(Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 2. Februar 1999 i.S. M. AG [SRK 1998-007])
Warenumsatzsteuer. Abrechnungsmodalitäten für das vierte Quartal 1994. Verzugszinzen.
- Die Warenumsatzsteuer für das vierte Quartal 1994 durfte nicht mehr wie bisher nach vereinnahmten, sondern musste nach vereinbarten Entgelten abgerechnet werden (E. 2).
- Für sich als (teilweise) uneinbringlich erweisende Entgelte, sieht Art. 83 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
o | ... |
p | ... |
- Die gemäss der Abrechnung viertes Quartal und Schlussabrechnung 1994 deklarierten Steuern sind ab dem 61. Tag nach Inkrafttreten der MWSTV bis zu ihrer Bezahlung zu verzinsen, unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige die steuerbaren Umsätze tatsächlich vereinnahmt hat (E. 3b).
Impôt sur le chiffre d'affaires. Modalités de décompte pour le quatrième trimestre 1994. Intérêts moratoires.
- L'impôt sur le chiffre d'affaires relatif au quatrième trimestre 1994 ne devait plus, comme jusque là, être décompté selon les contre-prestations reçues, mais selon les contre-prestations convenues (consid. 2).
- Lorsqu'il apparaît que des contre-prestations ne pourront pas être encaissées, ou seulement en partie, l'art. 83 al. 2 3e phrase OTVA prévoit qu'il faut procéder conformément à l'art. 35 al. 2 OTVA (consid. 2).
- Indépendamment du fait de savoir si l'assujetti a effectivement encaissé les chiffres d'affaires imposables, un intérêt moratoire sur les montants d'impôt déclarés conformément au décompte final du quatrième trimestre 1994 est dû, depuis le 61e jour après l'entrée en vigueur de l'OTVA jusqu'au paiement de l'impôt (consid. 3b).
Imposta sul valore aggiunto. Modalità di calcolo per il quarto trimestre 1994. Interessi di mora.
- L'imposta sul valore aggiunto relativa al quarto trimestre 1994 non doveva più essere calcolata come in precedenza secondo le controprestazioni ricevute, ma secondo le controprestazioni convenute (consid. 2).
- Quando emerge che talune controprestazioni non potranno essere incassate o lo potranno solo in parte, l'art. 83 cpv. 2 3a frase OIVA prevede che occorre procedere conformemente all'art. 35 cpv. 2 OIVA (consid. 2).
- Indipendentemente dal fatto che l'assoggettato abbia effettivamente incassato la cifra d'affari imponibile, è dovuto un interesse di mora sui montanti d'imposta dichiarati conformemente al calcolo finale del quarto trimestre 1994, a partire dal 61esimo giorno dopo l'entrata in vigore dell'OIVA e fino al pagamento dell'imposta (consid. 3b).
Die M. AG war vom 1. Februar 1978 bis zum 31. Dezember 1994 als Steuerpflichtige im Sinne von Art. 8 und 9 des Bundesratsbeschlusses vom 29. Juli 1941 über die Warenumsatzsteuer (WUStB, BS 6 173) im Register der Steuerpflichtigen der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) eingetragen. Entsprechend der Regelung nach Art. 24 Bst. a WUStB rechnete sie die Warenumsatzsteuer aufgrund der vereinnahmten Entgelte ab. Am 2. Mai 1995 reichte die M. AG die Abrechnung für das vierte Quartal 1994 (Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 1994) sowie die Schlussabrechnung per 31. Dezember 1994 ein. Unter der Rubrik «Bemerkungen» wies sie darauf hin, dass von den deklarierten Debitoren per 31. Dezember 1994 ein Betrag von Fr. 286 001.60 noch nicht bezahlt sei. Aus der Abrechnung resultiert eine Steuerschuld von Fr. 82 844.55. Daran leistete die Steuerpflichtige Fr. 59 000.-. Den Restbetrag von Fr. 23 844.55 blieb sie auch nach Mahnung durch die ESTV schuldig. Gegen eine diesbetreffende Betreibung erhob sie Rechtsvorschlag, welcher von der ESTV in Bestätigung der Restforderung zuzüglich Verzugszins mit Entscheid vom 24. Juli 1997 aufgehoben wurde. Eine hiergegen erhobene Einsprache wurde abgewiesen. Mit Eingabe vom 23. Januar 1998
beschwerte sich die M. AG bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (SRK).
Aus den Erwägungen:
2. Mit Inkrafttreten der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer (MWSTV, SR 641.201) am 1. Januar 1995 wurde der WUStB aufgehoben (Art. 82
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:76 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:76 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 85 Autorisation d'appliquer un seul taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
auch für alle vorher erbrachten und noch nicht abgerechneten Leistungen eine Schlussabrechnung nach vereinbarten Entgelten vorzunehmen ist. Durch diese Regelung sollte die Nachwirkung des alten Rechtes auch im Interesse der Grossisten auf ein vernünftiges Mass beschränkt werden. Sie erweist sich für den Übergang von der Warenumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer als zweckmässig und hält vor der Verfassung stand (vgl. Entscheid der SRK vom 22. Oktober 1996 i.S. Z. c. ESTV, publiziert in VPB 61.65 S. 597 ff., bestätigt im nicht publizierten Entscheid der SRK vom 10. März 1997 i.S. V. c. ESTV [SRK 1996-003], E. 2 b/aa). Für den Fall, dass sich derart nach vereinbarten Entgelten abgerechnete Umsätze nachträglich als (teilweise) uneinbringlich (Minderung / Rückerstattung) erweisen sollten, sieht Art. 83 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
o | ... |
p | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
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diese Weise besteht die Möglichkeit, nachträglich verbuchte Debitorenverluste gegenüber der ESTV als Entgeltsminderung und die darauf bereits bezahlte Steuer dennoch geltend zu machen bzw. anrechnen zu lassen.
3.a. Im vorliegenden Fall rügt die Beschwerdeführerin, die ESTV erhebe die Warenumsatzsteuer auf Umsätzen, für die sie von den Kunden nie ein Entgelt erhalten habe. Ein solches Vorgehen sei ungesetzlich. Diese Auffassung der Beschwerdeführerin kann von der SRK nicht geteilt werden. Aus den Ausführungen unter E. 2 hiervor ergibt sich, dass sich das Vorgehen der ESTV auf Art. 83 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
die Entgelte für die abgerechneten Lieferungen bereits eingegangen waren. Dies entspricht dem Prinzip der Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, das vorliegend anzuwenden war. Wenn die Beschwerdeführerin nun geltend macht, sie habe auf einigen Debitoren Verluste erlitten bzw. Entgeltsminderungen in Kauf nehmen müssen, so kann sie diese Minderumsätze gemäss Art. 35 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
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b. Die Beschwerdeführerin rügt in der Beschwerdeschrift auch die Höhe der Zinsforderungen. Gemäss Art. 26 Abs. 2 WUStB wird bei verspäteter Zahlung ein Verzugszins geschuldet. Der Zinsenlauf beginnt stets mit dem allgemeinen Fälligkeitstermin, gemäss der bisherigen Regelung im WUStB also am 31. Tag nach Schluss der Abrechnungsperiode, in der die Steuer zu deklarieren war (Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Muri/Bern 1983, Rz. 872). Die gemäss der Abrechnung für das vierte Quartal 1994 und der Schlussabrechnung
deklarierten Steuern wurden gemäss Art. 83 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
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