(Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 18. Dezember 1997)
Mehrwertsteuer. Grenzüberschreitende Miete eines Gegenstandes. Übergangsbestimmungen (Art. 84 Abs. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
- Die grenzüberschreitende Miete eines Gegenstandes wird nach dem System der Schweizerischen Mehrwertsteuer als eine Wareneinfuhr und nicht als eine Dienstleistung behandelt. Diese Regelung erweist sich als verfassungsmässig.
- Infolge der Ablösung der WUST durch die MWST wurde auch die Einfuhrsteuer einer neuen Regelung unterworfen. Bei der Einfuhrsteuer gilt die neue Regelung in jenen Fällen, in welchen die Gegenstände nicht bereits vor dem 1. Januar 1995 provisorisch verzollt oder endgültig zur Einfuhr abgefertigt wurden.
- Art. 84 Abs. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
Taxe sur la valeur ajoutée. Location transfrontalière de biens. Droit transitoire (art. 84 al. 4 OTVA).
- Dans le système suisse de taxe sur la valeur ajoutée, la location transfrontalière de biens est traitée comme une importation de marchandises et non comme une prestation de service. Cette réglementation est conforme à la Constitution.
- L'IChA ayant laissé place à la TVA, l'impôt à l'importation est lui aussi soumis à une nouvelle réglementation. Le nouveau droit s'applique lorsque les biens n'ont pas été provisoirement dédouanés avant le 1er janvier 1995 ou qu'ils n'ont été définitivement dédouanés qu'après cette date.
- L'art. 84 al. 4 OTVA n'est pas applicable aux importations. Une importation de biens - y compris lorsqu'elle prend la forme d'une location transfontalière par exemple - n'est pas divisible dans le temps en deux périodes, l'une antérieure et l'autre postérieure au 1er janvier 1995. Seul est déterminant le moment de l'importation provisoire ou définitive.
Imposta sul valore aggiunto. Locazione oltre frontiera di beni. Diritto transitorio (art. 84 cpv. 4 OIVA).
- Nel sistema svizzero dell'imposta sul valore aggiunto, la locazione oltre frontiera di beni è trattata quale importazione di merce e non quale prestazione di servizi. Tale normativa è conforme alla Costituzione.
- Siccome l'ICA è stata sostituita dall'IVA, l'imposta sull'importazione è pure sottomessa ad una nuova normativa. Il nuovo diritto si applica qualora i beni non siano stati sdaziati provvisoriamente prima del 1° gennaio 1995 oppure non siano stati sdaziati definitivamente dopo detta data.
- L'art. 84 cpv. 4 OIVA non s'applica alle importazioni. Un'importazione di beni, per esempio sotto forma di locazione oltre frontiera, non può avvenire in due periodi distinti, un periodo antecedente e l'altro posteriore al 1° gennaio 1995. Determinante è unicamente il momento dell'importazione provvisoria o definitiva.
Zusammenfassung des Sachverhalts:
A. Am 23. September 1994 führte die S. AG (Beschwerdeführerin) eine Maschine mittels Freipass in die Schweiz ein. Die Maschine wurde zur Erprobung vor eventuellem Kauf geliefert. Der Freipass wurde verlängert bis zum 23. September 1995; am 4. März 1996 führte die S. AG die Maschine wieder aus und erhielt die Freipasslöschung.
B. Die Eidgenössische Oberzolldirektion (OZD) stellte sich mit Entscheid vom 17. April 1996 gestützt auf Art. 48 Bst. f des Bundesbeschlusses vom 29. Juli 1941 über die Warenumsatzsteuer (WUB, BS 6173) auf den Standpunkt, dass das Entgelt für den gewerblichen Gebrauch von vorübergehend eingeführten Waren der Umsatzsteuer unterliege. Die S. AG habe für die besagte Maschine für die Zeit vom 23. September 1994 (Einfuhr) bis zum 4. März 1996 (Ausfuhr) eine Miete von Fr. 101 875.- bezahlt. Unter Anwendung des Steuersatzes von 6,2% ergebe sich somit eine Steuerschuld von Fr. 6316.25.
C. Gegen diesen Entscheid erhebt die Firma S. AG am 25. April 1996 Beschwerde bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission. Da das Mietverhältnis vom September 1994 bis zum März 1996 gedauert habe, zuerst also das Recht der Warenumsatzsteuer (WUST) und danach dasjenige der Mehrwertsteuer (MWST) anwendbar gewesen sei, beantragt die Beschwerdeführerin, dass einzig auf die erste Ratenzahlung vom Dezember 1994 die WUST nachbelastet werde. Die übrigen in den Jahren 1995 und 1996 geleisteten Zahlungen müssten hingegen nach ihrem Dafürhalten den neuen Bestimmungen der MWST unterliegen, damit sie den Vorsteuerabzug geltend machen könne. Die OZD reichte am 21. Juni 1996 ihre Vernehmlassung ein. Sie stellt den Antrag, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen, da bei der Feststellung der anzuwendenden rechtlichen Bestimmungen einzig der Zeitpunkt der Einfuhr der Ware massgebend sei, und weil sich aus dem Wortlaut des Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
Aus den Erwägungen:
(...)
2.a. Die Mehrwertsteuerverordnung ist eine selbständige, d. h. direkt auf der Verfassung beruhende Verordnung des Bundesrates. Sie stützt sich auf Art. 8 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (UeB BV, SR 101), stellt gesetzesvertretendes Recht dar und gilt solange, bis der ordentliche Gesetzgeber das Mehrwertsteuerrecht geregelt hat. Selbständige Verordnungen des Bundesrates können im Rahmen der konkreten Normenkontrolle daraufhin kontrolliert werden, ob sie mit den sachbezogenen Vorgaben der Verfassungsvorschrift, auf welcher sie beruhen, übereinstimmen. Bei der Mehrwertsteuerverordnung ist somit zu prüfen, ob der Bundesrat die in Art. 41ter Abs. 1 Bst. a
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
b. Laut Art. 41ter Abs. 1 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
Endverbraucher die gesamte Steuerlast zu tragen hat. Aus der Eigenschaft der schweizerischen Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchssteuer sind daher übergeordnete, systemtragende Grundprinzipien wie etwa das Verbrauchssteuer- und damit das Überwälzbarkeitsprinzip, der Grundsatz der Steuerneutralität, der Grundsatz der einmaligen Besteuerung (Vermeidung von Doppel- und Nichtbesteuerung) oder das Bestimmungslandprinzip abzuleiten (vgl. Reich, a.a.O., S. 330; Alois Camenzind / Niklaus Honauer, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Bern 1995, Rz. 6). Hierbei handelt es sich nach der Rechtsprechung der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (diese ist zuständig im Bereich der Inlandsteuer) um jene Grundsätze, die einer Prüfung der Vereinbarkeit der Mehrwertsteuerverordnung mit Art. 41ter
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
c. Die Einfuhrsteuer unterscheidet sich wie schon im alten Warenumsatzsteuerrecht zwar in gewisser Hinsicht von der Inlandsteuer. Beispielsweise ist für die Steuer auf der Wareneinfuhr ein anderes Steuerobjekt vorgesehen. So genügt grundsätzlich die räumliche Bewegung einer Ware über die Zollgrenze. Die subjektive Steuerpflicht richtet sich zudem nach der in Art. 13
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
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a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
Insofern gelten die für die Inlandsteuer entwickelten übergeordneten, systemtragenden Grundprinzipien, die aus Art. 41ter
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
d. Zu beachten ist, dass der Richter den dem Verordnungsgeber in Art. 8 UeB BV übertragenen Entscheidungsspielraum nicht durch eigene Ordnungsvorschriften schmälern darf. Er hat sich vielmehr auf die Prüfung der Verfassungsmässigkeit der in Frage stehenden Regelung zu beschränken. Eine vom Bundesrat getroffene Lösung, die sich im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens hält, die in der Verfassung enthaltenen mehrwertsteuerlichen Grundsätze beachtet und die weiteren Verfassungsrechte respektiert, darf deshalb durch den Zollrichter nicht korrigiert werden. Einschreiten darf dieser nur, wenn der Verordnungsgeber die ihm eingeräumte Kompetenz überschritten hat, wobei das Gericht auch den Umfang dieser Kompetenz ermitteln muss (vgl. BGE 123 II 298 f. E. 3 a, 123 II 389).
e. Im übrigen überprüft die Eidgenössische Zollrekurskommission die Auslegung der Mehrwertsteuerverordnung durch die Zollverwaltung frei (zum Beispiel die «Vorschriften über die Erhebung der Mehrwertsteuer auf der Einfuhr von Gegenständen» der OZD aus dem Jahre 1995, nachstehend «Vorschriften D. 69[89]» genannt). Sie orientiert sich dabei an den gleichen sachbezogenen Vorgaben der Verfassung wie bei der Überprüfung der Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuerverordnung (vgl. BGE 123 II 299 E. 3b, 123 II 389 E. 3 b).
3. Im vorliegenden Fall dreht sich der Rechtsstreit, wie bereits festgehalten, um die korrekte Anwendung einer Übergangsbestimmung der MWSTV, insbesondere Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
a. Nach dem Wortlaut des Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 86 Autorisation d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti a le droit d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette, si: |
a | il exerce deux activités ou plus, pour lesquelles l'AFC prévoit des taux de la dette fiscale nette différents, et |
b | au moins deux de ces activités représentent chacune une part de plus de 10 % du chiffre d'affaires global réalisé provenant de prestations imposables. |
2 | La limite de 10 % se calcule: |
a | pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d'affaires escomptés; |
b | pour les autres assujettis: sur les chiffres d'affaires des deux périodes fiscales précédentes. |
3 | Il faut additionner les chiffres d'affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée. |
4 | Si pour un assujetti auquel l'autorisation d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette avait été accordée, la limite de 10 % est dépassée uniquement par une activité, ou par plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, pendant deux périodes fiscales consécutives, l'autorisation d'appliquer le deuxième taux de la dette fiscale nette est supprimée pour le début de la troisième période fiscale. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
der Eidgenössischen Zollrekurskommission wäre sie, falls sie sich verwirklichen würde, nach der Bestimmung des Art. 84 Abs. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 9 assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse - (art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA) |
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1 | Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois. |
2 | Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment: |
a | du début ou de l'extension de l'activité, ou |
b | de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois. |
3 | Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
b. Der zweite Teil des Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 67 Calculs propres - (art. 30 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 69 Principes - (art. 31 LTVA) |
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1 | La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. |
2 | Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles. |
3 | Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée. |
4 | Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 67 Calculs propres - (art. 30 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 69 Principes - (art. 31 LTVA) |
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1 | La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. |
2 | Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles. |
3 | Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée. |
4 | Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable. |
Zollrekurskommission unterstellt. Vor einer Anwendung des Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 9 assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse - (art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA) |
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1 | Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois. |
2 | Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment: |
a | du début ou de l'extension de l'activité, ou |
b | de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois. |
3 | Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
Stellt sich heraus, dass die Miete von Gegenständen aus dem Ausland wie beim WUB als Einfuhr von Gegenständen zu gelten hat, so findet allein Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
c. Der Steuergegenstand bei der Einfuhrsteuer ist von demjenigen bei der Inlandsteuer verschieden (vgl. oben E. 2 c). Auch wenn man zwischen den Begriffen «Einfuhr von Gegenständen» und «Lieferungen von Gegenständen im Inland» sowie zwischen den Begriffen «Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland» und «Erbringen von Dienstleistungen im Inland» gewisse Vergleiche ziehen kann, muss man zugeben, dass diese Begriffe nicht ganz gleichwertig sind. Dies wird bereits daraus ersichtlich, dass die Definition der Gegenstände im Rahmen der Einfuhr weiter gefasst ist als bei einer Lieferung im Inland (vgl. Art. 66 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 66 Méthodes forfaitaires - (art. 30 LTVA) |
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a | l'activité des banques; |
b | l'activité des sociétés d'assurances; |
c | l'activité des services de collectivités publiques avec financement spécial; |
d | l'octroi de crédits ainsi que les recettes d'intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs; |
e | la gestion d'immeubles par leur propriétaire pour l'imposition desquels il n'a pas été opté selon l'art. 22 LTVA; |
f | les entreprises de transports publics. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
ausschliessen, dass ein solcher Vergleich in gewissen Fällen nicht doch über die Korrektheit der Bezeichnung eines Geschäfts als Einfuhr eines Gegenstandes oder als Bezug einer Dienstleistung aus dem Ausland Klarheit zu verschaffen vermag (vgl. den nicht veröffentlichten Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 8. September 1997 i. S. A. gegen OZD, ZRK 1995-047 und 1995-048, E. 5 c). Dies trifft auch im vorliegenden Fall zu. Um zu bestimmen, ob die grenzüberschreitende Miete zu Recht als eine Einfuhr von Gegenständen nach Art. 67 Bst. h
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 67 Calculs propres - (art. 30 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 69 Principes - (art. 31 LTVA) |
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1 | La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. |
2 | Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles. |
3 | Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée. |
4 | Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
Dienstleistungseinfuhr) ist. Man müsste logischerweise annehmen, dass eine solche Miete keine Dienstleistung ist und dass eine solche Situation - wie im vorliegendem Fall - nur durch den Gegenstandeinfuhrbegriff gelöst werden kann. Dies setzt natürlich voraus, dass Art. 5 Abs. 2 Bst. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
4.a.aa. Art. 41ter Abs. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 1 Territoire de la Confédération - (art. 3, let. a, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
- die im Inland gegen Entgelt erbrachten Lieferungen von Gegenständen;
- die im Inland gegen Entgelt erbrachten Dienstleistungen;
- der Eigenverbrauch;
- der Bezug von Dienstleistungen gegen Entgelt aus dem Ausland.
Art. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
EWG) zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften [ABl. der EG] 1977 Nr. L 145 S. 1, im folgenden: 6. EWG-Richtlinie; vgl. Art. 6 Abs. 1 der 6. EWG-Richtlinie) als auch von Art. 41ter
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
bb. Was nun die Miete von Gegenständen angeht, wird diese «ebenfalls» als Lieferung betrachtet (Art. 5 Abs. 2 Bst. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
Verfügungsmacht über einen Gegenstand, oder ob die MWSTV berechtigterweise die Miete einer Lieferung gleichstellt. Diese Punkte können offen bleiben. Wie schon gesagt (vgl. E. 3c in fine), genügt es zu untersuchen, ob die Tatsache, eine Vermietung als Lieferung und nicht als Dienstleistung zu betrachten, mit Art. 41ter Abs. 1 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
b.aa. Nach dem Wortlaut von Art. 5 der 6. EWG-Richtlinie gilt als Lieferung eines Gegenstandes die Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen. Andererseits gilt als Dienstleistung jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstands im Sinne des Art. 5 ist (Art. 6 der 6. EWG-Richtlinie). Betreffend die Umsätze über Gegenstände, die während einem bestimmten Zeitraum übergeben werden, führt die 6. EWG-Richtlinie ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal ein. In Art. 5 Abs. 4 Bst. b wird diesbezüglich festgehalten, dass ferner die Übergabe eines Gegenstandes auf Grund eines Vertrages als Lieferung gilt, wenn er die Vermietung eines Gegenstands während eines bestimmten Zeitraums oder den Ratenverkauf eines Gegenstands vorsieht und zusätzlich mit der Klausel versehen ist, dass das Eigentum spätestens mit Zahlung der letzten fälligen Rate erworben wird. Aus diesem Unterscheidungsmerkmal geht hervor, dass die 6. EWG-Richtlinie den Leasing- und den Ratenverkauf als reine Lieferungen bezeichnet, und zwar im Gegensatz zur blossen Vermietung, die als Dienstleistung betrachtet wird, und in welcher nie ein Übergang des Eigentums stattfindet. Nach den Worten der 6. EWG-Richtlinie wird
die Vermietung, d. h. die zeitliche Benützung eines Gegenstandes, deutlich als Dienstleistung bezeichnet (B. J. M. Terra / Julie Kajus, A Guide to the European VAT Directives, Amsterdam 1993, Bd. 1, ad Art. 5, S. 49, Tabelle). Diese Regelung ist grundsätzlich als eine Maxime der 6. EWG-Richtlinie zu betrachten. Dabei muss man feststellen, dass unbestreitbar eine Differenz zwischen der schweizerischen und der europäischen Gesetzgebung besteht (Pierre Gallard / Philippe Béguin, Guide pratique de la T.V.A, Zürich 1994, Bd. 1, Teil 2, Kap. 2, S. 22 sowie Teil 3, 3.2., S. 3; Camenzind/Honauer, a.a.O., S. 63 und 72; Wolfram Birkenfeld, Umsatzbesteuerung in Österreich, der Schweiz und in Deutschland, Berlin 1996, S. 103). Daraus folgt, dass die Europakompatibilität von Art. 5 Abs. 2 Bst. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
bb. Abgesehen davon hat die Eidgenössische Steuerrekurskommission festgestellt, dass für den Schweizer Richter eine aus der 6. EWG-Richtlinie fliessende Maxime dann nicht massgebend ist, wenn die MWSTV eine Vereinfachung technischer Natur einführt und diese Vereinfachung zudem mit den übrigen übergeordneten, systemtragenden Grundprinzipien der Mehrwertsteuer übereinstimmt (Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF], Teil Steuerrecht, 1997, S. 312 ff. E. 4 c/bb). Im vorliegenden Fall ist es offensichtlich, dass der Schweizerische Gesetzgeber eine Vereinfachung eingeführt hat. Eine Unterscheidung zwischen denjenigen Vermietungen, die noch in den Bereich der Lieferungen fallen, mit jenen, die bereits als Dienstleistungen gelten, ist sehr schwierig umzusetzen. Übrigens führten bereits zur Zeit der WUST die wichtigen Unterscheidungen betreffend Miete zu schwer lösbaren Problemen. Im Bereich der Mehrwertsteuer müsste bei jedem Einfuhrumsatz, gar bei jedem abgeschlossenen Vertrag, von der Zollbehörde geprüft werden, ob es sich im konkreten Fall um eine Gebrauchsüberlassung, d. h. Miete, handelt (wobei bei der Definition einer grenzüberschreitenden Miete als Dienstleistung die ESTV für die Veranlagung und
Steuererhebung zuständig wäre), oder ob ein Leasing vorliegt, es sich also um eine Lieferung und demzufolge um eine Einfuhr eines Gegenstandes mit Zuständigkeit des Zolls handelt. Ausserdem könnten Wettbewerbsverzerrungen entstehen, weil zwischen der Einfuhr von Gegenständen einerseits und dem Bezug von Dienstleistungen andererseits unterschiedliche Regelungen bezüglich des Beginns der Steuerpflicht bestehen. Diese durch die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats in ihrem Bericht vom 28. August 1996 (93.461, S. 18 ff.; BBl 1996 V 713) festgehaltenen Argumente für die Vereinfachung können als zutreffend bezeichnet werden.
Vor allem muss man noch festellen, dass die juristische Behandlung der internationalen Vermietung von beweglichen Gegenständen - zwischen Staaten innerhalb der EU oder zwischen der EU und anderen Staaten - tatsächlich komplex erscheint. Es gibt mindestens zwei Problemenkreise, die gelöst werden müssen. Erstens muss man den Ort der Vermietung - als Diensleistung - bestimmen, und dafür muss man den schwer verständlichen Art. 9 Ziff. 2 Bst. e der 6. EWG-Richtlinie anwenden, das heisst die Unterscheidung vornehmen zwischen Beförderungsmittel oder nicht (Bst. e in fine) und den Begriff der «festen Niederlassung» (Bst. e in initio) anwenden. Zweitens muss man die Frage der (nicht) Steuerbarkeit der Lieferung oder des «innergemeinschaftlichen Erwerbs» des Gegenstandes, der Objekt der Miete ist, klären. Trotz des Art. 28bis Ziff. 5 Bst. b Abs. 6 der 6. EWG-Richtlinie, welcher die Nichtbesteuerung der innergemeinschaftlichen Lieferung im Fall von Vermietungen erlaubt oder auch der Möglichkeit einer «Erstattung» der MWST durch die achte bzw. dreizehnte Richtlinie, ist die Sache längst nicht unproblematisch (Editions Francis Lefebvre, La TVA dans les échanges internationaux, Levallois 1994, S. 70 ff., besonders S. 73 Rz. 409 und S.
78 Rz. 419). Zudem stellt die Eidgenössische Zollrekurskommission in diesem Zusammenhang fest, dass die Unterscheidung zwischen den Begriffen der Lieferung und der Dienstleistung auf europäischer Ebene bei Entscheiden nur Unklarheiten hervorgerufen hat. Als einziges Beispiel seien hier die Umsätze betreffend Ablieferungen von auf Grund von Werkverträgen hergestellten beweglichen Gegenständen, die den Vorschriften des Art. 5 Abs. 2 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
Abgrenzungen erfordert und dass sie leichter anzuwenden ist, wenn sie soweit als möglich den Tatbeständen des wirtschaftlichen Lebens folgt: die MWST verträgt schwer erfassbare Vorgänge nur schlecht. Es ist somit gerechtfertigt, die Vermietung eines beweglichen Gegenstandes einer Lieferung gleichzustellen, da diese Auslegung der Realität des wirtschaftlichen Lebens entspricht (Maurice Lauré, Science fiscale, Paris 1993, S. 241). Zusammenfassend handelt es sich somit um einen Fall, wo wichtige Gründe dafür sprechen, eine aus der 6. EWG-Richtlinie fliessende Maxime nicht zu beachten, auch wenn dadurch gewisse Doppelbesteurerungsprobleme entstehen können (siehe E. 4d unten).
c.aa. Was die Grundprinzipien der Mehrwertsteuer anbetrifft, sind die Begriffe «Lieferung» und «Dienstleistung» nicht als Grundkonzepte zu bezeichnen. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen erklärt sich durch geschichtliche Ursachen, die in keinem Zusammenhang mit irgend einer Überlegung bezüglich übergeordneter, systemtragender Grundprinzipien stehen (Michael Messner, Der Gegenstand der Leistung im Umsatzsteuerrecht, Dissertation, Frankfurt am Main 1992, S. 1 und 33; Popitz/Kloss/Grabower, UStG, 3. Aufl., Berlin 1928, S. 355; Günter Rau / Erich Dürrwächter / Hans Flick / Reinhold Geist, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, 7. Aufl., Köln 1995, Bd. II, ad Art. 3 Rz. 22 und 28). In Deutschland wurden zuerst die Lieferungen der Steuerpflicht unterstellt, bevor die Steuerpflicht auf die sonstigen Leistungen übertragen wurde. In Frankreich wurden zuerst die Güter warenumsatzsteuerpflichtig erklärt und erst zu einem späteren Zeitpunkt auch die Dienstleistungen (Philipe Deroin, La taxe sur la valeur ajoutée dans la Communauté économique européenne, Paris 1977, S. 69; Picard, op. cit., S. 110 ff.). Die Unterscheidung wurde ebenfalls aus praktischen Gründen eingeführt, da die Fälligkeit des Steuersatzes und der Ort der
Lieferung bzw. Dienstleistung verschieden sein kann (Konrad Pflückebaum / Heinz Malitzky, Umsatzsteuergesetz, Köln, 1996, Bd. II/1, ad § 11 Nr. 15; Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, a. a. O., Bd. II, ad Art. 3 Rz. 29). Man kann geschichtlichen und praktischen Gründen keine übergeordnete Tragweite beimessen, besonders wenn in einer konkreten Gesetzgebung die Begriffe Fälligkeit, Ort des Umsatzes und die Steuersätze nicht sehr verschieden sind. Die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen wird übrigens in Frage gestellt, indem sie sogar manchmal als überholt und überflüssig bezeichnet wird (Kurt Erich Bley, Tausch und Umtausch, Rücklieferung und Rückgabe im Umsatzsteuerrecht, Dissertation, Köln 1987, S. 7 und 9; Klaus Tipke, Steuergerechtigkeit, Köln 1981, S. 102). Als Grundbegriff gilt somit eher die «Leistung» (Klaus Tipke / Joachim Lang, Steuerrecht, 14. Aufl., Köln 1994, S. 548). Wohl ist dieser Begriff nicht leicht zu definieren (Messner, a. a. O., S. 34 ff.) Es scheint somit logischer, den Begriff «Umsatz» oder noch besser denjenigen der «Tätigkeit» zu übernehmen, da der Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer «sämtliche wirtschaftlichen Tätigkeiten» umfasst, und es sich dabei um den
Grundbegriff der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) handelt (zum Beispiel Urteil des EuGH vom 28. März 1996, C-468/93, Gemeente Emmen, Ziff. 36 der Schlussfolgerungen des Generalanwalts, in: Droit fiscal 1996, Nr. 27, S. 929; Urteil des EuGH vom 20. Juni 1991, C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Slg. S. 3111; Urteil des EuGH vom 26. März 1987, C-235/85, Kommission gegen die Niederlande, Slg. S. 1471 Rz. 7; siehe auch: Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l'entreprise [société anonyme], Lausanne 1994, S. 17). Es genügt somit festzustellen, dass die Unterscheidung heute nicht mehr so grundlegend, sondern eher formeller als rechtlicher Natur ist, dies obwohl diese Begriffe in Art. 41ter
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
bb. Aufgrund der identischen Entstehung und Fälligkeit der Steuerpflicht erscheint die schweizerische Unterscheidung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen zumindest für die Inlandumsätze als überflüssig. Sie erzeugt viel weniger Probleme als in der europäischen Mehrwertsteuer. Die Unterscheidung zwischen Lieferung und Dienstleistungen wird nicht durch ein übergeordnetes Prinzip der Mehrwertsteuer vorgeschrieben. Man sollte eine Wahl des Gesetzgebers (im weitesten Sinn) nicht in Frage stellen, weil er einen wirtschaftlichen Umsatz sichtbar machen wollte, der bereits in seiner Eigenschaft sichtbar ist. Es besteht ausserdem ein weiterer, nach Ansicht der Eidgenössischen Zollrekurskommission ebenso ausschlaggebender Grund, die Verfassungsmässigkeit der Lösung der MWSTV anzuerkennen. In der schweizerischen Mehrwertsteuerordnung wird, im Gegensatz zur 6. EWG-Richtlinie (Art. 6 Abs. 3), der Eigenverbrauch von Dienstleistungen an sich nicht besteuert. Übernimmt man nun eine extensive Auslegung des Begriffes «Lieferung» (Jörg Bühlmann, Das Schweizer Mehrwertsteuerhandbuch, Zürich 1994, S. 35 ff.), wird der Anwendungsbereich des Eigenverbrauchs des Art. 8
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
der Allgemeinheit der Umsatzsteuer verstösst diese Ausweitung nicht gegen Art. 41ter Abs. 1 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
d.aa. Es stimmt, dass eine unterschiedliche Handhabung der Unterscheidung zwischen Lieferung und Dienstleistung in der Schweiz einerseits und im Ausland andererseits zu einer Doppelbesteuerung oder auch zu Steuerfreiheit führen kann, was mit einem der übergeordneten, systemtragenden Grundprinzipien der Mehrwertsteuer, welche solche Tatbestände untersagt, unvereinbar ist. Solche Fragen, im Masse als sie die internationalen Steuersouveränitäten in Frage stellen, fallen nicht in die Kompetenz der Eidgenössischen Steuer- oder Zollrekurskommission. Diese sind einzig zur Sicherstellung der korrekten Anwendung der MWSTV im Inland bzw. bei einer Einfuhr zuständig. Sie können weder als Gesetzgeber in Fragen der grenzüberschreitenden Umsätze auftreten noch eine angebliche Gesetzeslücke ausgleichen, dies um so weniger als üblicherweise solche Fragen durch die Exekutive zu lösen sind, wie es übrigens der Entwurf zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vorsieht (zitierter Entwurf, in Art. 15
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
somit nicht das Recht herausnehmen, Lösungen vorzuschlagen oder gar Massnahmen vorzuschreiben, die offensichtlich in den Bereich des internationalen Rechts fallen.
bb. Übrigens ist im vorliegenden Fall nicht sicher, ob die in Frage stehenden grenzüberschreitenden Umsätze auch in Deutschland besteuert worden sind. In der Tat wird nach dem deutschen Recht die Vermietung beweglicher körperlicher Gegenstände dort taxiert, wo der Empfänger der Dienstleistung sein Unternehmen betreibt (Art. 3a Abs. 4 Rz. 11 UStG [vgl. Art. 9 Ziff. 2 Bst. e letzter Querstrich der 6. EWG-Richtlinie]; Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, Umsatzsteuergesetz Kommentar, Köln 1967/95, Bd. II, ad Art. 3a Rz. 240; Alfred Hartmann / Wilhelm Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, 7. Aufl., Berlin 1991/1995, Bd. III, ad Art. 3a Rz. 108). Das deutsche Unternehmen sollte wahrscheinlich dem deutschen Fiskus keine Steuer bezahlen. Man muss aber hervorheben, dass die Situation anders wäre, wenn sie eine Vermietung eines Beförderungsmittels betreffen würde. Insofern diese Art von Umsätzen am Ort des Unternehmens, das die Dienstleistung erbracht hat, steuerbar ist (Art. 3a Abs. 4 Rz. 11 in fine UStG [vgl. Art. 9 Ziff. 2 Bst. e letzter Querstrich in fine der 6. EWG-Richtlinie]; Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, a. a. O., Bd. II, ad Art. 3a Rz. 240.2 ff., S. 130 ff.; Plückebaum / Malitzky, a. a. O., Bd. II/3, ad Art. 3a Rz. 61, 260 ff., 271
ff.; Hartmann / Metzenmacher, a.a.O., Bd. III, ad Art. 3a Rz. 33, S. 27), ist es durchaus möglich, dass solche grenzüberschreitenden Umsätze doppelt besteuert werden (vgl. den unveröffentlichten Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 8. September 1997 i. S. A. gegen OZD, ZRK 1995-047 und 1995-048, E. 6d/bb). Jedoch könnte, wie oben gesagt, die Eidgenössische Zollrekurskommission in einem solchen Fall nicht eingreifen.
Aus den obigen Erwägungen folgt, dass im Hinblick auf die vorliegende Sache Art. 5 Abs. 2 Bst. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 67 Calculs propres - (art. 30 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 69 Principes - (art. 31 LTVA) |
|
1 | La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. |
2 | Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles. |
3 | Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée. |
4 | Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 66 Méthodes forfaitaires - (art. 30 LTVA) |
|
a | l'activité des banques; |
b | l'activité des sociétés d'assurances; |
c | l'activité des services de collectivités publiques avec financement spécial; |
d | l'octroi de crédits ainsi que les recettes d'intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs; |
e | la gestion d'immeubles par leur propriétaire pour l'imposition desquels il n'a pas été opté selon l'art. 22 LTVA; |
f | les entreprises de transports publics. |
5. Es bleibt noch zu untersuchen, ob die OZD berechtigterweise das Recht des WUB und nicht dasjenige der Mehrwertsteuer für die in Frage stehende Einfuhr angewendet hat. Dazu ist abzuklären, ob die Einfuhr vor oder nach dem 1. Januar 1995 stattgefunden hat.
a.aa. Nach dem Wortlaut des Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
bb. Diese Lösung erscheint zumindest auf den ersten Blick etwas merkwürdig, da im Prinzip erst die definitive Einfuhr eines Gegenstandes Steuerfolgen auslöst. Würde das Gegenteil angenommen, so hiesse dies, dass der provisorische Charakter einer Einfuhr als steuererzeugend zu betrachten ist und dass demnach die definitive Einfuhr nur noch als eine unwesentliche Formalität zu gelten hätte. Belegt wird die Ansicht, wonach erst die definitive Einfuhr eines Gegenstandes Steuerfolgen bewirkt dadurch, dass die provisorische Einfuhr keine Steuerschuld, sondern lediglich Sicherstellungspflichten auferlegt (Art 65
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 68 Taux forfaitaires - (art. 16, al. 1, LD) |
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1 | Si les conditions d'octroi des franchises ne sont pas remplies, les marchandises visées aux art. 63 à 65 sont soumises aux droits calculés selon les taux forfaitaires.41 |
2 | Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même base que les droits de douane. |
3 | Le DFF fixe les taux forfaitaires. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 11 Marchandises étrangères en retour - 1 Les marchandises étrangères retournées en l'état, dans les trois ans, à l'expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu'elles sont invendables font l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation.11 |
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1 | Les marchandises étrangères retournées en l'état, dans les trois ans, à l'expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu'elles sont invendables font l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation.11 |
2 | Les marchandises modifiées puis réexportées font l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier. |
3 | Les marchandises réexportées parce qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation en vertu du droit suisse font aussi l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement des droits à l'importation ou de l'exonération des droits à l'exportation pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande. |
Schluep / Pierre Tercier, Partie générale du droit des obligations, Zürich 1982, Bd. II, S. 246; siehe ebenfalls Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, Zürich 1992, S. 388; Alfred Neuenschwander, Zollpflicht, Zollschuld und Zollhaftung, Dissertation Thann 1929, S. 44 f.). Kurz gesagt könnte Art. 84 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 65 Méthodes de calcul de la correction - (art. 30 LTVA) |
|
a | en fonction de l'affectation effective; |
b | en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC; |
c | sur la base de calculs propres. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
sind, vermögen sie nicht ganz zu überzeugen. Die OZD lässt insbesondere unbeachtet, dass auch die provisorische Verzollung nicht dem freien Ermessen der importierenden Firma überlassen wird (Art. 40
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises - 1 Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
|
1 | Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
2 | Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. |
3 | L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. |
cc. Mit Recht weist die Vorinstanz darauf hin, dass es sich im vorliegenden Fall nicht um eine provisorische Einfuhr im technischen Sinn handelt (Art. 40
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises - 1 Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
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1 | Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
2 | Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. |
3 | L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises - 1 Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
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1 | Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
2 | Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. |
3 | L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 12 Trafic de perfectionnement actif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés. |
3 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d'autres mesures pour ces produits. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande. |
279; Neuenschwander, a. a. O., S. 50; Ernst Blumenstein, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, Bern 1931, S. 35). Ausserdem darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass bei den grenzüberschreitenden Vermietungen das Freipassverfahren lediglich aus praktischen Gründen eingeführt worden ist. Die Gewährung eines Freipasses bezweckt lediglich die korrekte Berechnung der steuerbaren Einfuhr. So müsste man im Grunde genommen die auslösende Handlung (die Einfuhr eines Gegenstandes) und die Berechnung der steuerbaren Basis auseinanderhalten. In dieser Hinsicht erscheinen die Art. 67 Bst. h
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 67 Calculs propres - (art. 30 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 69 Principes - (art. 31 LTVA) |
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1 | La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. |
2 | Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles. |
3 | Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée. |
4 | Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable. |
Betreffend die Daten der Zahlung der Mieten spielt die Frage des anwendbaren Rechts keine Rolle. Wie nämlich oben gezeigt wurde (siehe E. 3a in fine), bildet die Einfuhr eines Gegenstandes einen einheitlichen Umsatz. Es ist deshalb nicht möglich, eine Aufteilung im Sinne von Art. 84
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. |
b. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die Beschwerdeführerin die Maschine vor dem 1. Januar 1995 einführte. Das Datum der Einfuhr - unter Freipass - ist einzig massgebend. Die streitige Einfuhr fand somit unter dem Recht des WUB statt.
Obige Erwägungen führen somit die Eidgenössische Zollrekurskommission dazu, die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. (...)
[89] Zu beziehen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern.
Dokumente der ZRK