VPB 63.116

(Constatations du Comité contre la torture du 30 avril 1999 relative à la communication N° 112/1998, H.D. c / Suisse)

Asyl. Wegweisung eines türkischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.

Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in die Türkei gefoltert zu werden.

- Berücksichtigung des Umstandes, dass sich die Ereignisse, die der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Ausreise aus der Türkei angeführt hat, sich im Jahre 1991 abgespielt hatten.

- Würdigung der Tatsache, dass der Beschwerdeführer zwar zweimal inhaftiert wurde, jedoch nie weitere Verfolgungshandlungen gegen ihn eingeleitet wurden.

- Es bestehen im vorliegenden Fall keinerlei Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer seit seiner Abreise mit den Mitgliedern der PKK zusammengearbeitet hätte oder dass er oder seine Familie von den türkischen Behörden gesucht worden wäre.

- Trotz der in menschenrechtlicher Hinsicht ernsten Situation in der Türkei würde der Beschwerdeführer bei einer Rückführung nicht riskieren, der Folter ausgesetzt zu werden.

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant turc. Le Comité nie un risque de torture.

Art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers la Turquie.

- Prise en considération du fait que les événements allégués par l'auteur pour motiver son départ de Turquie remontent à 1991.

- Prise en compte du fait que l'auteur avait été arrêté deux fois, mais qu'il n'a par contre jamais été question d'engager des poursuites contre lui.

- Rien n'indique en l'espèce que l'auteur ait collaboré avec des membres du PKK depuis son départ ou que lui ou sa famille ait été recherchés pas les autorités turques.

- Malgré la situation grave du point de vue des droits de l'homme en Turquie, l'auteur ne risque pas d'être soumis à la torture en cas de renvoi.

Asilo. Decisione di rinviare un cittadino turco. Il Comitato nega il rischio di tortura.

Art. 3 Conv. dell'ONU contro la tortura. Seri motivi di credere che l'autore rischi personalmente di essere sottoposto a torture in caso di espulsione verso la Turchia.

- Considerazione del fatto che gli avvenimenti addotti dall'autore per motivare la sua partenza dalla Turchia risalgono al 1991.

- Considerazione del fatto che l'autore era stato arrestato due volte ma che non era mai stato avviato un procedimento penale contro di lui.

- Non vi sono indizi, nella fattispecie, che l'autore abbia collaborato con membri del PKK dal momento della sua partenza o che lui o la sua famiglia siano stati ricercati dalle autorità turche.

- Nonostante la grave situazione dal punto di vista dei diritti dell'uomo in Turchia, l'autore non è esposto al rischio di essere sottoposto a torture nel caso di un rinvio.

6.4. Dans le cas d'espèce, le Comité note que l'Etat partie fait état d'incohérences et de contradictions dans les récits de l'auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Le Comité considère cependant que, même si quelques doutes quant à la véracité des faits présentés par l'auteur d'une communication peuvent persister, il doit s'assurer de ce que la sécurité du requérant ne soit pas mise en danger. Pour obtenir cette assurance, il n'est pas nécessaire que tous les faits invoqués par l'auteur de la communication soient prouvés, mais il suffit que le Comité les considère suffisamment étayés et crédibles.

6.5. Sur la base des informations soumises par l'auteur, le Comité constate que les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1991 et apparaissent liés tout particulièrement à ses rapports avec des membres de sa famille appartenant au Parti des travailleurs kurdes (Partiya karkeren kurdistan, PKK). Les arrestations dont il affirme avoir été l'objet au cours de l'année mentionnée semblaient avoir pour but de le contraindre à révéler le lieu où se trouvait son cousin (lors de la première arrestation) ou à collaborer avec les forces de sécurité (lors de la seconde). Par contre, il n'a jamais été question d'engager des poursuites contre lui pour des faits précis. En outre, rien n'indique que, depuis son départ de Turquie en 1991, il ait collaboré en quelque manière que ce soit avec des membres du PKK, ou que lui ou des membres de sa famille aient été recherchés ou intimidés par les autorités turques. Dans ces circonstances, le Comité considère que l'auteur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa crainte d'être arrêté et torturé à son retour.

6.6. Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état de violations des droits de l'homme, y compris le recours à la torture, en Turquie, mais rappelle qu'aux fins de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[47], il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d'être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l'existence d'un tel risque n'a pas été établie.

7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l'art. 22 de la Convention, estime que la décision de l'Etat partie de renvoyer l'auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l'art. 3 de la Convention.

[47] RS 0.105.

Homepage des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen Folter
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-63.116
Date : 30. April 1999
Publié : 30. April 1999
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-63.116
Domaine : Ausschuss gegen Folter (CAT)
Objet : Asile. Décision de renvoyer un ressortissant turc. Le Comité nie un risque de torture.


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turquie • comité contre la torture • doute • onu • décision de renvoi • vue • turc • quant