(Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFE du 20 avril 2000 dans la cause K. c / l'Organe d'exécution du service civil; 99/5C-025)
Zivildienst. Gewissensentscheid. Zulassungskommission. Kognition der Beschwerdeinstanz.
Art. 1 ZDG. Gewissensentscheid.
- Kritik am Dienstbetrieb und Gründe wie persönliche Neigungen und Bequemlichkeiten sind keine anerkennungswürdigen Motive im Sinne des ZDG (E. 2.2).
- Sowohl die Motive, die einen Gewissenskonflikt im Sinne des ZDG begründen als auch der Gewissensentscheid müssen im Postulat der Gewaltlosigkeit gründen (E. 2.3).
- Die Rekurskommission EVD prüft ohne Einschränkung, ob die Motive, die der Gesuchsteller seinem Gewissensentscheid zu Grunde legt, anerkennungswürdig im Sinne des ZDG sind (E. 2.4).
Art. 18 Abs. 2 ZDG. Funktion der Zulassungskommission.
Das glaubhafte Vorliegen eines Gewissenskonflikts beim militärdienstpflichtigen Gesuchsteller bildet ein nicht konkret fassbares Kriterium, dem eine gewisse Objektivität eigen ist. Es ist Aufgabe der Zulassungskommission, die Glaubhaftigkeit des Gewissenskonflikts zu prüfen und damit einen Gesamteindruck unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten Sachverhaltselemente zu gewinnen (E. 4.1 und 5).
Art. 49 VwVG in Verbindung mit Art. 65 ZDG. Kognition der Beschwerdeinstanz.
- Die Rekurskommission EVD erachtet sich an den Befund der Zulassungskommission betreffend die Nicht-Glaubhaftigkeit des Gewissensentscheids als grundsätzlich gebunden. Ein Eingriff in den Entscheid der Vorinstanz erfolgt nur, wenn sich der Befund als willkürlich erweist (E. 5.1).
- Damit die Rekurskommission EVD eine Überprüfung betreffend die Nicht-Glaubhaftigkeit des Gewissensentscheids vornehmen kann, muss sie den Befund der Zulassungskommission und die Würdigung, die dazu geführt hat, kennen (E. 5.3).
Service civil. Décision de conscience. Commission d'admission. Pouvoir de cognition de l'autorité de recours.
Art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
- De simples critiques touchant en particulier au fonctionnement de la vie militaire, tout comme des aspirations ou la seule recherche de commodités personnelles ne constituent pas des motifs admissibles au sens de la LSC (consid. 2.2).
- Les motifs susceptibles d'être constitutifs d'un conflit de conscience au sens de la LSC, ainsi que la décision de conscience doivent être liés à la non-violence (consid. 2.3).
- La Commission de recours DFE examine avec plein pouvoir d'examen si les motifs que le requérant invoque à la base de sa décision de conscience sont constitutifs d'un conflit de conscience au sens de la LSC (consid. 2.4).
Art. 18 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
La plausibilité d'un conflit de conscience chez le requérant astreint au service militaire ne peut être déterminée de manière concrète et objective. Il appartient à la Commission d'admission d'examiner la plausibilité du conflit de conscience en dégageant une impression générale sur la base d'un examen complet des circonstances pertinentes (consid. 4.1 et 5).
Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
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1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
- La Commission de recours DFE est liée par l'avis de la Commission d'admission sur la plausibilité d'un conflit de conscience. Elle n'intervient qu'en cas d'arbitraire (consid. 5.1).
- Afin de pouvoir exercer son contrôle, la Commission de recours DFE doit connaître l'avis, ainsi que l'appréciation de la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience (consid. 5.3).
Servizio civile. Decisione di coscienza. Commissione d'ammissione. Cognizione dell'istanza di ricorso.
Art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
- Semplici critiche vertenti in modo particolare sul funzionamento della vita militare, come pure le aspirazioni o la sola ricerca di comodità personali, non costituiscono motivi accettabili ai sensi della LSC (consid. 2.2).
- I motivi suscettibili di costituire un conflitto di coscienza ai sensi della LSC, così come pure la decisione di coscienza, devono essere legati alla nonviolenza (consid. 2.3).
- La Commissione di ricorso DFE esamina con piena cognizione se i motivi sui quali il richiedente fonda la sua decisione di coscienza costituiscono un conflitto di coscienza ai sensi della LSC (consid. 2.4).
Art. 18 cpv. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
La plausibilità di un conflitto di coscienza da parte di un richiedente astretto al servizio militare non può essere determinata concretamente e oggettivamente. È compito della Commissione d'ammissione di esaminare la plausibilità di un conflitto di coscienza acquisendo una visione d'insieme sulla base di un esame completo delle circostanze pertinenti (consid. 4.1 e 5).
Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
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1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
- Per quel che attiene alla plausibilità di un conflitto di coscienza, la Commissione di ricorso DFE è legata al referto della Commissione d'ammissione. Essa interviene solo in caso d'arbitrarietà (consid. 5.1).
- Per poter esercitare il suo controllo, la Commissione di ricorso DFE deve essere a conoscenza del referto e dell'apprezzamento della Commissione d'ammissione vertenti sulla plausibilità del conflitto di coscienza (consid. 5.3).
Le 27 mars 1998, K. déposa une demande d'admission au service civil auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (dès le 1er juillet 1999: Organe d'exécution du service civil, ci-après: l'Organe d'exécution). Il a été entendu par la Commission d'admission du service civil le 11 janvier 1999. Par prononcé du 5 février 1999, l'Organe d'exécution rejeta la demande.
Par écritures du 5 mars 1999, K. recourt contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant implicitement à son admission au service civil et en demandant à pouvoir être entendu une nouvelle fois par la Commission d'admission.
Le 25 mai 1999, la Commission de céans a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Extraits des considérants:
2. Aux termes de l'art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
L'admission au service civil implique donc un dilemme entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. La loi ne donne cependant pas de plus amples précisions sur la notion de conscience, ni ne détermine les raisons personnelles qui peuvent être constitutives d'un conflit de conscience au sens de la loi.
La procédure d'admission au service civil s'ouvre sur requête de la personne astreinte au service militaire auprès de l'Organe d'exécution. Comme le service militaire est la règle et le service civil l'exception, il incombe à la personne qui demande son admission au service civil d'exposer de manière crédible les réflexions et raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir son service militaire (art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
Pour le reste, la procédure d'admission est réglée à l'art. 18 de la loi sur le service civil comme suit:
«1 L'Organe d'exécution décide de l'admission au service civil sur proposition d'une commission.
2 La commission vérifie si les conditions d'admission sont remplies. Elle entend l'auteur de la demande lors d'un entretien individuel.
3 La procédure est gratuite. Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative sont applicables.
4 Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation de la commission, ainsi que les modalités de procédure. La commission est rattachée administrativement à l'Organe d'exécution.»
2.1. A propos de la notion de conscience, le Conseil fédéral note dans son message qu'elle échappe à une définition absolue (message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597, 1625) et il ajoute qu'on ne peut la circonscrire que formellement comme suit:
C'est la somme des valeurs définissant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste ou non, à quoi s'ajoute l'obligation contraignante pour l'individu d'agir en fonction de ces valeurs.
La conscience est la perception subjective de la moralité d'un comportement individuel. C'est l'instance éthique intérieure devant laquelle les individus s'engagent envers eux-mêmes. La conscience est le siège des décisions morales prises en fonction des normes fondamentales que représentent les convictions individuelles, parmi lesquelles figure bien sûr le sentiment religieux.
Les définitions qu'en donnent les dictionnaires montrent également qu'il n'existe pas une définition univoque de la conscience (voir notamment: Le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert, Société du nouveau Littré, Le Robert, Paris 1980, qui définit la conscience comme suit: «Sentiment, intuition plus ou moins précise que l'être humain a de ses états et de ses actes», «Connaissance intuitive que chacun a de ce qui est bien et mal et qui le pousse à porter des jugements de valeur morale sur ses actes»; voir également Duden Herkunftswörterbuch, Meyers Lexikon). Des différentes définitions, il appert néanmoins que la conscience s'exprime par une obligation intérieure et contraignante pour l'individu.
En définitive, ce qui paraît décisif, c'est l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, soit, en d'autres termes, des convictions qui exercent un effet contraignant sur le comportement du requérant. Comprise dans ce sens, large et ouvert, l'exigence d'une norme morale peut être considérée comme conforme à la loi.
2.2. S'agissant des motifs propres à fonder un conflit de conscience, on peut observer que, contrairement aux anciennes dispositions du code pénal militaire, la loi sur le service civil ne prévoit pas que les décisions de conscience doivent être fondées sur des convictions religieuses ou éthiques, n'exige pas un «grave» conflit de conscience et ne limite pas les motifs aux seules valeurs éthiques fondamentales (voir l'ancien art. 81 al. 1 ch. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142 |
a | ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; |
abis | ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; |
b | ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; |
c | abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; |
d | ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; |
e | refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144 |
1bis | Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145 |
2 | En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146 |
3 | Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148 |
4 | Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149 |
5 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. |
6 | L'art. 84 est réservé.150 |
l'art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
Ainsi donc, les motifs de conscience peuvent aussi bien être des convictions religieuses, des raisons d'ordre éthique, moral ou humanitaire que des réflexions d'ordre politique et social inspirées par la raison et la logique. Par raisons d'ordre éthique, on entend par exemple le refus strict de fournir une contribution active dans un contexte qui peut amener à tuer autrui, du refus général de résoudre les conflits par la violence, du respect inconditionnel de la vie sous toutes ses formes et de la volonté résolue de se mettre au service de la non-violence et de la justice. A propos des réflexions inspirées par la raison, le Conseil fédéral note dans le message que la personne requérante doit très clairement expliquer comment elle se sent poussée dans son for intérieur à agir en accord avec ses conclusions rationnelles (FF 1994 III 1627).
Pour sa part, la Commission de recours DFE a précisé que lorsque l'auteur d'une demande ne se référait pas expressément à un principe fondamental déterminé d'ordre éthique ou religieux, on ne pouvait pas d'emblée lui en faire grief. Elle a admis qu'il pouvait également se fonder sur ce qui lui paraît juste ou faux, soit sur son propre sentiment intérieur. Elle a par ailleurs souligné que tant la décision de conscience autonome que la croyance religieuse reposaient sur des éléments subjectifs (décision de la Commission de recours DFE du 26 août 1999 en l'affaire M. consid. 5.1 [99/5C-002]).
Il s'ensuit que de simples critiques à l'encontre de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement, de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi sur le service civil. Il en va de même des raisons d'ordre personnel, comme par exemple la formation ou le perfectionnement professionnel, des aspirations ou la seule recherche de commodités personnelles, des raisons psychologiques, des considérations de pure tactique politique ou encore des motifs d'ordre économique (FF 1994 III 1626, voir également Harald Elbert / Klaus Fröbe, Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst, 7e éd., Munich 1995, p. 10 ss).
2.3. L'autorité intimée demande que la norme morale soit en relation avec l'obligation de servir dans l'armée.
Il appert des travaux préparatoires que le service civil a été mis sur pied pour les personnes qui ne peuvent pas accomplir le service militaire parce qu'elles «ne peuvent pas concilier avec les exigences de leur conscience le fait de tuer ou d'aider à tuer un être humain, fût-il question d'assurer sa propre défense» (FF 1991 II 433, FF 1994 III 1626). La «norme morale» doit donc être en contradiction avec l'armée dont le but est le règlement des conflits par les armes ou la dissuasion. Dans ce contexte, la jurisprudence a précisé que le service sans arme effectué dans le cadre de l'armée avait la priorité sur le service civil; ainsi un requérant qui se déclare prêt à effectuer un service sans arme ne peut pas être admis au service civil (JAAC 63.100 consid. 4.2).
Il est vrai que si l'on se réfère au libellé de la loi sur le service civil, on pourrait en déduire que toute décision de conscience motivée peut être prise en considération. L'interprétation de l'art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
Enfin, l'autorité intimée exige que les valeurs auxquelles se réfère le requérant soient contraignantes de sorte qu'il en résulte un dilemme insoluble avec l'obligation de servir dans l'armée. Lorsque la conscience au sens retenu ci-dessus n'est pas conciliable avec les valeurs communes soutenues par l'armée, il y a antinomie entre, d'une part, les devoirs civiques - dont celui de servir dans l'armée - justifiés par la sauvegarde de valeurs communes, soit le maintien de la liberté et de l'indépendance du pays et de ses habitants et, d'autre part, les devoirs qu'impose la conscience individuelle. Le conflit est insoluble dans la mesure où la personne en proie à un conflit de conscience est atteinte dans sa liberté de conscience et dans sa dignité si elle se soumet à l'obligation de servir dans l'armée. La seule échappatoire à ce conflit est donc le service civil.
2.4. Ainsi il résulte d'une part de ce qui précède que la décision de conscience et les raisons personnelles qui la sous-tendent sont des éléments objectifs dont l'interprétation et l'application constituent une question de droit que l'Organe d'exécution et la Commission de recours DFE examinent avec pleine cognition.
D'autre part, il faut constater que l'interprétation donnée par l'Organe d'exécution à ces notions est conforme à la loi sur le service civil.
3. Dans le cas d'espèce, le recourant déclare dans sa requête du 27 mars 1998 que l'obligation de servir dans l'armée est incompatible avec ses idéaux et sa morale de vie. Il relève qu'il lui est impossible d'adhérer à une institution qui prône la violence comme solution efficace pour résoudre les problèmes. Ainsi pour le recourant, la simple idée de participer à un organisme qui dévalorise à ce point la valeur d'une vie humaine lui donne la nausée, car il chérit la vie sous toutes ses formes. Il déclare enfin avoir la ferme conviction que la violence amène la violence et qu'elle ne peut pas être une méthode pour conduire à la paix.
Dans un document intitulé «Parcours de vie justifiant mes convictions», le recourant retrace son éducation et évoque les voyages effectués en Asie pour sa formation musicale (étude des percussions). Il y souligne tout d'abord qu'il a passé les quatre premières années de son enfance dans une communauté à Berlin et que, durant cette période, son éducation a été imprégnée des valeurs issues du mouvement hippie. Il relève par ailleurs que ses parents, tous deux enseignants, et ses soeurs lui ont appris qu'il existait un chemin pour éviter la violence.
Le discours du recourant s'articule ainsi autour de plusieurs valeurs: la non-violence, le respect de la vie sous toutes ses formes, l'amour par le biais notamment de la pratique de la musique. Contrairement à ce qu'écrit l'Organe d'exécution, il se réfère non pas implicitement mais explicitement et de manière très claire à la non-violence et aux valeurs qui lui sont rattachées. D'autre part, on doit également admettre que le recourant s'est exprimé sur l'origine de ses convictions et sur leur relation avec l'obligation de servir lorsqu'il explique qu'il a subi dans son éducation l'influence du mouvement hippie; que ses parents lui ont appris qu'il «existait toujours un chemin pour éviter la violence»; que ses voyages en Asie lui ont confirmé que la guerre et la violence conduisaient à l'absurdité et, qu'enfin, il tirait de chaque religion (christianisme, hindouisme, bouddhisme, tantrisme) tout ce qu'il trouvait de bien pour l'amener à l'Amour.
Il appert clairement de ce qui précède que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'admission au service civil sont objectivement constitutifs d'un conflit de conscience au sens de l'art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
4. L'autorité intimée a considéré que malgré l'emploi de «mots forts», le recourant n'était pas en proie à un véritable conflit de conscience. Ce faisant, elle a mis en doute la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience chez le recourant.
4.1. Le conflit de conscience est une affaire éminemment personnelle qui relève de l'intériorité de l'individu (pensée, volonté, sentiment) et qui, tout comme la croyance religieuse, repose sur des éléments plus ou moins subjectifs qui ne peuvent pas faire l'objet d'une démonstration purement rationnelle et objective; elle fait ensuite appel aux spécificités d'une situation individuelle (éducation, milieu, convictions personnelles); enfin à côté d'éléments écrits qu'on peut vérifier, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçue lors de l'audition (la communication non verbale), joue aussi un rôle dans le jugement de plausibilité. Finalement, l'appréciation du conflit de conscience repose sur un faisceau d'indices qui doivent être examinés selon les principes régissant la procédure probatoire (Le conflit de conscience ne peut pas faire l'objet de la preuve directe, comme le remarque Henri Deschenaux, «Les faits internes sont un domaine privilégié de la preuve indirecte» in Le titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, Fribourg 1969, tome II, p. 222 ss).
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur, conscient de la nature particulière du jugement de conscience et des éléments non seulement objectifs mais également subjectifs touchant aux droits de la personnalité, a voulu confier cette tâche délicate à une commission spécialement instituée à cet effet (FF 1994 III 1631; voir également BO 1995 CE 712, 957).
Cette commission se compose d'au moins 27 et d'au plus 100 personnalités nommées pour une période administrative (art. 8 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 22 mai 1996 sur les commissions du service civil [OCSC], RS 824.013). Le Département fédéral de l'économie nomme les membres de la commission en veillant à ce que ces «personnalités, de par leur formation, leur expérience et leur maturité, soient dotées d'une grande qualité d'écoute active, fassent preuve de tolérance, ne se laissent guider par aucun préjugé dans l'exercice de leur activité et possèdent un sens aigu de la communication et des aspects sociaux» (art. 2 al. 1 et art. 8 al. 2 OCSC); le département prénommé doit également s'assurer de la composition équilibrée de la commission eu égard à l'âge, au sexe et à l'expérience professionnelle des membres ainsi qu'aux langues nationales et à la provenance des requérants (art. 8 al. 3 OCSC). Les membres de la commission accomplissent leurs tâches sous leur propre responsabilité et ne suivent les instructions d'aucun groupe d'intérêts (art. 10 OCSC).
La Commission d'admission est rattachée administrativement à l'Organe d'exécution (art. 18 al. 4
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
En vertu de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur les commissions du service civil, la commission soumet des propositions à l'Organe d'exécution concernant les demandes d'admission au service civil (let. a), les demandes de réexamen de la décision d'admission sur lesquelles l'Organe d'exécution entre en matière (let. b), la révocation de l'admission (let. c) et la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à l'admission (let. d).
4.2. La Commission d'admission entend l'auteur de la demande lors d'un entretien individuel et apprécie s'il démontre de manière crédible qu'il ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience (art. 18 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieuse. Elle permet d'empêcher des abus, la demande d'admission pouvant être rédigée par des tiers (FF 1994 III 1631). Cependant, cette audition ne doit pas être conçue comme un handicap mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Elle doit donc être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance (voir art. 8 al. 2 OCSC) et tenir compte de la formation du requérant, la Commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels. S'il est vrai qu'on ne saurait attendre de la Commission d'admission qu'elle se substitue en quelque sorte à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience, on peut cependant attendre de celle-ci qu'elle pose les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de
conscience (voir décision de la Commission de recours DFE du 18 janvier 2000 dans l'affaire M. consid. 5.3 [99/5C-036]).
Il apparaît ainsi que l'audition est un moment clé de la procédure d'admission (voir également dans ce sens BO 1995 CE 712, 957). Le requérant doit par conséquent rendre crédibles ses motifs au plus tard devant la Commission d'admission; de nouveaux motifs invoqués devant l'autorité de recours ne pourront pas être pris en considération.
La procédure devant la Commission d'admission s'achève par une proposition motivée à l'intention de l'Organe d'exécution qui demeure l'organe décisionnel. La loi sur le service civil prévoit en effet expressément que «l'Organe d'exécution décide de l'admission au service civil sur proposition d'une commission» (art. 18 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
5. Il appert clairement du système mis en place par le législateur qu'il ne compète pas à l'Organe d'exécution, mais à la Commission d'admission d'examiner la plausibilité du conflit de conscience. En d'autres termes, c'est à elle qu'il revient d'apprécier l'aspect subjectif du conflit de conscience et, sur la base de la demande écrite, du curriculum vitæ et de l'audition, de juger si l'auteur d'une demande démontre de manière crédible qu'il ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience.
5.1. Devant la Commission de recours DFE, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (art. 65
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
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1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En revanche, la Commission de recours DFE examine avec retenue la plausibilité du conflit de conscience, soit l'aspect subjectif. En effet, du moment que le législateur a délibérément confié cette tâche à une commission spéciale, il serait contraire au système légal que la Commission de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission et, cela, alors même qu'elle ne dispose ni des connaissances spéciales ni des connaissances spécifiques de la personne du requérant. De fait, seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité (voir même remarque du Tribunal fédéral à propos d'un examen oral dans l'ATF 105 Ia 201). Aussi, la Commission de recours DFE se considère comme liée par l'avis de la Commission d'admission au sujet de la plausibilité d'une décision de conscience. Il en résulte logiquement qu'elle ne dispose que d'une cognition restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la crédibilité du conflit de conscience. En pareil cas, elle ne peut annuler la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable.
L'appréciation de la plausibilité doit donc être raisonnable. La Commission d'admission doit exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit («pflichtgemässe Ermessensausübung»). Elle ne saurait donc poser des exigences inutiles ou excessives. Elle doit en outre prendre suffisamment en compte le fait que le service militaire reste la règle et le service civil l'exception.
5.2. Le requérant est tenu (voir art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
De même et indépendamment du motif de conscience invoqué, il ne peut être fixé des exigences trop élevées s'agissant de la transposition des valeurs alléguées dans la vie quotidienne. L'auteur d'une demande qui se réfère de manière concluante et fiable à un mode de vie non-violent ne doit pas, de surcroît, faire état de faits ou d'événements extraordinaires, voire d'un engagement particulier pour qu'on puisse parler d'un conflit de conscience. La loi n'exige pas une telle «preuve par l'acte» mais, comme le relève le Conseil fédéral dans son message, la vie que mène la personne requérante doit être en accord avec les motifs de conscience invoqués (FF 1994 III 1627). De fait, il ressort également des débats parlementaires qu'il serait exorbitant, si ce n'est contraire à l'éthique elle-même, de considérer que seul peut se prévaloir de la non-violence celui qui, victime d'une agression, serait prêt à mourir en martyre, sans même tenter de se défendre (voir BO 1995 CE 720). Dès lors, il suffit que l'on ne puisse pas reprocher au requérant un comportement en évidente contradiction avec les motifs qu'il a invoqués (décision de la Commission de recours DFE du 7 juillet 1998 en l'affaire S. consid. 3.1.2 [97/5C-085]).
Dans ce contexte, il sied de préciser que tant le vécu personnel que la manière de vivre sont avant tout des indices de la plausibilité de la décision de conscience. Plus le requérant présentera ses convictions de façon compréhensible et crédible et moins il sera nécessaire de tenir compte de la concrétisation des valeurs invoquées dans sa vie quotidienne. Ce serait en effet aller trop loin que d'exiger de façon générale et pour chaque requérant un engagement particulier dans la vie de tous les jours.
En résumé, l'autorité doit recourir à des critères raisonnables pour apprécier la plausibilité. C'est dire qu'elle ne peut pas poser des exigences supplémentaires ou exorbitantes. Enfin, elle ne peut pas se contenter d'une application schématique, mais doit procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, soit notamment la formation, l'éducation, les facultés intellectuelles, l'expérience et l'âge de chacun des requérants.
5.3. Ces principes valent également pour l'Organe d'exécution qui pourra, à l'instar de la Commission de recours DFE, ne pas suivre l'avis de la Commission d'admission en cas d'arbitraire.
Pour exercer correctement son contrôle, l'autorité de recours doit donc savoir si l'Organe d'exécution a suivi ou non l'avis de la Commission d'admission. La mention de cet avis s'impose en particulier lorsque l'Organe d'exécution s'écarte de la proposition qui lui est faite. Dans une telle situation, il lui incombe en outre de motiver les raisons qui le conduisent à le faire. A cet égard, il sied de relever que la loi prévoit que l'Organe d'exécution doit consulter le président de la Commission d'admission sur les demandes sur lesquelles il a l'intention de statuer en ne tenant pas compte de la proposition de la Commission d'admission (art. 9 al. 3 let. e ch. 1 OCSC).
Selon l'art. 27 al. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 27 Calcul de la durée du service civil ordinaire - (art. 8, al. 1, LSC) |
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1 | Pour calculer la durée du service civil ordinaire, le CIVI reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire. |
2 | ...91 |
3 | Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire. |
4 | Pour les anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d'instruction non encore accomplis est multipliée par le facteur suivant: |
a | pour moins de 160 jours de service militaire accomplis: 1,5 |
b | de 160 à 189 jours de service militaire accomplis: 1,4 |
c | de 190 à 219 jours de service militaire accomplis: 1,3 |
d | de 220 à 249 jours de service militaire accomplis 1,2 |
e | de 250 jours de service militaire ou davantage accomplis: 1,1 |
5 | Pour les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n'ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l'obtention de leur grade, la durée de service civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des services d'instruction qui n'ont pas encore été accomplis. |
6 | À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur. |
6. In casu, l'Organe d'exécution relève que le recourant s'est contenté d'invoquer des mots «forts», tels que le respect d'autrui et l'Amour, qu'il aurait définis de façon abstraite. Il soutient qu'il n'a pas suffisamment réfléchi aux principes invoqués, se limitant à affirmer leur bien-fondé. L'autorité intimée note ensuite qu'il n'est pas possible de déterminer d'où viennent les convictions du recourant qui n'a, par ailleurs, pas été en mesure de montrer en quoi ces principes l'empêchaient d'effectuer son service militaire. Elle souligne par ailleurs que les réactions du recourant face aux réalités découvertes lors de ses voyages en Asie ne suffisent pas à expliquer un éventuel conflit de conscience entre les valeurs invoquées et l'accomplissement du service militaire. Pour l'Organe d'exécution, il ressort des réponses données aux membres de la Commission d'admission, tout comme des expériences et voyages évoqués, que le recourant n'a pas réfléchi suffisamment aux principes allégués, que sa réflexion plutôt théorique demeure située à la surface des choses et qu'enfin, il n'est pas en mesure de préciser pour quels motifs ces principes ont acquis à ses yeux un caractère contraignant.
Enfin, dans la décision querellée, l'autorité intimée remarque que les principes sur lesquels se fonde le recourant ne sont pas traduits par des engagements ou des actes concrets allant au-delà de ce que peut effectuer tout citoyen, qui, par ailleurs, serait en mesure d'effectuer son service. Elle ajoute que «cette exigence doit être d'autant plus respectée lorsque le requérant n'est pas, comme c'est le cas ici, en mesure d'établir en quoi les principes invoqués revêtent une si grande importance à ses yeux».
Il appert de ce qui précède que l'autorité intimée a estimé que le recourant n'a pas démontré de manière crédible qu'il ne pouvait pas concilier le service militaire avec sa conscience. La question porte sur la plausibilité du conflit de conscience. Ni la lecture de la décision querellée, ni la prise de position de l'Organe d'exécution, ni non plus l'examen du dossier ne permettent de déterminer quelle a été l'appréciation de la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience. Il est ainsi impossible de savoir si l'Organe d'exécution s'est fondé sur l'avis de la Commission d'admission ou s'il s'en est distancé. Or, faute de cet élément, l'autorité n'est pas à même d'exercer son contrôle. Par conséquent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen.
(La Commission de recours DFE admet le recours, annule la décision du 5 février 1999 de l'Organe d'exécution du service civil et lui renvoie la cause afin qu'il rende une nouvelle décision faisant état de l'avis de la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience)
Dokumente der REKO/EVD