VPB 62.60

(Auszug aus dem Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 20. Januar 1997 in Sachen M. gegen Kommission für Höhere Fachprüfungen im Augenoptikerberuf und Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit; 95/4K-020)

Verhältnis zwischen Vorbereitungskursen und Berufs- und Höheren Fachprüfungen.

Art. 51
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG. Vorbereitungskurse. Rechtsgleiche Behandlung der Prüfungskandidaten.

Eine Reglementsbestimmung, wonach Berufs- und Höhere Fachprüfungen dem Ausbildungsinhalt bestimmter Vorbereitungskurse anzupassen sind, verletzt das Gebot der rechtsgleichen Behandlung aller Prüfungskandidaten (E. 7.2.2 und 7.2.3).

Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG. Art. 45 BVV. Aufsicht des Bundes.

Der Bund kann im Rahmen seiner Aufsicht über Berufs- und Höhere Fachprüfungen keinen Einfluss auf die Ausbildung oder die Prüfungsinhalte nehmen (E. 7.2.2 und 7.2.4).

Relation entre les cours préparatoires et les examens professionnels (supérieurs).

Art. 51 LFPr. Cours préparatoires. Egalité de traitement entre candidats.

La disposition d'un règlement d'examen viole l'égalité de traitement entre candidats lorsqu'elle exige que les examens soient adaptés aux matières enseignées dans des cours préparatoires non obligatoires (consid. 7.2.2 et 7.2.3).

Art. 54 LFPr. Art. 45 OFPr. Devoir de surveillance de la Confédération.

Le devoir de surveillance de la Confédération ne l'habilite pas à influer sur la matière enseignée et la matière d'examen (consid. 7.2.2 et 7.2.4).

Rapporto tra corsi preparatori, esami di professione e esami professionali superiori.

Art. 51 LFPr. Corsi preparatori. Parità di trattamento dei candidati.

La disposizione di un regolamento d'esame viola il principio della parità di trattamento dei candidati se esige che gli esami siano adeguati alle materie insegnate in determinati corsi preparatori (consid. 7.2.2 e 7.2.3).

Art. 54 LFPr. Art. 45 OFPr. Vigilanza della Confederazione.

L'obbligo di vigilanza della Confederazione sugli esami di professione e gli esami professionali superiori non la abilita a influire sulla materia insegnata e la materia d'esame (consid. 7.2.2 e 7.2.4).

Aus dem Sachverhalt:

Im Spätsommer 1994 legte M. die Höhere Fachprüfung für Augenoptiker ab. Aufgrund einer ungenügenden Note im Prüfungsfach «Allgemeine Optik und Instrumente» teilte ihr die zuständige Prüfungskommission am 23. September 1994 mit, dass sie die Prüfung nicht bestanden habe. Eine gegen diesen negativen Prüfungsentscheid am 24. Oktober 1994 erhobene Beschwerde wies das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit am 24. April 1995 ab.

Gegen diesen Entscheid gelangte M. mit Beschwerde vom 29. Mai 1995 an die Rekurskommission EVD und beantragte die Aufhebung der vorinstanzlichen Entscheide, die Neubeurteilung des Prüfungsfaches «Allgemeine Optik und Instrumente» und Erteilung des Diploms, eventualiter die Wiederholung der schriftlichen Teilprüfung im ungenügenden Fach. Gerügt wurde im wesentlichen eine Verletzung des Reglements vom 11. März 1991 über die Durchführung der Höheren Fachprüfung im Augenoptikerberuf (hiernach: Prüfungsreglement) mangels Koordination von Ausbildungs- und Prüfungsstoff.

Aus den Erwägungen:

(...)

7. Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, die Prüfungskommission sei nicht ihrer Aufgabe nachgekommen, mit den zuständigen Fachlehrern der Ausbildungsstätten die inhaltliche Koordination von Ausbildungs- und Prüfungsstoff sicherzustellen. Sie habe somit Art. 5 Abs. 1 Bst. d Prüfungsreglement verletzt.

Vorab ist festzustellen, dass entsprechend der Überschrift zu Art. 5 Prüfungsreglement und entgegen dem Wortlaut des Einleitungssatzes von Abs. 1 nicht nur die Pflichten der Prüfungskommission, sondern auch jene der Chefexaminatoren in dieser Bestimmung festgehalten sind. Denn Bst. d überträgt vom Wortlaut her den Chefexaminatoren die Aufgabe, die Koordination mit den Fachlehrern sicherzustellen. Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, diese Aufgabe sei der Prüfungskommission übertragen, geht sie fehl.

Ob nun, wie die Beschwerdeführerin dafürhält, der Koordinationsauftrag vom Inhalt her tatsächlich eine Abstimmung zwischen Prüfungsstoff und Ausbildungsinhalten umfasst und wieweit diese Koordination diesfalls gehen soll, muss nicht abschliessend beurteilt werden. Denn wie die nachfolgenden Überlegungen zeigen werden, vermag die Beschwerdeführerin aus keiner der in Frage kommenden Auslegungsvarianten der Koordinationsbestimmung - rein organisatorische Abstimmung im Hinblick auf die Prüfungsdurchführung (E. 7.1), Anpassung der Prüfungsthemen an die Ausbildungsinhalte (E. 7.2.3) oder Orientierung der Ausbildungsinhalte am Prüfungsstoff gemäss Prüfungsreglement (E. 7.2.4) - etwas zu ihren Gunsten abzuleiten.

7.1. Das Bundesamt vertritt, wie auch ursprünglich die Prüfungskommission, die Ansicht, die Koordinationsbestimmung sei gar nicht inhaltlicher Natur, sondern erschöpfe sich in einer rein organisatorischen Abstimmung der Prüfungsdurchführung und umfasse lediglich Fragen des Prüfungsaufbaus und der Prüfungsmethodik. Insoweit ist unbestritten, dass im Vorfeld der Höheren Fachprüfung 1994 bezüglich des Prüfungsfaches «Allgemeine Optik und Instrumente» am 1. Februar 1994 sowie im Frühjahr 1994 - offenbar am 9. März 1994 - Gespräche stattgefunden haben. An diesen Sitzungen nahmen neben der Chefexaminatorin des Prüfungsfaches die Fachexaminatoren sowie Fachlehrer und Fachlehrerin der Schule Olten (berufsbegleitender Kurs sowie Vollzeitkurs französisch) teil. Der Fachlehrer der Schule in Konolfingen liess sich, da lediglich Repetenten dieser Schule an der 94er Prüfung teilnahmen, über das Ergebnis der zweiten Sitzung telefonisch informieren. Da die Beschwerdeführerin nicht behauptet, es habe keine oder eine mangelhafte organisatorische Koordination im Vorfeld der Prüfung stattgefunden, welche sich auf das Prüfungsergebnis negativ ausgewirkt habe und im übrigen auch keine entsprechenden Anhaltspunkte vorhanden sind, wäre eine
Verletzung von Art. 5 Abs. 1 Bst. d Prüfungsreglement, soweit die Bestimmung eine organisatorische Koordination beinhalten sollte, zu verneinen.

7.2. Die Beschwerdeführerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, die in der fraglichen Bestimmung vorgesehene Koordination sei inhaltlicher Natur. Ein Anhaltspunkt dafür, dass der Argumentation der Beschwerdeführerin zuzustimmen wäre, ist darin zu sehen, dass die Aufgaben der Chefexaminatoren im Gegensatz zu jenen der Prüfungskommission nicht im organisatorischen Bereich liegen, sondern die inhaltliche Ausgestaltung der Prüfung zum Gegenstand haben (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. c, Art. 17 und 19 Abs. 3 Prüfungsreglement). Demzufolge müsste Ziel und Zweck der Koordinationsbestimmung in diesem Lichte näher geprüft werden. Zu untersuchen wäre insbesondere, ob die Koordination eine Anpassung der Prüfungsthemen an die Ausbildungsinhalte (vgl. E. 7.2.3) oder eine Orientierung der Ausbildungsinhalte am Prüfungsstoff gemäss Prüfungsreglement (vgl. E. 7.2.4) zu erreichen bezweckt. Beiden Auslegungsvarianten sind jedoch nachfolgende Schranken durch die übergeordnete Berufsbildungsgesetzgebung gesetzt:

7.2.1. Im Rahmen der beruflichen Weiterbildung besteht die Aufgabe des Bundes gemäss Berufsbildungsgesetzgebung unter anderem darin, die Ausbildung an Höheren Fachschulen zu fördern (Technikerschulen: Art. 58
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
des Bundesgesetzes vom 19. April 1978 über die Berufsbildung [BBG], SR 412.10; Ingenieurschulen: Art. 59
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
1    L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
a  le plafond des dépenses pour:
abis  le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2;
a1  les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53,
a2  les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56,
a3  les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b  le crédit d'engagement pour:
b1  les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
b2  les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.
2    La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.
BBG; Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen: Art. 60
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG; andere Höhere Fachschulen: Art. 61
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
BBG). Das EVD stellt hierzu Mindestanforderungen für die Zulassung, die Lehrpläne und die Prüfungen auf (Art. 58 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
, Art. 59 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
1    L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
a  le plafond des dépenses pour:
abis  le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2;
a1  les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53,
a2  les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56,
a3  les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b  le crédit d'engagement pour:
b1  les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
b2  les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.
2    La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.
, Art. 60 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
BBG; vgl. auch Art. 61 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
BBG).

Über diese Höheren Fachschulen hinaus ist der Bund ganz allgemein zuständig für die Förderung der beruflichen Weiterbildung. Dies erfolgt einerseits dadurch, dass er Veranstaltungen, welche insbesondere die Weiterbildung, Umschulung, Einführung in berufliche Spezialgebiete oder Vorbereitungskurse zum Gegenstand haben, mit Beiträgen und anderen Massnahmen fördert (Art. 50 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 50 Qualification des conseillers d'orientation professionnelle - 1 Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
1    Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
2    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation.
BBG). Anderseits kann er für einzelne Berufe durch die Berufsverbände durchzuführende Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen anerkennen beziehungsweise unter seine Aufsicht stellen (Art. 51 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
und Art. 54 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG).

7.2.2. Was die vom Bund anerkannten Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen im Sinne von Art. 51
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG angeht, so ist nach den gesetzlichen Zulassungsbedingungen - im Gegensatz etwa zu den Prüfungen der Höheren Fachschulen (Art. 58 ff
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
. BBG) - ein vorgängiger Schulbesuch in der Regel nicht erforderlich (Art. 53 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
und 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
BBG; vgl. jedoch Art. 53 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
BBG). Diese unter Aufsicht des Bundes stehenden Prüfungen stellen demnach, wie das Bundesamt und auch die Prüfungskommission zu Recht ausgeführt haben, keine Schulprüfungen dar. Unbestritten handelt es sich bei der vorliegend fraglichen Höheren Fachprüfung nicht um eine Prüfung, welche im Rahmen einer Ausbildung an einer vom Bund geförderten Höheren Fachschule (Art. 61
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
BBG) abgelegt wurde. Auch verlangt das Prüfungsreglement, welches unter Umständen abweichende Zulassungsbedingungen vorschreiben kann (Art. 53 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
BBG), für die Prüfungszulassung nicht den Besuch von Kursen an den beiden Ausbildungsstätten in Olten und Konolfingen (vgl. Art. 10 Prüfungsreglement). Aufgrund der fehlenden Schulpflicht sind demzufolge Absolventen einer Ausbildungsstätte und Nichtabsolventen bei der Prüfungszulassung unterschiedslos zu behandeln. Was die Prüfungsdurchführung angeht, so
enthalten die gesetzlichen Grundlagen und das Prüfungsreglement keine entsprechenden Bestimmungen; es ist jedoch auch nicht vorgesehen, dass Absolventen von Ausbildungsstätten bevorzugt zu behandeln wären. Im Gegenteil ist aufgrund des für die Prüfungszulassung nicht obligatorischen Schulbesuches zwingend darauf zu schliessen, dass auch bei der Durchführung der Höheren Fachprüfung die Kandidaten unbesehen der Vorbereitungsart zu behandeln sind, was im übrigen auch der aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 (BV, SR 101) hervorgehende Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung gebietet. Somit ist nicht nur die Prüfungszulassung, sondern auch die Examensleistung ohne Rücksicht auf die Art der Prüfungsvorbereitung der Kandidatinnen und Kandidaten zu beurteilen.

Eine weitere Besonderheit der Berufs- und Höheren Fachprüfungen im Sinne von Art. 51
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG ist darin zu sehen, dass der Gesetzgeber dem Bund - im Gegensatz zu den Bestimmungen über die Höheren Fachschulen (nach Art. 58 bis
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
61 BBG) - keine Kompetenzen zugestanden hat, Mindestanforderungen für die Prüfung aufzustellen. Im Gegenteil ist es den Berufsverbänden überlassen, die fachlichen Anforderungen in einem Prüfungsreglement zu definieren. Dieses Reglement ist zwar genehmigungsbedürftig (Art. 51 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG), die Prüfungsbefugnis des EVD, mithin des Bundes, beschränkt sich jedoch darauf zu kontrollieren, ob die formalen Anforderungen gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr)
a  détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
b  disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
c  avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de:
c1  600 heures de formation pour une activité principale,
c2  300 heures de formation pour une activité accessoire.
der Verordnung vom 7. November 1979 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung [BBV], SR 412.101) erfüllt sind. Diese bestehen ausschliesslich darin, den eigentlichen Prüfungsablauf zu definieren (vgl. Art. 45 Abs. 1 BVV).

Ebenso kann den gesetzlichen Grundlagen keine Regel entnommen werden, wonach der Bund - wie etwa bei den Höheren Fachschulen (Art. 58 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
, Art. 59 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
1    L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
a  le plafond des dépenses pour:
abis  le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2;
a1  les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53,
a2  les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56,
a3  les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b  le crédit d'engagement pour:
b1  les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
b2  les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.
2    La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.
, Art. 60 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
, Art. 61 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
BBG) - im Rahmen seiner Prüfungsaufsicht (Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG) auf die Ausbildungsinhalte oder Lehrpläne Einfluss nehmen könne oder dass das Prüfungsreglement hinsichtlich des Prüfungsstoffes Ausbildungsinhalte an Fachschulen zu berücksichtigen hätte (vgl. Art. 51 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG, Art. 45 BVV). Da die Prüfungen, wie im voranstehenden Abschnitt ausgeführt, grundsätzlich unabhängig von Ausbildungsgängen durchzuführen sind, dürfen sich die Prüfungsanforderungen gar nicht nach der Ausbildung richten. Sie haben sich einzig am Prüfungsstoff zu orientieren, welchen die Berufsverbände für die einzelnen Fächer im Prüfungsreglement unabhängig von Ausbildungsinhalten zu definieren haben (Art. 45 Abs. 1 Bst. d
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr)
a  détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
b  disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
c  avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de:
c1  600 heures de formation pour une activité principale,
c2  300 heures de formation pour une activité accessoire.
BBV).

Das Wesensmerkmal der Berufs- und Höheren Fachprüfungen gemäss Art. 51
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG liegt somit darin, dass diese grundsätzlich unabhängig von Vorbereitungskursen durchzuführen sind, die Berufsverbände die Prüfungsanforderungen ungeachtet vorhandener Ausbildungsinhalte zu definieren haben und dem Bund keine Kompetenz zusteht, auf die Ausbildung oder Prüfungsinhalte Einfluss zu nehmen. Da der Bund einzig die Aufsicht über die Prüfung an sich ausübt, nicht aber die Ausbildung zu kontrollieren hat, kann im Zusammenhang mit Prüfungsfragen von einer Reglementsverletzung nur dann die Rede sein, wenn gerügt wird, eine Prüfungsfrage habe nicht mit dem Prüfungsstoff gemäss Reglement übereingestimmt. Würde demgegenüber auch die Rüge zugelassen, der Prüfungsinhalt sei nicht oder in einer anderen Weise Gegenstand eines Vorbereitungskurses gewesen, hätte dies zur Folge, dass der Bund nicht bloss die eigentliche Prüfung zu beaufsichtigen, sondern darüber hinaus auch zumindest indirekt auf die Ausbildung im Hinblick auf den Prüfungsstoff Einfluss zu nehmen hätte. Bestimmungen im Prüfungsreglement, welche darauf hinauslaufen, die Vorbereitungsart beziehungsweise den Inhalt der Ausbildung in die Prüfung einzubeziehen, indem eine Wechselwirkung
mit dem Prüfungsstoff entsteht, können demzufolge nicht Gegenstand einer Beschwerde gegen negative Promotionsentscheide sein.

7.2.3. Wäre nun die Zielrichtung der Koordinationsbestimmung von Art. 5 Abs. 1 Bst. d Prüfungsreglement darin zu sehen, dass die Chefexaminatoren für eine Anpassung des Prüfungsstoffes an die Ausbildung zu sorgen hätten, würde dies mit dem aufgezeigten System der Berufs- und Höheren Fachprüfungen in keiner Weise vereinbar sein. Denn die Prüfungen stellen keine Schulabschlussprüfungen dar und aufgrund des Gebots der rechtsgleichen Behandlung müssen für alle Kandidatinnen und Kandidaten unbesehen der Vorbereitungsart die gleichen Bedingungen herrschen. Massgebend für den Prüfungsstoff ist ausschliesslich das Prüfungsreglement (Art. 16, vgl. E. 6.1). Ebenso kann es nicht angehen, dass die Chefexaminatoren zusammen mit den Fachlehrern die Prüfungsschwerpunkte festlegen, mithin den «auszugsweise» (vgl. Art. 16 Prüfungsreglement) zu prüfenden Examensstoff bestimmen. Dies würde nicht nur auf eine Benachteiligung von Nichtschulabsolventen hinauslaufen, sondern auch der Zuständigkeitsordnung des Prüfungsreglements widersprechen, wonach einzig die Chefexaminatoren mit der Durchführung der Höheren Fachprüfung, mithin mit der Festlegung der Prüfungsschwerpunkte und der Ausarbeitung der konkreten Prüfungsfragen, beauftragt sind.
Offenbar war sich die Prüfungskommission bei der Ausarbeitung des Reglements dieser Problematik bewusst, führte doch der vormalige Präsident der Prüfungskommission in einem Schreiben, welches die Prüfungskommission mit der Beschwerdeantwort eingereicht hat, aus, dass im Rahmen der verbandsinternen Vernehmlassung zum Reglement 1991 der von der Lehrerkonferenz der Schweizerischen Höheren Fachschulen für Augenoptik (SHFA) eingereichte Antrag, die Chefexaminatoren hätten die Prüfungsinhalte mit der Ausbildung an den Ausbildungsstätten beziehungsweise mit der Ausbildung gemäss Verbandsrichtlinien zu koordinieren und es seien die Prüfungsaufgaben zusammen mit den zuständigen Fachlehrern zu erarbeiten, abgelehnt worden sei. Dies, weil die Prüfungskommission in dieser Formulierung eine Gefährdung für eine korrekte, neutrale und unabhängige Durchführung der Prüfung gesehen habe. Eine Koordination im Sinne einer Verpflichtung hinsichtlich Absprache von Prüfungsinhalten und Erstellung der Prüfungsaufgaben sei von den Verfassern des Prüfungsreglements nicht vorgesehen gewesen, andernfalls wäre der Vorschlag der Lehrerkonferenz übernommen worden.

7.2.4. An sich würde es sich aufdrängen, Art. 5 Abs. 1 Bst. d Prüfungsreglement dahingehend auszulegen, dass mit der fraglichen Bestimmung ein fachbezogener Informationsaustausch zwischen Chefexaminatoren - die nicht nur aus dem Kreis der Fachlehrer gewählt werden (Art. 4 Abs. 3 Prüfungsreglement) - und Dozenten an den Ausbildungsstätten bezweckt wurde. Denn im zitierten Schreiben führte der vormalige Präsident der Prüfungskommission aus, mit der angestrebten Koordination sei von seiten der Verfasserin des Prüfungsreglements versucht worden, unter anderem den Prüfungsrahmen in den einzelnen Fächern an den Ausbildungsstätten festzulegen. In diesem Sinn hält auch die Prüfungskommission in ihrer letzten Eingabe vom 10. Juli 1996 fest, die Koordination der Prüfungs- und Schulorgane diene der «Festlegung der Ausbildungsinhalte der Schulen in bezug auf die Erfordernisse der Höheren Fachprüfung». Die Berufsverbände, welche sowohl Träger der Ausbildungsstätten als auch der Höheren Fachprüfung sind, dürften demnach eine möglichst optimale Abstimmung der Ausbildungsinhalte auf den Prüfungsstoff gemäss Art. 16 Prüfungsreglement beabsichtigt haben, so dass die Fachlehrer an den Ausbildungsstätten darüber informiert wären, was alles
Inhalt der Prüfung sein könnte. Damit könnten die Schulen Gewähr für eine inhaltlich mit dem Prüfungsstoff übereinstimmende Ausbildung und eine optimale Vorbereitung auf die Prüfung bieten.

Würde demnach die Koordinationsbestimmung auf eine optimale Ausrichtung der Ausbildungsinhalte im Rahmen des in Art. 16 Prüfungsreglement umschriebenen Prüfungsstoffes abzielen und könnten die Chefexaminatoren die Prüfungsschwerpunkte und -fragen gestützt auf Art. 16 Prüfungsreglement autonom, das heisst ohne Einflussnahme von seiten der Ausbildungsstätten festlegen, so wäre zwar gewährleistet, dass die Prüfungen unabhängig von Ausbildungskursen abgehalten, demnach aus dieser Sicht keine Schulexamen darstellen würden. Selbst wenn jedoch die fragliche Koordinationsbestimmung in diesem Sinn auszulegen wäre, ginge es fehl, einem nicht erfolgreichen Prüfungskandidaten daraus Rechte ableiten zu lassen. Denn, wie gerade das vorliegende Verfahren zeigt, geht die Rüge der Beschwerdeführerin - es liege eine Verletzung der Koordinationsbestimmung vor, indem nicht sichergestellt worden sei, dass an den Ausbildungsstätten das unterrichtet werde, was später auch Gegenstand der Prüfung sei - dahin zu untersuchen, ob der Ausbildungsinhalt mit dem Prüfungsstoff gemäss Art. 16 Prüfungsreglement übereingestimmt hat. Ein solches Unterfangen sprengt jedoch den Kompetenzrahmen, welche die Berufsbildungsgesetzgebung dem Bund zugestanden hat
(vgl. E. 7.2.2) und ihm kann nicht stattgegeben werden. Abgesehen davon ist zu berücksichtigen, dass das Gebot der rechtsgleichen Behandlung von Besuchern der Ausbildungsstätten und Nichtabsolventen nur dann gewährleistet wäre, wenn das Ergebnis der Koordination zwischen Chefexaminatoren und Dozenten uneingeschränkt allen Kandidaten der Höheren Fachprüfung rechtzeitig zur Verfügung stehen würde.

7.3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Einwand, das in Art. 5 Abs. 1 Bst. d Prüfungsreglement enthaltene Koordinationsgebot habe nicht rechtsgenüglich Beachtung gefunden, fehl geht.

Sollte nämlich diese Bestimmung einen rein organisatorischen Koordinationsauftrag zum Gegenstand haben, ist nicht erkennbar, wie weit die Chefexaminatoren diesem Auftrag nicht nachgekommen wären und eine allfällige Unterlassung negative Auswirkungen auf das Prüfungsergebnis hätte haben können.

Bezweckt die Koordinationsbestimmung demgegenüber eine inhaltliche Abstimmung des Prüfungsstoffes entsprechend den Ausbildungsinhalten, hätte dies zur Folge, dass von eigentlichen Schulprüfungen ausgegangen werden müsste, was jedoch mit dem System der Berufs- und Höheren Fachprüfungen als ausbildungsunabhängige und alle Kandidaten gleichbehandelnde Prüfungen nicht vereinbar wäre. Bei diesem Auslegungsergebnis würde sich die fragliche Koordinationsbestimmung als gesetzwidrig erweisen und ihr wäre im vorliegend zu beurteilenden Fall die Anwendung zu versagen (vgl. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3. Aufl., Zürich 1993, Rz. 1798, 1798b; BGE 117 V 318 E. 5a, 114 Ia 50 E. 2a, beide mit Hinweisen).

Schliesslich vermag sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf die Auslegung, die Koordinationsbestimmung wolle eine möglichst optimale Abstimmung der Ausbildungsinhalte auf den Prüfungsstoff gemäss genehmigten Reglement erreichen, erfolgreich zu berufen, würde dies doch insofern dem Wesen der Berufs- und Höheren Fachprüfungen im Sinn von Art. 51 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG zuwiderlaufen, als es nicht in der Kompetenz des Bundes liegt, Ausbildungsinhalte zu überprüfen. Ob der Koordinationsbestimmung diesfalls lediglich empfehlender Charakter zukommt, kann offen bleiben, da so oder anders eine Rüge hinsichtlich unterlassener Koordination zwischen Ausbildungsinhalten und Prüfungsstoff aufgrund vorstehender Überlegungen nicht durchzudringen vermag.

7.4. Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, der Optikerverband habe gemäss Statuten über seine Kommission für Weiterbildung die Stoffinhalte an den Fachhochschulen zu überwachen. Der Inhalt der Ausbildung sei demnach Sache des Optikerverbandes und damit der Prüfungskommission. Letztere habe somit sicherzustellen, dass an den Fachschulen das unterrichtet werde, was später auch geprüft werde. Dieser Einwand geht ebenfalls fehl. Denn dies würde im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass die Prüfungskommission beziehungsweise die Chefexaminatoren, deren Aufgaben im Rahmen der Höheren Fachprüfung abschliessend im Prüfungsreglement umschrieben sind, auch noch für die Ausbildungsinhalte an den Höheren Fachschulen verantwortlich wären, was jedoch dem Prüfungsreglement zweifellos nicht entnommen werden kann und im übrigen auch systemwidrig wäre. Für den Inhalt der Ausbildung sind die Träger der Ausbildungsschulen - die Berufsverbände - zuständig. Daran ändert der Umstand, dass die Berufsverbände gleichzeitig auch die Höhere Fachprüfung durchführen beziehungsweise die Prüfungskommission wählen, nichts. Denn die Aufgaben der Prüfungskommission beziehungsweise der Chefexaminatoren beschränken sich auf Organisation, Vorbereitung und
Durchführung der Höheren Fachprüfung; die nichtobligatorische Ausbildung an den Ausbildungsstätten ist davon zu trennen. Deckt demnach der Unterricht an den Schulen nicht den ganzen Prüfungsstoff ab, ist dies nicht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens wegen Verweigerung des Diploms zu rügen. Der Vorwurf einer allenfalls mangelhaften Ausbildung wäre im Gegenteil an die Träger der Ausbildungsstätten zu richten; eine diesbezügliche Verantwortlichkeit des Prüfungskörpers aufgrund von Art. 5 Abs. 1 Bst. d Prüfungsreglement entbehrt jeglicher Grundlage.

Da der Unterricht an den Ausbildungsstätten nicht Bestandteil der Aufsicht des Bundes über Berufs- und Höhere Fachprüfungen (im Sinn von Art. 51 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
BBG) ist, ist auf die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich Ausbildungsinhalte und Verantwortlichkeit an den Fachschulen nicht weiter einzugehen.

(...)

(Die Rekurskommission EVD weist die Beschwerde ab)

Dokumente der REKO/EVD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-62.60
Date : 20 janvier 1997
Publié : 20 janvier 1997
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-62.60
Domaine : Commission de recours DFE (du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours DFEP, REKO/EVD)
Objet : Verhältnis zwischen Vorbereitungskursen und Berufs- und Höheren Fachprüfungen.


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LFPr: 50 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 50 Qualification des conseillers d'orientation professionnelle - 1 Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
1    Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
2    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation.
51 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
1    Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
2    Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.
53 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
54 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
58 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
58bis  59 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
1    L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
a  le plafond des dépenses pour:
abis  le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2;
a1  les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53,
a2  les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56,
a3  les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b  le crédit d'engagement pour:
b1  les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
b2  les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.
2    La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.
60 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
61
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
OFPr: 45
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr)
a  détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
b  disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
c  avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de:
c1  600 heures de formation pour une activité principale,
c2  300 heures de formation pour une activité accessoire.
Répertoire ATF
114-IA-50 • 117-V-318
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
égalité de traitement • dfe • candidat • formation continue • question • emploi • olten • obligation de suivre les cours • élaboration • 1995 • constitution fédérale • coordination • réponse au recours • rapport entre • effet • opticien • loi fédérale sur la formation professionnelle • légalité • reconversion professionnelle • technicum • décision • pouvoir d'examen • défaut de la chose • débat • document écrit • examen • examen • but • but de l'aménagement du territoire • surveillance • règlement des études et des examens • condition • répétition • organisateur • hameau • haute école spécialisée • constitution • pré • détresse • cercle • état de fait • téléphone • caractère • autorité inférieure • école supérieure de cadres • partie intégrante
... Ne pas tout montrer