VPB 62.97

(Déc. de la Comm. eur. DH du 14 janvier 1998, déclarant irrecevable la req. N° 28391/95, Daniel-André Pont c / Suisse)

Strafprozess. Berücksichtigung von Untersuchungshandlungen, die von einem Untersuchungsrichter vorgenommen wurden, der nachträglich abgelehnt wurde. Fehlen einer öffentlichen Verhandlung vor dem BGer.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren.

- Die Untersuchungshandlungen, die ein Untersuchungsrichter zwischen dem Gesuch um seine Ablehnung und der Gutheissung des Gesuchs vorgenommen hat, können im vorliegenden Fall berücksichtigt werden, weil sie in einem kontradiktorischen Verfahren ergangen sind und der Beschwerdeführer nicht behauptet hat, dass dies auf tendenziöser Weise geschehen wäre.

- Das Fehlen einer öffentlichen Verhandlung vor den obersten Gerichten kann durch die Beschränkung ihrer Gerichtsbarkeit gerechtfertigt sein und durch den Umstand, dass eine Verhandlung vor der ersten Instanz stattgefunden hat (Bestätigung der Rechtsprechung).

Procédure pénale. Prise en considération d'actes d'instruction accomplis par un juge d'instruction récusé par la suite. Absence de débats publics devant le TF.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable.

- Les actes d'instruction accomplis par un juge d'instruction entre la demande visant à sa récusation et l'admission de celle-ci peuvent être pris en considération en l'espèce parce qu'ils ont été effectués selon une procédure contradictoire et que le requérant n'a pas allégué qu'ils l'auraient été de manière tendancieuse.

- L'absence d'audience publique devant les juridictions suprêmes peut se justifier par le fait qu'elles ne sont pas investies de la plénitude de juridiction et que des débats ont eu lieu en première instance (confirmation de jurisprudence).

Procedura penale. Presa in considerazione di atti d'istruzione compiuti da un giudice istruttore in seguito ricusato. Assenza di pubblico dibattimento dinanzi al TF.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo.

- Nella fattispecie, gli atti d'istruzione compiuti da un giudice istruttore fra l'inoltro della domanda di ricusazione e l'ammissione di quest'ultima possono essere presi in considerazione poiché sono stati effettuati nell'ambito di una procedura in contraddittorio e il ricorrente non ha preteso che tale procedura sia stata condotta in modo tendenzioso.

- La mancanza di un'udienza pubblica dinanzi alle giurisdizioni supreme può essere giustificata dal fatto che tali istanze non fruiscono della piena giurisdizione e che i dibattimenti hanno avuto luogo in prima istanza (conferma della giurisprudenza).

La Commission relève en l'espèce que le requérant, assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense et que la cause a été portée devant trois juridictions successivement, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées. Elle observe également que le requérant a sollicité et obtenu la récusation du juge d'instruction F., ce qui a entraîné l'annulation des actes de procédure ordonnés d'office par ce magistrat; quant aux autres actes de procédure exécutés par F. entre le dépôt de la demande de récusation et l'admission et de celle-ci, elle constate qu'ils ont été maintenus au dossier, aux motifs notamment qu'ils avaient été effectués selon une procédure contradictoire et que le requérant n'avait pas allégué qu'ils l'auraient été de façon tendancieuse.

La Commission note en outre que l'avis du professeur B. a été joint à la procédure. Par ailleurs, elle observe que dans son jugement du 9 décembre 1994, le Tribunal du Valais a fondé la culpabilité du requérant sur différents témoignages ainsi que de nombreux documents comptables figurant au dossier et a écarté les déclarations faites par le requérant durant les débats, au motif notamment qu'elles contredisaient d'autres éléments de preuves; quant au Tribunal fédéral (TF), il s'est prononcé dans ses deux arrêts du 22 mai 1995 sur tous les griefs du requérant et a motivé, pour chacun d'eux, sa décision de rejet ou d'irrecevabilité. A cet égard, elle ne relève aucune indication pouvant l'amener à conclure que les tribunaux internes auraient fait montre d'arbitraire. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait prétendre que la procédure examinée dans son ensemble n'aurait pas été équitable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

c. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de débats publics devant le TF, la Commission rappelle que l'art. 6 CEDH n'implique pas nécessairement le droit à une procédure orale devant les cours suprêmes. En particulier, l'absence d'audience devant celles-ci peut se justifier par le fait qu'elles ne sont pas investies de la plénitude de juridiction et que des débats ont eu lieu en première instance (arrêt Helmers c / Suède du 29 octobre 1991, Série A 212-A, p. 16, § 36).

Par ailleurs, il est loisible à un justiciable de renoncer de son plein gré à la publicité des débats, à condition toutefois que sa renonciation soit clairement exprimée et ne heurte aucun intérêt public prépondérant. A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsqu'une procédure devant une juridiction suprême est en principe écrite, il peut être considéré que le recourant a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique s'il ne la sollicite pas (arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, Série A 263, p. 19 et 20, § 58[66]).

La Commission relève en l'espèce que des débats ont eu lieu tant devant le Tribunal de Sion que devant le Tribunal du Valais. Elle observe en outre que le TF ne pouvait connaître que de points de droit, à l'exclusion de questions de fait, et, au demeurant, que le requérant n'a pas sollicité la tenue d'une audience devant cette juridiction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

Compte tenu de sa décision relative à l'art. 6, dont les exigences sont plus strictes que celles de l'art. 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
CEDH ( déc. du 6 avril 1995 sur la req. N° 24142/94, DR 81-A, p. 108), la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de cette dernière disposition.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité, déclare la requête irrecevable.

[66] Voir JAAC 58 (1994) N° 95.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-62.97
Date : 14. Januar 1998
Publié : 14. Januar 1998
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-62.97
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Procédure pénale. Prise en considération d'actes d'instruction accomplis par un juge d'instruction récusé par la suite. Absence...
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CEDH: 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
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