VPB 61.95

(Décision du Conseil fédéral du 21 février 1996)

Art. 12 StG. Erlass der Emissionsabgabe. Sanierung. Banken.

Eine Sanierung im Sinne dieser Bestimmung liegt nicht vor, wenn eine Gesellschaft über offene oder stille Reserven verfügt, welche die Verluste decken.

Die bankengesetzlichen Massnahmen dispensieren die Gesellschaft nicht von den fiskalischen Verpflichtungen, namentlich dann nicht, wenn sie über erhebliche Reserven verfügt.

Die Emissionsabgabe ist eine Rechtsverkehrssteuer, für deren Erhebung die persönliche Situation der Betroffenen nicht berücksichtigt wird; die einzigen Ausnahmen von diesem Grundsatz finden sich in Art. 6 und 12 StG, wo die Banken nicht erwähnt werden.

Art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT. Remise du droit de timbre d'émission. Assainissement. Banques.

Il n'y a pas d'assainissement au sens de cette disposition lorsqu'une société dispose de réserves ouvertes ou latentes qui couvrent les pertes.

Les mesures imposées à une société par la législation bancaire ne lui permettent pas d'éviter des conséquences fiscales, surtout lorsqu'elle dispose d'importantes réserves.

Le droit de timbre est un impôt sur les transactions juridiques, perçu sans que l'on tienne compte de la situation personnelle des intéressés; les seules dispositions prévoyant des exceptions à ce principe sont les art. 6 et 12 LT, lesquels ne mentionnent pas les banques.

Art. 12 LTB. Condono della tassa di bollo d'emissione. Risanamento. Banche.

Non vi è risanamento ai sensi della presente disposizione se una società dispone di riserve aperte o latenti che coprono le perdite.

Le misure imposte dalla legislazione bancaria ad una società non permettono a quest'ultima di evitare conseguenze fiscali, soprattutto se essa dispone di riserve importanti.

La tassa di bollo è un'imposta sulle transazioni giuridiche, riscossa senza tenere conto della situazione personale degli interessati; le sole disposizioni che prevedono eccezioni a questo principio sono gli art. 6 e 12 LTB, che non menzionano tuttavia le banche.

Résumé des faits:

A. X est une société anonyme de droit suisse disposant d'une licence bancaire. Elle est active aussi bien dans le domaine de la banque privée que dans celui de la banque commerciale, et ce depuis de nombreuses années.

B. Le 16 juin 1992, X s'est adressée à l'Administration fédérale des contributions (AFC) afin d'obtenir la remise de Fr. 3 784 500.- représentant le droit de timbre d'émission relatif au versement à fonds perdus de Fr. 126 150 000.- par ses actionnaires.

A l'appui de sa requête, elle a fait valoir essentiellement que les versements à fonds perdus avaient servi à couvrir des pertes, qu'ils étaient rendus indispensables pour satisfaire aux ratios de la législation fédérale sur les banques et que ses activités ne pouvaient être réduites abruptement en raison de la nature des activités poursuivies; enfin, X n'était pas sous-capitalisée au regard des ratios bancaires avant les pertes de 1991 mais l'ampleur de celles-ci - environ 1/3 des fonds propres - avait rendu indispensables des versements à fonds perdus pour rétablir la situation existant avant ces pertes.

C. L'AFC a rejeté cette requête par décision du 18 septembre 1992, essentiellement au motif que l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10) ne pouvait être invoqué lorsque les réserves d'une société lui permettaient d'absorber les pertes encourues et que le capital social lui-même n'était pas entamé.

X a déposé une réclamation contre cette décision en date du 19 octobre de la même année en invoquant au surplus une inégalité de traitement contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., dans la mesure où l'AFC ne tiendrait pas compte des particularités résultant de la législation bancaire pour les sociétés qui y sont soumises. Cette réclamation a donné lieu à une nouvelle décision de l'AFC, du 9 décembre 1993, qui a fait l'objet d'un recours du 21 janvier 1994 au Département fédéral des finances (DFF).

D. Le 25 novembre 1994, le DFF a rejeté le recours susmentionné, en retenant essentiellement que X aurait pu absorber les pertes subies en 1991 au moyen de ses réserves ouvertes, que ce versement avait manifestement pour origine une insuffisance des fonds propres de la banque et qu'une augmentation des fonds propres (augmentation du capital ou versement à fonds perdus) à laquelle une banque doit procéder pour obtenir une juste proportion entre ses moyens et ses dettes ne suffit pas à elle seule en tant que mesure d'assainissement. S'agissant du grief d'inégalité de traitement, d'autres sociétés, telles que les assurances, auraient également des prescriptions légales relatives aux fonds propres; vu que la LT ne fait aucune distinction particulière pour les sociétés qui exercent une activité bancaire ou pour celles qui sont assujetties à des prescriptions spéciales relatives à leurs fonds propres, il ne serait pas possible de traiter les banques différemment des autres sociétés sous peine de violer le principe de la légalité et celui de l'égalité de traitement.

E. Le 11 janvier 1995, X a interjeté recours auprès du Conseil fédéral contre la décision du DFF. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque une violation de la loi consistant en une interprétation insoutenable de l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT, une violation du principe d'égalité de traitement et l'inopportunité de la décision entreprise.

Considérants:

1. (Compétence du Conseil fédéral, cf. JAAC 57.20)

La recourante est touchée par la décision du DFF qui lui refuse la remise de Fr. 3 784 500.- représentant le droit de timbre d'émission; elle a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Sa qualité pour recourir doit donc être admise en vertu de l'art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

Les dispositions des art. 50
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 50 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif153 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.154
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif153 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.154
2    ...155
et 52
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 52 - ...157
sur le délai de recours, ainsi que sur la forme et le contenu du mémoire de recours sont observées.

2. D'après l'art. 1er
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
LT, la Confédération perçoit trois types de droits de timbre: le droit de timbre d'émission (cf. art. 1er al. 1er let. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
et art. 5 ss
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 5 - 1 Le droit d'émission a pour objet:
1    Le droit d'émission a pour objet:
a  la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
b  ...
2    Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a:
a  les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
b  le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
c  ...
LT), le droit de timbre de négociation (cf. art. 1er al. 1er let. b
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
et art. 13 ss
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
LT) et le droit de timbre sur les primes d'assurance (cf. art. 1er al. 1er let. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
et art. 21 ss
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a  qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b  qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
LT). Conformément à l'art. 5 al. 2 let. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 5 - 1 Le droit d'émission a pour objet:
1    Le droit d'émission a pour objet:
a  la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
b  ...
2    Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a:
a  les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
b  le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
c  ...
LT, les versements supplémentaires que les actionnaires font à une société anonyme sans contreprestation correspondante et sans que soit augmenté le capital-actions inscrit au registre du commerce sont soumis à un droit de timbre d'émission; celui-ci se monte à 3% du montant du versement (art. 8 al. 1er let. b
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 8 - 1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
1    Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
a  pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;
b  pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;
c  pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.
2    ...53
3    Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport.
LT).

Afin d'absorber la perte de l'exercice 1991 s'élevant à Fr. 126 121 479.-, les actionnaires de la société ont effectué un versement à fonds perdus de Fr. 126 150 000.-. La recourante ne conteste pas le fait générateur de l'imposition, ni les facteurs fiscaux qui ont servi de base au calcul du montant dû. La société recourante ayant donc reconnu devoir le droit d'émission, est seule litigieuse la question de savoir s'il existe un motif de remise au sens de l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT.

3.1. D'après l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses. Ainsi que l'a rappelé le DFF, il résulte clairement du message que la remise du droit de timbre prévue à l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT constitue une clause de rigueur que la loi laisse à la pratique le soin d'appliquer dans les cas particuliers (FF 1972 II 260). Vu l'essence et la nature du droit de timbre, qui est ce qu'on appelle un impôt sur les transactions juridiques, la remise de ce droit constitue une mesure exceptionnelle. En effet, contrairement aux impôts directs par exemple, les impôts sur les transactions juridiques sont perçus sans qu'on tienne compte de la situation personnelle des intéressés, ni de leurs motifs (cf. Pfund/Salzgeber/Stockar, Die Praxis der Bundessteuern, II. Teil, vol. 1, note 1 à l'art. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
LT).

3.2. Dans le langage courant, la notion d'assainissement implique un retour à l'équilibre, à la stabilité. Elle vise toute mesure prise par une entreprise en difficulté dans le but de rétablir un équilibre financier. Ainsi que l'a relevé à juste titre le DFF, la notion d'assainissement revêt cependant un sens plus étroit dans le cadre de l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT que dans le langage courant. Ainsi sont en principe seules reconnues comme telles par la doctrine et la pratique dominantes les mesures spécifiques qui doivent permettre l'élimination des pertes accumulées et le rétablissement de la rentabilité de l'entreprise en difficulté (cf. JAAC 59.60, 57.20, 50.79 et 44.87; cf. également Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1981, p. 184, ch. 2, et doctrine citée).

Ni la LT ni le message relatif à cette dernière ne contiennent de définition de l'assainissement. Cependant, d'après la doctrine et la jurisprudence (cf. JAAC 50.79; Conrad Stockar, Übersicht und Fallbeispiele zu den Stempelabgaben und zur Verrechnungssteuer, 2e éd., Bâle 1993, p. 19), il y a assainissement ouvert si, pour éliminer des pertes, le capital-actions est réduit et immédiatement augmenté à nouveau. Il y a assainissement tacite lorsque les pertes de la société sont couvertes par des renonciations de créances ou par des versements à fonds perdus des actionnaires. La remise du droit de timbre prévue par l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT est applicable aux deux types d'assainissement.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique suivie par le DFF, laquelle ne reconnaît pas, d'un point de vue fiscal, l'existence d'un assainissement notamment lorsqu'une société dispose de réserves ouvertes ou latentes qui couvrent les pertes (cf. Conrad Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l'impôt anticipé, Lausanne 1994, p. 21; Conrad Stockar / Hans Peter Hochreutener, Die Praxis der Bundessteuern, notes 9 et 19 à l'art. 12 al. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT; RDAF 37, p. 184). Ainsi que l'a bien constaté le DFF, la société recourante disposait à la fin de l'exercice 1991 de réserves ouvertes (réserve légale, réserve générale et bénéfices reportés s'élevant au total à Fr. 254 369 543.-) qui compensaient largement la perte ouverte de Fr. 126 121 479.-. Le versement n'ayant donc pas servi à couvrir les pertes mais à reconstituer les réserves, il n'y a pas assainissement dans le sens de ce qui précède.

3.3. Selon la société recourante, les versements à fonds perdus des actionnaires auraient essentiellement servi à modifier le rapport entre les fonds propres de la banque et ses engagements, dans la mesure exigée par la législation sur les banques. La recourante ne conteste pas avoir disposé de réserves suffisantes pour couvrir les pertes, mais elle invoque le fait que, si elle avait maintenu son activité commerciale sans reconstituer ses fonds propres, elle se serait mise en infraction avec la législation sur les banques qui a édicté des ratios particuliers, selon les types d'opérations, entre fonds propres et fonds étrangers; ces ratios doivent être impérativement respectés par toute société au bénéfice d'une licence bancaire dans notre pays (cf. notamment art. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
1    Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
2    Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.
3    Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
4    Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB], RS 952.0, et art. 11 ss
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 11 Organes - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.37
2    Aucun membre de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de l'organe responsable de la gestion.38
3    Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.
de l'O du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d'épargne [OB], RS 952.02).

C'est à juste titre que le DFF a considéré que les ratios bancaires, qui imposent aux banques le respect d'une proportion adéquate entre moyens et obligations, ne substituent pas les conditions légales de l'assainissement au sens de la loi fédérale sur les droits de timbre. En effet, les mesures imposées à la société ne lui permettent pas d'éviter des conséquences fiscales, surtout lorsqu'elle dispose d'importantes réserves. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, le fait de devoir agir sous contrainte, par exemple parce qu'une obligation de droit public le demande, n'est pas un motif pour renoncer à la perception du droit de timbre (cf. ATF du 26 mars 1976 in: Archives de droit fiscal suisse, vol. 45, p. 120).

La prise en compte de tels motifs reviendrait à privilégier les banques, lesquelles se verraient systématiquement dispensées de puiser dans leurs réserves; elles pourraient ainsi se doter de nouveaux capitaux, tout en étant exemptées du droit de timbre d'émission par la voie de l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT. Il importe également de préciser que la législation fédérale sur les banques ne contraint pas ces dernières à maintenir leurs réserves; elle se limite à rattacher des conséquences négatives à une proportion entre fonds propres et fonds étrangers qui ne correspondrait plus aux ratios particuliers qu'elle a édictés.

C'est donc à tort que la recourante soutient que le fait de traiter de manière identique les sociétés anonymes suisses soumises à la législation bancaire et celles qui ne le sont pas constituerait une inégalité de traitement contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Ainsi que la décision attaquée le relève, le droit de timbre est un impôt sur les transactions juridiques, perçu sans que l'on tienne compte de la situation personnelle des intéressés; les seules dispositions prévoyant des exceptions à ce principe sont les art. 6 et 12, lesquels ne mentionnent pas les banques. C'est bien plutôt une interprétation de l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT différente de celle qui figure sous points 3.1 et 3.2, en fonction de l'activité exercée par la société, qui lèserait le principe d'égalité de traitement exprimé à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Aussi toutes les sociétés, même si elles sont soumises à une législation spéciale, devront-elles subir le même traitement.

3.4. La première condition de l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si la perception du droit d'émission a des conséquences manifestement rigoureuses pour la recourante (cf. notamment JAAC 59.60).

4. La décision du DFF ne viole donc pas le droit fédéral. Elle n'est pas non plus fondée sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et elle n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-61.95
Date : 21 février 1996
Publié : 21 février 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-61.95
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Art. 12 LT. Remise du droit de timbre d'émission. Assainissement. Banques.


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LB: 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
1    Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
2    Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.
3    Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
4    Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
LT: 1 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
5 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 5 - 1 Le droit d'émission a pour objet:
1    Le droit d'émission a pour objet:
a  la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
b  ...
2    Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a:
a  les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
b  le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
c  ...
8 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 8 - 1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
1    Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
a  pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;
b  pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;
c  pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.
2    ...53
3    Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport.
12 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
13 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
21 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a  qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b  qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
50 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 50 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif153 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.154
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif153 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.154
2    ...155
52
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 52 - ...157
OB: 11
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 11 Organes - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.37
2    Aucun membre de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de l'organe responsable de la gestion.38
3    Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire de mots-clés
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droits de timbre • dff • fonds propres • société anonyme • réserve ouverte • vue • conseil fédéral • doctrine • loi fédérale sur les droits de timbre • caisse d'épargne • viol • fonds étrangers • capital-actions • droit fiscal • capital social • versement supplémentaire • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • rapport entre • forme et contenu • bâle-ville
... Les montrer tous
FF
1972/II/260
VPB
50.79 • 57.20 • 59.60
RDAF
3 7