestaltung als Aktiengesellschaft. Selbst der Staat kann in Bereichen, die nicht abschliessend durch das öffentliche Recht geregelt sind, privatrechtlich handeln (Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., Zürich 1998, Rz. 218 ff.). Auch unter der Rechtsform der unselbständigen öffentlichrechtlichen Anstalt haben die Schweizerischen Bundesbahnen privatrechtliche Verträge abgeschlossen. So wird das Verhältnis zu den Bahnkunden seit jeher als privatrechtliches angesehen (BGE 102 Ib 316 E. 2; Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 1060 mit
Hinweis auf Art. 15
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
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SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
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SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
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SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 über den Transport im öffentlichen Verkehr [TG], SR 742.40). Die Behördeneigenschaft kommt der SBB AG demzufolge nicht für ihren gesamten Tätigkeitsbereich zu. Es ist zu prüfen, wie eng die Frage der Nutzung des Bahnhofareals für das Verteilen einer Zeitung mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe in Verbindung steht und ob die von der SBB AG getroffenen Anordnungen somit unter ihren behördlichen Wirkungskreis fallen (vgl. BGE 115 V 375 ff. E. 3a).

5.3.1. Anders als die übrigen Bahnunternehmungen bedarf die SBB AG keiner Konzession für den Bau und Betrieb von Eisenbahninfrastruktur (Art. 4 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 4
SBBG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 [EBG], SR 742.101). Die mit der Aufgabe verbundenen Rechte und Pflichten werden ihr durch Gesetz übertragen (vgl. insb. Art. 3
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
SBBG). Die massgeblichen Bestimmungen sind sehr allgemein gehalten. Die SBB AG ist berechtigt und verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur nach den Vorschriften der Eisenbahngesetzgebung zu bauen und zu betreiben (Art. 5 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
EBG). Zum Bau und Betrieb (4. Abschn. des EBG) gehören beispielsweise auch die Ausübung der Bahnpolizei (Art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
EBG) sowie die Befugnis zum Einrichten von Bahnnebenbetrieben (Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191
EBG).

Wer zur Erfüllung einer Staatsaufgabe sachlich, örtlich und funktionell zuständig ist, ist auch zuständig, damit verbundene Verwaltungsrechtsverhältnisse durch Verfügung zu regeln: Verwaltungsbefugnis schliesst Verfügungsbefugnis ein (Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli / Regina Kiener, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2000, S. 161). Die Auffassung des BAV, die SBB AG könne nur noch im engen Bereich der Aufsicht über die Anschlussgeleise Verfügungen erlassen, greift somit zu kurz. Nicht in Widerspruch zu diesem Ergebnis steht die von der Vorinstanz in diesem Zusammenhang zitierte Literatur (Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 92; vgl. Entscheid des BAV vom 18. April 2000, Ziff. 13). Geht es dort doch um die Frage, wann eine Behörde trotz sachlicher Zuständigkeit nicht verpflichtet ist, ein Verfahren einzuleiten (Paradebeispiel: die Aufsichtsbeschwerde), während hier die SBB AG bereits entschieden hat, ein Verfahren nach VwVG einzuleiten und geprüft werden muss, ob sie dazu befugt war.

5.3.2. Gemäss Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191
EBG sind die Bahnunternehmungen befugt, an Bahnhöfen und in Zügen Nebenbetriebe einzurichten, soweit diese auf die Bedürfnisse der Bahnkunden ausgerichtet sind. Das BAV ist der Auffassung, das Verteilen der Gratiszeitung sei zwar eine kommerzielle Nutzung des Bahnhofs, falle aber nicht unter den Begriff des Nebenbetriebs. Da es nicht Aufgabe des Bundes sei, Bahnnebenbetriebe zu bestimmen, handle es sich bei dem den Bahnunternehmungen mit Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191
EBG eingeräumten Recht auch nicht um eine öffentlichrechtliche Aufgabe (vgl. S. 5 der Verfügung vom 18. April 2000). Es fragt sich tatsächlich, ob das stundenweise Verteilen einer Zeitschrift durch mehrere Personen mit dem Errichten der dafür notwendigen so genannten Zeitungsdepots als kommerzieller Betrieb im Sinne von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191
EBG zu verstehen ist. Diese Frage kann aber aus nachfolgenden Erwägungen offen bleiben. Unzutreffend ist hingegen die Schlussfolgerung des BAV, die Befugnis zum Einrichten von Nebenbetrieben sei keine öffentlichrechtliche Aufgabe. Die Bahnnebenbetriebe müssen auf die Bedürfnisse der Bahnkundschaft ausgerichtet sein und dienen somit dem Personentransport im weiteren Sinn. Sie sind Teil der Erfüllung der mit dem Betrieb eines Bahnhofs
verbundenen öffentlichen Aufgabe (vgl. Tobias Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 93/1992, S. 150). Dass die Bahnunternehmungen gerade nicht wie andere private Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer auftreten, zeigt die Tatsache, dass die Bahnnebenbetriebe nicht an die kommunalen und kantonalen Öffnungs- und Schliessungszeiten gebunden sind (Art. 39 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191
EBG; handelte es sich um eine privatrechtliche Befugnis, würde das kantonale öffentliche Recht vorgehen; vgl. auch Art. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB], SR 210).

Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191
EBG zeigt ausserdem, wie umfassend der Betrieb der Eisenbahnen im Sinne des 4. Abschn. des EBG zu verstehen ist. Die Rechte und Pflichten der SBB AG sowie der Konzessionärinnen und Konzessionäre beinhalten demnach auch die Regelung der Nutzung von Bahnhöfen und Zügen im Interesse der Bedürfnisse der Bahnkundschaft. Dass die Bahnunternehmungen damit auch kommerzielle eigene Interessen wahrnehmen und das Verhältnis zu den Betrieben in der Regel privatrechtlich ausgestaltet ist, nimmt der Regelung der Bahnhofsnutzung nicht ihren öffentlichrechtlichen Charakter. Es deutet demnach vieles darauf hin, dass die SBB AG bereits gestützt auf die allgemein und offen gehaltenen Bestimmungen über ihre Rechte und Pflichten befugt war, über die Benutzung der Bahnhöfe für das Verteilen von Zeitungen zu verfügen, ohne dass dafür eine spezielle gesetzliche Grundlage erforderlich wäre, die genau diesen Tatbestand regeln würde.

5.4. Dass das von der SBB AG gewählte Vorgehen richtig war, ergibt sich aber letztlich zwingend aus ihrer Sachherrschaft über die Bahnhöfe. Bahnhöfe gelten - abgesehen von den nur für das Dienstpersonal zugänglichen Bereichen - als Sachen im Gemeingebrauch, die der Allgemeinheit zum widmungsgemässen Gebrauch offen stehen (Jaag, a.a.O., S. 149). Befindet sich eine der Allgemeinheit offen stehende Sache in Privateigentum, schliesst dies Gemeingebrauch nicht aus (Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 1833 f.). Das Verhältnis zwischen der Trägerin der Herrschaft und den Benutzenden untersteht immer dem öffentlichen Recht. Das öffentliche Recht regelt insbesondere die konkreten Nutzungsmöglichkeiten, den Schutz vor Beschädigungen sowie die Abgaben für bestimmte Arten der Benutzung (Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 1847 und 1850). Vorliegend ist die Beschwerdegegnerin gestützt auf das SBBG Trägerin der Sachherrschaft über ihr Areal. Sie nimmt in dieser Stellung hoheitliche Kompetenzen wahr und ist befugt, ihre Anordnungen gegenüber den Bahnhofbenutzern mit Verwaltungszwang durchzusetzen (vgl. Art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
EBG).

5.4.1. Im Rahmen dieser Befugnis erliess die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen das Reglement über Gaben- und Unterschriftensammlung, Gratisverteilung, Feilbieten und Verkauf von Waren, Publikationen, Bildern, Abzeichen, Lotterielosen usw. im Bereiche der SBB, gültig ab 1. August 1951 (R 90.1)[256]. Das Reglement enthält Weisungen, die ein grundsätzliches Verbot für verschiedene Aktivitäten vorsehen, darunter auch «die Gratisverteilung, das Feilbieten und der Verkauf von Waren, Publikationen, Bildern, Abzeichen, Lotterielosen, Propagandamaterial, privaten Fahrplänen» (1. Abschn. Bst. b). Ferner sind Ausnahmen definiert. Zuwiderhandlungen werden bahnpolizeilich geahndet (3. Abschn.). Die SBB AG tritt somit gegenüber den Benutzenden ihres Terrains nicht als gleichwertiges Privatrechtssubjekt, sondern in hoheitlicher Funktion auf (so genannte Subordinationstheorie; vgl. z. B. Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 208). Ist zudem die Sanktion öffentlichrechtlich ausgestaltet, ist auch das der Strafe zugrunde liegende Verhältnis zwischen Gemeinwesen und Privaten dem öffentlichen Recht zuzuordnen (so genannte Modale Theorie; Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 210a).

5.4.2. Selbst ohne dieses Reglement würde die Frage der Nutzung des Bahnhofs vom öffentlichen Recht bestimmt (vgl. auch vorangehende E. 5.4). Nach überzeugender Darstellung gemäss Privatgutachten der Beschwerdeführerin handelt es sich beim Verteilen von Gratiszeitungen auf Bahnhöfen auch nach neuem Eisenbahnrecht um gesteigerten Gemeingebrauch (vgl. auch BGE 126 I 133 ff. E. 4c). Gesteigerter Gemeingebrauch darf von einer Bewilligung abhängig gemacht werden. Es handelt sich dabei um eine Bewilligung sui generis, die nebst dem Schutz der Polizeigüter (unter anderen Sicherheit, Ruhe und Ordnung) der Koordination und Prioritätensetzung zwischen verschiedenen Nutzungen dient (BGE 126 I 133 ff. E. 4d). Das durch die SBB AG ausgesprochene Verbot des Verteilens von Gratiszeitungen wird denn auch in erster Linie polizeilich begründet. So befürchtet die Beschwerdegegnerin insbesondere Behinderungen des Passantenstroms mit möglichen Auswirkungen auch auf die Sicherheit des Bahnbetriebs sowie Verunreinigungen durch weggeworfene Zeitungen. Ob für ein Verbot eine hinreichende rechtliche Grundlage besteht und ob die Verfügung vom 11. Februar 2000 verfassungskonform ist, ist nicht in diesem Entscheid zu beantworten.

5.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Frage der Nutzung der Bahnhöfe für das Verteilen von Gratiszeitungen die weit gefassten öffentlichen Aufgaben der SBB AG berührt und demnach in ihren behördlichen Wirkungskreis fällt. Sie ist kraft ihrer Sachherrschaft über die im Gemeingebrauch stehenden Bahnhöfe berechtigt, über die Nutzung ihres Areals mit Verfügung zu entscheiden.

[256] Zu beziehen beim Rechtdienst der SBB, Hochschulstrasse 6, 3000 Bern 65.

Dokumente der REKo/INUM
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.63
Date : 17 octobre 2000
Publié : 17 octobre 2000
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-65.63
Domaine : Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN; anciennement Commission de recours DETEC)
Objet : Eisenbahnanlagen. Als Hoheitsträgerin über ihre Bahnhöfe sind die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB AG) befugt, über die...


Répertoire des lois
CC: 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
LCFF: 2 
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège
1    Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2    Elle est inscrite au registre du commerce.
3    Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
3 
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 3 But et principes de gestion
1    La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2    Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3    La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4    ...7
4 
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 4
7 
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 7 Actionnaires
1    La Confédération est actionnaire des CFF.
2    Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
3    La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.
24 
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 24 Constitution des CFF
1    L'établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2    En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
a  le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture des CFF;
b  il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
c  il nomme le conseil d'administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l'organe de révision et approuve le budget;
d  le conseil d'administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l'entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d'organisation.
3    Dans un délai de quinze ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le département peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l'al. 2, let. b.
4    En leur qualité d'employeur, les CFF maintiennent les conditions d'engagement et les rapports de service actuels.
5    Les CFF sont exonérés de la taxe d'émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
26
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 26 Reprise de l'actif et du passif
1    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l'actif et le passif de l'établissement CFF, sous réserve de l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux29.
2    Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
LCdF: 5 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
23 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SR 742.40: 15  20  28  50
Répertoire ATF
102-IB-314 • 115-V-375 • 126-I-133 • 126-II-54
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cff • utilisation • question • société anonyme • usage commun • journal • rapport entre • gare • autonomie • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les chemins de fer • code civil suisse • directive • autorité inférieure • usage commun accru • forme juridique • organisation de l'état et administration • compétence ratione materiae • detec • commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement
... Les montrer tous
FF
1997/I/909 • 1997/I/944