(Urteil der Eidgenössischen Datenschutzkommission vom 20. Februar 1998)
Art. 8 Abs. 5 DSG. Art. 2 VDSG. Modalitäten der Ausübung des Auskunftsrechts. Voraussetzungen der Erhebung einer Kostenbeteiligung vom Gesuchsteller.
Die Anforderungen an die Ausschöpfung der Maximalgebühr von Fr. 300.- dürfen nicht allzu hoch gestellt werden. Dem Inhaber der Datensammlung steht bei deren Bemessung ein gewisser Ermessensspielraum zu.
Art. 8 al. 5 LPD. Art. 2 OLPD. Modalités de l'exercice du droit d'accès. Conditions auxquelles une participation aux frais peut être perçue auprès du requérant.
Les exigences auxquelles est liée la perception de la taxe maximale de Fr. 300.- ne doivent pas être trop élevées. Le maître du fichier jouit d'une certaine marge d'appréciation dans le calcul.
Art. 8 cpv. 5 LPD. Art. 2 OLPD. Modalità di esercizio del diritto d'accesso. Condizioni per una partecipazione del richiedente alle spese.
Le esigenze cui è subordinata la riscossione della tassa massima di Fr. 300.- non devono essere troppo elevate. Il detentore della collezione di dati ha un certo margine di apprezzamento per il calcolo della tassa.
1. Nachdem die Beschwerdegegnerin bereits in der Vernehmlassung vom 6. Oktober 1997 ausdrücklich die Gewährung der Akteneinsicht in sämtliche Familienakten mit Ausnahme der Unterlagen betreffend die Krankengeschichte der Mutter des Beschwerdeführers anerkannt hat und nach Vorlegung einer entsprechenden Einwilligung nunmehr die Akteneinsicht ohne jegliche Einschränkung gewährt, ist festzustellen, dass hinsichtlich des vom Beschwerdeführer verlangten Akteneinsichtsrechts mit Ausnahme des Unkostenbeitrags kein Streitpunkt mehr besteht. Es verhält sich damit gleich, wie wenn die Beschwerdegegnerin als Vorinstanz ihre angefochtene Verfügung in Wiedererwägung gezogen hätte, wozu sie gemäss Art. 58 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |

SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
|
1 | Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
2 | Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: |
a | le type de données traitées; |
b | la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. |
3 | Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: |
a | les causes du risque; |
b | les principales menaces; |
c | les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; |
d | la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. |
4 | Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: |
a | l'état des connaissances; |
b | les coûts de mise en oeuvre. |
5 | Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. |
Modalitäten der Auskunftserteilung zu befinden. Da der Inhaber der Datensammlung den Ort ihrer Aufbewahrung frei bestimmen kann, ist es an der Beschwerdegegnerin, dem Beschwerdeführer mitzuteilen, wo die Auskunft stattfinden kann.
2. Zu befinden bleibt damit nur noch über den Unkostenbeitrag gemäss Art. 2 Abs. 2

SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 2 Objectifs - En fonction du besoin de protection, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures techniques et organisationnelles pour que les données traitées: |
|
a | ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées (confidentialité); |
b | soient disponibles en cas de besoin (disponibilité); |
c | ne puissent être modifiées sans droit ou par mégarde (intégrité); |
d | soient traitées de manière à être traçables (traçabilité). |
Familienmitglieder verlangt hat. Diese datieren teilweise bis zu 40 Jahre zurück. Nachdem beide Parteien wie erwähnt von einer Einsichtnahme an Ort und Stelle im Sinne von Art. 1 Abs. 3

SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
|
1 | Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
2 | Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: |
a | le type de données traitées; |
b | la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. |
3 | Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: |
a | les causes du risque; |
b | les principales menaces; |
c | les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; |
d | la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. |
4 | Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: |
a | l'état des connaissances; |
b | les coûts de mise en oeuvre. |
5 | Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. |
deshalb abzuweisen, soweit sie nicht durch die Unterziehung der Beschwerdegegnerin gegenstandslos geworden ist.
3. Gemäss dem für Verfahren vor der EDSK gemäss Art. 26 der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Schieds- und Rekurskommissionen (SR 173.31) anwendbaren Art. 63

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Im vorliegenden Fall ist die Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens durch die Unterziehung der Gesuchsgegnerin eingetreten. Ob dies in Anbetracht der besonderen Umstände einem Unterliegen gleichgestellt werden kann, kann offen bleiben, weil die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren als Bundesbehörde gilt und ihr deshalb ohnehin keine Verfahrenskosten auferlegt werden könnten.
Hingegen rechtfertigt sich keine Parteientschädigung zu Gunsten des Beschwerdeführers. Zum einen ist er, soweit die Beschwerde nicht gegenstandslos geworden ist, unterlegen. Zum andern ist für die Ausübung des Einsichtsrechts, soweit Personendaten Dritter in Frage stehen, das Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 19

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |

SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
|
1 | Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
2 | Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: |
a | le type de données traitées; |
b | la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. |
3 | Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: |
a | les causes du risque; |
b | les principales menaces; |
c | les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; |
d | la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. |
4 | Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: |
a | l'état des connaissances; |
b | les coûts de mise en oeuvre. |
5 | Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. |
Dokumente der EDSK