VPB 65.70

(Avis de droit de la Direction du droit international public du 17 juin 1999)

Ausländerrecht. Anerkennung von Pässen, die von ausländischen Staaten ausgestellt wurden.

- Sofern keine staatsvertragliche Regelung besteht, sind die Staaten frei, von anderen Staaten ausgestellte Pässe anzuerkennen.

- Im schweizerischen Recht garantiert der gültige Ausländerausweis der Kategorie B die Rückkehr in die Schweiz.

- Die von den schweizerischen Behörden für schriftenlose Ausländer ausgestellten Dokumente stellen keinen Ersatz für einen gültigen, von der internationalen Gemeinschaft anerkannten Pass dar.

Droit des étrangers. Reconnaissance des passeports émis par les Etats étrangers.

- En l'absence de traités, les Etats restent libres de reconnaître les passeports émis par d'autres Etats.

- Selon le droit suisse, le livret pour étrangers B en cours de validité garantit le retour en Suisse.

- Les documents délivrés par les autorités suisses pour les étrangers sans papiers n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale.

Diritto degli stranieri. Riconoscimento dei passaporti rilasciati da Stati esteri.

- Qualora non siano stati conclusi trattati in materia, gli Stati sono liberi di decidere se riconoscere i passaporti rilasciati da altri Stati.

- Secondo il diritto svizzero il libretto B per stranieri valido permette il ritorno in Svizzera.

- I documenti rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri privi di documenti non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità internazionale.

Dans cet avis de droit, la Direction du droit international public (DDIP) se penche tout d'abord sur la question de la reconnaissance, par les autorités suisses, des passeports émis par des Etats étrangers (A), ensuite sur l'obligation de présenter un passeport pour obtenir le renouvellement d'un permis B (B) et enfin, sur la possibilité de fournir aux étrangers un document de voyage pour étrangers sans papiers comme alternative à un passeport (C).

A. Reconnaissance, par les autorités suisses, des passeports émis par d'autres Etats

De manière générale, la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève de la compétence exclusive des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par leur droit interne. Le corollaire de cette compétence exclusive est la faculté des autres Etats de reconnaître librement ou non la validité des passeports émis en tant que titre de voyage valable.

Ainsi, en l'absence de conventions multilatérales ou bilatérales, les Etats restent libres de reconnaître les passeports émis par d'autres Etats. Alors que cette reconnaissance ne pose en principe pas de difficultés, les documents émis par les autorités de certains Etats en situation de guerre civile, ou par des mouvements de libération, font l'objet de mesures restrictives de la part de la Communauté internationale. Tel est le cas dans le pays X. Alors que la Suisse continue, sur la base des directives internes du Département fédéral de justice et police, de reconnaître les passeports du pays X comme document de voyage valable, sous réserve de l'obligation de visa, les Etats participant à la Convention de Schengen, devenue partie intégrante de l'Union européenne depuis le 1er mai 1999, ont adopté une pratique restrictive vis-à-vis des ressortissants de ce pays, puisqu'ils ne reconnaissent comme titre de voyage valable que les passeports délivrés avant le début des troubles.

B. Obligation de présenter un passeport pour obtenir le renouvellement d'un permis B

En ce qui concerne la condition du passeport pour le renouvellement du permis B, la loi impose la présentation d'une pièce de légitimation en cours de validité pour l'établissement et le renouvellement des titres de séjour (art. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20). Les autorités suisses exigent la présentation d'un passeport valable pour des raisons formelles liées au renouvellement des autorisations de séjour. Dans ce contexte, du point de vue du droit suisse, le livret pour étrangers B en cours de validité garantit le retour en Suisse. Certes, le livret pour étrangers B n'a pas vocation à remplacer un document de voyage, mais il pourrait éventuellement, en fonction de la marge de manoeuvre des représentations consulaires étrangères, faciliter l'obtention d'un visa, puisqu'il constitue la preuve d'un séjour légal en Suisse avec la garantie d'être réadmis sur le territoire suisse à la fin du voyage.

C. Délivrance d'un document de voyage pour les étrangers sans papiers comme alternative à un passeport

Enfin, même si les conditions de délivrance d'un passeport pour étrangers au sens de l'art. 3 al. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés - 1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
1    A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a  l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b  l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2    Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV, RS 143.5) étaient remplies, ce document ne permettrait pas de faciliter le passage des frontières, puisqu'il ne bénéficie en principe pas d'une reconnaissance généralisée. Ainsi, les documents délivrés par les autorités suisses pour les étrangers sans papiers, à l'exception des réfugiés et des apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.70
Date : 17 juillet 1999
Publié : 17 juillet 1999
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-65.70
Domaine : Direction du droit international public (DDIP/DFAE)
Objet : Droit des étrangers. Reconnaissance des passeports émis par les Etats étrangers.


Répertoire des lois
LSEE: 3
ODV: 3
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés - 1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
1    A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a  l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b  l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2    Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
document de voyage • autorité suisse • direction du droit international public • droit suisse • compétence exclusive • documentation • autorisation de séjour • papier de légitimation • ue • suisse • traité international • condition • vue • droit interne • droit des étrangers • guerre civile • partie intégrante • département fédéral