(Entscheid der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen vom 25. August 1995; b.297)
Art. 4 Abs. 1 RTVG. Vielfaltsgebot bei Wahlsendungen.
Wird ein einzelner Kandidat während einer Wahlperiode von jeder Medienpräsenz ausgeschlossen, während gleichzeitig allen andern diese Möglichkeit gewährt wird, so verstösst dies grundsätzlich gegen das Vielfaltsgebot. Es ist nicht massgeblich, ob es sich dabei um einen offiziellen Kandidaten einer Partei oder um einen sogenannten «wilden» Kandidaten handelt. In diesem Fall, unter Berücksichtigung der Umstände, jedoch keine Verletzung.
Art. 4 al. 1er LRTV. Obligation de refléter la pluralité dans le cadre d'émissions consacrées à des élections.
En période électorale, le fait de tenir totalement à l'écart des médias un candidat particulier, alors que tous les autres se voient offrir la possibilité d'y paraître, viole en principe l'obligation de refléter la pluralité. Peu importe qu'il s'agisse du candidat officiel d'un parti ou d'une candidature «sauvage». Aucune violation, néanmoins, dans les circonstances de l'espèce.
Art. 4 cpv. 1 LRTV. Obbligo della pluralità nell'ambito delle trasmissioni dedicate alle elezioni.
In periodo elettorale, il fatto di escludere del tutto un singolo candidato da qualsiasi presenza nei media, mentre a tutti gli altri è concessa tale possibilità, viola in principio l'obbligo della pluralità. Non è determinante che si tratti di un candidato ufficiale di un partito o di una candidatura «selvaggia». Considerate le circostanze, nessuna violazione vi è però stata nel caso preso in considerazione.
I
A. Im Februar 1994 fand im Kanton Thurgau die Ersatzwahl für einen Regierungsrat statt. Im Vorfeld des ersten Wahlgangs vom 20. Februar 1994 strahlte das thurgauische Lokalradio RTG plus (RTG plus) mehrere Sendungen aus, die teilweise oder ausschliesslich dem Thema Regierungsratswahl gewidmet waren.
B. Gegen diese Berichterstattung erhebt X (Beschwerdeführer), unterstützt von 20 Mitunterzeichnern, mit Eingabe vom 20. Februar 1995 Beschwerde bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI). Er rügt sinn-gemäss eine Verletzung des Vielfalts- und des Sachgerechtigkeitsgebots. Konkret macht er geltend, RTG plus habe das Programmrecht verletzt, weil der Kandidat Walter Fröhlich zur Sendung «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994 nicht eingeladen worden sei. Ferner sei die Bezeichnung von Fröhlich als «wilder Kandidat» rechtswidrig gewesen.
C. In Anwendung von Art. 64 Abs. 1 des BG über Radio und Fernsehen vom 21. Juni 1991 (RTVG, SR 784.40) wurde am 1. März 1995 die Lokalradio Thurgau AG als Veranstalterin von RTG plus zur Vernehmlassung eingeladen. In ihrer Antwort vom 24. März 1995 beantragt die Lokalradio Thurgau AG, die Beschwerde sei abzuweisen. Zur Begründung des Antrags legt sie eine Kopie der Stellungnahme bei, die sie bereits bei der Ombudsstelle eingereicht hatte. Dieser habe sie nichts mehr beizufügen. Ferner teilt sie mit, dass sie «nach mehr als einem Jahr» weder über die von der UBI angeforderten Tonbandaufzeichnungen noch über Transkripte der angefochtenen Sendungen verfüge.
D. Auf erneute Intervention der UBI reichte die Lokalradio Thurgau AG am 14. Juni 1995 Tonbandaufzeichnungen von zwei den Regierungsratswahlen gewidmeten Sendungen vom 8. und 11. Februar 1994 ein. Die Transkripte dieser beiden Sendungen fehlten ebenso wie die Aufzeichnung der Sendung «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994. Die Lokalradio Thurgau AG führte an, dass diese Sendung nicht mehr rekonstruierbar sei.
E. Die Schreiben der Lokalradio Thurgau AG wurden dem Beschwerdeführer zugestellt und den Parteien am 15. Juni 1995 mitgeteilt, dass kein zweiter Schriftenwechsel stattfindet.
II
1. Die Eingabe des Beschwerdeführers an die UBI datiert vom 20. Februar 1995. Obwohl der Beschwerdeführer die fraglichen Sendungen bereits am 5./8. März 1994 bei der Ombudsstelle der Lokalradio Thurgau AG beanstandet hatte, wurde ihm der schriftliche Ombudsbericht erst am 24. Januar 1995 eröffnet. Diese mehr als zehn Monate Verfahrensdauer vor der Ombudsstelle stehen im Widerspruch zu Art. 61 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |
2. Tritt die UBI auf eine Beschwerde ein, ist sie nach Art. 65
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |
3. Der Beschwerdeführer wendet sich vor allem dagegen, dass Walter Fröhlich - im Unterschied zur Kandidatin der Evangelischen Volkspartei (EVP) und dem offiziellen Kandidaten der Schweizerischen Volkspartei (SVP) - nicht zur RTG-plus-Sendung «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994 eingeladen worden sei. Er rügt damit sinngemäss eine Verletzung des Vielfaltsgebots im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
3.1. Das Gebot der Vielfalt der Ereignisse und Ansichten ergibt sich dem Grundsatz nach aus dem umfassenden Leistungsauftrag von Art. 55bis Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
3.2 Das Vielfaltsgebot will im Sinne von Art. 55bis Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
3.3. Andererseits hat das Bundesgericht unlängst wieder daran erinnert, dass ein sogenanntes «Recht auf Antenne» nicht existiert, das heisst keine Privatperson oder Vereinigung einen Anspruch hat, an einer Sendung teilzunehmen oder zu verlangen, dass ein bestimmtes Thema behandelt oder eine Information verbreitet wird (BGE 119 Ib 241, 248 f.). Dem «Recht auf Antenne» steht insbesondere die in Art. 55bis Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
et politiques, Aspects du droit des médias II, Freibourg 1984, S. 185). Das schliesst jedoch nicht aus, dass im Ausnahmefall die Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
3.4. Die Frage, ob die Weigerung eines Veranstalters, einer Einzelperson oder einer Vereinigung Zugang zum Medium zu gewähren, rechtmässig sei, ist nicht von der UBI, sondern vom Departement zu entscheiden (BGE 119 Ib 246; vgl. Corboz Bernard, Le contrôle populaire des émissions de la radio et de la télévision, Mélanges Robert Patry, Lausanne 1988, S. 28 f.; Dumermuth, a. a. O., S. 136 f.). Die Prüfungszuständigkeit der UBI ist auch unter dem Gesichtspunkt des Vielfaltsgebots grundsätzlich auf den Inhalt ausgestrahlter Sendungen beschränkt.
3.5. Auf Gesetzesstufe findet sich das Vielfaltsgebot in Art. 4 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
4. Im Lichte dieser Anforderungen sind die angefochtenen Sendungen daraufhin zu prüfen, ob sie das Vielfaltsgebot verletzt haben.
4.1. Der Beschwerdeführer bemängelt in erster Linie, dass Walter Fröhlich im Unterschied zu den Kandidaten der EVP und SVP nicht zur Sendung «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994 eingeladen worden ist.
Die Lokalradio Thurgau AG stellt sich auf den Standpunkt, dass in der fraglichen Sendung ein rein persönliches Gespräch geführt worden sei, zu dem Odette Butz, Kandidatin der EVP, und Roland Eberle, Kandidat der SVP, eingeladen worden seien. Sie zeigt sich jedoch ausserstande, zum Beweis ihrer Behauptung die angeforderte Aufzeichnung der Sendung «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994 beizubringen.
4.2. Die unterlassene Zustellung der angeforderten Aufzeichnung stellt eine Widerhandlung gegen Art. 69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
|
1 | L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
2 | La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
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1 | L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
2 | La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
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1 | L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. |
2 | La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. |
4.3. Es kann offenbleiben, ob im «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994 mit der Regierungsratskandidatin der EVP und dem Kandidaten der SVP ein persönliches Gespräch oder eine politische Diskussion geführt wurde. Die Anforderungen, welche das Vielfaltsgebot an eine Sendung stellt, die im Vorfeld von Wahlen ausgestrahlt wird, werden nicht deshalb neutralisiert, weil es in der Sendung um ein persönliches Gespräch mit Kandidaten geht. Für eine Kandidatin oder einen Kandidaten kommt es vor einer Wahl entscheidend darauf an, ins Bewusstsein der wählenden Bevölkerung zu gelangen. Diesem Ziel kann auch eine Sendung dienen, in der mehrheitlich private Fragen zur Sprache kommen.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass - in einer Wahlperiode - der Ausschluss eines Kandidaten von jeder Medienpräsenz, während gleichzeitig allen anderen Kandidaten diese Möglichkeit gewährt wird, gegen das Vielfaltsgebot verstiesse. Nicht massgeblich kann sein, ob es sich um einen «offiziellen» Kandidaten einer Partei handelt; es genügt, dass sich jemand ernsthaft zur Wahl stellt.
4.4. Im konkreten Fall steht fest, dass Walter Fröhlich von einem überparteilichen Komitee portiert wurde. Unbestritten ist ebenfalls, dass die Kandidatur Fröhlich erst 48 Stunden vor der am 12. Februar 1994 erfolgten Aufzeichnung des «Sonntagsgesprächs» der Veranstalterin von RTG plus bekannt war und dass Fröhlich dazu nicht eingeladen wurde. Die Lokalradio Thurgau AG entschuldigt die Nichteinladung mit dem Hinweis auf ihre beschränkten personellen und logistischen Verhältnisse, die ein kurzfristiges Umdisponieren nicht gestattet hätten.
Unter dem Gesichtspunkt des Vielfaltsgebots ist für die UBI ausschlaggebend, dass Walter Fröhlich am 8. und am 11. Februar 1994 auf RTG plus je während mehr als drei Minuten Gelegenheit hatte, zu seiner eventuellen Kandidatur als Regierungsrat Stellung zu nehmen. In der ersten Sendung wurde Fröhlich zum Gerücht seiner Wahlteilnahme als «wilder Kandidat» befragt. Zu diesem Zeitpunkt wolle er noch nicht von einer Kandidatur sprechen, sei aber im Falle seiner Wahl nicht abgeneigt, diese anzunehmen, sagte er. Als Mitglied der SVP könne er in seinem gegen den Willen der SVP gerichteten Verhalten keinen «Rückenschuss» gegen die Parteileitung sehen. Schliesslich erhielt Fröhlich vom Journalisten Gelegenheit, seinen Vorstellungen darüber Ausdruck zu verleihen, was er im Falle einer Wahl in politischer Hinsicht ändern würde. In der Sendung vom 11. Februar 1994 stand dann fest, dass Fröhlich von einem überparteilichen Komitee portiert wird. Er gab dem Journalisten bekannt, dass er bei einem allfälligen Wahlsieg die Wahl annehmen werde. In einer im Rahmen derselben Sendung ausgestrahlten Stellungnahme missbilligte der Präsident der thurgauischen SVP das Verhalten Fröhlichs, das er als «sogenannte wilde Kandidatur» bezeichnete.
In Würdigung dieser Umstände ist davon auszugehen, dass Fröhlich schon vor dem «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994 eine erhebliche Präsenz in zwei Sendungen von RTG plus genoss. Es ist notorisch, dass sogenannte «wilde Kandidaturen» infolge verstärkter Medienpräsenz im Bewusstsein der Öffentlichkeit oft sogar stärker haften bleiben als offizielle. Diese beiden Medienauftritte verschafften Fröhlich jedenfalls eine ähnliche Publizität, wie dies das «Sonntagsgespräch» vom 13. Februar 1994 für die offiziellen Kandidaten der EVP und SVP bewirkte. Somit wurde das Vielfaltsgebot nicht verletzt.
5. Mit der Rüge, Walter Fröhlich sei in den Beiträgen von RTG plus zur thurgauischen Regierungsratswahl unzulässigerweise als «wilder Kandidat» bezeichnet worden, macht der Beschwerdeführer sinngemäss eine Verletzung des Sachgerechtigkeitsgebots geltend.
5.1. Wie das Vielfalts- so fliesst auch das Sachgerechtigkeitsgebot aus Art. 55bis Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
5.2. In der Bezeichnung von Fröhlich als «wilder Kandidat» in den Sendungen von RTG plus ist keine Verletzung des Sachgerechtigkeitsgebots zu erblicken. Dieser Begriff entspricht einem in der Politik verbreiteten Sprachgebrauch. Selbst der Parteipräsident der SVP Thurgau sprach in der RTG plus-Sendung vom 11. Februar 1994 von einer «wilden Kandidatur» Fröhlichs. Es ist auch nicht zu erkennen, weshalb dieser Begriff sachlich unzutreffend verwendet worden wäre; selbst Fröhlich wollte in der Sendung vom 8. Februar 1994 nicht von einer Kandidatur sprechen, war aber im Falle seiner Wahl nicht abgeneigt, diese anzunehmen (vgl. oben, E. 4.4). Somit ist die Beschwerde in diesem Punkt unbegründet.
6. Weil die Beschwerde in sämtlichen Punkten unbegründet ist, ist sie abzuweisen.
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