SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
o | ... |
p | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:76 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:76 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 85 Autorisation d'appliquer un seul taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
|
1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
o | ... |
p | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
o | ... |
p | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il: |
a | est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou |
b | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
2 | Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les prothésistes dentaires; |
cbis | les hygiénistes dentaires; |
d | les psychothérapeutes; |
e | les chiropraticiens; |
f | les physiothérapeutes; |
g | les ergothérapeutes; |
h | les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; |
i | les sages-femmes; |
j | les infirmiers; |
k | les masseurs médicaux; |
l | les logopédistes-orthophonistes; |
m | les diététiciens; |
n | les pédicures-podologues; |
o | ... |
p | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |