(Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFEP du 12 décembre 1995 dans la cause E. contre Fédération laitière du Nord-Ouest de la Suisse et Commission régionale de recours n° 26; 95/8C-014)
Festsetzung des Kontingents einer Betriebszweiggemeinschaft; Anfechtungsobjekt; Beschwerdelegitimation.
1. Art. 36 MKBV 93. Kontingentsfestlegung einer Betriebszweiggemeinschaft.
Die Grundlagen zur Bestimmung und Berechnung des Kontingents der Gemeinschaft ergeben sich aus der Entscheidbegründung. Sie sind demzufolge nicht Teil des Dispositivs. Anfechtungsgegenstand kann allein das Kontingent sein (E. 3 und 4).
2. Art. 25 Abs. 2 VwVG. Schutzwürdiges Interesse an einer Feststellungsverfügung.
Bestreitet ein Produzent einer Betriebszweiggemeinschaft einzig die massgebliche Fläche seines Betriebes, so ist er nicht zur Beschwerde gegen den Entscheid legitimiert, in welchem ausschliesslich das Kontingent der Betriebszweiggemeinschaft festgesetzt worden ist (E. 4).
Fixation du contingent d'une communauté partielle d'exploitation; objet de la contestation; qualité pour recourir.
1. Art. 36 OCLM 93. Fixation du contingent d'une communauté partielle d'exploitation.
Les éléments de base permettant de déterminer et calculer le contingent de la communauté relèvent des motifs de la décision. Ils ne sont donc pas partie intégrante du dispositif. Seul le contingent constitue l'objet de la contestation (consid. 3 et 4).
2. Art. 25 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
Le producteur d'une communauté partielle d'exploitation qui ne conteste que la surface déterminante de son exploitation dans une décision portant uniquement sur la fixation du contingent de la communauté n'a pas qualité pour recourir contre une telle décision, faute d'un intérêt direct (consid. 4).
Fissazione del contingente di una comunità aziendale settoriale; oggetto della lite; diritto di ricorrere.
1. Art. 36 OCLM 93. Fissazione del contingente di una comunità aziendale settoriale.
Gli elementi di base che permettono di determinare e di calcolare il contingente della comunità fanno parte della motivazione di una decisione. Tali elementi, dunque, non sono parte integrante del dispositivo. Oggetto della lite è unicamente il contingente (consid. 3 e 4).
2. Art. 25 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
Se il produttore di una comunità aziendale settoriale intende contestare unicamente la superficie determinante della sua azienda, egli non è legittimato a ricorrere contro una decisione in cui è stato fissato unicamente il contingente della comunità aziendale settoriale, non avendo egli un interesse diretto (consid. 4).
Extrait des faits:
Par décision du 8 février 1994, le canton X a reconnu les exploitations de MM. E., Y et Z comme une communauté partielle d'exploitation, avec effet au 29 octobre 1993. Par décision du 7 mars 1994, la Fédération laitière du Nord-Ouest de la Suisse a réuni les contingents de ces exploitants en un seul et fixé le contingent de la communauté pour l'année laitière 1993/94 à ... kg. L'exploitant E. a recouru contre cette décision auprès de la Commission régionale de recours n° 26 qui, par décision du 28 décembre 1994, a rejeté le recours.
Le 29 mars 1995, E. recourt auprès de la Commission de recours DFEP. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation que sa surface déterminante est de 9 ha et non de 19,5 ha.
Extrait des considérants:
1./2. (...)
La présente affaire a trait au contingent laitier de la communauté partielle d'exploitation de MM. E., Y et Z, portant sur l'année laitière 1993/94, laquelle a pris fin le 30 avril 1994. Or, selon la jurisprudence de la Commission de recours DFEP, il n'y a pas, en matière de fixation de contingents, un intérêt digne de protection à obtenir une décision constitutive mais uniquement une décision en constatation (JAAC 59.91 consid. 2). Toutefois, l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
administratif au TF, in Revue de droit administratif et de droit fiscal et Revue genevoise de droit public [RDAF], 1974, n° 1 et 2, p. 35). En particulier, l'intérêt est direct lorsque la situation du recourant est directement affectée par le sort du recours: «L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 110 V 150 consid. 2c, 109 V 59, 108 Ib 93, 106 V 188 consid. 1; Droit du travail et assurance-chômage [DTA] 1980 n° 30 p. 62)» (ATF 111 V 350 consid. 2b; cf. également dans ce sens 106 Ib 415 et références).
Dès lors, il y a lieu d'examiner si la décision en cause porte préjudice au recourant.
3. La décision prise par la Fédération repose sur l'art. 36 de l'ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (OCLM, RS 916.350.102, RO 1995 3089). L'al. 2 de cette disposition prévoit que la fédération laitière compétente fixe le contingent de la communauté avec effet au 1er mai qui précède sa constitution. Dans le même sens, l'art. 9 de l'ordonnance précitée précise que tout producteur dispose, par année laitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l'année laitière précédente. Il suit de là que la décision prise en vertu de l'art. 36 a pour objet la fixation d'un contingent pour une période déterminée; autrement dit, l'objet de la contestation (ou du recours; «Anfechtungsgegenstand») est le contingent ou, plus précisément, «la quantité de lait commercialisé livrable par un producteur à partir d'une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière» (art. 3 OCLM). Aussi, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la teneur de la décision de la Fédération, il y a lieu d'admettre que le dispositif de cette décision n'a trait qu'au contingent.
Ainsi donc, les éléments de base permettant de déterminer et calculer un contingent individuel, en particulier la moyenne de contingent par hectare de surface déterminante ou le pourcentage de la quantité transmissible (cf. art. 19 et 20 OCLM en relation avec art. 9 al. 2 OCLM), ne sont pas objets de la contestation, mais relèvent des motifs. Ces éléments ne peuvent pas être partie intégrante du dispositif dès lors que, comme le remarque l'autorité de surveillance dans sa prise de position du 14 août 1995, le contingentement laitier ne repose pas sur un système de cadastre «indiquant la moyenne/hectare de contingent pour chaque parcelle».
4. In casu, il ressort de ce qui précède que l'objet de la contestation («Anfechtungsgegenstand») est le contingent lui-même ou, plus précisément, la quantité de lait «commercialisable». Or le recourant, comme cela ressort de la conclusion 3 de son recours («Dire que le contingent laitier [...] est de ... kg pour 9 ha»), ne demande pas une modification de son contingent - fixé à ... kg par la Fédération - mais conteste la surface déterminante.
L'objet du litige («Streitgegenstand») se détermine sur la base des conclusions du recours. Cependant, en procédure administrative, il est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision (Anfechtungsgegenstand), à savoir dans le dispositif (selon l'ATF 110 V 48 consid. 3c: «Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet»; cf. Gygi, op. cit., p. 46).
Force est dès lors de constater que l'objet du litige, à savoir la surface déterminante, n'est pas juridiquement réglé dans le dispositif de la décision attaquée. En conséquence, le recourant ne subit aucun préjudice porté de manière directe à sa situation personnelle. De fait, le recourant s'en prend aux motifs de la décision puisqu'il conteste un des éléments permettant de calculer le contingent - notamment en cas de transfert par suite de cession de terres - sans toutefois requérir une modification du contingent lui-même.
Dans ces circonstances, le recourant, faute d'un intérêt direct, n'a pas qualité pour agir dès lors qu'il ne requiert aucune modification du contingent lui-même et que la motivation de la décision querellée ne contient aucun élément dont la constatation serait déterminante pour d'autres rapports de droit. En effet, la force matérielle et formelle de la décision porte uniquement sur la quantité de lait «commercialisable», à un prix garanti et durant une année laitière (fixation du contingent), de sorte que le recourant pourra faire valoir ses arguments sur la surface déterminante notamment à l'occasion d'une cession de terres entraînant une adaptation (réduction) de son contingent.
(La Commission de recours DFEP admet le recours dans le sens que la décision de la Commission régionale de recours n° 26 est annulée et déclare pour le reste irrecevables les recours déposés devant la Commission régionale et la Commission de recours DFEP)
Dokumente der REKO/EVD