VPB 61.96

(Déc. rendue en anglais[49] par la Comm. eur. DH du 1er juillet 1996, déclarant irrecevable la req. N° 30003/96, L., M. et R. c / Suisse)

Weigerung, drei Anwohner des Muttenzer Bahnhofs, in welchem radioaktive Abfälle zwecks ihres Transportes ins Ausland für zwei Stunden zwischengelagert werden, am Verfahren betreffend die Bewilligung von Transporten radioaktiver Abfälle teilnehmen zu lassen. Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde durch das BGer mit der Begründung, dass im konkreten Fall kein besonders grosses Gefährdungspotential vorliege, welches den Beschwerdeführern das Recht auf Teilnahme am Bewilligungsverfahren einräumen würde.

Art. 6 § 1 EMRK. Anwendbarkeit dieser Bestimmung? Anspruch auf Zugang zu einem Gericht. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren.

- Da die Beschwerde aus anderen Gründen für unzulässig erklärt werden musste, konnte die Frage, ob im vorliegenden Fall die geltend gemachten Beeinträchtigungen dergestalt sind, dass von einer echten und ernsthaften Streitigkeit betreffend die Eigentumsgarantie gesprochen werden könne, offengelassen werden.

- Das Recht auf Zugang zu einem Gericht gilt nicht absolut, sondern kann gewissen Einschränkungen unterliegen, wobei der Kern des Rechts nicht ausgehölt werden darf (Bestätigung der Rechtsprechung). Diese Bestimmung ist im vorliegenden Fall nicht verletzt, da das BGer ausdrücklich festgestellt hat, dass beim Vorliegen einer überdurchschnittlichen, konkreten Gefährdung das Recht auf Teilnahme an einem solchen Bewilligungsverfahren gewährt würde.

- Im vorliegenden Fall weist nichts darauf hin, dass das Verfahren unfair gewesen ist, dass die Beschwerdeführer ihren Standpunkt nicht haben hinreichend darlegen oder ein Beweismittel, das sie für erheblich hielten, nicht haben einbringen können.

Art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
EMRK. Recht auf Leben.

Da die Behörden im vorliegenden Fall für den Transport alle nötigen Sicherheitsmassnahmen gemäss nationalem und internationalem Recht getroffen haben, sind sie den sich aus dieser Bestimmung ergebenden Verpflichtungen nachgekommen. Die Behörden sind nicht verpflichtet, für zusätzlichen individuellen Schutz von Personen zu sorgen, die in der Nähe der Eisenbahntransportroute wohnen.

Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK. Diskriminierungsverbot.

Die ungleiche Behandlung der Beschwerdeführer im Vergleich zu Personen, die in der Nähe von Kernanlagen wohnhaft sind, verletzt diese Bestimmung nicht, da die Umstände, die miteinander verglichen werden, sachlich wesentlich verschieden sind.

Refus de laisser participer à une procédure d'autorisation relative au transport de déchets nucléaires trois riverains de la gare de Muttenz, où ces déchets sont stationnés pendant deux heures au cours de leur transport vers l'étranger. Recours de droit administratif rejeté par le TF au motif qu'il n'existe pas en l'espèce de danger potentiel particulièrement sérieux donnant droit aux requérants de défendre leurs intérêts dans une telle procédure d'autorisation.

Art. 6 CEDH. Applicabilité de cette disposition? Droit d'accès à un tribunal. Droit à un procès équitable.

- La requête devant de toute manière être déclarée irrecevable pour d'autres raisons, la question peut être laissée ouverte de savoir si, en l'espèce, les ingérences invoquées par les requérants atteignent un niveau impliquant l'existence d'une contestation réelle et sérieuse relative au droit de propriété des requérants.

- Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut être sujet à des limitations, pour autant qu'elles ne l'atteignent pas dans sa substance même (confirmation de la jurisprudence). Non-violation de cette disposition en l'espèce, le TF ayant clairement démontré que le droit de participer à une telle procédure d'autorisation serait accordé en cas d'existence d'un danger hors du commun et concret.

- En l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que la procédure n'a pas été équitable ou que les requérants n'ont pas pu suffisamment alléguer leur point de vue ni produire un moyen de preuve qu'ils jugeaient pertinent.

Art. 2 CEDH. Droit à la vie.

Les autorités ont pris en l'espèce des mesures de sécurité suffisantes, conformes aux prescriptions nationales et internationales, et ont par conséquent rempli leurs obligations découlant de cette disposition. On ne saurait exiger d'elles une protection individuelle supplémentaire pour les personnes vivant à proximité du tracé emprunté par les transports ferroviaires.

Art. 14 CEDH. Interdiction de discrimination.

La différence entre le traitement appliqué aux requérants et celui réservé aux personnes vivant à proximité de centrales nucléaires ne viole pas cette disposition en l'espèce, car elle repose sur une appréciation objective de circonstances de fait essentiellement différentes.

Rifiuto di far partecipare a una procedura d'autorizzazione relativa al trasporto di scorie radioattive tre persone residenti nei pressi della stazione di Muttenz, dove tali scorie sostano due ore nel corso del loro trasporto all'estero. Ricorso di diritto amministrativo respinto dal TF poiché non sussiste, nella fattispecie, alcun pericolo potenzialmente tanto grave da conferire ai ricorrenti il diritto di difendere i loro interessi in detta procedura d'autorizzazione.

Art. 6 CEDU. Applicabilità di tale disposizione? Diritto di accesso a un tribunale. Diritto a un processo equo.

- Poiché la domanda risulta comunque irricevibile per altri motivi, non è necessario stabilire se, nella fattispecie, le ingerenze invocate dai ricorrenti raggiungano un livello tale da comportare l'esistenza di una seria e reale contestazione in merito al loro diritto di proprietà.

- Il diritto di accesso a un tribunale non è assoluto e può essere soggetto a restrizioni, purché queste non ne minino la sostanza (conferma della giurisprudenza). Nel presente caso, tale disposizione non è violata, in quanto il TF ha chiaramente dimostrato che il diritto di partecipare a una simile procedura sarebbe concesso in presenza di un pericolo concreto e fuori dell'ordinario.

- Nella fattispecie, nessun elemento permette di affermare che la procedura non sia stata equa o che i ricorrenti non abbiano potuto motivare a sufficienza il loro punto di vista o produrre un mezzo di prova che ritenevano pertinente.

Art. 2 CEDU. Diritto alla vita.

Nella fattispecie, le autorità hanno adottato misure di sicurezza sufficienti e conformi alle prescrizioni nazionali e internazionali, adempiendo di conseguenza gli obblighi loro imposti da tale disposizione. Non si può pretendere che accordino una protezione individuale supplementare alle persone residenti in prossimità delle regioni in cui transitano i trasporti ferroviari.

Art. 14 CEDU. Divieto di discriminazione.

La differenza fra il trattamento riservato ai ricorrenti e quello applicato alle persone residenti in prossimità delle centrali nucleari non viola tale disposizione, poiché essa è fondata su un apprezzamento oggettivo di circostanze sostanzialmente diverse.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-61.96
Date : 01 juillet 1996
Publié : 01 juillet 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-61.96
Domaine : Commission européenne des droits de l'homme (Comm. Eur DH, jusqu'en 1998)
Objet : Weigerung, drei Anwohner des Muttenzer Bahnhofs, in welchem radioaktive Abfälle zwecks ihres Transportes ins Ausland für...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à un tribunal • procédure d'autorisation • mesure de protection • limitation • gare • question • garantie de la propriété • droit à la vie • moyen de preuve